Art. ANNEXE II, Arrêté du 19 janvier 2004 précisant les conditions d'application des articles 55, 59 et 61 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

Art. ANNEXE II, Arrêté du 19 janvier 2004 précisant les conditions d'application des articles 55, 59 et 61 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

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TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCUEIL.

Article 1er

L'accueil des étrangers faisant l'objet d'une mesure de rétention administrative en application de l'article 48 de l'ordonnance du 26 avril 2000 se fait tous les jours entre 8 heures et 18 heures.

Il peut se faire exceptionnellement en dehors des plages horaires susmentionnées après accord entre la préfecture utilisatrice et le chef de centre.

Article 2

Le centre accueille sans restriction, dans la limite des places disponibles, tous les étrangers qui lui sont amenés par les services de police ou de gendarmerie, pour lesquels le chef de l'escorte présente une copie d'arrêté préfectoral de placement en rétention ou une justification que cet étranger a été condamné à une interdiction du territoire à titre de peine principale avec exécution provisoire.

Article 3

Dès leur arrivée, les étrangers retenus sont inscrits sur le registre tenu, sous la responsabilité du chef de centre, conformément aux dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 26 avril 2000. Ils sont informés de leurs droits ainsi que des articles du présent règlement qui concernent l'exercice de ces droits par un document écrit dans une langue qu'ils comprennent. Mention en est faite sur le registre qu'ils émargent, la mention " refuse de signer " étant ajoutée, le cas échéant, par le responsable de l'accueil. Une copie certifiée conforme de la page du registre les concernant ou du procès-verbal des opérations précitées leur est remise, une autre étant classée dans leur dossier administratif.

Article 4

Les étrangers retenus doivent remettre au service d'accueil, en échange d'un reçu, tout objet coupant ou contondant qui serait en leur possession. A cet égard, ils peuvent faire l'objet d'une palpation de sécurité par un policier ou un gendarme de même sexe.

Article 5

Les étrangers retenus doivent remettre au service d'accueil, en échange d'un reçu, tous documents officiels, émis soit par l'administration française, soit par l'administration de leur pays d'origine, susceptibles de permettre de déterminer leur identité et leur nationalité, sous peine de poursuites en application de l'article 36 de l'ordonnance précitée.

Article 6

L'administration n'est pas responsable des valeurs que les étrangers retenus conservent. Ils peuvent déposer au service d'accueil les sommes d'argent, objets de valeur et documents qu'ils souhaitent mettre en sécurité. Un inventaire en sera consigné sur un registre spécial et un reçu leur sera remis. Ils auront accès à ce dépôt pendant toute la durée de leur rétention.

Tout ce qu'ils auront mis en dépôt ou qui leur aura été retiré en application des articles 4 et 5 leur sera restitué à leur départ.

Article 7

Les étrangers munis de bagages doivent les déposer, à leur arrivée, dans le local prévu à cet effet. Un reçu leur sera établi.

Ces bagages, clairement identifiés, resteront entreposés dans le local jusqu'au départ de l'étranger, qui les récupérera à ce moment-là. Il pourra y avoir accès, pendant son séjour, après l'accord du chef du centre.

S'il n'a pas ses bagages à son arrivée, il peut se les faire apporter à tout moment pendant son séjour.

TITRE II : VIE QUOTIDIENNE.

Article 8

Tout étranger retenu doit percevoir à son arrivée, à l'issue des formalités d'accueil, un nécessaire de couchage propre et un nécessaire de toilette.

Article 9

Pour des raisons de sécurité, il est interdit de fumer dans les chambres.

Par ailleurs, celles-ci, de même que l'ensemble des locaux et équipements mis à la disposition des étrangers retenus, doivent être maintenus en bon état.

Article 10

Les équipements sanitaires (lavabos, w.-c., douches) sont à la disposition des étrangers retenus dans les conditions suivantes : une douche par jour et par rétentionnaire, la demande d'accès à ces équipements se fait auprès du personnel de garde.

Article 11

Les étrangers retenus peuvent circuler dans le centre dans les conditions suivantes : à l'exception de l'usage des sanitaires ou de la prise des repas, toute circulation en dehors des salles de rétention devra être exceptionnelle. Ces mouvements seront effectués par petits groupes sous la surveillance du personnel de garde.

Par mesure de sécurité, des restrictions provisoires pourront être apportées aux règles de circulation par le chef de centre.

Article 12

Les repas sont servis aux étrangers retenus aux lieux et aux horaires suivants : pour le déjeuner, de 11 h 45 à 13 h 15, pour le dîner, de 18 h 45 à 19 h 30.

Les étrangers admis ou de retour au centre après la distribution du repas du soir peuvent toutefois bénéficier d'un repas.

Toute introduction de nourriture ou de boisson dans le centre est interdite.

Article 13

Toute activité commerciale à l'intérieur du centre est prohibée, à l'exception de la vente de cartes de téléphone.

Si un étranger retenu a un besoin sérieux de se procurer un bien de consommation courante, non disponible au centre, il peut demander au chef de poste de le lui acheter. L'objet de la demande et la somme avancée devront être mentionnés sur un registre. Sous réserve que la possession de ce bien ne soit pas incompatible avec les mesures administratives en cours d'exécution, celui-ci lui sera remis dans un délai maximum de 24 heures avec une facture et, le cas échéant, la monnaie.

Article 14

Des cabines téléphoniques sont en permanence à la disposition des étrangers retenus pour appeler en France et à l'étranger ou de se faire appeler (le numéro d'appel est inscrit sur la cabine). Le montant des communications est à la charge des utilisateurs. Des cartes de téléphones peuvent être achetées au distributeur automatique ou...

Article 15

En cas de trouble à l'ordre public ou de menace à la sécurité des autres étrangers retenus, le chef de centre pourra prendre toute mesure nécessaire pour garantir la sécurité et l'ordre publics, y compris celle visant à séparer physiquement des autres retenus l'étranger causant le trouble. Mention des mesures prises, ainsi que la date et les heures de début et de fin seront mentionnées sur le registre de rétention.

Article 16

Pendant la durée de leur rétention, les étrangers sont logés, nourris et soignés à titre gratuit.

S'ils sont malades et désirent voir un médecin, ils peuvent s'inscrire pour une consultation médicale auprès de... Un transport vers l'hôpital de... est organisé tous les jours à... heures. Ceux qui doivent suivre un traitement au centre...

Article 17

Les agents de l'Office des migrations internationales (OMI) ont pour mission de répondre à toutes les questions des étrangers retenus concernant la vie au centre et l'organisation matérielle de leur départ. Ils sont habilités à effectuer pour le compte de ces derniers toute démarche à l'extérieur, notamment la récupération de bagages ou la clôture de comptes bancaires.

Ces agents peuvent être joints par l'intermédiaire de...

TITRE III : DROITS SPÉCIFIQUES ET PROCÉDURE JURIDIQUE.

Article 18

Les étrangers retenus peuvent recevoir la visite de toute personne de leur choix dans les conditions suivantes :

-les visites sont autorisées aux jours et heures suivantes : de 9 heures à 11 h 15 et de 14 heures à 18 heures ;

-les visiteurs doivent se soumettre obligatoirement au contrôle de sécurité ;

-les visiteurs ne sont reçus que dans le local prévu à cet effet ; pour des raisons de sécurité, le chef de poste pourra limiter le nombre de visiteurs.

Les avocats et interprètes peuvent visiter leurs clients tous les jours sans condition d'heure.

Article 19

Les représentants consulaires ont accès au centre sur rendez-vous, sans condition de jour ni d'heure. Sur justification de leur qualité, ils ne sont soumis qu'à un contrôle de sécurité visuel, sans fouille de leurs vêtements ni de leurs bagages et sans passage sous les portiques de détection. Ils s'entretiennent avec leurs ressortissants ou présumés tels dans le local prévu pour les visites, et, s'ils le demandent, hors la présence de personnel de garde, afin de maintenir la confidentialité de l'entretien.

Article 20

Tout étranger retenu peut, à tout moment, saisir les tribunaux (tribunal administratif, tribunal de première instance ou chambre d'appel de Mamoudzou) par télécopie dans les conditions suivantes : la date et l'heure du dépôt de sa requête, ainsi que sa nature et le numéro auquel elle a été transmise, doivent être inscrits sur un registre émargé par l'étranger.

Inversement, lorsqu'un étranger retenu est convoqué ou doit se présenter devant un tribunal, il doit en être informé par l'administration du centre le plus tôt possible.

Article 21

Les étrangers qui souhaitent bénéficier de conseils ou de soutien (moral, psychologique, matériel, juridique) peuvent s'adresser à l'association mentionnée au deuxième alinéa de l'article 58 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 ou à l'association locale avec laquelle le préfet de Mayotte a passé une convention en application du troisième alinéa du décret du 17 juillet 2001 précité.

Article 22

Les étrangers retenus sont prévenus dès que possible par l'administration du centre des déplacements qu'ils auront à effectuer dans le cadre de la procédure d'éloignement dont ils font l'objet.

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