Décret n°2007-586 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets)

Décret n°2007-586 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets)

Lecture: 1 heure, 17 min

L0343HWM

Décret n°2007-586 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets)



A N N E X E

PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE



LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE



TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

Chapitre unique



TITRE II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DES ARMÉES

Chapitre 1er : Attributions

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre 2 : Organes collégiaux relevant du Président de la République

Section unique : Conseil de défense et conseil de défense restreint



TITRE III : LE PREMIER MINISTRE

Chapitre 1er : Attributions



Chapitre 2 : Organismes relevant du Premier ministre

Section 1 : Secrétariat général de la défense nationale

(Art. 3 du décret n° 78-78 du 25 janvier 1978 fixant les attributions du secrétariat général de la défense nationale.)

Article D. 1132-4

Le secrétaire général de la défense nationale est associé à la préparation et au développement des négociations ou réunions internationales ayant des implications sur la défense. Il est tenu informé de leurs résultats.

En matière de coopération et d'assistance militaires, le secrétaire général de la défense nationale coordonne les mesures à prendre par les départements concernés et suit les actions entreprises.

Par délégation du Premier ministre, il préside les instances interministérielles chargées d'étudier, avant décision gouvernementale, les problèmes relatifs aux exportations d'armement, de matériels et de technologies de caractère stratégique ; il en assure le secrétariat. Il suit la mise en oeuvre des procédures interministérielles destinées au contrôle de cessions de matières, matériels et technologies de caractère sensible.

(Art. 4 du décret n° 78-78 du 25 janvier 1978 fixant les attributions du secrétariat général de la défense nationale.)

Article D. 1132-5

Le secrétaire général de la défense nationale assure le secrétariat du comité interministériel du renseignement.

En exécution des plans, orientations et décisions arrêtés en conseil de défense ou en comité interministériel du renseignement, le secrétaire général de la défense nationale notifie les objectifs en matière de renseignements. Il anime la recherche du renseignement dans les domaines intéressant la défense et il en assure l'exploitation au profit du Gouvernement et des organismes concernés.

(Art. 5 du décret n° 78-78 du 25 janvier 1978 fixant les attributions du secrétariat général de la défense nationale.)

Article D. 1132-6

Le comité d'action scientifique de la défense est rattaché au secrétaire général de la défense nationale, qui en anime les travaux et en assure l'exploitation.

(Première phrase de l'article 6 du décret n° 78-78 du 25 janvier 1978 fixant les attributions du secrétariat général de la défense nationale.)

Article D. 1132-7

Par délégation du Premier ministre, le secrétaire général de la défense nationale assure la tutelle de l'Institut des hautes études de défense nationale.

(Art. 7 du décret n° 78-78 du 25 janvier 1978 fixant les attributions du secrétariat général de la défense nationale.)

Article D. 1132-8

Le secrétaire général de la défense nationale propose, diffuse, fait appliquer et contrôler les mesures nécessaires à la protection du secret de défense.

(Art. 7-1 du décret n° 78-78 du 25 janvier 1978 fixant les attributions du secrétariat général de la défense nationale.)

Article D. 1132-9

Le secrétaire général de la défense nationale instruit les demandes d'autorisation présentées en application de l'article 226-3 du code pénal. Il préside la commission chargée d'émettre un avis sur ces demandes d'autorisation et en assure le secrétariat.

Section 2 : Institut des hautes études de la défense nationale

Section 3 : Organismes collégiaux

Sous-section 1 : Comité d'action scientifique de la défense

(Art. 1er du décret n° 78-1114 du 28 novembre 1978 relatif à la composition et aux attributions du comité d'action scientifique de la défense.)

Article D. 1132-34

Le comité d'action scientifique de la défense est chargé, sous l'autorité du Premier ministre, d'animer et de coordonner, sur le plan interministériel, la recherche scientifique et technique intéressant la défense.

En particulier, il a pour attributions :

1° L'utilisation des méthodes et des résultats de la recherche scientifique et technique au profit de toute forme de défense ;

2° La protection du patrimoine scientifique et technique national intéressant la défense. En outre, le comité est chargé d'examiner tout problème posé par la défense et d'élaborer tout avis et recommandation pouvant résulter de cet examen, ainsi que toute proposition ayant trait aux besoins de la défense.

(Art. 2 du décret n° 78-1114 du 28 novembre 1978 relatif à la composition et aux attributions du comité d'action scientifique de la défense.)

Article D. 1132-35

Le comité exerce son activité auprès du secrétaire général de la défense nationale, chargé d'animer ses travaux et d'en assurer l'exploitation.

(Art. 3 du décret n° 78-1114 du 28 novembre 1978 relatif à la composition et aux attributions du comité d'action scientifique de la défense.)

(Al. 1 de l'article 4 du décret n° 78-1114 du 28 novembre 1978 relatif à la composition et aux attributions du comité d'action scientifique de la défense.)

Article D. 1132-36

Le comité est présidé par le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant. Il comprend en outre huit membres désignés en raison de leurs fonctions :

1° Deux par le Premier ministre ;

2° Un par le ministre des affaires étrangères ;

3° Un par le ministre de la défense ;

4° Un par le ministre chargé de l'économie ;

5° Un par le ministre chargé des universités ;

6° Un par le ministre chargé de l'industrie ;

7° Un par le ministre chargé de la recherche.

Il peut faire appel, en tant que de besoin, à des personnalités désignées par le Premier ministre en raison de leur compétence, sur proposition des ministres ci-dessus ainsi que sur proposition du secrétaire général de la défense nationale. Il peut également s'adjoindre tout expert dont le concours s'avérerait nécessaire.

Le comité se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président.

(Al. 2 à 5 de l'article 4 du décret n° 78-1114 du 28 novembre 1978 relatif à la composition et aux attributions du comité d'action scientifique de la défense.)

Article D. 1132-37

Le président du comité est associé à l'élaboration de la politique nationale ou internationale en matière de recherche scientifique.

En conséquence :

1° Il est invité aux réunions des instances interministérielles chargées d'élaborer cette politique et fait partie des conseils ou instances scientifiques des grands organismes de recherche ;

2° Il se tient en liaison avec les représentants des département ministériels en charge de la défense, de la recherche, des relations culturelles, scientifiques et techniques internationales, qui l'assistent dans l'exécution de sa mission.

3° Il peut être saisi pour avis des grands problèmes de recherche scientifique ou des projets majeurs intéressant la recherche.

(Art. 5 du décret n° 78-1114 du 28 novembre 1978 relatif à la composition et aux attributions du comité d'action scientifique de la défense.)

Article D. 1132-38

Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat général de la défense nationale, qui inscrit à son budget les moyens financiers nécessaires à son fonctionnement.

Sous-section 2 : Comité interministériel du renseignement

Sous-section 3 : Commission interministérielle de coordination des instances de contrôle des transferts intéressant la défense et la sécurité

(Art. 1er du décret n° 90-619 du 13 juillet 1990 créant une commission interministérielle de coordination des instances de contrôle des transferts intéressant la défense et la sécurité.)

Article D. 1132-43

La commission interministérielle de coordination des instances de contrôle des transferts intéressant la défense et la sécurité est placée auprès du Premier ministre.

(Art. 2 du décret n° 90-619 du 13 juillet 1990 créant une commission interministérielle de coordination des instances de contrôle des transferts intéressant la défense et la sécurité.)

Article D. 1132-44

Le Premier ministre arrête la liste des instances de contrôle représentées à cette commission.

(Art. 3 du décret n° 90-619 du 13 juillet 1990 créant une commission interministérielle de coordination des instances de contrôle des transferts intéressant la défense et la sécurité.)

Article D. 1132-45

Dans le domaine des transferts à l'étranger de matières, de matériels, de services et de technologies intéressant la défense et la sécurité, comme dans celui des échanges scientifiques et techniques qui s'y rapportent, cette commission :

1° Coordonne l'action des instances mentionnées à l'article D. 1132-43 ;

2° Propose au Premier ministre les modifications des procédures en vigueur qui apparaîtraient nécessaires ;

3° Examine les questions de principe qui lui sont soumises par les instances de contrôle ou par les départements ministériels intéressés et propose des décisions au Premier ministre ;

4° Informe le Premier ministre et lui propose des orientations.

(Art. 4 du décret n° 90-619 du 13 juillet 1990 créant une commission interministérielle de coordination des instances de contrôle des transferts intéressant la défense et la sécurité.)

Article D. 1132-46

La commission est présidée par le secrétaire général de la défense nationale ou le secrétaire général adjoint.

Elle comprend un représentant nominativement désigné des ministres des finances, des affaires étrangères, de la justice, de la défense, de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'industrie, de la coopération, des postes et des communications électroniques, de la recherche, du commerce extérieur et du budget.

Chaque ministre désigne nominativement un suppléant de son représentant.

La commission entend, suivant la nature des questions inscrites à l'ordre du jour, et sur convocation de son président, des représentants des ministères intéressés et toute personne qualifiée.

Son secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.

(Art. 5 du décret n° 90-619 du 13 juillet 1990 créant une commission interministérielle de coordination des instances de contrôle des transferts intéressant la défense et la sécurité.)

Article D. 1132-47

La commission se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée par son président, éventuellement sur demande d'un de ses membres. Elle reçoit le bilan annuel des instances de contrôle représentées à la commission et présente au Premier ministre le bilan annuel de son activité.

Sous-section 4 : Commission interministérielle de la météorologie pour la défense

(Art. 1er du décret n° 95-373 du 7 avril 1995 portant création d'une commission interministérielle de la météorologie pour la défense.)

Article D. 1132-48

La commission interministérielle de la météorologie pour la défense est placée auprès du Premier ministre.

(Art. 2 du décret n° 95-373 du 7 avril 1995 portant création d'une commission interministérielle de la météorologie pour la défense.)

Article D. 1132-49

Cette commission comprend :

1° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant désigné, président ;

2° Le président-directeur général de l'établissement public Météo-France ou son représentant désigné, vice-président ;

3° Le major général de l'état-major des armées ou son représentant désigné ;

4° Le commissaire général aux transports ou son représentant désigné ;

5° Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité auprès des ministres de l'intérieur, des affaires étrangères et des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, des télécommunications, des transports, de l'agriculture, de la recherche, de l'environnement, de l'outre-mer et de l'espace, ou leurs représentants désignés.

En fonction des questions traitées et sur convocation du président, les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité auprès des autres ministres concernés ou leurs représentants participent aux réunions de la commission.

(Art. 3 du décret n° 95-373 du 7 avril 1995 portant création d'une commission interministérielle de la météorologie pour la défense.)

Article D. 1132-50

La commission interministérielle de la météorologie pour la défense est réunie au moins une fois par an sur convocation de son président.

Le président fixe l'ordre du jour des réunions.

Le secrétariat de la commission est assuré par Météo-France.

(Art. 4 du décret n° 95-373 du 7 avril 1995 portant création d'une commission interministérielle de la météorologie pour la défense.)

Article D. 1132-51

La commission fait des propositions et émet des avis sur :

1° L'organisation et le fonctionnement de la météorologie, les priorités en matière de prestations météorologiques, les équipements de la météorologie, pour la satisfaction des besoins militaires et non militaires de défense ;

2° La position à adopter par les représentants français au cours de la négociation d'accords internationaux impliquant la météorologie et pouvant avoir des incidences sur la satisfaction des besoins militaires et non militaires de défense ;

3° L'orientation générale à donner aux recherches et études météorologiques dans les domaines spécifiques de la défense non militaire.

(Art. 5 du décret n° 95-373 du 7 avril 1995 portant création d'une commission interministérielle de la météorologie pour la défense.)

Article D. 1132-52

A l'initiative du président de la commission et avec l'accord de celle-ci, des sous-commissions peuvent être constituées pour remplir des missions déterminées, avec le concours éventuel de personnalités choisies en raison de leurs responsabilités ou de leur compétence.

Leurs travaux sont adressés à la commission plénière, avant d'être communiqués aux ministres concernés.

Sous-section 5 : Commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre

(Création d'article.)

Article D. 1132-53

Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant préside la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.

Les règles relatives aux attributions, à la composition et à l'organisation de cette commission sont définies par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.

Sous-section 6 : Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques

(Création d'article.)

Article D. 1132-54

Le secrétaire général de la défense nationale assure le secrétariat du comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.

Les règles relatives aux attributions, à la composition et à l'organisation de ce comité sont définies par la section 3 du chapitre 3 « Installations et matières nucléaires » du titre III du livre III de la première partie.

Sous-section 7 : Commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information

TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE

Chapitre 1er : Dispositions communes à l'ensemble des ministres



Chapitre 2 : Dispositions particulières à certains ministres

Section 1 : Défense

Section 2 : Intérieur



Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Commission permanente de défense civile



Section 3 : Economie, finances et industrie

Sous-section 1 : Economie et finances

Sous-section 2 : Industrie



Section 4 : Affaires étrangères

La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Section 5 : Santé et affaires sociales

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Structures et services permanents



Sous-section 3 : Personnels et moyens

Sous-section 4 : Collaboration avec le ministre de la défense

(Art. 1er du décret n° 84-996 du 12 novembre 1984 relatif à la collaboration entre le ministre chargé de la défense et le ministre chargé de la santé pour l'organisation de la défense dans le domaine sanitaire.)

Article D. 1142-30

Le ministre chargé de la santé et le ministre de la défense collaborent pour la préparation et la mise en oeuvre de la défense sanitaire du pays en cas de crise ou de guerre.

Cette collaboration vise, en toutes circonstances, à satisfaire les besoins des armées et à maintenir au mieux les capacités et le fonctionnement des services civils de santé. Elle s'exerce notamment dans les domaines des personnels, des locaux, des installations, des matériels et des approvisionnements sanitaires.

(Art. 2 du décret n° 84-996 du 12 novembre 1984 relatif à la collaboration entre le ministre chargé de la défense et le ministre chargé de la santé pour l'organisation de la défense dans le domaine sanitaire.)

Article D. 1142-31

Le ministre chargé de la santé assure la formation des personnels des services civils de santé, notamment hospitaliers, pour les premiers secours, le choix par catégories, l'orientation et le traitement des victimes des armes classiques et modernes. Il peut faire appel, à cet effet, au concours du ministre de la défense.

(Art. 3 du décret n° 84-996 du 12 novembre 1984 relatif à la collaboration entre le ministre chargé de la défense et le ministre chargé de la santé pour l'organisation de la défense dans le domaine sanitaire.)

Article D. 1142-32

Le ministre chargé de la santé et le ministre de la défense définissent ensemble les modalités d'application des règles de mobilisation des personnels médicaux et paramédicaux civils et des autres personnels indispensables au fonctionnement des services de santé civils.

(Art. 4 du décret n° 84-996 du 12 novembre 1984 relatif à la collaboration entre le ministre chargé de la défense et le ministre chargé de la santé pour l'organisation de la défense dans le domaine sanitaire.)

Article D. 1142-33

En temps de crise impliquant les forces armées ou de guerre, le ministre chargé de la santé met à la disposition du ministre de la défense des moyens publics ou privés d'hospitalisation et de traitement, afin d'y accueillir et d'y soigner en priorité des victimes militaires. Les établissements ainsi mis à la disposition du ministre de la défense demeurent sous l'autorité de leur direction civile. Toutefois, les admissions et les sorties des militaires y sont prononcées par l'autorité militaire, assistée d'un médecin désigné à cet effet par la direction de l'établissement de santé civil intéressé.

(Art. 5 du décret n° 84-996 du 12 novembre 1984 relatif à la collaboration entre le ministre chargé de la défense et le ministre chargé de la santé pour l'organisation de la défense dans le domaine sanitaire.)

Article D. 1142-34

Les mesures de collaboration prévues aux articles D. 1142-30 à D. 1142-33 font l'objet d'arrêtés conjoints du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé.

Section 6 : Travail

Section 7 : Outre-mer



Chapitre 3 : Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et conseillers de défense

Section 1 : Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité

Section 2 : Conseillers de défense

(Art. 1er du décret n° 98-963 du 29 octobre 1998 relatif à l'institution des conseillers de défense.)

Article D. 1143-9

Les conseillers de défense contribuent, par des études ponctuelles et par leur participation à des instances consultatives, aux travaux de réflexion ou de formation conduits en matière de défense ou de sécurité par les ministres et les préfets dont ils reçoivent toutes instructions utiles pour l'accomplissement de leur mission.

(Art. 2 du décret n° 98-963 du 29 octobre 1998 relatif à l'institution des conseillers de défense.)

Article D. 1143-10

Les conseillers de défense sont choisis principalement parmi les auditeurs des sessions nationales ou régionales des instituts publics à compétence nationale spécialisés dans la formation aux questions de défense et de sécurité ainsi que parmi les personnes issues des cadres de réserve. Toutefois, des personnalités ne remplissant pas ces conditions peuvent être nommées en raison de leurs compétences particulières.

Ils doivent être de nationalité française, jouir de leurs droits civiques et être en règle au regard des obligations du service national.

Ils doivent être volontaires et s'engager à faire preuve d'une disponibilité suffisante, de réserve et de discrétion professionnelle dans leurs fonctions. L'âge de nomination ne peut excéder soixante-cinq ans à la date du début du premier mandat.

Les agents publics ne peuvent être nommés conseillers de défense, lorsque la mission envisagée relève de leurs fonctions ordinaires.

Les agents publics admis à bénéficier d'une pension de retraite ne peuvent être nommés conseillers de défense dans le ressort géographique de leur dernière affectation administrative, si leurs fonctions antérieures concernaient l'un des domaines d'activité des conseillers de défense.

Les conseillers de défense exercent gratuitement leurs fonctions. Ils peuvent obtenir, dans le cadre de la réglementation applicable, le remboursement des frais exposés à l'occasion de leurs fonctions.

(Art. 3 du décret n° 98-963 du 29 octobre 1998 relatif à l'institution des conseillers de défense.)

Article D. 1143-11

Les conseillers de défense sont choisis dans les différents secteurs d'activité et sont nommés, pour ceux exerçant leurs fonctions auprès des ministres, par le Premier ministre sur proposition du secrétaire général de la défense nationale, et dans chaque département par le préfet.

(Art. 4 du décret n° 98-963 du 29 octobre 1998 relatif à l'institution des conseillers de défense.)

Article D. 1143-12

Les candidats adressent leur demande à l'autorité auprès de laquelle ils souhaitent être affectés. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de transmission et d'instruction des demandes ainsi que la composition du dossier.

Pour chaque département ministériel, le ministre ou, par délégation, le haut fonctionnaire mentionné à l'article R. 1143-1 arrête la liste des candidatures déposées auprès de lui. Ces dernières sont transmises au secrétariat général de la défense nationale pour y être examinées par une commission présidée par le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant.

Le préfet arrête la liste des candidatures déposées à l'échelon du département. Elles sont examinées par une commission présidée par le préfet ou son représentant.

(Art. 5 du décret n° 98-963 du 29 octobre 1998 relatif à l'institution des conseillers de défense.)

Article D. 1143-13

Les conseillers de défense sont nommés pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois au plus. A l'occasion de leur nomination, une mission définie leur est impartie.

Au titre de l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent participer à des actions ponctuelles de formation et d'information.

Les fonctions de conseiller de défense prennent fin au terme prévu. Toutefois, il peut y être mis fin par anticipation, soit par arrêté du Premier ministre sur proposition du secrétaire général de la défense nationale pour les conseillers de défense placés auprès d'un ministre, soit par arrêté du préfet ayant procédé à la nomination pour les conseillers placés auprès de lui, soit sur démission de l'intéressé.

Les fonctions prennent fin de plein droit lorsque le conseiller de défense atteint l'âge de soixante-dix ans.

LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE

TITRE Ier : ORGANISATION TERRITORIALE

Chapitre 1er : Organisation générale

(Art. 1er du décret n° 2001-308 du 4 avril 2001 portant création du comité interarmées de zone de défense.)

Article D. 1211-5

Dans chacune des zones de défense, le comité interarmées de zone de défense, présidé par l'officier général de zone de défense, est chargé d'étudier :

1° Les menaces et les risques susceptibles d'affecter la zone de défense ;

2° Les mesures de coordination des actions des forces armées en matière de défense militaire ;

3° Les mesures de coordination de l'action des armées pour les concours qu'elles fournissent en matière de défense civile et la cohérence de ces concours avec l'action de la gendarmerie.

(Art. 2 du décret n° 2001-308 du 4 avril 2001 portant création du comité interarmées de zone de défense.)

Article D. 1211-6

L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Chapitre 2 : Organisation militaire

TITRE II : ORGANISATION OPÉRATIONNELLE

Chapitre unique



LIVRE III : MISE EN OEUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre 1er : Pouvoirs des préfets en matière de défense non militaire



Section 2 : Préfets de zone

Sous-section 1 : Dispositions générales



Sous-section 2 : Pouvoirs du préfet de zone en matière de défense non militaire

Sous-section 3 : Pouvoirs du préfet de zone en cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité



Sous-section 4 : Autres pouvoirs du préfet de zone

Sous-section 5 : Préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone



Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone

Sous-section 7 : Etat-major de zone

Sous-section 8 : Dispositions particulières à la zone de défense de Paris



Section 3 : Préfets de région

Section 4 : Préfets de département

Section 5 : Secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense



Chapitre 3 : Services de défense pour l'équipement et les transports

Section 1 : Service de défense de zone

(Art. 1er du décret n° 71-918 du 10 novembre 1971 relatif à l'organisation territoriale de la défense au ministère de l'équipement et du logement et au ministère des transports.)

Article D. 1313-1

Dans chaque zone de défense, un chef de service de défense de zone pour l'équipement et les transports est le collaborateur direct du préfet de zone, pour toutes les responsabilités de défense que cette autorité détient en ce qui concerne les ministères chargés de l'équipement, du logement et des transports.

Ce chef du service de défense de zone est le directeur régional de l'équipement, dont le siège est au chef-lieu de la zone de défense, sauf désignation d'une autre personnalité par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement. Dans ce dernier cas, le directeur régional de l'équipement devient chef adjoint du service de défense de zone.

Le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports est assisté d'un haut fonctionnaire, adjoint pour la sécurité et la défense.

(Art. 2 du décret n° 71-918 du 10 novembre 1971 relatif à l'organisation territoriale de la défense au ministère de l'équipement et du logement et au ministère des transports.)

Article D. 1313-2

Sous l'autorité du préfet de zone, le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports :

1° Dirige l'action des chefs des services régionaux et des directeurs départementaux de l'équipement en ce qui concerne les problèmes intéressant la défense civile, coordonne l'action des autres chefs des services déconcentrés, conformément aux articles D. 1313-9 à D. 1313-12 ;

2° Assure la coordination des mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation de l'infrastructure en fonction des besoins civils et militaires.

(Art. 3 du décret n° 71-918 du 10 novembre 1971 relatif à l'organisation territoriale de la défense au ministère de l'équipement et du logement et au ministère des transports.)

Article D. 1313-3

Les moyens nécessaires à l'action du service en temps normal sont mis à sa disposition par les ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement.

(Art. 4 du décret n° 71-918 du 10 novembre 1971 relatif à l'organisation territoriale de la défense au ministère de l'équipement et du logement et au ministère des transports.)

Article D. 1313-4

En cas de rupture des communications, prévue à l'article L. 1311-1, et dans la portion de territoire isolée, le chef du service de défense de zone pour les transports, l'équipement et le logement prend, sous l'autorité du préfet de zone, la direction des services locaux des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement. La représentation locale des services déconcentrés et des organismes rattachés passe sous sa direction et il assure la continuité de l'action de ceux-ci.

Section 2 : Service de défense régional

(Art. 5 du décret n° 71-918 du 10 novembre 1971 relatif à l'organisation territoriale de la défense au ministère de l'équipement et du logement et au ministère des transports.)

Article D. 1313-5

Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, le directeur régional de l'équipement est le collaborateur direct selon le cas du préfet de région ou du préfet de Corse pour toutes les responsabilités de défense que ce haut fonctionnaire détient en ce qui concerne les ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement.

(Art. 6 du décret n° 71-918 du 10 novembre 1971 relatif à l'organisation territoriale de la défense au ministère de l'équipement et du logement et au ministère des transports.)

Article D. 1313-6

Sous l'autorité du préfet de région ou du préfet de Corse, le directeur régional de l'équipement assure la préparation des différentes mesures concernant la réunion et la mise en oeuvre des ressources et l'utilisation de l'infrastructure.

Il dirige à cet effet l'action des directeurs départementaux de l'équipement et coordonne l'action des autres chefs des services déconcentrés et des organismes rattachés conformément aux articles D. 1313-9 à D. 1313-12.

Il reçoit des directives du chef de service de défense de zone pour les transports et l'équipement.

Section 3 : Service de défense départemental

(Art. 7 du décret n° 71-918 du 10 novembre 1971 relatif à l'organisation territoriale de la défense au ministère de l'équipement et du logement et au ministère des transports.)

Article D. 1313-7

Dans chaque département, le directeur départemental de l'équipement est responsable, sous l'autorité du préfet dont il est le collaborateur direct, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense qui incombent à son service.

(Art. 8 du décret n° 71-918 du 10 novembre 1971 relatif à l'organisation territoriale de la défense au ministère de l'équipement et du logement et au ministère des transports.)

Article D. 1313-8

Le directeur de l'équipement a principalement la charge pour son département :

1° De la mobilisation et de la mise en oeuvre des transports routiers et des entreprises de travaux publics et de bâtiment ;

2° De l'exécution des transports routiers de défense qui ont pour origine ou pour destination ce département ainsi que du contrôle et de l'acheminement des transports routiers de défense qui y transitent ;

3° Du maintien et au besoin du renforcement des infrastructures ;

4° De l'exécution des travaux qui incombent aux ministères chargés de l'équipement et des transports et de ceux qui sont demandés et financés par d'autres ministères ou organismes, en particulier en ce qui concerne la protection civile ;

5° De l'exécution des sous-répartitions de produits qui lui sont prescrites.

Il reçoit des directives du chef du service de défense de zone pour les mesures de défense civile et du chef du service régional en ce qui concerne la réunion et la mise en oeuvre des ressources et l'utilisation de l'infrastructure routière.

Section 4 : Autres services de défense

(Création d'article.)

Article D. 1313-9

Sont également services de défense les services déconcentrés des ministères en charge des transports, de l'équipement et du logement, autres que ceux mentionnés aux articles D. 1313-1 à D. 1313-8, ainsi que les organismes rattachés dont la liste est fixée par arrêté conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2002-536 du 18 avril 2002 portant organisation du service de défense.

(Art. 10 du décret n° 71-918 du 10 novembre 1971 relatif à l'organisation territoriale de la défense au ministère de l'équipement et du logement et au ministère des transports.)

Article D. 1313-10

Les directeurs ou les chefs de service à l'échelon central des services déconcentrés mentionnés à l'article D. 1313-9 ainsi que les directeurs ou directeurs généraux des organismes rattachés ou des établissements ou sociétés dont dépendent les services rattachés sont responsables des mesures de défense concernant ces services ou ces établissements.

Les travaux correspondants sont conduits par les représentants locaux de ces autorités dans le cadre des dispositions du chapitre 1er du titre Ier du livre II de la présente partie relatives à l'organisation territoriale.

(Art. 11 du décret n° 71-918 du 10 novembre 1971 relatif à l'organisation territoriale de la défense au ministère de l'équipement et du logement et au ministère des transports.)

Article D. 1313-11

Les responsables des services déconcentrés mentionnés à l'article D. 1313-9 informent les chefs de service de zone et les chefs des services régionaux de l'équipement des questions de défense les concernant.

Ils se concertent avec eux en tant que de besoin et se conforment aux directives que ces chefs de service de défense sont appelés à leur donner dans le cadre de leurs missions de coordination ou de direction ainsi que dans leur rôle de collaborateur direct du préfet de zone ou de région.

(Art. 12 du décret n° 71-918 du 10 novembre 1971 relatif à l'organisation territoriale de la défense au ministère de l'équipement et du logement et au ministère des transports.)

Article D. 1313-12

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le contrôle du préfet de zone sur l'action des responsables des services ou organismes mentionnés à l'article D. 1313-9 s'exerce par l'intermédiaire du chef de service de défense de zone. Si le champ d'action d'un de ces services et organismes s'étend sur une zone de défense autre que celle où est situé son siège, un adjoint du chef de ce service ou de cet organisme est désigné en tout temps pour le représenter dans cette zone.

(Art. 13 du décret n° 71-918 du 10 novembre 1971 relatif à l'organisation territoriale de la défense au ministère de l'équipement et du logement et au ministère des transports.)

Article D. 1313-13

Des arrêtés conjoints des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement précisent, pour chaque zone de défense, le détail de l'organisation.

Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour la zone de défense de Paris.

Chapitre 1er : Participation militaire à la défense et à la sécurité civiles

Section 1 : Participation des forces armées au maintien de l'ordre

(Art. 1er du décret n° 95-573 du 2 mai 1995 relatif à la dispersion des attroupements.)

Article D. 1321-2

Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le maintien de l'ordre relève exclusivement du ministre de l'intérieur.

(Art. 2 du décret n° 95-573 du 2 mai 1995 relatif à la dispersion des attroupements.)

Article D. 1321-3

Les forces armées ne peuvent participer au maintien de l'ordre que lorsqu'elles en sont légalement requises.

La réquisition des forces armées est adressée par l'autorité civile territorialement responsable au commandant de gendarmerie pour les forces de gendarmerie, au commandant militaire compétent pour les autres forces.

La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire requise qui reste juge des moyens à y consacrer.

(Art. 3 du décret n° 95-573 du 2 mai 1995 relatif à la dispersion des attroupements.)

Article D. 1321-4

La réquisition est faite par écrit dans la forme suivante :

« Au nom du peuple français.

« Nous requérons en vertu de la loi, M. commandant, de prêter le secours des troupes nécessaires pour (indiquer de façon claire et précise l'objet de la réquisition et l'étendue de la zone dans laquelle elle doit être exercée).

« Et pour garantie dudit commandant, nous apposons notre signature.

« Fait à , le . »

(Art. 4 du décret n° 95-573 du 2 mai 1995 relatif à la dispersion des attroupements.)

Article D. 1321-5

Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'inspecteur divisionnaire chef de circonscription doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.

Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.

(Création d'article.)

Article D. 1321-6

Pour leur emploi au maintien de l'ordre, les forces armées sont classées en trois catégories :

1° Les formations de la gendarmerie départementale et de la garde républicaine constituent les forces de première catégorie ;

2° Les formations de la gendarmerie mobile constituent les forces de deuxième catégorie ;

3° Les formations des forces terrestres, maritimes, aériennes et les services communs ainsi que les formations de la gendarmerie mises sur pied à la mobilisation ou sur décision ministérielle constituent les forces de troisième catégorie.

(Création d'article.)

Article D. 1321-7

Les forces de première catégorie assurent quotidiennement et d'initiative des missions entrant dans le cadre du maintien de l'ordre public. Leur engagement en unités constituées peut également intervenir sur réquisition de l'autorité civile.

(Création d'article.)

Article D. 1321-8

Les forces de deuxième catégorie constituent une réserve générale à la disposition du Gouvernement pour le maintien de l'ordre.

(Création d'article.)

Article D. 1321-9

Les forces de troisième catégorie sont destinées en priorité :

1° A des missions tendant à renforcer les unités de première et deuxième catégories ainsi que les forces de police ;

2° A des missions de protection ;

3° En dernier ressort, elles peuvent être requises pour des opérations de force nécessitant des mesures de sûreté exceptionnelles.

(Création d'article.)

Article D. 1321-10

Les unités constituées de la gendarmerie, mises sur pied à la mobilisation ou sur décision du ministre de la défense, sont destinées à remplir en priorité des missions de sûreté afin d'en décharger les forces de première et deuxième catégories.

Section 2 : Commandement des formations militaires de la sécurité civile

(Art. 1er du décret n° 88-286 du 24 mars 1988 relatif au commandement des formations militaires de la sécurité civile.)

Article D. 1321-11

Le commandement des formations militaires de la sécurité civile appartient à l'armée de terre.

(Art. 2 du décret n° 88-286 du 24 mars 1988 relatif au commandement des formations militaires de la sécurité civile.)

Article D. 1321-12

Un officier de l'armée de terre assure les fonctions d'adjoint militaire du directeur de la défense et de la sécurité civile et de commandant des formations militaires de la sécurité civile.

(Art. 3 du décret n° 88-286 du 24 mars 1988 relatif au commandement des formations militaires de la sécurité civile.)

Article D. 1321-13

Le commandant des formations militaires dispose d'un état-major et a autorité sur les unités permanentes placées à la disposition du ministre de l'intérieur, notamment les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.

(Art. 4 du décret n° 88-286 du 24 mars 1988 relatif au commandement des formations militaires de la sécurité civile.)

Article D. 1321-15

Le commandement des formations militaires de la sécurité civile est mis pour emploi à la disposition de la direction de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur.

(Art. 5 du décret n° 88-286 du 24 mars 1988 relatif au commandement des formations militaires de la sécurité civile.)

Article D. 1321-16

Le commandement des formations militaires de la sécurité civile, pour tout ce qui n'a pas trait à l'emploi, relève du ministre de la défense dans des conditions qu'il fixe.

(Art. 7 du décret n° 88-286 du 24 mars 1988 relatif au commandement des formations militaires de la sécurité civile.)

Article D. 1321-17

Les formations militaires organiques apportant occasionnellement leur concours au ministre de l'intérieur ainsi qu'aux collectivités territoriales sur demande des préfets pour des tâches de sécurité civile peuvent, dans des conditions à préciser selon les circonstances, être placées sous le contrôle opérationnel du commandant des formations militaires de la sécurité civile pendant la durée de leur mission.

(Al. 1, 3, 4, 5 et 6 de l'article 9 du décret n° 88-286 du 24 mars 1988 relatif au commandement des formations militaires de la sécurité civile.)

Article D. 1321-18

Les formations militaires de la sécurité civile assurent notamment l'exécution des missions suivantes :

1° Entraînement et perfectionnement des personnels de réserve affectés dans les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;

2° Renforcement en détachements constitués des moyens de secours territoriaux pour l'exécution des tâches de défense et de sécurité civiles ;

3° Intervention en tous lieux sur le territoire national ou à l'étranger pour répondre aux catastrophes de toute nature.

Ces formations n'ont pas de compétence territoriale.



Section 3 : Formations de pompiers militaires

Sous-section 1 : Brigade des sapeurs-pompiers de Paris

Sous-section 2 : Bataillon de marins-pompiers de Marseille



Chapitre 2 : Protection contre les menaces aériennes

Chapitre 3 : Personnels de complément

Section unique : Dispositions pénales



Chapitre 4 : Exercices

Section unique : Dispositions pénales

TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

Chapitre 1er : Constitution de groupements

Chapitre 2 : Protection des installations d'importance vitale

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Désignation des opérateurs d'importance vitale, des délégués pour la défense et la sécurité et des points d'importance vitale



Section 3 : Organismes consultatifs

Sous-section 1 : Comité national des secteurs d'activité d'importance vitale

Sous-section 2 : Commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activité d'importance vitale

Sous-section 3 : Commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activité d'importance vitale



Section 4 : Directives nationales de sécurité

Section 5 : Plans de protection

Sous-section 1 : Plan de sécurité d'opérateur

Sous-section 2 : Elaboration et approbation du plan particulier de protection



Sous-section 3 : Mise en oeuvre du plan particulier de protection

Sous-section 4 : Révision du plan de sécurité et du plan particulier de protection

Sous-section 5 : Plan de protection externe

Sous-section 6 : Contestation des actes pris par l'autorité administrative

Sous-section 7 : Dispositions diverses



Section 6 : Zone d'importance vitale

Section 7 : Zones civiles sensibles

(Art. 1er du décret n° 85-1357 du 18 décembre 1985 portant création de zones civiles sensibles à l'intérieur de certaines installations d'importance vitale.)

Article D. 1332-39

Les zones protégées situées dans les établissements, installations et ouvrages des opérateurs publics ou privés intéressant la défense et qui relèvent du ministre de la défense conformément aux dispositions de l'article D. 1142-19 peuvent être érigées en zones civiles sensibles par arrêté de ce ministre.

(Art. 2 du décret n° 85-1357 du 18 décembre 1985 portant création de zones civiles sensibles à l'intérieur de certaines installations d'importance vitale.)

Article D. 1332-40

La zone civile sensible est matérialisée par la mise en place de panneaux portant la mention « Défense de pénétrer, danger de mort ».

(Art. 3 du décret n° 85-1357 du 18 décembre 1985 portant création de zones civiles sensibles à l'intérieur de certaines installations d'importance vitale.)

Article D. 1332-41

La protection matérielle des zones civiles sensibles est assurée notamment par des dispositifs dangereux, permanents ou temporaires.

La liste des dispositifs de protection dangereux et les conditions d'installation et d'emploi de chacun d'eux sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Section 8 : Dispositions pénales



Chapitre 3 : Matières et installations nucléaires

Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires

Sous-section 1 : Matières nucléaires civiles

Paragraphe 1 : Champ d'application



Paragraphe 2 : Autorisation

Paragraphe 3 : Obligations du titulaire d'une autorisation



Paragraphe 4 : Suivi et comptabilité des matières nucléaires

Paragraphe 5 : Confinement, surveillance et protection des matières nucléaires dans les établissements et installations

Paragraphe 6 : Transports

Sous-section 2 : Matières nucléaires de défense

Paragraphe 1 : Champ d'application

Paragraphe 2 : Autorisation



Paragraphe 3 : Obligations du titulaire de l'autorisation

Paragraphe 4 : Transports



Section 2 : Installations et systèmes nucléaires de défense

Sous-section 1 : Dispositions générales



Sous-section 2 : Installations nucléaires de base secrètes

Sous-section 3 : Commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes

(Art. 1er du décret n° 2001-417 du 11 mai 2001 relatif à la commission des installations nucléaires de base secrètes.)

Article D. 1333-55

La commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes comprend :

1° Un conseiller d'Etat ;

2° Le haut-commissaire à l'énergie atomique ;

3° Sept représentants du ministre de la défense, dont cinq personnes appartenant respectivement à l'état-major des armées, de la marine, de l'armée de l'air, à la délégation générale pour l'armement et au contrôle général des armées ;

4° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministre chargé de l'industrie ;

5° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

6° Un représentant du ministre chargé du travail ;

7° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

8° Un représentant du ministre chargé de la santé ;

9° Un représentant du Commissariat à l'énergie atomique ;

10° Un représentant de la Compagnie générale des matières nucléaires ;

11° Deux membres choisis en raison de leurs compétences particulières dans le domaine nucléaire, dont un sur proposition du ministre de la défense et un sur proposition du ministre chargé de l'industrie.

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires.

(Art. 2 du décret n° 2001-417 du 11 mai 2001 relatif à la commission des installations nucléaires de base secrètes.)

Article D. 1333-56

Le président, les membres titulaires et leurs suppléants ainsi que le membre de la commission chargé de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée maximale de cinq ans.

(Art. 3 du décret n° 2001-417 du 11 mai 2001 relatif à la commission des installations nucléaires de base secrètes.)

Article D. 1333-57

Le secrétaire permanent et son suppléant, choisis parmi les membres de la commission, sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre de la défense. Ils ont voix délibérative.

(Art. 4 du décret n° 2001-417 du 11 mai 2001 relatif à la commission des installations nucléaires de base secrètes.)

Article D. 1333-58

La commission peut se faire assister de personnalités compétentes pour l'étude d'une question déterminée. Elle peut consulter les experts de son choix.

(Art. 5 du décret n° 2001-417 du 11 mai 2001 relatif à la commission des installations nucléaires de base secrètes.)

Article D. 1333-59

Les membres de la commission et leurs suppléants sont habilités au secret de la défense nationale. En cas de perte de cette habilitation, un membre ne peut avoir accès aux dossiers soumis à l'examen de la commission ni siéger aux assemblées délibératives.

(Art. 6 du décret n° 2001-417 du 11 mai 2001 relatif à la commission des installations nucléaires de base secrètes.)

Article D. 1333-60

La commission se réunit sur convocation de son président. Elle établit son règlement intérieur. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Sous-section 4 : Systèmes nucléaires militaires

Section 3 : Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques

(Art. 1er du décret n° 2003-865 du 8 septembre 2003 portant création du comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.)

Article D. 1333-68

En cas d'accident survenant dans une installation nucléaire de base, une installation nucléaire de base secrète, au cours d'un transport de matières nucléaires ou radioactives intéressant le secteur civil ou la défense ou sur tout système nucléaire militaire, ainsi qu'en cas d'attentat ou de menace d'attentat ayant ou pouvant avoir des conséquences nucléaires ou radiologiques, le Premier ministre peut réunir un comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques. Ce comité est chargé de proposer au Premier ministre les mesures à prendre.

Il comprend les ministres chargés des affaires étrangères, de la défense, de l'environnement, de l'industrie, de l'intérieur, de la santé et des transports ou leurs représentants ainsi que le secrétaire général de la défense nationale, qui en assure le secrétariat.

D'autres administrations ou établissements intéressés ainsi que des exploitants nucléaires concernés peuvent y être invités, en tant que de besoin.

A la demande du Premier ministre, le comité peut être réuni en formation restreinte.

(Art. 2 du décret n° 2003-865 du 8 septembre 2003 portant création du comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.)

Article D. 1333-69

I. - Le secrétaire général de la défense nationale est chargé dans les domaines mentionnés au premier alinéa de l'article D. 1333-68 :

1° De veiller à la cohérence interministérielle des mesures planifiées en cas d'accident, d'attentat ou pour prévenir les menaces d'attentat ou la malveillance, en s'assurant de la concertation des différents départements ministériels lors de l'élaboration de ces mesures et de la prise en compte d'une action coordonnée entre services concernés ;

2° De veiller à la planification des exercices organisés par ces départements, destinés à améliorer leur coordination ainsi que l'efficacité de leurs actions en cas d'événements précités ;

3° De diriger des exercices d'intérêt majeur ;

4° De veiller à l'évaluation par les services concernés de ces exercices en vue d'apporter les améliorations jugées nécessaires.

II. - Le secrétaire général de la défense nationale est informé sans délai de la survenance d'un accident, attentat ou d'une menace de nature nucléaire ou radiologique. Il assure alors la synthèse de l'information destinée au Président de la République et au Premier ministre.

III. - Les ministères concernés ainsi que les établissements, organismes consultatifs ou exploitants nucléaires intéressés prêtent leur concours au secrétaire général de la défense nationale à cet effet.

Section 4 : Dispositions diverses

Sous-section 1 : Classement des matières nucléaires pour leur protection



Sous-section 2 : Exercice du contrôle

Sous-section 3 : Sanctions pénales



Chapitre 4 : Postes et communications électroniques

Section 1 : Organisation communications électroniques



Section 2 : Fonctionnement des stations radioélectriques

Sous-section 1 : Dispositions générales

(Art. 1er du décret n° 79-348 du 2 mai 1979 relatif au fonctionnement des stations radioélectriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)

Article D. 1334-5

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les dispositions de la présente section entrent en vigueur, en tout ou partie, sur ordre du Premier ministre.

(Art. 2 du décret n° 79-348 du 2 mai 1979 relatif au fonctionnement des stations radioélectriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)

Article D. 1334-6

Le fonctionnement des stations radioélectriques dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 est établi de manière à :

1° Assurer l'ordre public et la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat ;

2° Garantir la disponibilité des bandes de fréquences indispensables au bon fonctionnement des transmissions de défense et des communications essentielles à la vie de la Nation.

(Art. 3 du décret n° 79-348 du 2 mai 1979 relatif au fonctionnement des stations radioélectriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)

Article D. 1334-7

Pour l'application de la présente section, les stations radioélectriques d'émission ou de réception sont réparties en quatre groupes :

1° Premier groupe : les stations militaires ;

2° Deuxième groupe : les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle, y compris les stations nécessaires à leur interconnexion, et les stations auxiliaires d'exploitation des réseaux ;

3° Troisième groupe : les stations dont le fonctionnement est jugé essentiel à la conduite et au soutien de la défense ainsi qu'à la vie même de la Nation ;

4° Quatrième groupe : toutes les autres stations.

(Art. 4 du décret n° 79-348 du 2 mai 1979 relatif au fonctionnement des stations radioélectriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)

Article D. 1334-8

Les stations des premier et troisième groupes sont maintenues sans interruption en activité permanente dans les conditions fixées dans la sous-section 2 de la présente section et sous réserve des limitations fixées à l'article D. 1334-12.

Les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle font l'objet de dispositions spéciales édictées par ailleurs.

Le fonctionnement des stations du quatrième groupe fait l'objet de restrictions détaillées dans la sous-section 3 de la présente section.

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux stations des premier et troisième groupes

(Art. 5 du décret n° 79-348 du 2 mai 1979 relatif aux fonctionnement des stations radioélectriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)

Article D. 1334-9

Les conditions d'exploitation des stations militaires appartenant au premier groupe restent fixées par le commandement.

(Art. 6 du décret n° 79-348 du 2 mai 1979 relatif au fonctionnement des stations radioélectriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)

Article D. 1334-10

L'exploitation des stations du troisième groupe est assurée :

1° Soit directement par les services d'Etat dont elles relèvent ;

2° Soit par des organismes privés autorisés, sous la responsabilité des départements ministériels dont ils dépendent.

Certaines de ces stations, habituellement exploitées par une administration civile, peuvent être placées sous l'autorité des forces armées au titre d'un plan établi conjointement par le ministre de la défense et les autres ministres intéressés. La responsabilité de leur exploitation incombe alors au ministère de la défense.

(Art. 7 du décret n° 79-348 du 2 mai 1979 relatif au fonctionnement des stations radioélectriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)

Article D. 1334-11

Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques et du ministre de la défense fixe les modalités d'exploitation des stations du troisième groupe dans les conditions d'application de la présente section.

La répartition de ces stations entre les départements ministériels chargés d'en assurer l'exploitation ou d'assurer l'exploitation ou d'assurer la responsabilité de leur fonctionnement est établie par l'Agence nationale des fréquences, qui diffuse leur inventaire détaillé.

(Art. 8 du décret n° 79-348 du 2 mai 1979 relatif au fonctionnement des stations radioélectriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale générale de la défense.)

Article D. 1334-12

Certaines stations du troisième groupe peuvent faire l'objet de mesures d'arrêt des émissions afin d'assurer la sécurité d'éléments déterminés des forces armées. La liste de ces stations et les modalités d'application de ces mesures sont déterminées par décrets.

Sous-section 3 : Dispositions applicables aux stations du quatrième groupe

(Art. 9 du décret n° 79-348 du 2 mai 1979 relatif au fonctionnement des stations radioélectriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)

Article D. 1334-13

Lorsque s'appliquent les dispositions de l'article D. 1334-5 et en l'absence de réquisition, le fonctionnement des stations du quatrième groupe défini à l'article D. 1334-7 est soumis à des restrictions modulées en fonction des nécessités du moment, de leur implantation géographique et de leur utilité pour la défense et la vie de la Nation.

Certaines de ces stations peuvent faire l'objet d'une réquisition dans les conditions prévues par les lois en vigueur. Leur fonctionnement est alors maintenu dans les mêmes conditions que celui des stations des premier et troisième groupes et sous la responsabilité du département ministériel bénéficiaire de la réquisition.

Pour l'application des restrictions variables imposées aux stations du quatrième groupe, le même arrêté interministériel mentionné à l'article D. 1334-11 règle les modalités de la répartition en catégorie des stations du quatrième groupe ainsi que les conditions de leur fonctionnement.

Les directeurs régionaux des télécommunications tiennent à la disposition des préfets les listes des stations du quatrième groupe avec leur répartition par catégories.

(Art. 10 du décret n° 79-348 du 2 mai 1979 relatif au fonctionnement des stations radioélectriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)

Article D. 1334-14

Les préfets de zones de défense décident de l'application de ces mesures dans leurs zones. Ils adressent les instructions nécessaires aux préfets des départements qui dépendent d'eux.

Le représentant de l'Etat dans le département, dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de ces mesures et prend à cet effet, par arrêtés, les décisions d'interruption ou de reprise des émissions.

Chapitre 5 : Contrôle naval de la navigation maritime

Chapitre 6 : Transports et hydrocarbures

Section 1 : Organisation des transports pour la défense



Sous-section 2 : Commissariat général aux transports et comité des transports

Sous-section 3 : Circulation routière pour la défense

Sous-section 4 : Transports militaires par voie ferrée

(Art. 1er du décret n° 75-201 du 19 mars 1975 relatif à l'organisation du service militaire des chemins de fer.)

Article D. 1336-39

Sous l'autorité du ministre de la défense, le service militaire des chemins de fer veille et participe en toutes circonstances à la bonne exécution des transports militaires par voie ferrée, conformément aux besoins exprimés par le commandement militaire.

(Art. 2 du décret n° 75-201 du 19 mars 1975 relatif à l'organisation du service militaire des chemins de fer.)

Article D. 1336-40

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'organisation et de la mise en oeuvre du service militaire des chemins de fer.

(Art. 3 du décret n° 75-201 du 19 mars 1975 relatif à l'organisation du service militaire des chemins de fer.)

Article D. 1336-41

Le service militaire des chemins de fer comprend :

1° Des militaires spécialistes des transports par voie ferrée, affectés dans certains organismes militaires chargés des transports ainsi qu'à la commission centrale des chemins de fer et dans ses commissions subordonnées, dont l'organisation et les règles de fonctionnement font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des transports ;

2° Des unités de chemins de fer de campagne, constituées au titre des corps spéciaux. Ces unités sont destinées à assurer la construction, la réparation et l'exploitation des voies ferrées, notamment dans les circonstances particulières prévues au 3° de l'article R.* 1336-2.

(Art. 4 du décret n° 75-201 du 19 mars 1975 relatif à l'organisation du service militaire des chemins de fer.)

Article D. 1336-42

Afin de faciliter les opérations d'embarquement ou de débarquement des troupes et des matériels, ainsi que l'acheminement des transports militaires, le service militaire des chemins de fer dispose de moyens qui lui appartiennent en propre et qui comprennent :

1° Des moyens fixes : terrains, bâtiments et installations de la voie, à l'exclusion des embranchements particuliers militaires, incorporés dans le domaine public du chemin de fer et, à ce titre, gérés par la Société nationale des chemins de fer français ou, éventuellement, par toute entreprise titulaire d'une concession ferroviaire, entretenus par elle à l'aide de crédits mis à sa disposition par l'autorité militaire.

Toutefois, pour certaines catégories d'installations que la Société nationale des chemins de fer français a la faculté d'utiliser pour les besoins de son trafic commercial du temps de paix, un accord particulier, conclu entre le ministre de la défense et le ministre chargé des transports, règle les conditions de sa participation financière. Des conventions identiques peuvent être également conclues avec les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent ;

2° Des moyens mobiles : accessoires d'embarquement entreposés dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français et wagons spéciaux immatriculés au régime des wagons de particuliers.

Ces matériels sont agréés et entretenus par l'administration militaire.

Sous-section 1 : Commission de défense nationale des carburants

(Art. 1er du décret n° 50-150 du 1er février 1950 créant une commission de défense nationale des carburants.)

Article D. 1336-43

La commission de défense nationale des carburants comprend :

1° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;

2° Le chef d'état-major des armées, ou son représentant ;

3° Le directeur central du service des essences des armées, ou son représentant ;

4° Le directeur central du commissariat de la marine, ou son représentant ;

5° Un représentant du ministère de l'industrie ;

6° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

7° Un représentant du ministre chargé des transports, de l'équipement et du tourisme ;

8° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

9° Un représentant du ministre de l'intérieur.

Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.

(Art. 2 du décret n° 50-150 du 1er février 1950 créant une commission de défense nationale des carburants.)

Article D. 1336-44

La commission, consultative, est chargée d'émettre son avis sur la politique générale du pays en matière de carburants, afin de satisfaire aux exigences de la défense nationale.

Elle étudie, en particulier, les besoins du secteur militaire et du secteur civil en temps de guerre, ainsi que les mesures à prendre dans tous les domaines de l'approvisionnement, du stockage, des transports intérieurs et de la sécurité.

(Art. 3 du décret n° 50-150 du 1er février 1950 créant une commission de défense nationale des carburants.)

Article D. 1336-45

La commission délibère sur toute question, qui peut lui être soumise par le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie.

(Art. 4 du décret n° 50-150 du 1er février 1950 créant une commission de défense nationale des carburants.)

Article D. 1336-46

Le président de la commission peut convoquer devant elle toute personne qu'elle juge utile d'entendre.

Sous-section 2 : Stocks stratégiques

(Art. 1er du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers.)

Article D. 1336-47

Les quantités de produits pétroliers qui font l'objet de l'obligation de stockage imposée par l'article 2 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier sont déterminées ainsi qu'il suit :

1° Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi susmentionnée est fixé :

a) Pour la France métropolitaine, à 27 % ;

b) Pour les départements d'outre-mer, à 20 % ;

2° Le pétrole brut ou ses dérivés extraits du sol du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer viennent en déduction de l'obligation de chaque opérateur, dans la limite de 25 % de cette obligation.

(Al. 1 de l'article 2 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers.)

Article D. 1336-48

I. - Les opérateurs pétroliers non agréés, mentionnés au II de l'article 4 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, doivent réaliser l'intégralité de leur obligation de stockage par l'intermédiaire du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Lors de toute opération mentionnée au premier alinéa de l'article 2 de la loi susmentionnée, ils se libèrent de l'obligation de stockage correspondante par un versement unique perçu par l'administration des douanes pour le compte du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers.

(Al. 2 à 9 de l'article 2 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers.)

Article D. 1336-49

I. - L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur mentionné aux II et III du présent article est la somme des obligations élémentaires résultant des opérations prévues aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi n° 92-143 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, qu'il a réalisées au cours de l'année civile précédente. La nouvelle obligation entre en vigueur le 30 juin de l'année suivant l'année de référence.

II. - Les opérateurs pétroliers agréés, mentionnés au I de l'article 4 de la loi susmentionnée, s'acquittent de l'obligation définie au a du I du même article, au choix, à raison de :

1° 44 % ou 19 % de leur obligation de stockage ;

2° 44 % ou 10 % de leur obligation de stockage à compter du 1er juillet 2004.

Les opérateurs pétroliers agréés qui optent pour un taux le font pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, et en observant un préavis de six mois.

Les opérateurs pétroliers agréés se libèrent de l'autre part de leur obligation de stockage, mentionnée au b du I de l'article 4 de la loi susmentionnée, et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération mentionnée au premier alinéa de l'article 2 de la même loi.

III. - Les opérateurs pétroliers opérant dans les départements d'outre-mer, mentionnés au III de l'article 4 de la loi susmentionnée, s'acquittent de l'obligation de stockage définie au a du III du même article, à raison de 50 % de leur obligation totale de stockage.

Ils se libèrent de l'autre part de leur obligation de stockage mentionnée au b du III du même article et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi susmentionnée.

(Al. 10 et 11 de l'article 2 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers.)

Article D. 1336-50

Si un opérateur renonce à son statut d'entrepositaire agréé ou le perd, il est tenu de se libérer de son obligation de stockage, pour la part définie au a du I de l'article 4 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, par un versement unique de la rémunération correspondante au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers reprend alors à son compte l'intégralité de l'obligation de l'opérateur. Ce versement libératoire n'est toutefois pas exigé si un autre opérateur pétrolier agréé s'engage à reprendre l'obligation de stockage de l'opérateur pétrolier mentionné ci-dessus.

Les mêmes dispositions sont applicables, pour la part définie au a du III de l'article 4 de la loi susmentionnée, à un opérateur pétrolier d'outre-mer qui cesse son activité.

(Art. 3 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers.)

Article D. 1336-51

I. - Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories, définies par chacun des tirets de l'annexe à la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, que celles des produits qui font l'objet des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susmentionnée, à concurrence :

1° D'au moins 55 % des obligations totales de stockage concernant l'ensemble des produits figurant sur l'annexe de ladite loi, à l'exception du fioul lourd ;

2° D'au moins 45 % des obligations totales de stockage concernant le fioul lourd.

II. - Au-delà du stock minimal défini au I ci-dessus, les opérateurs pétroliers peuvent être autorisés à substituer aux produits concernés, et après application d'un coefficient d'équivalence, du pétrole brut ou certains produits intermédiaires de raffinage dont ils disposent, selon le cas sur le territoire de la métropole ou sur celui du département d'outre-mer, soit directement, soit à la suite d'une mise à disposition mentionnée à l'article D. 1336-52.

Le coefficient d'équivalence est calculé d'après le rapport existant entre, d'une part, la quantité globale des produits assujettis à l'obligation de stockage fabriqués en France au cours de l'année civile précédente et, d'autre part, la quantité de pétrole brut utilisée durant la même année pour ces fabrications.

Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures fixe la valeur du coefficient d'équivalence, la liste des produits intermédiaires admis en substitution et le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution, dans le respect des dispositions du I ci-dessus.

(Art. 4 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers.)

Article D. 1336-52

Pour satisfaire à une obligation de stockage mentionnée au a du I ou au a du III de l'article 4 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de pétrole brut ou de produits pétroliers mise à sa disposition par son propriétaire dans les conditions prévues au dit article. Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un contrat entre le propriétaire du stock de pétrole brut ou de produits pétroliers et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le contrat est conclu pour un nombre entier de mois.

L'opérateur pétrolier bénéficiaire doit disposer, en vertu de ce contrat, du droit d'acquérir ces stocks tout au long de la période couverte par le contrat. Le mode de détermination du prix de cette acquisition est convenu entre les parties concernées.

Les entrepositaires agréés peuvent consentir des mises à disposition à d'autres opérateurs pétroliers agréés sur les stocks dont ils sont propriétaires ou dont ils disposent en vertu des contrats de façonnage à long terme, notifiés au ministre chargé des hydrocarbures.

(Al. 1 à 5 de l'article 5 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers.)

Article D. 1336-53

Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques :

1° Les produits non stockés dans des installations fixes et non affectés à la vente directe au public. Ces installations doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures ;

2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en transit entre ports métropolitains ou en cours de déchargement peuvent être prises en compte de même, dans les départements d'outre-mer, un arrêté des ministres chargés des hydrocarbures et de l'outre-mer précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord des bateaux en transit entre ports de départements d'outre-mer ou en cours de déchargement peuvent être prises en compte ;

3° Les produits appartenant à l'autorité militaire ;

4° Les produits situés hors du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer. Toutefois sauf dans les départements d'outre-mer, les opérateurs pétroliers agréés peuvent constituer, dans la limite d'un pourcentage défini par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, une partie des stocks pétroliers dont ils sont redevables au titre de leur obligation de stockage stratégique en dehors du territoire national en vertu d'accords intergouvernementaux particuliers avec d'autres états des communautés européennes. L'opérateur pétrolier concerné doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures et de l'autorité administrative compétente de l'autre Etat concerné.

(Al. 6 et 7 de l'article 5 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers.)

Article D. 1336-54

Les stocks mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 1336-53 peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis à l'article 2 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks, qui peuvent être utilisés pour remplir l'obligation de l'opérateur dans une ou plusieurs catégories de produits, doivent être localisés dans des installations identifiées et appartenir à l'opérateur pétrolier agréé concerné ou à une société du même groupe. Ils doivent correspondre à un flux logistique réel dans le cadre d'engagements de longue durée.

De même, sauf dans les départements d'outre-mer, le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers peut constituer une partie des stocks pétroliers dont il est redevable au titre de son obligation de stockage stratégique en dehors du territoire national en vertu d'accords intergouvernementaux particuliers avec d'autres Etats de la Communauté européenne. Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures précise les conditions dans lesquelles le comité peut détenir ces stocks. Le comité doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures et de l'autorité administrative compétente de l'autre Etat concerné. Ces stocks peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis à l'article 2 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 susmentionnée et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks doivent être localisés dans des installations identifiées par l'Etat membre contractant et être à la disposition permanente et entière du comité.

(Art. 6 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers.)

Article D. 1336-55

Les entrepositaires agréés et les opérateurs pétroliers d'outre-mer sont tenus de communiquer mensuellement au ministre chargé des hydrocarbures toutes informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation de stockage stratégique s'ils y sont soumis, sur la localisation de leurs stocks et sur les mises à disposition qu'ils peuvent recevoir ou céder.

(Art. 7 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers.)

Article D. 1336-56

Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures pour leur application en France métropolitaine.

Elles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des hydrocarbures et de l'outre-mer pour leur application dans les départements d'outre-mer.

Section 1 : Alimentation



Section 2 : Industrie

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Commissariat général à la mobilisation industrielle

(Al. 1 et 2 de l'article 2 du décret n° 54-257 du 10 mars 1954 relatif à l'organisation de l'industrie en temps de guerre.)

Article D. 1337-14

Pour l'exécution de leur mission, les ministres chargés de l'industrie et du commerce disposent d'un organe de direction, le commissariat général à la mobilisation industrielle et d'organes consultatifs, le comité de mobilisation industrielle et le comité de répartition des matières premières et produits industriels.

(Al. 3 de l'article 2 du décret n° 54-257 du 10 mars 1954 relatif à l'organisation de l'industrie en temps de guerre.)

Article D. 1337-15

Les fonctions de commissaire général à la mobilisation industrielle sont exercées, dès le temps de paix, par un fonctionnaire civil de l'Etat ou un militaire, rémunéré par son administration d'origine. Il est nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre de la défense et des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'économie, prend le titre de commissaire général et est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'industrie. Le commissariat général comprend des fonctionnaires civils et des militaires mis, à cet effet, à la disposition du ministre chargé de l'industrie. En temps de guerre, le commissaire général peut être choisi en dehors du personnel de l'Etat.

(Art. 3 du décret n° 54-257 du 10 mars 1954 relatif à l'organisation de l'industrie en temps de guerre.)

Article D. 1337-16

Le commissaire général à la mobilisation industrielle est chargé de préparer dès le temps de paix et de coordonner en temps de guerre l'activité des entreprises industrielles.

Au titre des délégations prévues à l'article D. 1142-21, il dresse le plan d'emploi de ces entreprises pour le temps de guerre et, après avis du comité de mobilisation industrielle, le soumet à l'approbation du ministre chargé de l'industrie.

En liaison avec les ministres intéressés :

1° Il prépare les mesures utiles pour assurer la satisfaction des besoins de toute nature afférents à la marche des entreprises industrielles ;

2° Il suit en temps de paix et contrôle en temps de guerre la consommation des produits industriels de toute nature ;

3° En temps de paix, il est informé des programmes d'investissement ayant une répercussion importante sur le potentiel industriel et il est consulté sur les investissements faits en vue du temps de guerre.

Il prête son concours à l'élaboration des instructions données aux délégations françaises pour les négociations internationales relatives aux problèmes de mobilisation industrielle et suit l'évolution des négociations, auxquelles il participe en tant que de besoin.

(Al. 4 à 6 de l'article 2 du décret n° 54-257 du 10 mars 1954 relatif à l'organisation de l'industrie en temps de guerre).

Article D. 1337-17

Au titre des délégations mentionnées à l'article D. 1142-21, le comité de mobilisation industrielle et le comité de répartition des matières premières et produits industriels assistent le ministre chargé de l'industrie.

Leur composition, leur organisation et leur attributions sont fixées, dès le temps de paix, par arrêtés du Premier ministre, pris sur proposition du ministre de la défense et des ministres chargés de l'économie et de l'industrie.

Le comité de mobilisation industrielle est présidé par le commissaire général. La composition de ce comité peut être restreinte en temps de paix.

Le comité de répartition des matières premières et produits industriels est présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre.

Sous-section 3 : Répartition des ressources industrielles



Section 3 : Travaux

Sous-section 1 : Dispositions générales



Sous-section 2 : Commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiment et comité des travaux publics et du bâtiment

Sous-section 3 : Groupement d'entreprises



Section unique

(Al. 6 de l'article 1er du décret n° 57-1028 du 17 septembre 1957, relatif aux attributions pour le temps de guerre du ministre chargé des affaires économiques.)

Article D. 1338-6

L'Institut national de la statistique et des études économiques gère, à des fins de coordination statistique, des fichiers généraux de personnes et de biens.

Section unique

LIVRE IV : MISE EN OEUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE

TITRE Ier : ENGAGEMENT DES FORCES NUCLÉAIRES



Section 1 : Dispositions générales



Section 2 : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense

Section 3 : Inspection des armements nucléaires

(Art. 1er du décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires.)

(Art. 2 du décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires.)

Article D. 1411-14

L'inspection des armements nucléaires est confiée à un officier général, inspecteur des armements nucléaires, nommé par décret du Président de la République et placé sous son autorité directe.

(Art. 3 du décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires.)

Article D. 1411-15

L'inspecteur des armements nucléaires est chargé de vérifier l'application des mesures permettant d'assurer le contrôle gouvernemental de l'arme nucléaire sous ses trois aspects :

1° Le contrôle de l'engagement, qui a pour fin de permettre au chef de l'Etat d'avoir la garantie :

a) De pouvoir déclencher à tout moment les forces nucléaires ;

b) Que les armes ne peuvent pas être utilisées sans ordre gouvernemental légitime ;

2° Le contrôle de la conformité de l'emploi, qui a pour fin de garantir que les plans établis et les documents d'exécution correspondent bien aux directives gouvernementales ;

3° Le contrôle de la situation des matières nucléaires, qui a pour fin d'empêcher toute saisie intempestive de ces matériaux. La définition des matières nucléaires tombant sous le coup de ce contrôle et les stades de fabrication auxquels celui-ci est exercé sont inclus dans une directive interministérielle, soumise à révision périodique, rédigée en application de la présente section.

(Art. 4 du décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires.)

Article D 1411-16

En matière de contrôle gouvernemental de l'engagement et de l'emploi des forces nucléaires, l'inspecteur des armements nucléaires a seul pouvoir d'inspection direct et permanent, les inspecteurs généraux des armées n'ayant aucune responsabilité dans ces domaines.

Ce pouvoir s'applique non seulement au respect de l'organisation et des procédures de contrôle, mais également au fonctionnement des dispositifs techniques et des liaisons nécessaires à ce contrôle.

(Art. 5 du décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires.)

Article D 1411-17

En ce qui concerne la situation des coeurs et des matières nucléaires mentionnées à l'article D. 1411-15, la compétence de l'inspecteur des armements nucléaires s'étend aussi bien aux organismes de la défense qu'aux organismes du Commissariat à l'énergie atomique, qui réalise ou détient les matières ou les coeurs. Il dispose à cet effet de personnels détachés par le Commissariat à l'énergie atomique.

Dans tous les autres domaines, sa compétence ne s'étend qu'aux organismes de la défense.

(Art. 6 du décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires.)

Article D. 1411-18

L'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures de contrôle gouvernemental. Il est habilité à formuler son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et à proposer les modifications qu'il lui apparaîtrait nécessaire d'y apporter.

(Art. 7 du décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires.)

Article D. 1411-19

L'inspecteur des armements nucléaires rend compte de ses activités au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.

Il en informe également, dans les domaines de leurs compétences respectives, le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie.

(Art. 8 du décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires.)

Article D. 1411-20

L'inspecteur des armements nucléaires possède des attributions particulières en matière de sécurité nucléaire.

Il est adjoint au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection des installations et activités intéressant la défense et dirige l'action des inspecteurs mis à la disposition du délégué par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie.

Il s'assure de la bonne exécution et de l'efficacité des mesures de protection et de contrôle des matières nucléaires dans le domaine de la défense définies par le chapitre 3 du titre III du livre III de la présente partie. Il exerce son action :

1° Directement, dans le domaine de compétence du ministre de la défense et dans les domaines de compétences partagées du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie ;

2° Par l'intermédiaire du haut fonctionnaire de défense et de sécurité dans le domaine de compétence du ministre chargé de l'industrie.

(Art. 9 du décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires.)

Article D. 1411-21

Les moyens affectés à l'inspecteur des armements nucléaires sont fixés par un arrêté du ministre de la défense, après accord du ministre chargé de l'industrie pour ceux d'entre eux provenant du Commissariat à l'énergie atomique.

Chapitre 1er : Objet

Chapitre 2 : Mise en oeuvre



Chapitre 1er : Objet

Chapitre 2 : Mise en oeuvre



Chapitre 1er : Objet



Chapitre 2 : Mise en oeuvre

Chapitre 3 : Commission interministérielle de la sûreté aérienne

(Art. 2 du décret n° 2007-234 du 22 février 2007 relatif à la commission interministérielle de la sûreté aérienne.)

Article D. 1443-2

En matière de sûreté aérienne, la commission peut émettre des propositions relatives à la répartition des attributions des services de l'Etat concourant à la sûreté des aérodromes, aux principe de délégation de missions de sûreté ainsi qu'à la politique de formation. Elle valide les orientations stratégiques du programme national de sûreté de l'aviation civile et examine annuellement le bilan de la mise en oeuvre de ce programme.

En matière de défense aérienne, la commission coordonne l'élaboration des mesures interministérielles de mise en oeuvre des plans et des décisions arrêtés en conseil de défense. Elle veille à la prise en compte des contraintes liées aux opérations de défense aérienne.

(Art. 3 du décret n° 2007-234 du 22 février 2007 relatif à la commission interministérielle de la sûreté aérienne.)

Article D. 1443-3

Outre le directeur du cabinet du Premier ministre qui en assure la présidence, la commission interministérielle de la sûreté aérienne comprend :

1° Le secrétaire général de la défense nationale ;

2° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

3° Le directeur général de la police nationale ;

4° Le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre de l'intérieur ;

5° Le directeur général de la gendarmerie nationale ;

6° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité placé auprès du ministre de la défense ;

7° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;

8° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité placé auprès du ministre des affaires étrangères ;

9° Le directeur général des douanes et droits indirectes ;

10° Le directeur général de l'aviation civile ;

11° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé des transports ;

12° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre de l'outre-mer.

Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un suppléant nommément désigné à cet effet.

Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la défense nationale.

La commission se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.

Lorsqu'une question particulière le justifie, le président de la commission peut inviter des personnalités qualifiées à participer aux travaux de la commission.

(Art. 4 du décret n° 2007-234 du 22 février 2007 relatif à la commission interministérielle de la sûreté aérienne.)

Article D. 1443-4

Le ministre chargé des transports est l'autorité compétente au sens du 2 de l'article 5 du règlement n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes, dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile. A ce titre, il est chargé de coordonner et de contrôler la mise en oeuvre du programme national de sûreté de l'aviation civile qui porte en particulier sur la sûreté des aérodromes.

TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE

Chapitre unique



TITRE II : OPÉRATIONS EN MER

Chapitre 1er : Exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer

Chapitre 2 : Passage des navires étrangers dans les eaux territoriales



TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Chapitre unique

(Création d'article.)

Article D. 1611-6

Pour l'application dans les départements d'outre-mer, l'organisation militaire de la défense, dans les zones de défense des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien, est régie par les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-16.

(Création d'article.)

Article D. 1611-7

Pour l'application dans les départements d'outre-mer de la présente partie du code :

1° La référence à l'officier général de zone de défense est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

3° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense.

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Chapitre unique

(Création d'article.)

Article D. 1621-7

Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, au livre III, les dispositions des articles D. 1336-39 à D. 1336-42 et D. 1336-47 à D. 1336-56.

(Création d'article.)

Article D. 1621-8

Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

4° La référence au directeur départemental de l'équipement est remplacée par la référence au directeur de l'équipement.

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE

Chapitre unique

(Création d'article.)

Article D. 1631-6

Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1631-7 et au titre VIII du présent livre :

1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-4 à D. 1132-9, D. 1132-34 à D. 1132-38, D. 1132-43 à D. 1132-54, D. 1142-21, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;

2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1313-7 à D. 1313-10, D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1334-5 à D. 1334-14, D. 1336-43 à D. 1336-46, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;

3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1411-14 à D. 1443-4 ;

4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15 et D. 1681-16.

(Création d'article.)

Article D. 1631-7

Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :

1° La référence au département est remplacée par la référence à Mayotte ;

2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet de Mayotte ;

3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

4° La référence à l'officier général de zone de défense est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

5° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense ;

6° La référence au directeur départemental de l'équipement est remplacée par la référence au directeur de l'équipement.

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS-ET-FUTUNA

Chapitre unique

(Création d'article.)

Article D. 1641-5

Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1641-6 et au titre VIII du présent livre :

1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-4 à D. 1132-9, D. 1132-34 à D. 1132-38, D. 1132-43 à D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;

2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1334-14, D. 1336-43 à D. 1336-46, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;

3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1411-14 à D. 1443-4 ;

4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1521-1 à D. 1522-1 ;

5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15 et D. 1681-16.

(Création d'article.)

Article D. 1641-6

Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis-et-Futuna :

1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis-et-Futuna ;

2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;

3° La référence au préfet de zone est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense ;

4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

5° La référence à l'officier général de zone de défense est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense ;

7° La référence à la préfecture de la zone de défense est remplacée par la référence au siège de la zone de défense ;

8° La référence à l'état-major de zone de défense est remplacée par la référence au secrétariat général de défense.

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Chapitre unique

(Création d'article.)

Article D. 1651-6

Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1651-7 et au titre VIII du présent livre :

1° Au livre I, les dispositions des articles D. 1132-4 à D. 1132-9, D. 1132-34 à D. 1132-38, D. 1132-43 à D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 111142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;

2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14, D. 1336-43 à D. 1336-46, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;

3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1411-14 à D. 1443-4 ;

4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1511-1 à D. 1522-1 ;

5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 À D. 1681-12, D. 1681-15, et D. 1681-16.

(Création d'article.)

Article D. 1651-7

Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :

1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;

2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au haut commissaire de la République en Polynésie française ;

3° La référence au préfet de zone est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense ;

4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

5° La référence à l'officier général de zone de défense est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense ;

7° La référence à la préfecture de la zone de défense est remplacée par la référence au siège de la zone de défense.

TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Chapitre unique

(Création d'article.)

Article D. 1661-6

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1661-7 et au titre VIII du présent livre :

1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-4 à D. 1132-9, D. 1132-34 à D. 1132-38, D. 1132-43 à D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;

2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14, D. 1336-43 à D. 1336-46 et D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;

3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1411-14 à D. 1443-4 ;

4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1521-1 à D. 1522-1 ;

5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15 et D. 1681-16.

(Création d'article.)

Article D. 1661-7

Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle Calédonie :

1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence au préfet de zone est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense ;

4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

5° La référence à l'officier général de zone de défense est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense ;

7° La référence à la préfecture de zone de défense est remplacée par la référence au siège de la zone de défense ;

8° La référence à l'état-major de zone de défense est remplacée par la référence au secrétariat général de défense.

TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Chapitre unique

(Création d'article.)

Article D. 1671-6

Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues à l'article D. 1671-7 et au titre VIII du présent livre :

1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-4 à D. 1132-9, D. 1132-34 à D. 1132-38, D. 1132-43 à D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;

2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14, D. 1336-43 à D. 1336-46, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;

3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1411-14 à D. 1443-4 ;

4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1521-1 à D. 1522-1 ;

5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15 et D. 1681-16.

(Création d'article.)

Article D. 1671-7

Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;

2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence à l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises ;

3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

4° La référence à l'officier général de zone de défense est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

5° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense.

TITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES À PLUSIEURS COLLECTIVITÉS

Section 1 : Organisation générale

Section 2 : Attributions des commandants supérieurs

(Art. 1er du décret n° 2007-26 du 5 janvier 2007 fixant les attributions des commandants supérieurs dans les départements et les régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.)

Article D. 1681-7

Dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le commandement des forces armées est exercé par des officiers généraux portant respectivement le titre de :

1° Commandant supérieur des forces armées aux Antilles ;

2° Commandant supérieur des forces armées en Guyane ;

3° Commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien ;

4° Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;

5° Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.

(Art. 2 du décret n° 2007-26 du 5 janvier 2007 fixant les attributions des commandants supérieurs dans les départements et les régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.)

Article D. 1681-8

Les commandants supérieurs sont placés sous l'autorité du chef d'état-major des armées.

(Art. 3 du décret n° 2007-26 du 5 janvier 2007 fixant les attributions des commandants supérieurs dans les départements et les régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.)

Article D. 1681-9

Les commandants supérieurs désignés à l'article D. 1681-7 ont les attributions définies à l'article L. 1221-1.

Ils exercent également, conformément aux dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6, les fonctions de commandant de zone de défense et portent dans ce cadre le nom d'officier général de zone de défense.

Dans le cadre de l'action de l'Etat en mer, ils assurent auprès du délégué du Gouvernement la fonction de conseil prévue à l'article 2 du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.

(Art. 4 du décret n° 2007-26 du 5 janvier 2007 fixant les attributions des commandants supérieurs dans les départements et les régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.)

Article D. 1681-10

Les commandants supérieurs sont assistés par trois adjoints, officiers supérieurs appartenant à chacune des armées.

En Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article D. 1681-7 dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité territoriale considérée ou en Nouvelle-Calédonie. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes définies par le décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 portant règlement du service de garnison.

(Art. 5 du décret n° 2007-26 du 5 janvier 2007 fixant les attributions des commandants supérieurs dans les départements et les régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.)

Article D. 1681-11

Les commandants supérieurs ont autorité sur les formations et éléments de service des trois armées stationnées dans les limites territoriales de leur commandement.

Ils exercent par ailleurs, lorsqu'elle leur est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.

Ils peuvent consentir des délégations de signature à leurs adjoints mentionnés à l'article D. 1681-10 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels ils exercent une autorité d'emploi.

Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer relèvent des commandants supérieurs pour la planification et l'exécution de missions de défense militaire terrestre.

(Art. 6 du décret n° 2007-26 du 5 janvier 2007 fixant les attributions des commandants supérieurs dans les départements et les régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.)

Article D. 1681-12

Les liaisons à établir entre les commandants supérieurs et les commandants de zone maritime font l'objet de directives du chef d'état-major des armées.

(Art. 7 du décret n° 2007-26 du 5 janvier 2007 fixant les attributions des commandants supérieurs dans les départements et les régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.)

Article D. 1681-15

Les commandants supérieurs disposent d'un état-major interarmées dont les effectifs sont fixés par le ministre de la défense.

(Art. 8 du décret n° 2007-26 du 5 janvier 2007 fixant les attributions des commandants supérieurs dans les départements et les régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.)

Article D. 1681-16

Le commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien est habilité à correspondre avec les organes militaires de la communauté économique régionale dont peuvent faire partie les Etats africains et malgache situés dans sa zone de responsabilité. Il tient les chefs des missions diplomatiques françaises auprès des pays membres de cette communauté informés des relations qu'il entretient à ce titre et des déplacements qu'il peut être conduit à effectuer dans ces pays.

Section 1 : Organisation

Section 2 : Répartition des ressources industrielles



Section 3 : Hydrocarbures

TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES

Chapitre unique





TABLE DES MATIÈRES

LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE

Titre Ier. - Principes généraux.

Titre II. - Le Président de la République, chef des armées.

Chapitre 1er. - Attributions.

Chapitre 2. - Organes collégiaux relevant du Président de la République.

Section unique. Conseil de défense et conseil de défense restreint.

Titre III. - Le Premier ministre.

Chapitre 1er. - Attributions.

Chapitre 2. - Organismes relevant du Premier ministre.

Section 1. Secrétariat général de la défense nationale.

Section 2. Institut des hautes études de la défense nationale.

Section 3. Organismes collégiaux.

Sous-section 1. Comité d'action scientifique de la défense.

Sous-section 2. Comité interministériel du renseignement.

Sous-section 3. Commission interministérielle de coordination des instances de contrôle des transferts intéressant la défense et la sécurité.

Sous-section 4. Commission interministérielle de la météorologie pour la défense.

Sous-section 5. Commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.

Sous-section 6. Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.

Sous-section 7. Commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.

Titre IV. - Responsabilités des ministres en matière de défense.

Chapitre 1er. - Dispositions communes à l'ensemble des ministres.

Chapitre 2. - Dispositions particulières à certains ministres.

Section 1. Défense.

Section 2. Intérieur.

Sous-section 1. Dispositions générales.

Sous-section 2. Commission permanente de défense civile.

Section 3. Economie, finances et industrie.

Sous-section 1. Economie et finances.

Sous-section 2. Industrie.

Section 4. Affaires étrangères.

Section 5. Santé et affaires sociales.

Sous-section 1. Dispositions générales.

Sous-section 2. Structures et services permanents.

Sous-section 3. Personnels et moyens.

Sous-section 4. Collaboration avec le ministre de la défense.

Section 6. Travail.

Section 7. Outre-mer.

Chapitre 3. - Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et conseillers de défense.

Section 1. Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité.

Section 2. Conseillers de défense.

LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE

Titre Ier. - Organisation territoriale.

Chapitre 1er. - Organisation générale.

Chapitre 2. - Organisation militaire.

Titre II. - Organisation opérationnelle.

Chapitre unique.

LIVRE III : MISE EN OEUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

Titre Ier. - Dispositions générales.

Chapitre 1er. - Pouvoirs des préfets en matière de défense non militaire.

Section 1. Dispositions générales.

Section 2. Préfets de zone.

Sous-section 1. Dispositions générales.

Sous-section 2. Pouvoirs du préfet de zone en matière de défense non militaire.

Sous-section 3. Pouvoirs du préfet de zone en cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité.

Sous-section 4. Autres pouvoirs du préfet de zone.

Sous-section 5. Préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone.

Sous-section 6. Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone.

Sous-section 7. Etat-major de zone.

Sous-section 8. Dispositions particulières à la zone de défense de Paris.

Section 3. Préfets de région.

Section 4. Préfets de département.

Section 5. Secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense.

Chapitre 2. - Délégués et correspondants de zone de défense.

Chapitre 3. - Services de défense pour l'équipement et les transports.

Section 1. Service de défense de zone.

Section 2. Service de défense régional.

Section 3. Service de défense départemental.

Section 4. Autres services de défense.

Titre II. - Défense civile.

Chapitre 1er. - Participation militaire à la défense et à la sécurité civiles.

Section 1. Participation des forces armées au maintien de l'ordre.

Section 2. Commandement des formations militaires de la sécurité civile.

Section 3. Formations de pompiers militaires.

Sous-section 1. Brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

Sous-section 2. Bataillon de marins-pompiers de Marseille.

Chapitre 2. - Protection contre les menaces aériennes.

Chapitre 3. - Personnels de complément.

Section unique. Dispositions pénales.

Chapitre 4. - Exercices.

Section unique. Dispositions pénales.

Titre III. - Défense économique.

Chapitre 1er. - Constitution de groupements.

Chapitre 2. - Protection des installations d'importance vitale.

Section 1. Dispositions générales.

Section 2. Désignation des opérateurs d'importance vitale, des délégués pour la défense et la sécurité et des points d'importance vitale.

Section 3. Organismes consultatifs.

Sous-section 1. Comité national des secteurs d'activité d'importance vitale.

Sous-section 2. Commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activité d'importance vitale.

Sous-section 3. Commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale.

Section 4. Directives nationales de sécurité.

Section 5. Plans de protection.

Sous-section 1. Plan de sécurité d'opérateur.

Sous-section 2. Elaboration et approbation du plan particulier de protection.

Sous-section 3. Mise en oeuvre du plan particulier de protection.

Sous-section 4. Révision du plan de sécurité et du plan particulier de protection.

Sous-section 5. Plan de protection externe.

Sous-section 6. Contestation des actes pris par l'autorité administrative.

Sous-section 7. Dispositions diverses.

Section 6. Zones d'importance vitale.

Section 7. Zones civiles sensibles.

Section 8. Dispositions pénales.

Chapitre 3. - Matières et installations nucléaires.

Section 1. Protection et contrôle des matières nucléaires.

Sous-section 1. Matières nucléaires civiles.

Paragraphe 1. Champ d'application.

Paragraphe 2. Autorisation.

Paragraphe 3. Obligations du titulaire d'une autorisation.

Paragraphe 4. Suivi et comptabilité des matières nucléaires.

Paragraphe 5. Confinement, surveillance et protection des matières nucléaires dans les établissements et installations.

Paragraphe 6. Transports.

Sous-section 2. Matières nucléaires de défense.

Paragraphe 1. Champ d'application.

Paragraphe 2. Autorisation.

Paragraphe 3. Obligations du titulaire de l'autorisation.

Paragraphe 4. Transports.

Section 2. Installations et systèmes nucléaires de défense.

Sous-section 1. Dispositions générales.

Sous-section 2. Installations nucléaires de base secrètes.

Sous-section 3. Commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes.

Sous-section 4. Systèmes nucléaires militaires.

Section 3. Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.

Section 4. Dispositions diverses.

Sous-section 1. Classement des matières nucléaires pour leur protection.

Sous-section 2. Exercice du contrôle.

Sous-section 3. Sanctions pénales.

Chapitre 4. - Postes et communications électroniques.

Section 1. Organisation communications électroniques.

Section 2. Fonctionnement des stations radioélectriques.

Sous-section 1. Dispositions générales.

Sous-section 2. Dispositions applicables aux stations des premiers et troisième groupes.

Sous-section 3. Dispositions applicables aux stations du quatrième groupe.

Chapitre 5. - Contrôle naval de la navigation maritime.

Chapitre 6. - Transports et hydrocarbures.

Section 1. Organisation des transports pour la défense.

Sous-section 1. Dispositions générales.

Sous-section 2. Commissariat général aux transports et comité des transports.

Sous-section 3. Circulation routière pour la défense.

Sous-section 4. Transports militaires par voie ferrée.

Section 2. Hydrocarbures.

Sous-section 1. Commission de défense nationale des carburants.

Sous-section 2. Stocks stratégiques.

Chapitre 7. - Alimentation, industrie et travaux.

Section 1. Alimentation.

Section 2. Industrie.

Sous-section 1. Dispositions générales.

Sous-section 2. Commissariat général à la mobilisation industrielle.

Sous-section 3. Répartition des ressources industrielles.

Section 3. Travaux.

Sous-section 1. Dispositions générales.

Sous-section 2. Commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiments et comité des travaux publics et du bâtiment.

Sous-section 3. Groupement d'entreprises.

Chapitre 8. - Renseignements et statistiques.

Section unique.

LIVRE IV : MISE EN OEUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE

Titre Ier. - Engagement des forces nucléaires.

Chapitre unique.

Section 1. Dispositions générales.

Section 2. Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installation intéressant la défense.

Section 3. Inspection des armements nucléaires.

Titre II. - Défense opérationnelle du territoire.

Chapitre 1er. - Objet.

Chapitre 2. - Mise en oeuvre.

Titre III. - Défense maritime du territoire.

Chapitre 1er. - Objet.

Chapitre 2. - Mise en oeuvre.

Titre IV. - Défense aérienne.

Chapitre 1er. - Objet.

Chapitre 2. - Mise en oeuvre.

Chapitre 3. - Commission interministérielle de la sûreté aérienne.

LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER

Titre Ier. - Organisation générale.

Chapitre unique.

Titre II. - Opération en mer.

Chapitre 1er. - Exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer.

Chapitre 2. - Passage des navires étrangers dans les eaux territoriales.

LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Titre Ier. - Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.

Chapitre unique.

Titre II. - Dispositions particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre unique.

Titre III. - Dispositions applicables à Mayotte.

Chapitre unique.

Titre IV. - Dispositions applicables dans les Iles Wallis-et-Futuna.

Chapitre unique.

Titre V. - Dispositions applicables en polynésie française.

Chapitre unique.

Titre VI. - Dispositions applicables en nouvelle-calédonie.

Chapitre unique.

Titre VII. - Dispositions applicables aux terres australes et antarctiques françaises.

Chapitre unique.

Titre VIII. - Dispositions applicables à plusieurs collectivités.

Chapitre 1er. - Organisation territoriale et opérationnelle de la défense.

Section 1. Organisation générale.

Section 2. Attributions des commandants supérieurs.

Chapitre 2. - Défense économique.

Section 1. Organisation.

Section 2. Répartition des ressources industrielles.

Section 3. Hydrocarbures.

Titre IX. - Dispositions finales.

Chapitre unique.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.