Décret n°2007-1018 du 14 juin 2007 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative

Décret n°2007-1018 du 14 juin 2007 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative

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Décret n°2007-1018 du 14 juin 2007 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, notamment son article 9, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 24 avril 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

A l'article R. 556-1 du code de justice administrative, la mention de l'article R. 532-1 est remplacée par celle de l'article R. 531-1.

Article 2

Dans le titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :



« Chapitre IX



« Le contentieux du stationnement

des résidences mobiles des gens du voyage

« Art. R. 779-1. - Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Art. R. 779-2. - Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable.

« Art. R. 779-3. - Le délai de soixante-douze heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.

« Art. R. 779-4. - Les parties sont convoquées à l'audience sans délai et par tous moyens.

« Art. R. 779-5. - Le juge statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'instruction est close dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 613-2.

« Art. R. 779-6. - Les dispositions des articles R. 522-2, R. 522-4, R. 522-7, R. 522-9 et R. 522-11 à R. 522-13 sont applicables.

« Art. R. 779-7. - Le délai d'appel est d'un mois.

« Art. R. 779-8. - Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l'article R. 222-13 assurent également ces fonctions. »

Article 3

Il est ajouté à l'article R. 811-10-1 du même code un 10° ainsi rédigé :

« 10° Mise en demeure de quitter les lieux en application de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »

Article 4

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

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