Article 1
Il est institué, au chef-lieu de chaque département, une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage (CCSF) pour l'examen de la situation des agriculteurs, commerçants, artisans, professions libérales ou de toute personne morale de droit privé qui sont en retard pour le paiement de toute somme due au titre d'impôts, de taxes, de produits divers du budget de l'Etat, de cotisations de sécurité sociale des divers régimes obligatoires de base, et de cotisations ou contributions recouvrées par les institutions prévues à l'article L. 351-21 du code du travail.
Article 2
Cette commission comprend :
- le trésorier-payeur général ou, pour Paris, le receveur général des finances de Paris, président ;
- le directeur des services fiscaux ;
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur interrégional de la sécurité sociale ou le directeur départemental de la sécurité sociale, selon le cas ;
- les directeurs des organismes de sécurité sociale des divers régimes obligatoires de base chargés du recouvrement des cotisations dans le département ;
- le représentant des institutions prévues à l'article L. 351-21 du code du travail ;
- le directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, si la personne dont la situation doit être examinée est débitrice de cotisations envers les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes visés à l'article 731-30 du code rural ;
- le directeur régional des douanes, si le redevable est débiteur envers l'administration des douanes et droits indirects.
Chacun des membres de la commission peut se faire représenter.
Article 3
La situation du débiteur est examinée par la commission du département de son domicile ou du département de son principal établissement.
Lorsque le débiteur a son domicile ou son siège social dans un département autre que celui où s'exerce son activité, ou dans le cas des entreprises à établissements multiples, la commission compétente, dite « CCSF pilote », est celle du département où se situe le domicile ou le principal établissement. Toutefois, lorsque le contribuable est une société à établissements multiples, la commission saisie peut être celle de l'un des autres lieux d'imposition retenu par l'administration fiscale, conformément à l'article 218 A du code général des impôts.
Article 4
La commission étudie avec chaque comptable ou organisme chargé du recouvrement l'établissement d'un plan d'apurement échelonné d'une ou de plusieurs dettes du débiteur.
La commission décide, à l'unanimité de ses membres, de l'adoption de ce plan et en arrête les conditions. Dans tous les cas, la décision prise à l'unanimité par la commission s'impose aux différentes administrations et différents organismes chargés du recouvrement qui ont participé à la décision, quelle que soit l'implantation des différents services ou organismes créanciers.
En cas de non-respect du plan, la commission constate sa résolution. Les créanciers ne peuvent former une assignation en redressement ou liquidation judiciaire qu'après en avoir informé le président de la commission, qui pourra leur demander de suspendre leur action pendant un délai de quinze jours, renouvelable une fois.
Article 5
Dans le cadre des procédures de conciliation, de sauvegarde et de redressement judiciaire, la commission, saisie en vue de fédérer les efforts des créanciers publics en vertu des articles R. 626-9 à R. 626-16 du code de commerce, examine les demandes de remise de dette ainsi que, le cas échéant, les demandes de plan d'apurement échelonné d'une ou plusieurs dettes qui les accompagnent.
La demande est déposée par le débiteur ou le conciliateur, dans le cas d'une procédure de conciliation, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, dans le cas d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
La commission peut alors s'adjoindre au cas par cas tout créancier, ou son représentant, mentionné à l'article R. 626-9 du code de commerce et non mentionné à l'article 2 du présent décret.
Le défaut de réponse dans le délai imparti vaut décision de rejet de la demande.
Article 6
Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés, prévus au quatrième alinéa de l'article L. 626-6 du code de commerce, peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordées après consultation de la commission. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
Article 7
Le décret n° 97-656 du 30 mai 1997 modifié est abrogé.
Article 8
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.