Art. L593-25, Code de l'environnement
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L3288KGU
Lorsque le fonctionnement d'une installation nucléaire de base ou d'une partie d'une telle installation est arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court que possible, dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect des principes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et au II de l'article L. 110-1 du présent code.
Les délais et conditions de réalisation du démantèlement sont fixés par le décret mentionné à l'article L. 593-28.
Cité dans la RUBRIQUE energie / TITRE « Ediction de nouvelles prescriptions techniques par l'ASN : absence de décision implicite autorisant l'exploitation d'une installation nucléaire pour dix années supplémentaires » / brèves / le quotidien du 8 mars 2016 Abonnés
Cité par Art. D594-3, Code de l'environnement
Cité par Art. L229-6, Code de l'environnement
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