Art. R121-62, Code de l'énergie
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L2684KZG
Les fonctionnaires et agents habilités en application des articles L. 135.3 et L. 142-21 assurent, dans les formes prévues par ces articles et, le cas échéant, à la demande du conseil du fonds de péréquation de l'électricité, le contrôle des déclarations et des documents comptables adressés au fonds.
En cas de défaut de déclaration, le secrétariat du Fonds de péréquation de l'électricité procède à la détermination des recettes et des charges du gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité défaillant, après l'avoir mis en demeure de présenter ses observations.
Ancien texte Art. R121-40, Code de l'énergie
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