Décret n°2007-585 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat)

Décret n°2007-585 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat)

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Décret n°2007-585 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat)



A N N E X E

PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE



TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



TITRE II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DES ARMÉES

Chapitre 1er : Attributions

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre 2 : Organes collégiaux relevant du Président de la République

Section unique : Conseil de défense et conseil de défense restreint



TITRE III : LE PREMIER MINISTRE

Chapitre 1er : Attributions



Chapitre 2 : Organismes relevant du Premier ministre

Section 1 : Secrétariat général de la défense nationale

(Art. 8 du décret n° 78-78 du 25 janvier 1978 fixant les attributions du secrétariat général de la défense nationale.)

Article R. 1132-1

Le secrétariat général de la défense nationale constitue un service du Premier ministre.

(Art. 1er du décret n° 78-78 du 25 janvier 1978 fixant les attributions du secrétariat général de la défense nationale.)

Article R. 1132-2

Le secrétaire général de la défense nationale assure le secrétariat des conseils de défense et des conseils de défense restreints.

Conformément aux directives du Président de la République et du Premier ministre, il conduit, en liaison avec les départements ministériels intéressés, les travaux préparatoires aux réunions. Il prépare les relevés de décisions, notifie les décisions prises et en suit l'exécution.

(Art. 2 du décret n° 78-78 du 25 janvier 1978 fixant les attributions du secrétariat général de la défense nationale.)

Article R. 1132-3

Le secrétaire général de la défense nationale assiste le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de direction générale de la défense.

A ce titre :

1° Il anime et coordonne, sur le plan interministériel, les études sur l'évolution des données de la politique générale de défense ;

2° En liaison avec les départements ministériels concernés, il suit l'évolution des crises et des conflits internationaux pouvant affecter les intérêts de la France en matière de sécurité et étudie les attitudes susceptibles d'être envisagées dans ce domaine ;

3° Il coordonne la préparation et la mise en oeuvre des mesures de défense incombant aux divers départements ministériels ; il veille à la cohésion des textes établis par ceux-ci. Il prépare la réglementation interministérielle, en assure la diffusion et en suit l'application. Il préside la commission interministérielle de défense du territoire, dont la composition et les attributions sont fixées par arrêté ;

4° Il organise les moyens de commandement et de liaison nécessaire au Gouvernement en matière de défense et en fait assurer le fonctionnement.

Section 2 : Institut des hautes études de la défense nationale

(Art. 1er du décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 érigeant l'Institut des hautes études de défense nationale en établissement public.)

Article R. 1132-12

L'Institut des hautes études de défense nationale est un établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle du Premier ministre.

Son siège, fixé à l'Ecole militaire, à Paris, peut être modifié par décision du Premier ministre prise sur proposition du conseil d'administration.

(Art. 2 du décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 érigeant l'Institut des hautes études de défense nationale en établissement public.)

Article R. 1132-13

L'institut a pour mission de réunir des responsables de haut niveau appartenant à la fonction publique civile et militaire et aux autres secteurs d'activité de la nation en vue d'approfondir en commun leur connaissance des grands problèmes de défense.

A ce titre, l'institut peut conduire des études et des recherches et apporter son concours aux ministères et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans le domaine de la défense.

En liaison avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il contribue à promouvoir les enseignements universitaires de défense.

(Art. 3 du décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 érigeant l'Institut des hautes études de défense nationale en établissement public.)

Article R. 1132-14

L'institut organise chaque année une session nationale, des sessions régionales dans le ressort des zones de défense et des cycles de perfectionnement, d'information et d'études.

(Art. 4 du décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 érigeant l'Institut des hautes études de défense nationale en établissement public.)

Article R. 1132-15

Les personnes admises à suivre les sessions nationales et régionales de l'institut sont désignées par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.

Elles sont choisies parmi :

1° Les magistrats et fonctionnaires d'un rang correspondant au moins à celui d'administrateur civil et dont les candidatures sont présentées par les ministres concernés. Des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et appelés à exercer de hautes responsabilités peuvent également être retenus ;

2° Les officiers, de grade égal ou supérieur à celui de lieutenant-colonel ou équivalent, proposés par le ministre de la défense ;

3° Les personnalités civiles exerçant des responsabilités importantes dans les différents secteurs d'activité de la nation. Leurs candidatures sont présentées par des associations professionnelles ou par les candidats eux-mêmes pour les sessions nationales, par les préfets des zones de défense concernées pour les sessions régionales.

Les officiers généraux et supérieurs désignés pour suivre la session du centre des hautes études militaires par décision du ministre de la défense sont de droit membres de la session nationale de l'institut.

(Art. 5 du décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 érigeant l'Institut des hautes études de défense nationale en établissement public.)

Article R. 1132-16

Les cycles de perfectionnement, d'information et d'études sont ouverts à des personnes choisies par le directeur de l'institut.

Les participants français des sessions internationales sont désignés par les autorités dont ils relèvent, les participants étrangers par les Etats ou les organismes internationaux dont ils dépendent.

(Art. 6 du décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 érigeant l'Institut des hautes études de défense nationale en établissement public.)

Article R. 1132-17

Pendant la durée des sessions, les auditeurs suivant les différents cycles de formation de l'institut demeurent administrés et rémunérés par les ministères, organismes ou sociétés dont ils relèvent.

Les fonctionnaires, militaires et agents soumis à un statut de droit public bénéficient des dispositions statutaires qui les régissent, notamment en matière de couverture de risques. Les autres participants sont, pendant la durée des sessions et pour les seuls dommages subis, rattachables à la mission de service public à laquelle ils concourent, dans la position de collaborateurs bénévoles et occasionnels du service public.

(Art. 7 du décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 érigeant l'Institut des hautes études de défense nationale en établissement public.)

Article R. 1132-18

A l'issue des sessions nationales et régionales, le titre d'ancien auditeur peut être conféré par arrêté du Premier ministre aux personnes ayant suivi ces sessions.

(Art. 8 du décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 érigeant l'Institut des hautes études de défense nationale en établissement public.)

Article R. 1132-19

L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.

(Art. 9 du décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 érigeant l'Institut des hautes études de défense nationale en établissement public.)

Article R. 1132-20

Le conseil d'administration de l'institut comprend dix-sept membres :

1° Le président, désigné par décret ;

2° Le secrétaire général de la défense nationale ;

3° Un député et un sénateur respectivement, désignés par le président de chaque assemblée ;

4° Huit représentants de l'Etat, désignés par le Premier ministre sur proposition des ministres concernés :

a) Deux représentants du ministre de la défense ;

b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

c) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

d) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

f) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;

g) Un représentant du ministre chargé du budget ;

5° Le président de l'Union des associations d'auditeurs ;

6° Quatre personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre, dont :

a) Deux militaires, sur proposition du ministre de la défense ;

b) Deux anciens auditeurs civils, sur proposition du secrétaire général de la défense nationale.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire suppléer.

(Art. 10 du décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 érigeant l'Institut des hautes études de défense nationale en établissement public.)

Article R. 1132-21

La durée du mandat des membres désignés du conseil d'administration est fixée à trois ans renouvelables. Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité.

Le directeur de l'institut, le membre du corps de contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil d'administration toute personne dont la présence lui paraît utile.

(Art. 11 du décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 érigeant l'Institut des hautes études de défense nationale en établissement public.)

Article R. 1132-22

Le conseil d'administration détermine les orientations générales des travaux d'enseignement, de recherche et de coordination en application des directives du Premier ministre.

Il agrée, puis soumet, pour approbation, au Premier ministre les programmes de l'institut.

Il arrête le budget et le compte financier de l'institut, autorise les aliénations, les acquisitions et échanges d'immeubles ainsi que les actions en justice. Il détermine la politique de recrutement du personnel.

Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année au Premier ministre un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut. Il soumet au Premier ministre des recommandations tendant à promouvoir les enseignements de défense.

(Art. 12 du décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 érigeant l'Institut des hautes études de défense nationale en établissement public.)

Article R. 1132-23

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an, et sur la demande du Premier ministre ou sur celle des deux tiers de ses membres.

Le président fixe l'ordre du jour des séances. Toute autre question est inscrite à l'ordre du jour sur demande du tiers des membres du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque le nombre des présents est supérieur à la moitié du nombre des membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le président réunit de nouveau le conseil dans un délai de quinze jours. Les délibérations sont alors valables, quel que soit le nombre des présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration sont notifiées par le président à l'autorité de tutelle. Elles sont alors exécutoires dans un délai de trente jours, sous réserve des dispositions de l'article R. 1132-32.

(Art. 13 du décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 érigeant l'Institut des hautes études de défense nationale en établissement public.)

Article R. 1132-24

Le directeur de l'institut est nommé par décret sur le rapport du ministre de la défense. Il est choisi parmi les officiers généraux ou les hauts fonctionnaires de rang équivalent.

Le directeur est assisté d'un adjoint nommé par décret sur le rapport du ministre de la défense qui est choisi parmi les hauts fonctionnaires si le directeur est un officier général, parmi les officiers généraux si le directeur est un haut fonctionnaire.

Le directeur dirige l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section, et notamment :

1° Il arrête l'organisation, le règlement intérieur et les règles de fonctionnement de l'institut ;

2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

3° Il représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ; il peut transiger ;

4° Il prépare et exécute le budget ;

5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

6° Il conclut les contrats et conventions. Il en rend compte au conseil d'administration ;

7° Il a autorité sur l'ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ;

8° A l'exception de l'agent comptable, il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à l'institut et le pouvoir disciplinaire à l'égard des agents sous contrat mentionnés à l'article R. 1132-25 ;

9° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'établissement public ;

10° Il prépare et soumet au conseil d'administration les projets de recommandations tendant à promouvoir les enseignements de défense.

Le directeur de l'institut peut déléguer sa signature.

(Art. 14 du décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 érigeant l'Institut des hautes études de défense nationale en établissement public.)

Article R. 1132-25

Le personnel de l'institut comprend des agents publics détachés, en disponibilité, hors cadres ou mis à sa disposition ainsi que des agents sous contrat.

Les conditions de mise à disposition des personnels sont précisées par des conventions conclues à cet effet.

(Art. 15 du décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 érigeant l'Institut des hautes études de défense nationale en établissement public.)

Article R. 1132-26

Le régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 est applicable à l'institut.

(Art. 16 du décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 érigeant l'Institut des hautes études de défense nationale en établissement public.)

Article R. 1132-27

L'agent comptable est nommé par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.

(Art. 17 du décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 érigeant l'Institut des hautes études de défense nationale en établissement public.)

Article R. 1132-28

Les recettes de l'institut comprennent notamment :

1° Une dotation annuelle de l'Etat ;

2° Des contributions financières des différents ministères pour les actions spécifiques organisées à leur profit ;

3° Des subventions des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;

4° Les ressources provenant des activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de services qu'il assure ;

5° Les produits correspondant aux travaux qu'il exécute et aux publications qu'il édite ;

6° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des formations professionnelles continues ;

7° Les revenus de ses biens meubles et immeubles et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

(Art. 18 du décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 érigeant l'Institut des hautes études de défense nationale en établissement public.)

Article R. 1132-29

Les dépenses de l'institut comprennent les dépenses de personnel ainsi que les vacations payées aux conférenciers et enseignants, les charges de location, d'équipement, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'institut.

(Art. 19 du décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 érigeant l'Institut des hautes études de défense nationale en établissement public.)

Article R. 1132-30

Les prestations fournies à titre gratuit par l'Etat à l'institut sont assurées dans le cadre de conventions conclues à cet effet.

(Art. 20 du décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 érigeant l'Institut des hautes études de défense nationale en établissement public.)

Article R. 1132-31

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'institut, après accord du membre du corps de contrôle général économique et financier, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et ses textes d'application.

Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'institut avec l'agrément de l'agent comptable.

(Art. 21 du décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 érigeant l'Institut des hautes études de défense nationale en établissement public.)

Article R. 1132-32

Les projets de budget et de décisions modificatives, ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget, sont communiqués au Premier ministre et au ministre chargé du budget, quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

Les délibérations relatives au projet de budget et de décisions modificatives, ainsi que celles ayant une incidence financière non prévue au budget, sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification au Premier ministre et au ministre chargé du budget.

En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé du budget.

(Art. 22 du décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 érigeant l'Institut des hautes études de défense nationale en établissement public.)

Article R. 1132-33

L'institut est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités particulières d'exercice de ce contrôle sont fixées par le ministre chargé du budget.

Section 3 : Organismes collégiaux

Sous-section 1 : Comité d'action scientifique de la défense

Sous-section 2 : Comité interministériel du renseignement



Sous-section 3 : Commission interministérielle de coordination des instances de contrôle des transferts intéressant la défense et la sécurité

Sous-section 4 : Commission interministérielle de la météorologie pour la défense



Sous-section 5 : Commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre

Sous-section 6 : Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques

Sous-section 7 : Commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information



TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE

Chapitre 1er : Dispositions communes à l'ensemble des ministres

Chapitre 2 : Dispositions particulières à certains ministres



Section 2 : Intérieur

Sous-section 1 : Dispositions générales



Sous-section 2 : Commission permanente de défense civile

Section 3 : Economie, finances et industrie

Sous-section 1 : Economie et finances

Sous-section 2 : Industrie

(Al. 1 à 10 de l'article 1er du décret n° 60-1154 du 18 octobre 1960 relatif au concours des organismes professionnels à la préparation et à l'exécution des mesures générales de défense dans les professions relevant du ministre de l'industrie.)

Article R. 1142-14

Le ministre chargé de l'industrie peut faire appel aux organismes professionnels compétents pour concourir, sur ses directives ou sous son contrôle, à la préparation, en tout temps, et à l'exécution, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des mesures qui lui incombent pour satisfaire, en ce qui concerne les ressources dont il est responsable, les besoins des ministres utilisateurs.

Les organismes professionnels peuvent être ainsi appelés notamment à :

1° Recenser les moyens de production des entreprises ;

2° Recenser les besoins de ces entreprises principalement en énergie, matières premières, produits, outillages et matériels d'équipement, et collaborer à la répartition des ressources correspondant à ces besoins ;

3° Recenser les besoins des entreprises en main-d'oeuvre et préparer l'affectation de cette main-d'oeuvre ;

4° Préparer le plan d'emploi des entreprises pour la défense ;

5° Coopérer au placement des commandes dans les entreprises et suivre leur exécution ;

6° Réunir et tenir à jour les informations relatives à la distribution et à l'emploi des produits livrés par les entreprises ;

7° Provoquer l'amélioration des conditions de protection du personnel et des biens des entreprises contre les attaques ;

8° Participer aux exercices de mobilisation.

(Al. 11 de l'article 1er du décret n° 60-1154 du 18 octobre 1960 relatif au concours des organismes professionnels à la préparation et à l'exécution des mesures générales de défense dans les professions relevant du ministre de l'industrie.)

Article R. 1142-15

Les enquêtes statistiques auxquelles il est procédé, sur instruction du ministre, en application des mesures prévues à l'article R. 1142-14, doivent, dans la mesure où les exigences de la défense le permettent, satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires en la matière, notamment à celles de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et celles des articles R. 1338-1 à R. 1338-5.

(Al. 12 de l'article 1er du décret n° 60-1154 du 18 octobre 1960 relatif au concours des organismes professionnels à la préparation et à l'exécution des mesures générales de défense dans les professions relevant du ministre de l'industrie.)

Article R. 1142-16

Dans les cas où la satisfaction des besoins des ministres utilisateurs exige que soient prises des mesures d'intervention économique prévues au décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé, ces interventions peuvent être confiées aux organismes professionnels, qui sont alors soumis aux règles posées par ledit décret.

(Art. 2 du décret n° 60-1154 du 18 octobre 1960 relatif au concours des organismes professionnels à la préparation et à l'exécution des mesures générales de défense dans les professions relevant du ministre de l'industrie.)

Article R. 1142-17

Si le ministre chargé de l'industrie estime que la bonne exécution des tâches qui leur sont confiées, en application des articles R. 1142-14 et R. 1142-16, l'exige, les organismes professionnels doivent, à la demande du ministre, constituer des services spécialisés pour accomplir ces tâches.

Ils peuvent également créer ces services de leur propre initiative ou, avec l'agrément du ministre, confier les tâches qui leur sont imparties à des organismes distincts et spécialisés.

Le ministre agrée les dirigeants de ces services et organismes.

(Art. 3 du décret n° 60-1154 du 18 octobre 1960 relatif au concours des organismes professionnels à la préparation et à l'exécution des mesures générales de défense dans les professions relevant du ministre de l'industrie.)

Article R. 1142-18

Toute personne appartenant aux organismes professionnels ou aux services et organismes spécialisés mentionnés aux articles R. 1142-14, R. 1142-16 et R. 1142-17 et participant aux tâches indiquées aux articles R. 1142-14 et R. 1142-16 est astreinte au secret professionnel et aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.

(Art. 4 du décret n° 60-1154 du 18 octobre 1960 relatif au concours des organismes professionnels à la préparation et à l'exécution des mesures générales de défense dans les professions relevant du ministre de l'industrie.)

Article R. 1142-19

Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie déterminent, en tant que de besoin, les entreprises ou catégories d'entreprises auxquelles s'étend, en application de l'article L. 1141-2, la compétence des organismes professionnels ou des services ou organismes mentionnés aux articles R. 1142-14, R. 1142-16 et R. 1142-17.

(Art. 5 du décret n° 60-1154 du 18 octobre 1960 relatif au concours des organismes professionnels à la préparation et à l'exécution des mesures générales de défense dans les professions relevant du ministre de l'industrie.)

Article R. 1142-20

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie et de l'industrie règlent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles sont prises en charge les dépenses faites par les organismes professionnels et leurs services ou par les organismes spécialisés.

Section 4 : Affaires étrangères

La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Section 5 : Santé et affaires sociales

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Structures et services permanents



Sous-section 3 : Personnels et moyens

Sous-section 4 : Collaboration avec le ministre de la défense



Section 6 : Travail

La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Section 7 : Outre-mer

(Al. 1 de l'article 1er du décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer.)

Article R. 1142-35

Le ministre chargé de l'outre-mer assume en matière de défense dans les départements, les régions et les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, conformément aux directives du Premier ministre, les missions prévues aux articles L. 1142-2 et L. 1321-2.

(Al. 1 de l'article 2 du décret n° 80-902 du 18 novembre 1980 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.)

(Al. 1 de l'article 3 du décret n° 80-902 du 18 novembre 1980 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.)

Article R. 1142-36

Le ministre chargé de l'outre-mer est préalablement consulté par le ministre chargé de l'économie et par les ministres mentionnés à l'article R.* 1141-2 sur toutes les décisions de caractère général intéressant la défense dans le domaine économique et concernant les départements, les régions et les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.

Les directives données en matière de défense économique par ces ministres lui sont communiqués en tant que de besoin.

Section 1 : Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité

(Art. 1er du décret n° 2007-207 du 19 février 2007 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité.)

Article R. 1143-1

Pour l'exercice de leurs responsabilités en matière de défense et de sécurité :

1° Le ministre de la défense et le ministre des affaires étrangères désignent, pour leurs départements ministériels respectifs, un haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité, dont ils précisent par arrêté les modalités selon lesquelles ils exercent leurs missions ;

2° Le ministre de l'intérieur est assisté par un haut fonctionnaire de défense ;

3° Les autres ministres sont assistés par un haut fonctionnaire de défense et de sécurité.

(Art. 2 du décret n° 2007-207 du 19 février 2007 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité.)

Article R. 1143-2

Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 relèvent directement du ministre. Pour l'exercice de leur mission, ils ont autorité sur l'ensemble des directions et services du ministère.

Ils disposent en propre d'un service spécialisé de défense, ou de défense et de sécurité.

Ils peuvent assister plusieurs ministres et disposer d'un ou de plusieurs hauts fonctionnaires adjoints.

Ils sont en liaison permanente avec le secrétaire général de la défense nationale et avec leurs homologues des autres ministères.

(Art. 3 du décret n° 2007-207 du 19 février 2007 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité.)

Article R. 1143-3

Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 sont nommés par décret sur le rapport du ministre intéressé.

Le ou les hauts fonctionnaires adjoints sont nommés par arrêté du ministre intéressé.

(Art. 4 du décret n° 2007-207 du 19 février 2007 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité.)

Article R. 1143-4

Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 sont les conseillers du ministre pour toutes les questions relatives à la défense et aux situations d'urgence affectant la défense, la sécurité et la vie de la nation.

Ils ont vocation à représenter le ministre dans les commissions nationales et internationales traitant de ces questions.

(Art. 5 du décret n° 2007-207 du 19 février 2007 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité.)

Article R. 1143-5

Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 animent et coordonnent, au sein du département dont ils relèvent, la politique en matière de défense, de vigilance, de prévention de crise et de situation d'urgence. Ils contrôlent la préparation des mesures d'application. A cet effet :

1° Ils veillent à la diffusion des plans, des doctrines d'emploi et des directives gouvernementales en matière de défense et de sécurité et coordonnent l'élaboration des plans ministériels et des instructions d'application ;

2° Ils s'assurent de la connaissance et de la bonne application de la planification de défense et de sécurité au sein du département ministériel dont ils relèvent, par des actions de sensibilisation et de formation et par des exercices interministériels et ministériels de mise en oeuvre des plans ;

3° Ils sont chargés de l'organisation et du maintien en condition opérationnelle du dispositif ministériel de situation d'urgence ; ils s'assurent notamment de la mise en place et du bon fonctionnement d'un dispositif permanent de veille et d'alerte ;

4° Ils s'assurent de l'élaboration et de la mise en oeuvre des politiques de sécurité dans les secteurs d'activité relevant de leur ministère, notamment lorsqu'ils sont reconnus d'importance vitale ;

5° Ils conseillent le ministre sur les mesures de protection des biens et des personnes au sein de leur ministère ; ils peuvent être chargés de l'application de ces mesures ;

6° Ils veillent à la protection du patrimoine scientifique et technique ;

7° Ils veillent au déploiement dans leur ministère des moyens sécurisés de communication électronique gouvernementale et des outils de situation d'urgence ; ils s'assurent de leur bon fonctionnement ;

8° Ils animent la politique de sécurité des systèmes d'information et contrôlent l'application de celle-ci ;

9° Ils peuvent participer, dans le cadre fixé par le ministre dont ils relèvent et sous l'égide du secrétariat général de la défense nationale, à la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d'intelligence économique.

(Art. 6 du décret n° 2007-207 du 19 février 2007 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité.)

Article R. 1143-6

Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 sont responsables, au sein du département ministériel dont ils relèvent, de l'application des dispositions relatives à la sécurité de défense et à la protection du secret prévues par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.

Dans les organismes rattachés à ce même département ministériel, ces hauts fonctionnaires sont responsables de la diffusion des dispositions relatives à la sécurité de défense et à la protection du secret et en contrôlent l'application.

(Art. 7 du décret n° 2007-207 du 19 février 2007 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité.)

Article R. 1143-7

Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre de l'intérieur veillent à la préparation et à la mise en place des moyens destinés à permettre au ministre dont ils relèvent d'assurer la conduite opérationnelle de l'action gouvernementale en situation de crise. Ces hauts fonctionnaires n'ont pas vocation à assurer la direction de cette conduite opérationnelle.

(Art. 8 du décret n° 2007-207 du 19 février 2007 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité.)

Article R. 1143-8

Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 adressent chaque année à leur ministre et au secrétaire général de la défense nationale un compte rendu de leurs activités.

Le secrétaire général de la défense nationale présente au Président de la République et au Premier ministre la synthèse de ces comptes rendus.

Section 2 : Conseillers de défense

LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE

TITRE Ier : ORGANISATION TERRITORIALE

Chapitre 1er : Organisation générale



Chapitre 2 : Organisation militaire

TITRE II : ORGANISATION OPÉRATIONNELLE

Chapitre unique



LIVRE III : MISE EN OEUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES



Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Préfets de zone



Sous-section 2 : Pouvoirs du préfet de zone en matière de défense non militaire



Sous-section 3 : Pouvoirs du préfet de zone en cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité



Sous-section 4 : Autres pouvoirs du préfet de zone

Sous-section 5 : Préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone

(Art. 1er du décret n° 2002-917 du 30 mai 2002 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone.)

Article R. 1311-15

Le préfet délégué pour la sécurité et la défense assiste le préfet de zone pour toutes les missions concourant à la sécurité et à l'ordre publics, à la sécurité civile et à la défense de caractère non militaire.

(Art. 2 du décret n° 2002-917 du 30 mai 2002 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone.)

Article R. 1311-16

Sous l'autorité du préfet de zone, le préfet délégué pour la sécurité et la défense assure la direction de l'état-major de zone, du service de zone des systèmes d'information et de communication et du secrétariat général pour l'administration de la police.

A cet effet, il est assisté d'un chef d'état-major de zone, d'un chef du service de zone des systèmes d'information et de communication et, le cas échéant, d'un secrétaire général adjoint pour l'administration de la police.

(Art. 3 du décret n° 2002-917 du 30 mai 2002 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone.)

Article R. 1311-17

Le préfet de zone peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la sécurité et la défense ainsi qu'aux agents placés sous l'autorité de ce dernier pour les matières de sa compétence concernant la défense de caractère non militaire et la sécurité civile ou relevant du secrétariat général pour l'administration de la police ou du service de zone des systèmes d'information et de communication.

(Art. 4 du décret n° 2002-917 du 30 mai 2002 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone.)

Article R. 1311-18

Dans le département où se trouve le chef-lieu d'une zone de défense, le préfet peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la sécurité et la défense en toute matière relevant de la sécurité civile, de la défense de caractère non militaire, de la sécurité publique ainsi qu'en d'autres matières, le cas échéant. A cet effet, le préfet délégué pour la sécurité et la défense peut disposer notamment du service interministériel de défense et de protection civiles.

Le préfet de zone, préfet du département chef-lieu, peut également confier au préfet délégué pour la sécurité et la défense l'exercice d'attributions en matière d'ordre public et de coordination des forces participant à la sécurité.

(Art. 5 du décret n° 2002-917 du 30 mai 2002 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone.)

Article R. 1311-19

Le préfet délégué pour la sécurité et la défense placé auprès du préfet de la zone Sud est également chargé des fonctions de préfet chargé de la protection de la forêt méditerranéenne dans les conditions fixées par le décret n° 92-824 du 21 août 1992 portant définition de l'emploi de préfet chargé de la protection de la forêt méditerranéenne.

(Art. 6 du décret n° 2002-917 du 30 mai 2002 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone.)

Article R. 1311-20

Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux zones de défense de Paris, des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien.

Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone

Sous-section 7 : Etat-major de zone

Sous-section 8 : Dispositions particulières à la zone de défense de Paris

Section 3 : Préfets de région

Section 4 : Préfets de département

Section 5 : Secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense

Chapitre 2 : Délégués et correspondants de zone de défense

(Art. 1er du décret n° 95-523 du 3 mai 1995 relatif à la désignation et aux attributions des délégués et correspondants de zone de défense.)

Article R. 1312-1

Pour chaque département ministériel, un arrêté du ministre concerné détermine, pour chacune des zones de défense, le chef de service ou le fonctionnaire ayant la qualité de délégué de zone chargé de préparer les mesures de défense qui relèvent de sa responsabilité.

(Art. 2 du décret n° 95-523 du 3 mai 1995 relatif à la désignation et aux attributions des délégués et correspondants de zone de défense.)

Article R. 1312-2

Sous l'autorité du préfet de zone et dans le cadre de ses directives, le délégué de zone recueille, auprès des services déconcentrés, des services publics et organismes rattachés relevant de son ministère et implantés dans la zone de défense, les informations indispensables à sa mission, en assure la synthèse et prépare les mesures de défense non militaire susceptibles d'être mises en oeuvre par le préfet de zone.

Le délégué de zone organise, à cette fin, les concertations nécessaires en accord avec les préfets de région et de département de la zone, et, pour la collectivité territoriale de Corse, le préfet de Corse.

(Art. 3 du décret n° 95-523 du 3 mai 1995 relatif à la désignation et aux attributions des délégués et correspondants de zone de défense.)

Article R. 1312-3

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1312-1, les fonctions de délégué de zone des services déconcentrés des ministères chargés de l'économie, des finances et du budget sont exercées par le trésorier-payeur général du chef-lieu de zone.

(Art. 4 du décret n° 95-523 du 3 mai 1995 relatif à la désignation et aux attributions des délégués et correspondants de zone de défense.)

Article R. 1312-4

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1312-1, les fonctions de délégué de zone du garde des sceaux, ministre de la justice, sont exercées par le procureur général près la cour d'appel dont le ressort couvre le chef-lieu de la zone de défense.

(Art. 5 du décret n° 95-523 du 3 mai 1995 relatif à la désignation et aux attributions des délégués et correspondants de zone de défense.)

Article R. 1312-5

Pour l'exécution de sa mission et sans préjudice des attributions du préfet délégué à la sécurité et à la défense ou du sous-préfet chargé de la sécurité et de la défense, secrétaire général de zone de défense, le délégué de zone peut recevoir délégation de signature du préfet de zone.

L'arrêté de délégation de signature énumère limitativement les compétences pour lesquelles la délégation mentionnée à l'alinéa précédent est accordée.

(Art. 6 du décret n° 95-523 du 3 mai 1995 relatif à la désignation et aux attributions des délégués et correspondants de zone de défense.)

Article R. 1312-6

Après avis favorable du préfet de zone, un correspondant de zone est désigné, en tant que de besoin, par le directeur général de chacun des établissements publics et organismes rattachés fonctionnant dans la zone.

Le correspondant de zone apporte au délégué de zone compétent un concours permanent pour la préparation et la mise en oeuvre des mesures de défense qui relèvent des attributions et responsabilités de l'établissement ou organisme intéressé.

Chapitre 3 : Services de défense pour les transports et l'équipement

Section 1 : Service de défense de zone

Section 2 : Service de défense régional



Section 3 : Service de défense départemental

Section 4 : Autres services de défense

TITRE II : DÉFENSE CIVILE

Chapitre 1er : Participation militaire à la défense et à la sécurité civiles



Section 1 : Participation des forces armées au maintien de l'ordre

Section 2 : Commandement des formations militaires de la sécurité civile

(Art. 6 du décret n° 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense.)

Article R. 1321-14

Il peut être créé des unités militaires d'instruction et d'intervention de la sécurité civile mises pour emploi à la disposition du ministre de l'intérieur. Chaque unité militaire d'instruction et d'intervention est créée par décret.

Les tableaux d'effectifs et de dotation en matériel de ces formations sont arrêtés conjointement par les ministres de l'intérieur et de la défense.

La définition des matériels spécifiques est du ressort du ministre de l'intérieur.

Les effectifs militaires sont inscrits au budget du ministère de l'intérieur. Les emplois sont pourvus par le ministre de la défense.

Toutes les dépenses, notamment celles correspondant à la mise sur pied, à l'équipement, à l'entretien, aux activités, aux rémunérations et charges sociales ainsi qu'aux travaux d'infrastructure sont à la charge du ministre de l'intérieur.

Section 3 : Formations de pompiers militaires

Sous-section 1 : Brigade des sapeurs-pompiers de Paris

(Al. 1 et 3 de l'article 2 du décret n° 2000-1162 du 28 novembre 2000 relatif aux missions et à l'organisation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.)

(Al. 1 et 2 de l'article 4 du décret n° 2000-1162 du 28 novembre 2000 relatif aux missions et à l'organisation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.)

Article R. 1321-19

La brigade de sapeurs-pompiers de Paris, placée pour emploi sous l'autorité du préfet de police, est chargée de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Elle intervient en dehors des limites territoriales définies à l'alinéa précédent sur décision du préfet de police ou du ministre de l'intérieur.

Elle concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels, ainsi qu'aux secours d'urgence dans les limites territoriales mentionnées à l'alinéa précédent.

(Al. 3 à 7 de l'article 4 du décret n° 2000-1162 du 28 novembre 2000 relatif aux missions et à l'organisation de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.)

Article R. 1321-20

Dans le cadre de ses missions, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les domaines suivants :

1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;

2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;

3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;

4° L'assistance et les secours d'urgence aux personnes en détresse ou victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

(Art. 5 du décret n° 2000-1162 du 28 novembre 2000 relatif aux missions et à l'organisation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.)

Article R. 1321-21

La brigade de sapeurs-pompiers de Paris participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures prévues, en matière de défense civile, par l'article L. 1321-2, des plans institués par la loi de modernisation de la sécurité civile n° 2004-811 du 13 août 2004, ainsi que des plans interdépartementaux d'organisation des secours résultant des compétences du préfet de police en matière de secours et de défense contre l'incendie.

Pour la mise en oeuvre des plans d'urgence applicables dans les aérodromes du Bourget, de Roissy - Charles de Gaulle et d'Orly, le préfet de police met à la disposition du préfet désigné pour exercer les pouvoirs de police prévus à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile sur l'emprise de ces aérodromes les moyens disponibles de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

(Art. 6 du décret n° 2000-1162 du 28 novembre 2000 relatif aux missions et à l'organisation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.)

Article R. 1321-22

Pour assurer les missions de prévention qui incombent aux autorités territoriales en matière de sécurité civile, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, le préfet de police dispose, pour Paris, des moyens de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et les met à disposition des maires ou des préfets concernés pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

(Art. 7 du décret n° 2000-1162 du 28 novembre 2000 relatif aux missions et à l'organisation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.)

Article R. 1321-23

Un schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré et révisé, sous l'autorité du préfet de police, par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Ce schéma analyse, après en avoir dressé l'inventaire, les risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face la brigade et détermine les objectifs de couverture de ces risques par cette unité.

Pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, l'inventaire des risques est établi après avis des préfets territorialement compétents.

Le préfet de police arrête le schéma interdépartemental, sur proposition du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et après consultation des préfets des départements mentionnés à l'alinéa précédent.

Le schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques est publié au recueil des actes administratifs des départements concernés.

(Art. 8 du décret n° 2000-1162 du 28 novembre 2000 relatif aux missions et à l'organisation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.)

Article R. 1321-24

Le général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, est chargé de la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens de secours et de défense contre l'incendie, dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet de police et publié au recueil des actes administratifs des départements concernés.

Le commandement des opérations de secours relève du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Ce commandement peut être exercé par un officier, sous-officier ou gradé de la brigade, dans les conditions fixées par le règlement mentionné au premier alinéa ci-dessus.

Sous-section 2 : Bataillon de marins-pompiers de Marseille

(Création d'article.)

Article R. 1321-25

Les missions du bataillon des marins pompiers de Marseille sont prévues au chapitre 3 du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

Chapitre 2 : Protection contre les menaces aériennes

(Al. 2 de l'article 7 de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.)

Article R. 1322-1

Les modalités d'organisation de la défense civile contre le danger d'attaque aérienne, variables suivant l'importance générale et la situation des localités ainsi que des agglomérations urbaines, font l'objet d'instructions du ministre de l'intérieur.

Chapitre 3 : Personnels de complément

Section unique : Dispositions pénales

(Al. 10, ecqc les dispositions pénales, de l'article 11 de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.)

Article R. 1323-1

Le fait, pour les personnels désignés aux 2° et 3° de l'article L. 1323-1, de ne pas se conformer aux obligations résultant du huitième alinéa de ce même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Chapitre 4 : Exercices

Section unique : Dispositions pénales

(Al. 3 de l'article 12 de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.)

Article R. 1324-1

Le fait de refuser de se conformer aux mesures ayant pour objet les exercices de défense civile prévus à l'article L. 1324-1, ou de s'opposer à l'exécution de ces exercices, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Chapitre 1er : Constitution de groupements

(Al. 2 de l'article 48 de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.)

Article R. 1331-1

Les ministères utilisateurs d'une ressource ou d'une catégorie de ressources essentielles à la vie du pays ainsi que les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des entreprises commerciales, industrielles et agricoles intéressées, sont représentés au comité consultatif mentionné à l'article R.* 1141-4.

Chapitre 2 : Protection des installations d'importance vitale

Section 1 : Dispositions générales

(Art. 1er du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-1

I. - Les opérateurs d'importance vitale sont désignés parmi :

1° Les opérateurs publics ou privés mentionnés à l'article L. 1332-1 ;

2° Les gestionnaires d'établissements mentionnés à l'article L. 1332-2.

II. - Un opérateur d'importance vitale :

1° Exerce des activités mentionnées à l'article R. 1332-2 et comprises dans un secteur d'activités d'importance vitale ;

2° Gère ou utilise au titre de cette activité un ou des établissements ou ouvrages, une ou des installations dont le dommage ou l'indisponibilité ou la destruction par suite d'un acte de malveillance, de sabotage ou de terrorisme risquerait, directement ou indirectement :

a) D'obérer gravement le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation ;

b) Ou de mettre gravement en cause la santé ou la vie de la population.

(Art. 2 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-2

Un secteur d'activités d'importance vitale, mentionné au 1° du II de l'article R. 1332-1, est constitué d'activités concourant à un même objectif, qui :

1° Ont trait à la production et la distribution de biens ou de services indispensables :

a) A la satisfaction des besoins essentiels pour la vie des populations ;

b) Ou à l'exercice de l'autorité de l'Etat ;

c) Ou au fonctionnement de l'économie ;

d) Ou au maintien du potentiel de défense ;

e) Ou à la sécurité de la Nation,

dès lors que ces activités sont difficilement substituables ou remplaçables ;

2° Ou peuvent présenter un danger grave pour la population.

Le Premier ministre fixe, par arrêté pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, les secteurs d'activités d'importance vitale. Cet arrêté désigne pour chaque secteur d'activités d'importance vitale un ministre coordonnateur, qui veille à l'application des directives du gouvernement dans ce secteur, le cas échéant en liaison avec le ou les ministres dont le domaine de compétence recouvre les activités qui y sont exercées.

Le ministre de la défense est le ministre coordonnateur des secteurs d'activités d'importance vitale constitués d'activités qui participent de façon directe à la satisfaction des besoins des armées et des formations rattachées.

Section 2 : Désignation des opérateurs d'importance vitale, des délégués pour la défense et la sécurité et des points d'importance vitale

(Art. 3 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-3

Les opérateurs d'importance vitale sont désignés pour chaque secteur d'activités d'importance vitale par arrêté du ministre coordonnateur. Cet arrêté est pris en concertation avec le ou les ministres intéressés, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10.

Toutefois, les opérateurs d'importance vitale qui gèrent exclusivement un établissement mentionné à l'article L. 1332-2 sont désignés par arrêté du préfet du département dans le ressort duquel se trouve cet établissement, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-13.

Le ministre coordonnateur ou le préfet de département, selon le cas, notifie à l'opérateur son intention de le désigner comme opérateur d'importance vitale. L'opérateur dispose, pour présenter ses observations, d'un délai de deux mois à compter de la notification.

Les arrêtés mentionnés au présent article ne sont pas publiés. Ils sont notifiés aux opérateurs d'importance vitale intéressés ainsi qu'à toutes les autorités administratives qui ont à en connaître. En application de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ils ne sont pas communicables.

(Art. 4 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-4

Tout établissement, installation ou ouvrage répondant à la définition du 2° du II de l'article R. 1332-1 est qualifié de point d'importance vitale.

Chaque opérateur d'importance vitale propose en annexe à son plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale une liste de points d'importance vitale. L'autorité administrative désigne les points d'importance vitale dans les conditions prévues à l'article R. 1332-22.

(Art. 5 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-5

L'opérateur d'importance vitale communique au ministre coordonnateur de son secteur d'activités d'importance vitale le nom de la personne chargée d'exercer la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être habilitée dans les conditions prévues par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.

Le délégué pour la défense et la sécurité représente l'opérateur d'importance vitale auprès de l'autorité administrative pour toutes les questions relatives à la sécurité des installations et aux plans de sécurité.

(Art. 6 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-6

Pour chaque point d'importance vitale, l'opérateur d'importance vitale, après réception de l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, communique au préfet du département dans le ressort duquel se trouve chacun de ces points, ou à l'autorité militaire désignée par le chef d'état major des armées pour les points dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense, le nom de la personne chargée d'exercer la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être habilitée dans les conditions prévues par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.

Ce délégué exerce au niveau local les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1332-5.

Section 3 : Organismes consultatifs

Sous-section 1 : Comité national des secteurs d'activité d'importance vitale

(Al. 1 à 9 et alinéa 11 de l'article 7 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-7

Le comité national des secteurs d'activités d'importance vitale est présidé par le secrétaire général de la défense nationale.

Ce comité comprend :

1° Le haut fonctionnaire mentionné à l'article R. 1143-1 placé auprès de chacun des ministres coordonnateurs chargés d'un secteur d'activités d'importance vitale et du ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que le représentant du ministre de la défense ;

2° Trois représentants des collectivités territoriales désignés, pour la durée de leur mandat électif, par le ministre de l'intérieur après consultation des associations représentatives d'élus locaux, dont :

a) Un conseiller régional ;

b) Un conseiller général ;

c) Un maire.

3° Un préfet de zone désigné par le ministre de l'intérieur ;

4° Dix personnalités désignées pour une durée de trois ans par le Premier ministre parmi les dirigeants d'opérateurs d'importance vitale.

Sur décision de son président, le comité peut entendre toute personnalité qualifiée. Lorsque l'ordre du jour le justifie, il entend un représentant des collectivités d'outre-mer désigné par le ministre chargé de l'outre-mer.

(Al. 10 et 16 de l'article 7 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-8

Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui détermine l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.

Les membres du comité sont tenus au secret des délibérations et des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs travaux.

(Al. 12 à 15 de l'article 7 n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-9

Le comité est informé :

1° De l'état de la menace concernant les secteurs d'activités d'importance vitale ;

2° De l'état d'avancement des plans de sécurité d'opérateur d'importance vitale et des plans particuliers de protection.

Le comité peut être saisi de toute question jugée utile par son président. Il émet des recommandations, notamment sur les questions intéressant les relations entre les pouvoirs publics et les opérateurs d'importance vitale dans la mise en oeuvre des mesures relatives à la sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale.

Sous-section 2 : Commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activité d'importance vitale

(Al. 1 à 9 et alinéa 11 de l'article 8 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-10

La commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est présidée par le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant.

Cette commission comprend :

1° Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'intérieur ou son représentant ;

2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

3° Le chef du cabinet militaire du ministre de la défense ou son représentant ;

4° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

5° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

6° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre chargé de l'économie ou son représentant ;

7° En fonction des questions traitées et sur convocation du président, les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 et les directeurs d'administration centrale intéressés, ou leurs représentants, ainsi que les présidents des commissions mentionnées à l'article R. 1332-13.

Sur décision de son président, la commission peut entendre toute personnalité qualifiée.

(Al. 10 de l'article 8 du décret n° 2002-121 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-11

La commission se réunit sur convocation de son président, qui détermine l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.

(Al. 12 à 25 de l'article 8 du décret n° 2006-121 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-12

I. - La commission émet un avis sur :

1° La désignation des opérateurs d'importance vitale mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1332-3 ;

2° La détermination des secteurs d'activités d'importance vitale ;

3° Les arrêtés mentionnés à l'article R. 1332-18 ;

4° Les résultats de l'analyse de risque effectuée pour chaque secteur d'activités d'importance vitale ;

5° Les directives nationales de sécurité, à l'exception de celles intéressant les secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le coordonnateur ;

6° Les plans de sécurité d'opérateurs d'importance vitale dont le périmètre dépasse celui de la zone de défense, à l'exception des plans d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense ;

7° La liste des points d'importance vitale annexée aux plans de sécurité mentionnés au 6°. La commission propose éventuellement des ajouts ou suppressions à cette liste.

II. - La commission est également consultée sur :

1° Les plans particuliers de protection faisant l'objet d'un désaccord entre l'opérateur d'importance vitale et le préfet de département, à l'exception des plans des opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense ;

2° Le dossier mentionné à l'article R. 1332-34 qui peut valoir plan particulier de protection.

La commission entend l'opérateur d'importance vitale qui en fait la demande, lorsqu'elle examine le plan de sécurité de cet opérateur afin d'émettre l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, ou, en cas de désaccord avec le préfet de département, l'avis mentionné au II de l'article R. 1332-26.

La commission peut être saisie par un ministre de toute question relative à la sécurité dans les secteurs d'activités d'importance vitale. Elle peut également contrôler sur place les mesures prises pour la sécurité des points d'importance vitale. Elle en fait rapport au ministre coordonnateur.

III. - La commission établit un rapport annuel adressé au Premier ministre.

Sous-section 3 : Commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activité d'importance vitale

(Al. 1 à 7 de l'article 9 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-13

Dans chaque zone de défense, une commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est présidée par le préfet de zone ou son représentant.

Cette commission comprend :

1° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la préfecture de la zone de défense ou son représentant ;

2° L'officier général de la zone de défense ou son représentant ;

3° L'officier commandant la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense ou son représentant ;

4° Le délégué de zone du ministre chargé de l'économie ou son représentant ;

5° Sur convocation du président, les préfets de départements, les chefs des services déconcentrés de l'Etat, le délégué de zone du ministre, intéressés par les questions traitées, ou leurs représentants.

(Al. 8 de l'article 9 du décret n° 2006-212 du 2 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-14

La commission se réunit sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par l'état-major de la zone de défense.

(Al. 9 à 16 de l'article 9 du décret n° 2006-212 du 2 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-15

La commission est chargée d'une mission générale de coordination, d'assistance et de contrôle de la mise en oeuvre des plans particuliers de protection, à l'exception de ceux dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense. Elle donne un avis sur :

1° La désignation des opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3 ;

2° Les plans de sécurité des opérateurs d'importance vitale dont le périmètre ne dépasse pas le ressort de la zone de défense. Tout opérateur d'importance vitale présent dans la zone est entendu lors de l'examen de son plan par la commission, s'il en fait la demande ;

3° La liste des points d'importance vitale annexée aux plans de sécurité mentionnés au 2°. Elle propose éventuellement des ajouts ou suppressions à cette liste ;

4° La désignation et le périmètre des zones d'importance vitale mentionnées aux articles R. 1332-35 à R. 1332-38 ;

5° Le plan particulier de protection de zone d'importance vitale prévu à l'article R. 1332-38. Tout opérateur d'importance vitale présent dans la zone est entendu lors de l'examen de ce plan par la commission, s'il en fait la demande.

La commission est saisie de toute question jugée utile par son président ou par un préfet de département.

Elle peut également contrôler sur place, à son initiative ou sur demande d'un ministre ou d'un préfet de département, les mesures prises pour la sécurité des points d'importance vitale.

Section 4 : Directives nationales de sécurité

(Art. 10 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-16

Le ministre coordonnateur d'un secteur d'activités d'importance vitale procède à l'analyse de risque de ce secteur en tenant compte des scénarios de menaces mentionnés au 2° de l'article R. 1332-18.

Les résultats de l'analyse de risque sont soumis à l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, à l'exception des résultats intéressant les secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le coordonnateur.

(Art. 11 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-17

La ou les directives nationales de sécurité sont fondées sur l'analyse de risque mentionnée à l'article R. 1332-16. Elles s'appliquent à un secteur d'activités d'importance vitale et précisent les objectifs et les politiques de sécurité du secteur.

Elles définissent des mesures planifiées et graduées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction contre toute menace, notamment à caractère terroriste.

Elles sont approuvées, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, à l'exception de celles intéressant les secteurs dont le ministre de la défense est le coordonnateur, par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre coordonnateur du secteur d'activités d'importance vitale.

(Art. 12 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-18

Pour l'application des dispositions de la présente section, le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, fixe par arrêtés :

1° La méthode d'analyse et de gestion du risque ;

2° La méthode à suivre pour déterminer, par secteur d'activités d'importance vitale, les scénarios de menace et leur hiérarchisation selon le type ou le niveau de menace envisagé ;

3° Les plans types des plans de sécurité d'opérateurs d'importance vitale, des plans particuliers de protection et des plans de protection externe.

Les arrêtés prévus à l'article R. 1332-17 et au présent article sont protégés dans les conditions prévues par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale. Ils sont notifiés à chaque opérateur d'importance vitale intéressé ainsi qu'à toutes les autorités administratives qui ont à en connaître.

Section 5 : Plans de protection

Sous-section 1 : Plan de sécurité d'opérateur

(Art. 13 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-19

L'opérateur d'importance vitale qui, pour l'exercice de son activité, gère ou utilise plus d'un établissement, ouvrage ou installation mentionné au 2° du II de l'article R. 1332-1, élabore un plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale qui a pour objet de définir la politique générale de protection pour l'ensemble de ces établissements, ouvrages ou installations, notamment ceux organisés en réseau.

Ce plan est conforme au plan type mentionné au 3° de l'article R. 1332-18.

Le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale prévoit, s'il y a lieu, les délais de réalisation des mesures de protection permanentes et des mesures temporaires et graduées qu'il prescrit. Ces délais courent pour les mesures de protection permanentes, à compter de la date d'entrée en vigueur du plan particulier de protection prévue à l'article R. 1332-28 et, pour les mesures temporaires et graduées, à compter de la transmission d'un message d'alerte à l'opérateur d'importance vitale par l'autorité administrative dont il relève.

Le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale, ainsi que tous les documents qui s'y rattachent, sont protégés dans les conditions prévues par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale. Le plan comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.

(Art. 14 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-20

Dans les six mois qui suivent la notification de la ou des directives nationales de sécurité intéressant un secteur d'activités d'importance vitale :

1° Les opérateurs d'importance vitale transmettent leur plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale au ministre coordonnateur du secteur d'activités d'importance vitale dont ils relèvent ;

2° Les opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3 transmettent leur plan de sécurité au préfet de département compétent ;

3° Les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense présentent leur plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale au chef d'état-major des armées.

(Art. 15 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-21

En fonction du périmètre géographique du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale, l'autorité administrative mentionnée au 1° ou 2° de l'article R. 1332-20 soumet ce plan pour avis à la commission mentionnée à l'article R. 1332-10 ou à l'article R. 1332-13, sauf s'il s'agit du plan de sécurité d'un opérateur d'importance vitale relevant du ministre de la défense.

La commission s'assure notamment que :

1° Les mesures proposées répondent de manière satisfaisante aux directives nationales de sécurité ;

2° La liste des points d'importance vitale mentionnés à l'article R. 1332-4 est pertinente ;

3° La politique générale de sécurité définit des mesures spécifiques graduées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction à une menace.

La commission émet dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du plan un avis qui est notifié à l'opérateur. Cet avis est protégé dans les conditions prévues par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.

(Art. 16 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-22

Dès réception de l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, le ministre coordonnateur ou le préfet de département pour les opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3, désigne le ou les points d'importance vitale devant figurer en annexe du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale.

Le chef d'état-major des armées désigne les points d'importance vitale dépendant d'opérateurs d'importance vitale qui relèvent du ministre de la défense.

La décision de l'autorité administrative n'est pas publiée. Elle est notifiée à l'opérateur d'importance vitale et est protégée dans les conditions prévues par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.

Sous-section 2 : Elaboration et approbation du plan particulier de protection

(Art. 17 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-23

A compter de la date de notification des directives nationales de sécurité à l'opérateur d'importance vitale, celui-ci dispose d'un délai maximal de deux ans pour présenter le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale au préfet du département dans le ressort duquel se trouve ce point.

Les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense présentent le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale à l'autorité militaire désignée par le chef d'état-major des armées, dans des délais identiques à ceux de l'alinéa précédent.

Les directives nationales de sécurité peuvent prévoir un délai différent de celui mentionné au premier alinéa.

(Art. 18 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-24

Le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale est établi à partir du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale qui lui est annexé, conformément au plan type mentionné au 3° de l'article R. 1332-18.

Il comporte des mesures permanentes de protection et des mesures temporaires et graduées.

Il prévoit les délais de réalisation de ces mesures. Ces délais courent à compter de dates identiques à celles mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 1332-19.

Le plan particulier de protection et tous les documents qui s'y rattachent sont protégés dans les conditions prévues par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale. Il comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.

(Art. 19 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-25

Les opérateurs d'importance vitale transmettent pour approbation le projet de plan particulier de protection au préfet du département dans le ressort duquel se trouve le point d'importance vitale.

Les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense transmettent pour approbation le projet de plan particulier de protection à l'autorité militaire désignée par le chef d'état-major des armées.

Le préfet de département ou l'autorité militaire statue dans un délai de six mois à compter de la date de réception du plan.

La décision portant approbation du plan particulier de protection est notifiée à l'opérateur d'importance vitale intéressé et est protégée dans les conditions prévues par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.

(Art. 20 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-26

I. - Au cours du délai mentionné au troisième alinéa de l'article R. 1332-25, le préfet de département ou l'autorité militaire peut enjoindre l'opérateur d'importance vitale de compléter ou de modifier son plan particulier de protection s'il estime, notamment :

1° Qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de l'avis de la commission mentionné à l'article R. 1332-21 relatif au plan de sécurité de l'opérateur d'importance vitale ;

2° Ou qu'une mesure au moins ne répond pas de manière satisfaisante à la directive nationale de sécurité ou au plan de sécurité de l'opérateur d'importance vitale ou aux caractéristiques locales du point d'importance vitale.

Dans ce cas, un délai, compris entre trois et six mois, est fixé à l'opérateur d'importance vitale pour présenter un nouveau plan. L'injonction du préfet de département ou de l'autorité militaire indique les mesures du plan qui ne peuvent être approuvées, précise en quoi elles doivent être modifiées ou complétées et invite l'opérateur à présenter ses éventuelles observations.

II. - Si le nouveau plan ne peut être approuvé pour les motifs énoncés au I, le préfet de département, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, ou l'autorité militaire adopte par décision notifiée à l'opérateur d'importance vitale un plan complété ou modifié par ses soins.

III. - La décision de l'autorité mentionnée au II peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, qui statue d'urgence. Le tribunal peut apprécier la nécessité des travaux exigés et substituer sa propre décision à celle de cette autorité.

(Art. 21 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-27

Si, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 1332-23, l'opérateur d'importance vitale n'a pas présenté au préfet de département ou à l'autorité militaire le plan particulier de protection d'un point d'importance vitale, le préfet de département ou cette autorité militaire le met en demeure d'établir un tel plan dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de l'arrêté de mise en demeure.

Si l'opérateur d'importance vitale n'a pas établi le plan particulier de protection à l'expiration de ce nouveau délai, le préfet de département ou l'autorité militaire saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuites de l'auteur du délit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1332-7.

Sous-section 3 : Mise en oeuvre du plan particulier de protection

(Art. 22 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-28

Le plan particulier de protection entre en vigueur à compter du lendemain de la date de notification de la décision d'approbation mentionnée à l'article R. 1332-25.

(Art. 23 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-29

Le préfet du département dans le ressort duquel se trouve un point d'importance vitale veille à la réalisation du plan particulier de protection de ce point.

L'autorité militaire procède de même pour les points d'importance vitale qui dépendent d'un opérateur d'importance vitale relevant du ministre de la défense.

(Art. 24 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-30

Si, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article R. 1332-19 ou au troisième alinéa de l'article R. 1332-24, l'opérateur d'importance vitale n'a pas réalisé une mesure de protection prévue au plan particulier de protection, le préfet de département ou l'autorité militaire le met par arrêté en demeure d'exécuter cette mesure dans un délai compris entre un mois et trois mois selon la nature de la mesure. Ce délai commence à courir à compter de la date de réception de la notification de l'arrêté de mise en demeure.

Si la mesure prévue n'a pas été réalisée à l'expiration de ce nouveau délai, le préfet de département ou l'autorité militaire saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuite de l'auteur du délit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1332-7.

Sous-section 4 : Révision du plan de sécurité et du plan particulier de protection

(Art. 25 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-31

Un plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale est révisé, selon la procédure prévue par les dispositions des articles R. 1332-19 à R. 1332-22, notamment en cas de modification d'une directive nationale de sécurité ou de changement d'activité de l'opérateur d'importance vitale.

Un plan particulier de protection peut être révisé, selon la procédure prévue par les dispositions des articles R. 1332-23 à R. 1332-28, notamment à la suite d'un contrôle portant sur la mise en oeuvre du plan ou à l'initiative de l'opérateur d'importance vitale. Des audits internes doivent être conduits périodiquement par l'opérateur d'importance vitale pour apprécier la validité du plan.

Sous-section 5 : Plan de protection externe

(Art. 26 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-32

Pour chaque point d'importance vitale doté d'un plan particulier de protection, le préfet de département établit, en liaison avec le délégué de l'opérateur d'importance vitale pour la défense et la sécurité de ce point, un plan de protection externe conforme au plan type mentionné au 3° de l'article R. 1332-18.

Le plan de protection externe qui précise les mesures planifiées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction prévues par les pouvoirs publics est protégé dans les conditions prévues par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale. Il comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.

Sous-section 6 : Contestation des actes pris par l'autorité administrative

(Art. 27 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-33

Préalablement à l'introduction d'un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l'exception de la décision mentionnée au II de l'article R. 1332-26, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d'activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté.

Sous-section 7 : Dispositions diverses

(Art. 28 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-34

Lorsqu'en application d'accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, de lois ou de règlements, ou à l'initiative de l'opérateur d'importance vitale, un point d'importance vitale fait déjà l'objet de mesures de protection consignées dans un dossier particulier et qui répondent aux prescriptions prévues par les dispositions du présent chapitre, le préfet de département ou l'autorité militaire dont relève ce point peut décider que ce dossier vaut plan particulier de protection, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10.

Section 6 : Zone d'importance vitale

(Al. 1 et 2 de l'article 29 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-35

Lorsque dans une zone géographique continue sont implantés plusieurs points d'importance vitale relevant d'opérateurs différents et interdépendants, le préfet du département dans le ressort duquel se situe cette zone peut la désigner zone d'importance vitale, par arrêté pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-13.

L'arrêté délimite la zone et identifie les opérateurs d'importance vitale. Il est notifié à chacun des opérateurs d'importance vitale ainsi qu'à l'officier général de la zone de défense et est protégé dans les conditions prévues par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.

(Al. 5, 6 et 7 de l'article 29 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-37

Les opérateurs d'importance vitale désignent en commun un délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale, dont ils communiquent le nom au préfet de département mentionné à l'article R. 1332-35 ou au préfet de département coordonnateur mentionné à l'article R.* 1332-36. Cette personne est habilitée dans les conditions prévues par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.

Le délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale exerce pour cette zone les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1332-5.

Tant qu'il n'a pas été désigné un délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale, les opérateurs d'importance vitale de cette zone exercent en commun cette fonction.

(Art. 30 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1332-38

Le délégué pour la défense et la sécurité d'une zone d'importance vitale élabore, en liaison avec les opérateurs d'importance vitale présents dans la zone, un plan particulier de protection de zone qui prévoit des mesures communes de protection.

Les opérateurs d'importance vitale doivent veiller à la cohérence des plans particuliers de protection des points d'importance vitale situés dans une zone d'importance vitale avec le plan particulier de protection de cette zone.

Les dispositions des articles R. 1332-23 à R. 1332-28 sont applicables au plan particulier de protection de la zone d'importance vitale.

Section 7 : Zones civiles sensibles

Section 8 : Dispositions pénales

(Al. 6 de l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale.)

Article R. 1332-42

Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions des fonctionnaires chargés de vérifier l'état des établissements mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et de constater les infractions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Chapitre 3 : Matières et installations nucléaires

Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires



Paragraphe 1 : Champ d'application

(Art. 1er du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)

Article R. 1333-1

Les éléments fusibles, fissiles ou fertiles mentionnés à l'article L. 1333-1 sont : le plutonium, l'uranium, le thorium, le deuterium, le tritium et le lithium 6.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1333-14, les dispositions des paragraphes 1 à 6 de la présente sous-section s'appliquent, à l'exception des minerais, aux matières, dites matières nucléaires, qui contiennent les éléments précités ou leurs composés.

(Art. 2 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)

Article R. 1333-2

Le respect des dispositions des paragraphes 1 à 6 de la présente sous-section ne dispense en aucun cas du respect des autres réglementations en vigueur, notamment en ce qui concerne la radioprotection et le transport des matières dangereuses.

Paragraphe 2 : Autorisation

(Art. 3 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)

Article R. 1333-3

L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 est délivrée par le ministre chargé de l'industrie. Le ministre de l'intérieur et, en ce qui concerne les autorisations d'importation et d'exportation, le ministre des affaires étrangères sont consultés par le ministre chargé de l'industrie sur les demandes d'autorisation. Ils font connaître leur avis dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières définies à l'article R. 1333-1 et pour une ou plusieurs des activités énumérées à l'article L. 1333-2.

Lorsque le pétitionnaire exerce ou se propose d'exercer son activité dans plusieurs établissements, une autorisation est délivrée pour chaque établissement.

Pour des établissements comprenant plusieurs installations distinctes, le ministre chargé de l'industrie peut délivrer une autorisation particulière par installation.

(Art. 4 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)

Article R. 1333-4

La demande d'autorisation mentionne :

1° Les nom, prénoms et domicile du pétitionnaire ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité du représentant qu'elle a désigné spécialement ;

2° Tous renseignements de nature à justifier l'aptitude du pétitionnaire à exercer les activités prévues, dans les conditions fixées aux paragraphes 1 à 6 de la présente sous-section ;

3° La nature des activités que le pétitionnaire se propose d'exercer. Lorsque ces activités sont exercées dans un établissement, la demande est accompagnée d'un plan et d'un descriptif des installations renfermant les matières nucléaires. Lorsqu'il y a plusieurs établissements, une demande distincte est faite pour chaque établissement. Chaque demande indique les nom, prénoms et qualité du représentant désigné pour l'établissement. Lorsque ces activités incluent des transports, la demande est accompagnée d'un descriptif des moyens utilisés ;

4° La nature et les quantités maximales ou flux maximaux de matières concernées par l'activité du pétitionnaire ;

5° L'organisation et les moyens généraux mis en place, tant au niveau de l'entreprise que de l'établissement, de l'installation ou des moyens de transport concernés, pour assurer le contrôle des matières nucléaires prévu au paragraphe 3 de la présente sous-section.

Un arrêté conjoint des ministres de l'industrie, de l'intérieur, du budget et des transports précise, en tant que de besoin, les modalités de la demande et la forme de l'autorisation.

(Art. 5 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)

Article R. 1333-5

L'autorisation peut être donnée conjointement avec d'autres autorisations prévues par les règlements en vigueur et concernant les mêmes matières ou activités, dès lors que les conditions exigées par ces règlements sont satisfaites.

L'autorisation précise, en tant que de besoin, pour chaque activité autorisée, les conditions et limites auxquelles est assujetti son exercice. L'autorisation peut être, en particulier, assortie de limites quant à la durée de sa validité et aux quantités maximales ou flux maximaux de matières concernées.

(Art. 6 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)

Article R. 1333-6

L'autorisation peut être suspendue ou révoquée notamment en cas d'infraction aux règles édictées en matière de protection et de contrôle des matières nucléaires. La décision de suspension ou de révocation indique la destination à donner aux matières détenues par le titulaire de l'autorisation suspendue ou révoquée, sans préjudice de leur confiscation éventuelle, prononcée en application de l'article L. 1333-9.

En cas de réquisition des agents chargés du contrôle des matières nucléaires, il doit être justifié de l'autorisation. Cette justification doit en particulier être présentée au service des douanes lors de l'importation, de l'exportation et du transport sous douane des matières nucléaires.

(Art. 7 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)

Article R. 1333-7

Toute modification envisagée des conditions d'exercice d'une activité autorisée doit faire l'objet d'une nouvelle demande si cette modification n'est pas compatible avec les conditions et limites prévues par l'autorisation.

Toute autre modification qui affecterait l'une des données figurant dans la demande doit faire l'objet d'une information préalable du ministre chargé de l'industrie qui peut faire connaître, dans le délai d'un mois, qu'une nouvelle demande est nécessaire.

(Art. 8 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)

Article R. 1333-8

L'autorisation définie au présent paragraphe n'est pas requise si les quantités d'éléments :

1° Détenus ou utilisés dans une installation fixe ;

2° Transportés dans un même véhicule ;

3° Importés ou exportés au cours d'une période de douze mois,

ne dépassent à aucun moment les seuils suivants :

a) Plutonium ou uranium 233 : 3 grammes ;

b) Uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 : 15 grammes d'uranium 235 contenu ;

c) Uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 : 250 grammes d'uranium 235 contenu ;

d) Uranium naturel ou appauvri en uranium 235 par rapport à l'uranium naturel, thorium : 500 kg ;

e) Deuterium : 200 kg, l'autorisation requise au-delà de ce seuil n'impliquant, dans ce cas, que les obligations définies au paragraphe 4 de la présente sous-section ;

f) Tritium : 2 grammes ;

g) Lithium enrichi en lithium 6 : 1 kg de lithium 6 contenu.

(Art. 9 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)

Article R. 1333-9

Au-dessous des seuils fixés à l'article R. 1333-8, les matières nucléaires doivent faire l'objet d'une déclaration au ministre chargé de l'industrie spécifiant les quantités détenues et les activités exercées lorsque les quantités d'éléments dépassent :

1° Plutonium, uranium enrichi en uranium 235, uranium 233, lithium enrichi en lithium 6 : 1 gramme ;

2° Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235, thorium, deuterium : 1 kg ;

3° Tritium : 0,01 gramme.

Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise les mesures de suivi, de confinement, de surveillance et de protection physique applicables aux matières nucléaires qui doivent faire l'objet d'une déclaration en application du présent article.

Paragraphe 3 : Obligations du titulaire d'une autorisation

(Art. 10 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)

(Art. 25 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)

Article R. 1333-10

Le contrôle des matières nucléaires prévu à l'article L. 1333-4 et exercé par les agents habilités par le ministre chargé de l'industrie en application de l'article L. 1333-5, comporte, pour le titulaire de l'autorisation :

1° Des mesures de suivi et de comptabilité, spécifiées au paragraphe 4 de la présente sous-section ;

2° Des mesures de confinement et de surveillance, de protection physique de ces matières et des dispositifs, locaux et installations où elles sont situées, spécifiées au paragraphe 5 de la présente sous-section ;

3° Des mesures de protection en cours de transport, spécifiées au paragraphe 6 de la présente sous-section.

Paragraphe 4 : Suivi et comptabilité des matières nucléaires

(Art. 11 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)

Article R. 1333-11

S'agissant du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires, le titulaire d'une autorisation doit prendre toutes dispositions pour :

1° Connaître de façon précise, en quantité et qualité, toutes les entrées et sorties de matières nucléaires de son établissement ou de son installation ;

2° Assurer le suivi des matières nucléaires présentes à quelque titre que ce soit dans son établissement ou son installation, c'est-à-dire connaître leur localisation, usage, mouvement et transformation ;

3° Déceler sans délai les anomalies éventuelles concernant le suivi des matières nucléaires et transmettre aussitôt l'information au ministre chargé de l'industrie ;

4° Vérifier par des inventaires périodiques que la situation physique des matières nucléaires qu'il détient est conforme à la comptabilité tenue dans son établissement ou installation et, en cas d'anomalie, transmettre aussitôt l'information au ministre chargé de l'industrie ;

5° Prévenir immédiatement les services de police ou de gendarmerie, lorsque des matières nucléaires paraissent avoir été volées, perdues ou détournées.

(Art. 12 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)

Article R. 1333-12

Le suivi et la comptabilité des matières nucléaires doivent être organisés de manière à permettre au ministre chargé de l'industrie d'en vérifier l'efficacité et la fiabilité, de centraliser la comptabilité des matières et, le cas échéant, d'être informé sans délai de la nature et de la quantité des matières manquantes.

En toute circonstance, le ministre chargé de l'industrie peut ordonner un inventaire physique des matières et sa comparaison avec les résultats comptables.

Paragraphe 5 : Confinement, surveillance et protection des matières nucléaires dans les établissements et installations

(Art. 13 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)

Article R. 1333-13

Les mesures de confinement des matières nucléaires dans les établissements ou installations ont pour but de prévenir les mouvements de matières non autorisés ou non justifiés par la ou les activités autorisées.

Les mesures de surveillance ont pour but de garantir l'intégrité du confinement, de vérifier l'absence de sortie de matières par des voies anormales ainsi que l'absence de falsification et le fonctionnement correct des appareils utilisés pour la comptabilité et la surveillance.

Les mesures de protection physique des matières nucléaires et des dispositifs, locaux et installations où elles se trouvent, ont pour but de les protéger contre les actes de malveillance.

(Art. 14 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)

Article R. 1333-14

Le titulaire d'une autorisation doit prendre toutes dispositions pour assurer le confinement, la surveillance et la protection physique des matières élaborées, détenues, mises en oeuvre ou transportées dans son établissement ou installation, à l'aide de mesures adaptées à la nature des matières, aux quantités traitées, aux opérations auxquelles ces matières sont soumises et aux conditions locales d'exploitation.

Il s'assure de la bonne application de ces mesures.

(Art. 15 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)

Article R. 1333-15

Les mesures de protection physique prises en vertu de l'article R. 1333-14 doivent répondre aux deux critères ci-dessous :

1° Un niveau minimal :

Suivant leur nature et leur quantité, les matières nucléaires sont, au-dessus d'un certain seuil, classées en trois catégories désignées par les chiffres I, II et III, conformément aux dispositions de l'article R. 1333-70.

Les niveaux minimaux de protection physique doivent être appliqués par tout titulaire d'une autorisation selon les modalités suivantes :

a) Matières appartenant à la catégorie III :

Utilisation et entreposage à l'intérieur d'une zone dont l'accès est contrôlé. Par zone il est entendu l'installation ou partie de l'installation où sont utilisées ou entreposées les matières nucléaires.

b) Matières appartenant à la catégorie II :

Utilisation en entreposage à l'intérieur d'une zone protégée dont l'accès est contrôlé et qui est placée sous la surveillance constante de gardes ou de dispositifs de sécurité et entourée d'une barrière physique avec un nombre limité de points d'entrée surveillés de manière adéquate.

c) Matières appartenant à la catégorie I :

Utilisation et entreposage dans une zone hautement protégée, c'est-à-dire une zone protégée telle qu'elle est définie pour la catégorie II ci-dessus et dont, en outre, l'accès est limité aux personnes dont il a été établi qu'elles présentaient toutes garanties en matière de sécurité et qui est placée sous la surveillance constante de gardes qui se tiennent en liaison étroite avec les forces publiques d'intervention.

Les mesures spécifiques prises pour la catégorie I doivent avoir pour objectif la détention et la prévention de toute attaque, de toute pénétration non autorisée et de tout enlèvement de matières non autorisé.

En cas de transferts internes entre zones d'un même établissement, les mesures de protection en cours de transfert doivent être d'un niveau équivalent à celui des mesures de protection appliquées dans les zones où les matières nucléaires sont entreposées.

2° Un caractère confidentiel :

Les mesures de protection physique appliquées au sein de l'établissement ou de l'installation ne doivent être connues que des personnes régulièrement autorisées à cet effet par le ministre chargé de l'industrie ou le titulaire d'une autorisation.

(Art. 16 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)

Article R. 1333-16

Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie déterminent, en tant que de besoin, les conditions techniques du suivi, de la comptabilité, du confinement, de la surveillance et de la protection physique des matières nucléaires.

Paragraphe 6 : Transports

(Art. 17 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)

Article R.1333-17

Est considéré comme transport de matières nucléaires au sens du présent paragraphe :

1° Tout déplacement de matières par voie routière, ferroviaire ou fluviale, dont tout ou partie intéresse un territoire ou un espace placé sous souveraineté française et extérieur à des établissements habilités à détenir de telles matières ;

2° Tout déplacement de matières par voie maritime en provenance ou à destination d'un port placé sous juridiction française ;

3° Tout déplacement de matières par voie aérienne en provenance ou à destination d'un aéroport placé sous juridiction française.

(Art. 18 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)

Article R. 1333-18

Tout titulaire d'une autorisation prévue au paragraphe 2 de la présente sous-section et concernant une activité de transport au sens de l'article R. 1333-17 est chargé du contrôle des matières en cours de transport, conformément à l'article R. 1333-10. Il doit donc, à ce titre, mettre en place un ensemble de mesures de protection adapté à la nature et aux quantités de matières transportées.

(Art. 19 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)

Article R. 1333-19

Lorsque deux ou plusieurs transporteurs participent successivement à un même transport, l'obligation d'assurer la protection est transférée d'un transporteur au suivant dans des conditions qui garantissent la continuité de cette protection, chaque transporteur étant chargé d'assurer le transport au transporteur suivant.

(Art. 20 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)

Article R. 1333-20

La commission de la protection du transport des matières nucléaires, placée auprès du ministre chargé de l'industrie, donne son avis sur les demandes d'autorisation prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section et concernant une activité de transport, sur les caractéristiques générales des itinéraires à emprunter pour les transports ainsi que sur les questions énumérées aux articles R. 1333-22 et R. 1333-24.

Cette commission, placée sous la présidence d'un représentant du ministre chargé de l'industrie, est composée de représentants des ministres chargés :

1° De l'intérieur ;

2° Des transports ;

3° Des douanes.

Elle peut se faire assister de techniciens ou de personnes qualifiées. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'industrie. Le ministre chargé de la santé est informé de ces réunions, auxquelles il peut se faire représenter s'il le juge nécessaire.

(Art. 21 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)

Article R. 1333-21

Pour le transport de matières appartenant aux catégories I, II et III mentionnées à l'article R. 1333-70, sont prises les mesures suivantes :

1° Avant l'exécution du transport, un préavis est adressé au ministre chargé de l'industrie et au ministre de l'intérieur. S'il y a plusieurs transporteurs successifs, les conditions de transfert de l'un à l'autre sont jointes à ce préavis. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'uranium naturel, à l'uranium appauvri et au thorium ;

2° Tout incident ou accident affectant le transport est porté sans délai à la connaissance des services de police ou de gendarmerie les plus proches, du ministre chargé de l'industrie et, en ce qui concerne les transports sous douane, du service des douanes le plus proche ;

3° En cas d'un transport à destination ou en provenance de l'étranger, une autorisation spéciale est demandée au ministre chargé de l'industrie en précisant l'heure, le lieu et les conditions de transfert des matières.

(Art. 22 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)

Article R.1333-22

Pour le transport de matières appartenant aux catégories I et II mentionnées à l'article R. 1333-70, sont prises les mesures suivantes :

1° Les moyens utilisés pour le transport doivent être agréés par le ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission prévue à l'article R. 1333-20 ;

2° Le transport doit emprunter l'un des itinéraires approuvés par le ministre chargé de l'industrie et le ministre de l'intérieur ;

3° L'exécution du transport est subordonnée à un accord donné dans des conditions précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres de l'industrie et de l'intérieur ;

4° L'exécution du transport doit être contrôlée en permanence par le transporteur à partir d'une installation fixe et protégée, soit directement, soit en recourant aux services d'un organisme agréé à cet effet par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission prévue à l'article R. 1333-20.

(Art. 23 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)

Article R. 1333-23

Pour tout transport de matières de la catégorie I, telle que définie à l'article R. 1333-70, une protection particulière est assurée par une escorte à la charge du transporteur. Le ministre de l'intérieur décide, le cas échéant, de la participation de la force publique à cette escorte.

(Art. 24 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)

Article R. 1333-24

Un arrêté des ministres chargés de l'industrie, des transports et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la commission de la protection du transport des matières nucléaires, détermine les règles applicables à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport et notamment le rôle, la composition et les moyens minimaux de l'escorte prévue à l'article R. 1333-23.

Paragraphe 1 : Champ d'application

(Art. 2 du décret n° 81-558 du 15 mai 1981 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires dans le domaine de la défense.)

Article R. 1333-25

Par matières nucléaires de défense, on entend les matières mentionnées à l'article R. 1333-1.

(Art. 1er du décret n° 81-558 du 15 mai 1981 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires dans le domaine de la défense.)

Article R. 1333-26

L'élaboration, la détention, le transfert et l'utilisation des matières nucléaires affectées à la défense ou détenues dans les installations nucléaires intéressant la défense, ainsi que les transports de matières nucléaires affectées à la défense ou les transports de matières nucléaires effectués entre deux installations nucléaires intéressant la défense, sont soumis à autorisation et à contrôle dans les conditions fixées à la présente sous-section.

(Art. 3 du décret n° 81-558 du 15 mai 1981 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires dans le domaine de la défense.)

Article R. 1333-27

Le Premier ministre fixe, sur proposition du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie, les conditions d'affectation à la défense des matières nucléaires. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à ces matières, qu'elles se trouvent ou non dans une installation nucléaire intéressant la défense.

(Art. 4 du décret n° 81-558 du 15 mai 1981 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires dans le domaine de la défense.)

Article R. 1333-28

La liste des installations nucléaires intéressant la défense est fixée par le Premier ministre sur proposition du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux matières nucléaires traitées dans ces installations, que ces matières soient ou non affectées à la défense. Cette liste, non publiée, précise les installations relevant respectivement ou conjointement de ces ministres. Elle est communiquée au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la santé.

(Art. 5 du décret n° 81-558 du 15 mai 1981 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires dans le domaine de la défense.)

Article R. 1333-29

Le respect des dispositions du présent paragraphe ne dispense en aucun cas du respect des autres réglementations en vigueur, notamment en ce qui concerne la radioprotection, la protection du secret ou le transport des matières dangereuses.

Paragraphe 2 : Autorisation

(Art. 6 du décret n° 81-558 du 15 mai 1981 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires dans le domaine de la défense.)

Article R. 1333-30

L'autorisation prévue à l'article R. 1333-26 est délivrée par le ministre de la défense ou par le ministre chargé de l'industrie, chacun pour ce qui le concerne, ou, le cas échéant, conjointement.

Lorsqu'il s'agit de transports terrestres, le ministre de l'intérieur est consulté sur les entreprises privées auxquelles l'autorisation peut être accordée. Il est informé des conditions d'exécution des transports.

L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières et pour une ou plusieurs des activités énumérées au paragraphe 1 de la présente sous-section.

Lorsque l'activité est exercée dans plusieurs établissements, une autorisation est délivrée pour chaque établissement.

Pour des établissements comprenant plusieurs installations distinctes, le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie peuvent délivrer une autorisation particulière par installation.

L'autorisation précise, en tant que de besoin, pour chaque activité autorisée, les conditions et limites auxquelles est assujetti son exercice.

L'autorisation peut être en particulier assortie de limites quant à la durée de sa validité et aux quantités maximales ou flux maximaux de matières concernées.

(Art. 7 du décret n° 81-558 du 15 mai 1981 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires dans le domaine de la défense.)

Article R. 1333-31

L'autorisation peut être suspendue ou révoquée, notamment dans les cas d'infraction aux articles L. 1333-9, L. 1333-10 ainsi qu'aux dispositions de la présente sous-section. La décision de suspension ou de révocation indique la destination à donner aux matières détenues par le titulaire de l'autorisation suspendue ou révoquée, sans préjudice de leur confiscation éventuelle, prononcée en application de l'article L. 1333-9.

(Art. 8 du décret n° 81-558 du 15 mai 1981 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires dans le domaine de la défense.)

Article R. 1333-32

Toute modification envisagée des conditions d'exercice d'une activité doit faire l'objet d'une nouvelle demande si cette modification n'est pas compatible avec les conditions et limites prévues par l'autorisation.

Toute autre modification qui affecterait l'une des données figurant dans la demande doit faire l'objet d'une information préalable du ou des ministres ayant accordé l'autorisation, qui peuvent faire connaître, dans le délai d'un mois, qu'une nouvelle demande est nécessaire.

Paragraphe 3 : Obligations du titulaire de l'autorisation

(Art. 9 du décret n° 81-558 du 15 mai 1981 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires dans le domaine de la défense.)

Article R. 1333-33

Le titulaire de l'autorisation est tenu de prendre les mesures de contrôle des matières nucléaires nécessaires pour éviter tout détournement, destruction ou utilisation à des fins non autorisées de ces matières lors de leur élaboration, de leur détention, de leur transfert, de leur utilisation et de leur transport.

(Art. 10 du décret n° 81-558 du 15 mai 1981 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires dans le domaine de la défense.)

Article R. 1333-34

Le contrôle des matières nucléaires, prévu à l'article R. 1333-33, comporte pour le titulaire de l'autorisation :

1° Des mesures de suivi et de comptabilité ;

2° Des mesures de confinement, de surveillance, de protection physique de ces matières et des dispositifs, locaux et installations où elles sont situées ;

3° Des mesures de protection en cours de transport.

Ces mesures doivent être adaptées à la nature des matières, aux quantités traitées, aux opérations auxquelles ces matières sont soumises et aux conditions locales d'exploitation. Le titulaire de l'autorisation doit s'assurer de la bonne application de ces mesures.

(Art. 11 du décret n° 81-558 du 15 mai 1981 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires dans le domaine de la défense.)

Article R. 1333-35

L'autorisation précise, en tant que de besoin, les obligations auxquelles son titulaire est tenu, pour l'application des articles R. 1333-33 et R. 1333-34.

Paragraphe 4 : Transports

Section 2 : Installations et systèmes nucléaires de défense



Sous-section 2 : Installations nucléaires de base secrètes

Sous-section 3 : Commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes

Sous-section 4 : Systèmes nucléaires militaires



Section 4 : Dispositions diverses

Sous-section 1 : Classement des matières nucléaires pour leur protection

(Art. 31 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)

Article R. 1333-70

I. - Appartiennent à la catégorie I les matières nucléaires comprenant :

1° 2 kilogrammes ou plus de plutonium (a) non irradié (b) ;

2° 5 kilogrammes ou plus d'uranium 235 (c) non irradié (b) enrichi à 20 % ou plus en U 235 ;

3° 2 kilogrammes ou plus d'uranium 233 (c) non irradié (b) ;

4° 5 grammes ou plus de tritium non irradié (b) ;

II. - Appartiennent à la catégorie II les matières nucléaires comprenant :

1° Moins de 2 kilogrammes mais plus de 400 grammes de plutonium (a) non irradié (b) ;

2° Moins de 5 kilogrammes mais plus de 1 kilogramme d'uranium 235 (c) non irradié enrichi à 20 % ou plus de U 235 ;

3° 5 kilogrammes ou plus d'uranium 235 (c) non irradié (b) enrichi à 10 % ou plus, mais moins de 20 % en U 235 ;

4° Moins de 2 kilogrammes mais plus de 400 grammes d'uranium 233 (c) non irradié (b) ;

5° Moins de 5 grammes mais plus de 2 grammes de tritium non irradié ;

6° Tous combustibles irradiés (d).

III. - Appartiennent à la catégorie III les matières nucléaires comprenant :

1° 400 grammes ou moins mais plus de 3 grammes de plutonium (a) non irradié (b) ;

2° 1 kilogramme ou moins mais plus de 15 grammes d'uranium 235 (c) enrichi à 20 % ou plus de U 235 non irradié (b) ;

3° Moins de 5 kilogrammes mais plus de 1 kilogramme d'uranium 235 (c) enrichi à 10 p. 100 ou plus mais à moins de 20 p. 100 en U 235 non irradié (b) ;

4° 5 kilogrammes ou plus d'uranium 235 (c) enrichi à moins de 10 % de U 235 non irradié (b) ;

5° 400 grammes ou moins mais plus de 3 grammes d'uranium 233 (c) non irradié (b) ;

6° 500 kilogrammes ou plus d'uranium naturel, d'uranium appauvri en isotope 235 et thorium non irradiés (b) ;

7° 1 kilogramme ou plus de lithium 6 contenu non irradié (b).

IV. - Les a, b, c et d mentionnés du I au III sont définis ainsi qu'il suit :

a) Tous isotopes du plutonium ;

b) Matières non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée dans l'air inférieur ou égal à 1 Gy/heure (100 rads/h) à 1 mètre de distance sans écran ;

c) Les quantités d'uranium sont exprimées en U 235 ou U 233 contenu ;

d) Matières nucléaires irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée supérieur à 1 Gy/heure (100 rads/h) dans l'air à 1 mètre de distance sans écran.

Les mélanges ou la coexistence de matières nucléaires dans une même zone ou dans un même transport sont assimilés à du plutonium ou de l'uranium 233 avec la quantité suivante : Pu + U235 + U233 contenus.

Sous-section 2 : Exercice du contrôle

(Art. 12 du décret n° 81-558 du 15 mai 1981 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires dans le domaine de la défense.)

Article R. 1333-71

L'habilitation des agents exerçant le contrôle auquel est soumis le titulaire de l'autorisation mentionné à l'article R. 1333-34 est donnée en application de l'article L. 1333-5 par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie, respectivement ou conjointement.

(Art. 26 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)

(Art. 13 du décret n° 81-558 du 15 mai 1981 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires dans le domaine de la défense.)

Article R. 1333-72

Les constatations faites par les inspecteurs de la sûreté nucléaire et par les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique sont communiquées aux ministres intéressés ainsi qu'au haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de l'industrie, pour autant qu'elles peuvent intéresser la protection et le contrôle des matières nucléaires.

Sous-section 3 : Sanctions pénales

(Art. 27 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)

Article R. 1333-73

Le fait pour le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 ou les personnes physiques chargées par lui du contrôle des matières nucléaires au sens de l'article R. 1333-10, de ne pas respecter les conditions de l'autorisation prévues aux articles R. 1333-3 à R. 1333-9 ou d'avoir détenu ou transporté des matières nucléaires en violation des obligations prévues aux articles R. 1333-10 à R. 1333-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

(Al. 1 de l'article 28 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)

Article R. 1333-74

L'employeur doit, conformément à l'article L. 1333-6, avertir le préposé des obligations auxquelles il est soumis et des peines qu'il encourt, par la remise du texte de l'article L. 1333-13. Le préposé, en signant deux exemplaires de ce texte, reconnaît par une mention écrite, qui doit être datée, en avoir pris connaissance. Le préposé restitue à l'employeur l'un des exemplaires avant l'exécution de la mission et conserve le second exemplaire.

Le fait pour un employeur de contrevenir aux dispositions de l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Section 1 : Organisation des communications électroniques

(Art. 1er du décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense.)

Article R. 1334-1

Le ministre chargé des communications électroniques est responsable, au titre de la défense, du fonctionnement général des communications électroniques dans les domaines suivants :

1° Les réseaux de communications électroniques dont l'établissement est autorisé en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et des communications électroniques ;

2° Les services de communications électroniques au public régis par les articles L. 34 et suivants de ce code et, en tant que de besoin, les services de communications électroniques non fournis au public.

Le Premier ministre peut, par arrêté pris sur avis de la commission de défense nationale en matière de communications électroniques, préciser l'étendue des responsabilités en matière de défense du ministre chargé des communications électroniques.

Les responsabilités du ministre chargé des communications électroniques ne s'étendent, toutefois, ni aux installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 33 du code des postes et des communications électroniques ni à celles établies par les collectivités territoriales pour les besoins de la sécurité publique.

Le ministre chargé des communications électroniques est assisté, pour l'ensemble des missions susmentionnées, du haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques.

(Art. 2 du décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense.)

Article R. 1334-2

Le ministre chargé des communications électroniques ou, en son absence, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques préside la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique.

Cette commission élabore et propose les règles dont il doit être fait application lorsqu'il y a lieu de tenir compte, pour la définition et la réalisation des réseaux et des services, d'une part, et pour la fourniture des prestations de communications électroniques aux départements ministériels ainsi qu'aux entreprises ou organismes publics placés sous leur tutelle, d'autre part, des besoins de la défense nationale et de la sécurité publique.

Les exploitants de réseaux ouverts au public autorisés en application de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, les fournisseurs du service téléphonique au public autorisés en application des dispositions de l'article L. 34-1 et les fournisseurs de services de communications électroniques au public autorisés en vertu des dispositions des articles L. 34-2, L. 34-3 et du premier alinéa de l'article L. 34-4 du même code apportent, en tant que de besoin, dans le cadre des missions inscrites à leur cahier des charges, leur concours aux études et aux travaux de la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique.

La composition et le fonctionnement de la commission sont fixés par arrêté du Premier ministre.

(Art. 3 du décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense.)

Article R. 1334-3

Le ministre chargé des communications électroniques notifie à chaque exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques mentionnés à l'article R. 1334-1 les dispositions à mettre en oeuvre pour assurer la sécurité de leurs installations et les prestations à fournir dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.

Ces dispositions sont établies sur la base des avis, recommandations ou décisions :

1° Du secrétariat général de la défense nationale au titre des missions dévolues à la commission de défense nationale en matière de communications électroniques et à la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information ;

2° De la commission interministérielle de coordination des réseaux et services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique, lorsqu'il s'agit de la sécurité des réseaux et de la fourniture de prestations nécessaires pour assurer les besoins de défense et de sécurité publique ;

3° De l'Autorité de régulation des communications électroniques, en ce qui concerne les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux ;

4° De l'Agence nationale des fréquences en ce qui concerne la gestion des fréquences radioélectriques, telle que définie à l'article L. 97-1 du code des postes et des communications électroniques.

(Art. 4 du décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense.)

Article R. 1334-4

Le commissariat aux communications électroniques de défense, placé auprès du ministre chargé des communications électroniques, est chargé, sous son autorité, de garantir la satisfaction des besoins exprimés par le secrétariat général de la défense nationale et par les départements ministériels en matière de défense et de sécurité publique.

La composition et les modalités de fonctionnement de ce commissariat sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques.

Section 2 : Fonctionnement des stations radioélectriques

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux stations des premier et troisième groupes



Sous-section 3 : Dispositions applicables aux stations du quatrième groupe

Chapitre 5 : Contrôle naval de la navigation maritime

Chapitre 6 : Transports et hydrocarbures

Section 1 : Organisation des transports pour la défense



Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Commissariat général aux transports et comité des transports

Sous-section 3 : Circulation routière pour la défense

(Art. 1er du décret n° 80-1096 du 22 décembre 1980 relatif à l'organisation de la circulation routière pour la défense.)

Article R. 1336-33

La circulation routière pour la défense a pour objet d'organiser, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les déplacements sur voie routière de telle sorte qu'ils s'effectuent en sécurité et dans le cadre des priorités fixées par le Premier ministre.

(Art. 2 du décret n° 80-1096 du 22 décembre 1980 relatif à l'organisation de la circulation routière pour la défense.)

Article R. 1336-34

A cette fin, sont établis des plans de circulation routière pour la défense, couvrant les besoins civils et militaires propres à assurer, selon les possibilités du réseau routier, l'exécution des déplacements, leur contrôle, leur discipline, la sécurité des usagers ainsi que l'application des mesures pouvant résulter de dispositions de régulation.

Ces plans définissent les réseaux d'itinéraires utilisables et préciser les conditions de leur utilisation.

A cet effet :

1° Ils déterminent les mesures liées à l'interdiction temporaire de ces itinéraires ou de certaines de leurs sections ou, éventuellement, de parties de territoire, à la circulation générale au bénéfice de transports prioritaires ;

2° Ils préparent les réglementations complémentaires, temporaires ou particulières ;

3° Ils estiment les moyens en personnel et en matériel nécessaires à leur application.

(Art. 3 du décret n° 80-1096 du 22 décembre 1980 relatif à l'organisation de la circulation routière pour la défense.)

Article R. 1336-35

A l'échelon national, les plans de circulation routière pour la défense sont établis par le ministre chargé des transports, par délégation du Premier ministre, après avis d'un comité interministériel présidé par le ministre chargé des transports ou son représentant et composé de représentants du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et, en tant que de besoin, de tout autre ministre.

A l'échelon territorial, les plans de circulation routière pour la défense peuvent être établis par les préfets, après avis des comité interservices qu'ils président, composés de représentants de l'autorité militaire territoriale et des chefs des services déconcentrés intéressés. Ces comités sont mis à la disposition de l'autorité militaire dans les cas, prévus aux articles L. 1221-1 et L. 1321-2, où elle est investie des pouvoirs relatifs à la défense civile.

Les plans de circulation routière pour la défense sont établis compte tenu des besoins prioritaires de défense exprimés par les ministres utilisateurs.

(Art. 4 du décret n° 80-1096 du 22 décembre 1980 relatif à l'organisation de la circulation routière pour la défense.)

Article R. 1336-36

Sauf dans les cas prévus aux articles L. 1221-1 et L. 1321-2, où l'autorité militaire est investie des pouvoirs relatifs à la défense civile, le ministre de l'intérieur est responsable de la mise en oeuvre des plans de circulation routière pour la défense. Il dispose à cet effet d'un centre opérationnel interministériel composé des représentants du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et en tant que de besoin, de tout autre ministre.

(Art. 5 du décret n° 80-1096 du 22 décembre 1980 relatif à l'organisation de la circulation routière pour la défense.)

Article R. 1336-37

Le ministre de l'intérieur et les préfets pour l'exécution des missions de circulation routière pour la défense utilisent, outre les forces de police et de gendarmerie, les unités militaires de circulation routière mises éventuellement à leur disposition pour faciliter les déplacements des forces armées.

(Art. 6 du décret n° 80-1096 du 22 décembre 1980 relatif à l'organisation de la circulation routière pour la défense.)

Article R. 1336-38

Un décret précise, en tant que de besoin, la composition et les conditions de fonctionnement des comités interservices prévus à l'article R. 1336-35 et du centre opérationnel interministériel prévu à l'article R. 1336-36.

Sous-section 4 : Transports militaires par voie ferrée

Section 2 : Hydrocarbures

Sous-section 1 : Commission de défense nationale des carburants



Sous-section 2 : Stocks stratégiques

Chapitre 7 : Alimentation, industrie et travaux

Section 1 : Alimentation

(Al. 1 à 3 de l'article 1er du décret n° 63-789 du 31 juillet 1963 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine alimentaire.)

Article R. 1337-1

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, la satisfaction des besoins en denrées et produits destinés à l'alimentation humaine et à la nourriture des animaux incombe au ministre chargé de l'agriculture.

Le ministre chargé de l'agriculture a la charge du ravitaillement de la population civile et de l'approvisionnement des forces armées en denrées et produits alimentaires.

A cet effet, il est responsable de la préparation et de l'exécution de toutes les mesures relatives au recensement des besoins, à la production, à la transformation, à la protection, à la réunion et à la répartition des denrées et produits alimentaires.

(Al. 4 à 12 de l'article 1er du décret n° 63-789 du 31 juillet 1963 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine alimentaire.)

Article R. 1337-2

Suivant les directives du Premier ministre, le ministre chargé de l'agriculture, en liaison avec les ministres intéressés, assure notamment :

1° L'orientation des productions agricole et forestière en fonction des nécessités de la défense et la préparation des mesures de défense dans ces domaines ;

2° La sauvegarde des ressources, du cheptel, des denrées et produits alimentaires contre le sabotage, la destruction ou la contamination, dans le cadre des mesures de défense civile déterminées par le ministre de l'intérieur ;

3° La préparation d'un plan national de ravitaillement, compte tenu des besoins exprimés par le ministre de la défense ;

4° La détermination et la constitution des stocks ;

5° La préparation et l'exécution des mesures de répartition des stocks ;

6° La préparation et la mise sur pied de l'organisation administrative et professionnelle indispensable au fonctionnement du ravitaillement ;

7° L'élaboration de la réglementation à appliquer en matière de ravitaillement ;

8° Le contrôle sur place de la préparation des mesures de défense dans le domaine alimentaire.

(Art. 2 du décret n° 63-789 du 31 juillet 1963 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine alimentaire.)

Article R. 1337-3

Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité assiste le ministre chargé de l'agriculture pour la préparation des mesures de défense qui lui incombent.

Il dispose d'un organisme spécialisé chargé de la préparation des mesures de défense dans les domaines agricole et alimentaire et notamment, sur décision du Premier ministre, de la mise sur pied au sein du ministère en charge de l'agriculture de l'administration centrale du ravitaillement.

Le ministre de la défense met à la disposition du ministre chargé de l'agriculture un commissaire général et un officier du service du commissariat de l'armée de terre. Ces officiers sont placés dans la position de service détaché. Le commissaire général a pour mission de seconder en matière de ravitaillement le haut fonctionnaire de défense.

(Art. 3 du décret n° 63-789 du 31 juillet 1963 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine alimentaire.)

Article R. 1337-4

Dans chaque région ainsi que dans la collectivité territoriale de Corse, la préparation et la mise en oeuvre des mesures de défense dans le domaine alimentaire sont assurées sous l'autorité du préfet de zone de défense et suivant les directives du ministre chargé de l'agriculture.

Le ministre de la défense met à la disposition de chaque préfet de zone un officier du commissariat de l'armée de terre pour le seconder en matière de ravitaillement. Ces derniers sont placés en position de service détaché.

Le préfet de zone de défense dispose d'un bureau du ravitaillement chargé de la coordination des travaux opérés à l'échelon départemental et constituant l'organe mobilisateur de la direction régionale du ravitaillement qui est mise sur pied sur décision du Premier ministre.

(Art. 4 du décret n° 63-789 du 31 juillet 1963 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine alimentaire.)

Article R. 1337-5

Dans chaque département, le préfet, responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de défense dans le domaine alimentaire, assure la coordination des différents services intéressés.

A cet effet, il dispose d'un bureau départemental du ravitaillement, chargé des travaux de préparation du ravitaillement et constituant l'organe mobilisateur de la direction départementale du ravitaillement et des services d'exécution subordonnés qui sont mis sur pied sur décision du Premier ministre. Au chef-lieu de région, ce bureau est distinct du bureau régional.

(Art. 5 du décret n° 63-789 du 31 juillet 1963 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine alimentaire.)

Article R. 1337-6

La constitution des bureaux régionaux et départementaux du ravitaillement est réglée conformément aux dispositions de l'article R.* 1141-4.

(Art. 6 du décret n° 63-789 du 31 juillet 1963 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine alimentaire.)

Article R. 1337-7

Les mesures prévues pour le contrôle et la répartition des ressources alimentaires destinées à l'alimentation humaine ou à la nourriture des animaux s'appliquent :

1° Aux denrées de toutes origines utilisables en l'état ;

2° Aux matières d'origine végétale ou animale devant subir une transformation artisanale ou industrielle pour être consommables ;

3° Aux produits provenant de ces transformations.

Le contrôle et la répartition peuvent s'exercer sur toutes les ressources alimentaires, quels que soient leur état, leur propriétaire ou leur détenteur aux stades de la production, de la transformation ou de la distribution. Peuvent faire l'objet des mêmes mesures les ressources alimentaires importées ayant donné lieu à une déclaration en douane, pour la consommation intérieure ou pour un régime suspensif autre que le transport direct à destination de l'étranger.

(Art. 7 du décret n° 63-789 du 31 juillet 1963 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine alimentaire.)

Article R. 1337-8

Lorsque les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 rendent indispensables le contrôle et la répartition des ressources alimentaires, le ministre chargé de l'agriculture est, en application des dispositions de l'article R.* 1141-3, habilité à prendre toutes décisions et mesures nécessaires en vue de régler la production, la réunion, le stockage, la transformation, la circulation, la distribution et la vente sous toutes leurs formes des ressources alimentaires.

Il peut, notamment :

1° Prescrire l'adaptation de la production agricole aux nécessités du ravitaillement ;

2° Prescrire toute déclaration qu'il juge utile et bloquer certains stocks ;

3° Imposer pour la réunion et le transfert des ressources les règles qu'il estime nécessaires, et notamment la tenue d'une comptabilité particulière ;

4° Ordonner la mise en vente sous son contrôle des stocks détenus par toute personne, groupement ou entreprise ;

5° Obliger tout producteur ou détenteur de ressources à ne les livrer qu'à des personnes ou organismes désignés par lui ;

6° Fixer les conditions d'approvisionnement des transformateurs en matières premières alimentaires et les modalités techniques des transformations ;

7° Imposer l'entretien de stocks à certains détenteurs de ressources et prescrire le déplacement de stocks situés dans les zones les plus menacées ;

8° Réglementer la distribution ;

9° Faire contrôler l'exécution des mesures prescrites.

(Art. 8 du décret n° 63-789 du 31 juillet 1963 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine alimentaire.)

Article R. 1337-9

La hiérarchie des besoins alimentaires à satisfaire et les mesures de rationnement nécessaires sont arrêtées par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, compte tenu des dispositions de l'article R.* 1142-12.

(Art. 9 du décret n° 63-789 du 31 juillet 1963 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine alimentaire.)

Article R. 1337-10

Les opérations de collecte, de stockage et de répartition des ressources peuvent être confiées aux différents échelons de l'organisation territoriale, sous le contrôle de l'administration, à des organismes professionnels ou à des personnes physiques ou morales, les uns et les autres agréés par le ministre chargé de l'agriculture ou par son délégué.

La compétence et les obligations des organismes professionnels agréés s'imposent à l'ensemble des entreprises de la branche d'activité en cause, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.

(Art. 10 du décret n° 63-789 du 31 juillet 1963 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine alimentaire.)

Article R. 1337-11

Toute personne chargée de préparer ou de mettre en oeuvre les mesures de réunion ou de répartition des ressources est astreinte aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.

(Art. 11 du décret n° 63-789 du 31 juillet 1963 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine alimentaire.)

Article R. 1337-12

Sauf décision contraire du Premier ministre, toutes les industries alimentaires passent, à la mise en garde ou à la mobilisation, sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture selon des modalités fixées par décret.

Section 2 : Industrie

Sous-section 1 : Dispositions générales

(Art. 3 du décret n° 59-1565 du 31 décembre 1959 relatif aux conditions de répartition des ressources industrielles dans les circonstances prévues par l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)

Article R. 1337-13

Le ministre chargé de l'industrie est habilité à prendre toutes décisions et mesures nécessaires en vue de régler l'acquisition, le stockage, la circulation, la distribution, la vente et l'utilisation sous toutes leurs formes des ressources industrielles. Il peut, notamment, s'agissant de ces ressources :

1° Prescrire toute déclaration qu'il juge utile ;

2° Imposer, pour leur transfert amiable, toute interdiction et toute règle d'enregistrement qu'il juge utiles, et notamment la tenue d'une comptabilité particulière ;

3e Obliger les producteurs et les négociants à les vendre à des acheteurs déterminés, et réciproquement obliger les consommateurs à les acheter à des fournisseurs déterminés ;

4° En interdire ou, au contraire, en prescrire l'emploi pour certaines fabrications ou certains usages, et plus généralement en régler les conditions de transformation ou d'usage ;

5° Ordonner la mise en vente sous son contrôle des stocks détenus par toute personne, groupement ou entreprise ;

6° Prononcer le transfert forcé soit en désignant immédiatement l'attributaire, soit en procédant au préalable au blocage et à l'enlèvement.

Il peut enfin prendre toutes décisions et mesures concernant la récupération et le réemploi des déchets et vieilles matières susceptibles d'être réutilisés directement ou après traitement.

Sous-section 2 : Commissariat général à la mobilisation industrielle

Sous-section 3 : Répartition des ressources industrielles

(Art. 1er du décret n° 59-1565 du 31 décembre 1959 relatif aux conditions de répartition des ressources industrielles dans les circonstances prévues par l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)

Article R. 1337-18

Lorsque les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 rendent indispensables le contrôle et la répartition de certaines ressources industrielles, ce contrôle et cette répartition se font dans les conditions définies par la présente sous-section.

(Art. 2 du décret n° 59-1565 du 31 décembre 1959 relatif aux conditions de répartition des ressources industrielles dans les circonstances prévues par l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)

Article R. 1337-19

Les ressources industrielles prévues à l'article R. 1337-18 comprennent les moyens énergétiques, les matières premières et les produits utilisés par l'industrie ou l'artisanat ou livrés par eux à l'utilisation ou à la consommation finale, directement ou par l'intermédiaire du commerce.

La répartition peut s'exercer sur toutes les ressources industrielles se trouvant sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer, quels que soient leur état, leur propriétaire ou leur détenteur. Sont considérées comme se trouvant sur ce territoire les ressources industrielles importées ayant fait l'objet d'une déclaration en douane pour la consommation intérieure ou pour un régime suspensif autre que le transit direct à destination de l'étranger.

(Art. 4 du décret n° 59-1565 du 31 décembre 1959 relatif aux conditions de répartition des ressources industrielles dans les circonstances prévues par l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)

Article R. 1337-20

Le Premier ministre arrête la hiérarchie des besoins à satisfaire ainsi que le plan de répartition primaire préparé, en fonction de la hiérarchie ainsi définie, par le ministre chargé de l'industrie.

Conformément à ce plan, le ministre chargé de l'industrie fixe les contingents destinés :

1° D'une part, à certains consommateurs désignés individuellement en raison de l'importance de leurs besoins ou de la nature de leur activité ;

2° D'autre part, à des catégories de consommateurs groupés selon leur activité ou leur situation géographique.

Dans le second cas, les attributions individuelles à chaque consommateur sont faites, le cas échéant, par voie de sous-répartition.

(Art. 5 du décret n° 59-1565 du 31 décembre 1959 relatif aux conditions de répartition des ressources industrielles dans les circonstances prévues par l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)

Article R. 1337-21

La sous-répartition est faite :

1° Soit par le ministre chargé de l'industrie ou par le ministre de tutelle de l'activité dont relèvent les consommateurs ;

2° Soit par les services ou organismes désignés par le ministre chargé de l'industrie, par le ministre de tutelle de l'activité considérée ou par leurs délégués ;

3° Soit par les chambres de commerce ou de métiers ;

4° Soit, enfin, par des organisations professionnelles de ressort national ou régional agréées par le ministre chargé de l'industrie ou par son délégué.

Dans ce dernier cas, la compétence et les obligations des organisations professionnelles s'étendent à l'ensemble des entreprises de la branche d'activité en cause, qu'elles soient ou non adhérentes.

Les opérations de sous-répartition peuvent donner lieu à remboursement forfaitaire des frais qu'elles comportent. Les modalités de ce remboursement sont fixées, en tant que de besoin, par arrêtés conjoints des ministres chargés des finances et de l'industrie.

(Art. 6 du décret n° 59-1565 du 31 décembre 1959 relatif aux conditions de répartition des ressources industrielles dans les circonstances prévues par l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)

Article R. 1337-22

Toute personne chargée de préparer ou de mettre en oeuvre les mesures de répartition ou de sous-répartition est astreinte au secret professionnel.

Section 3 : Travaux

Sous-section : Dispositions générales



Sous-section 2 : Commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiment et comité des travaux publics et du bâtiment

Sous-section 3 : Groupement d'entreprises



Chapitre 8 : Renseignements et statistiques

Section unique

(Art. 1er du décret n° 63-892 du 28 août 1963 portant règlement d'administration publique relatif aux renseignements et déclarations à fournir en matière de défense économique par les entreprises participant à la production, la réunion ou l'utilisation des ressources.)

Article R. 1338-1

Les entreprises participant à la production, la réunion ou l'utilisation des ressources dont les ministres chargés des travaux publics et des transports, de l'industrie, de l'agriculture et des postes et des communications électroniques sont responsables, doivent, dans les délais qui leur sont prescrits, fournir aux ministres ou aux organismes agissant sur leurs instructions tous renseignements et déclarations que ces ministres jugent nécessaires à la préparation ou à l'exécution des mesures de défense qui leur incombent.

Dans les professions relevant du ministre chargé de l'industrie l'intervention des organismes professionnels a lieu conformément aux dispositions des articles R. 1142-14 à R. 1142-20.

(Art. 2 du décret n° 63-892 du 28 août 1963 portant règlement d'administration publique relatif aux renseignements et déclarations à fournir en matière de défense économique par les entreprises participant à la production, la réunion ou l'utilisation des ressources.)

Article R. 1338-2

Les personnes ayant à connaître des renseignements et déclarations susmentionnés sont astreintes au secret professionnel, ainsi qu'aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.

(Art. 3 du décret n° 63-892 du 28 août 1963 portant règlement d'administration publique relatif aux renseignements et déclarations à fournir en matière de défense économique par les entreprises participant à la production, la réunion ou l'utilisation des ressources.)

Article R. 1338-3

Dans les entreprises relevant d'un ministre de tutelle autre que le ministre responsable de la ressource concernée, les renseignements et déclarations mentionnés à l'article R. 1338-1 peuvent être recueillis et contrôlés par l'intermédiaire de cet autre ministre.

(Art. 4 du décret n° 63-892 du 28 août 1963 portant règlement d'administration publique relatif aux renseignements et déclarations à fournir en matière de défense économique par les entreprises participant à la production, la réunion ou l'utilisation des ressources.)

Article R. 1338-4

Les fonctionnaires et agents habilités à vérifier l'exactitude des renseignements et déclarations mentionnés à l'article R. 1338-1 sont désignés par chaque ministre intéressé.

(Art. 6 du décret n° 63-892 du 28 août 1963 portant règlement d'administration publique relatif aux renseignements et déclarations à fournir en matière de défense économique par les entreprises participant à la production, la réunion ou l'utilisation des ressources.)

Article R. 1338-5

Dans toute la mesure où les exigences de la défense le permettent, les renseignements statistiques demandés en exécution du présent chapitre sont obtenus soit au titre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, soit au titre des réglementations spécifiques relatives à la connaissance de certaines ressources.

TITRE Ier : ENGAGEMENT DES FORCES NUCLÉAIRES

Chapitre unique

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense



Section 3 : Inspection des armements nucléaires

TITRE II : DÉFENSE OPÉRATIONNELLE DU TERRITOIRE

Chapitre 1er : Objet

Chapitre 2 : Mise en oeuvre



TITRE III : DÉFENSE MARITIME DU TERRITOIRE

Chapitre 1er : Objet

Chapitre 2 : Mise en oeuvre

TITRE IV : DÉFENSE AÉRIENNE

Chapitre 1er : Objet

Chapitre 2 : Mise en oeuvre

Chapitre 3 : Commission interministérielle de la sûreté aérienne





Chapitre unique

(Création d'article.)

Article R. 1511-2

Outre-mer, les attributions du délégué du Gouvernement sont définies par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.

Chapitre 1er : Exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer

(Création d'article.)

Article R. 1521-1

Les règles relatives à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer sont définies par le décret n° 95-411 du 19 avril 1995 relatif aux modalités de recours à la coercition et de l'emploi de la force en mer.

Chapitre 2 : Passage des navires étrangers dans les eaux territoriales

(Création d'article.)

Article R. 1522-1

Les navires étrangers jouissent du droit de passage dans les eaux territoriales françaises suivant les règles du passage inoffensif telles qu'elles sont définies par le décret n° 85-185 du 6 février 1985 portant réglementation du passage des navires étrangers dans les eaux territoriales françaises.

TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Chapitre unique

(Création d'article.)

Article R. 1611-4

Ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer :

1° Au livre III, les dispositions des articles R. 1311-15 à R. 1311-19 ;

2° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-6 et R. 1682-5 à R. 1682-18.

(Création d'article.)

Article R. 1611-5

Pour l'application dans les départements d'outre-mer, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-4.

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Chapitre unique

(Création d'article.)

Article R. 1621-2

Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Au livre III, les dispositions des articles R. 1311-15 à R. 1311-19, R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1321-19 à R. 1321-24 ;

2° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-5 à R. 1682-8.

(Création d'article.)

Article R. 1621-3

Pour l'application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-4.

(Art. 35 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)

Article R. 1621-4

Pour l'application des dispositions des articles R. 1332-13 à R. 1332-15, la commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est remplacée par la commission interministérielle de défense et sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale.

(Al. 4 de l'article 5 du décret n° 80-902 du 18 novembre 1980 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.)

Article R. 1621-5

Les pouvoirs conférés au haut fonctionnaire de zone de défense par l'article R. 1682-4 sont exercés, en cas de rupture des communications, par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE

Chapitre unique

(Création d'article.)

Article R. 1631-3

Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1631-4, D. 1631-7 et au titre VIII du présent livre :

1° Au livre Ier, les dispositions des article R. 1132-1 à R. 1132-3, R. 1132-12 à R. 1132-33, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ;

2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1321-14, R.1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1338-5 ;

3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;

4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.

(Création d'article.)

Article R. 1631-4

Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :

1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées préparées et exécutées comme il est prévu aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;

2° L'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 ;

3° A l'article R. 1332-13, les mots : « les préfets de département » et à l'article R. 1332-15, les mots : « un préfet de département » sont remplacés par les mots : « le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou le préfet de la Réunion » ;

4° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8.

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS-ET-FUTUNA

Chapitre unique

(Création d'article.)

Article R. 1641-2

Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1641-3, D. 1641-6 et au titre VIII du présent livre :

1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-1 à R. 1132-3, R. 1132-12 à R. 1132-33, R. 1142-14 à R. 1142-20 et R. 1142-35 à R. 1143-8 ;

2° Au livre III, les dispositions de l'article R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-35, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;

3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;

4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18.

(Création d'article.)

Article R. 1641-3

Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis-et-Futuna :

1° Au livre Ier, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;

2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 ;

3° Au livre III :

a) Pour l'application du 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du présent code, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;

b) A l'article R. 1332-13, les mots : « les préfets de département » et à l'article R. 1332-15 les mots : « un préfet de département » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna » ;

c) Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8.

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Chapitre unique

(Création d'article.)

Article R. 1651-3

Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1651-4, D. 1651-7 et au titre VIII du présent livre :

1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-1 à R. 1132-3, R. 1142-14 à R. 1142-20, et R. 1142-35 à R. 1143-8 ;

2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-35, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;

3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;

4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18.

(Création d'article.)

Article R. 1651-4

Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :

1° Au livre Ier, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;

2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 ;

3° Au livre III :

a) Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la défense économique s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française ;

b) Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8 ;

c) Au 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du code de la défense, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes.

TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Chapitre unique

(Création d'article.)

Article R. 1661-3

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1661-4, D. 1661-7 et au titre VIII du présent livre :

1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-1 à R. 1132-3, R. 1132-12 à R. 1132-33, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ;

2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-35, R. 1333-70 à R. 1334-14, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;

3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;

4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18.

(Création d'article.)

Article R. 1661-4

Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :

1° Au livre Ier, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;

2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 ;

3° Au livre III :

a) Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la défense économique s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française ;

b) Au 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du code de la défense, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;

c) A l'article R. 1332-13, les mots : « les préfets de département » et à l'article R. 1332-15 les mots : « un préfet de département » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna » ;

d) Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8.

TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Chapitre unique

(Création d'article.)

Article R. 1671-3

Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues aux articles R. 1671-4, D. 1671-7 et au titre VIII du présent livre :

1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-1 à R. 1132-3, R. 1132-12 à R. 1132-33, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ;

2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;

3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;

4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18.

(Création d'article.)

Article R. 1671-4

Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;

2° L'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6 ;

3° A l'article R. 1332-13, les mots : « les préfets de département » et à l'article R. 1332-15 les mots : « un préfet de département » sont remplacés par les mots : « le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou le préfet de la Réunion » ;

4° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8.

TITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES À PLUSIEURS COLLECTIVITÉS

Chapitre 1er : Organisation territoriale et opérationnelle de la défense

Section 1 : Dispositions générales

(Création d'article.)

Article R. 1681-1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux départements d'outre-mer, à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Elles ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon en l'absence de zone de défense.

Section 2 : Organisation générale

(Art. 2 du décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer.)

(Al. 2 à 6 de l'article 3 du décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer.)

(Al. 2 à 6 de l'article 4 du décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer.)

Article R. 1681-2

La composition et l'organisation des zones de défense prévues à l'article L. 1311-1 sont fixées conformément au tableau suivant :



(Al. 1 et 7 de l'article 3 du décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer.)

Article R. 1681-3

Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1, sont exercés par les autorités civiles mentionnées dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.

Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone dans une ou plusieurs des zones de défense précitées par décret pris en conseil des ministres.

(Al. 1, 7 et 8 de l'article 4 du décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer.)

Article R. 1681-4

Les fonctions de commandant de zone de défense sont exercées par les commandants supérieurs mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.

Le commandant de zone de défense est le conseiller du haut fonctionnaire de zone en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.

(Art. 6 du décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer.)

Article R. 1681-5

La préparation et l'exécution des mesures non militaires de défense incombent aux préfets ou hauts commissaires, dans le cadre des directives du haut fonctionnaire de zone de défense.

Les préfets ou hauts commissaires communiquent directement avec les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux. Ils les tiennent informés des problèmes susceptibles d'affecter leurs responsabilités et d'avoir une incidence militaire.

Les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux sont les conseillers des préfets ou hauts commissaires pour l'exercice de leur responsabilité de défense, et notamment pour l'élaboration des plans généraux de protection et la participation des forces des trois armées au maintien de l'ordre. Ils les tiennent informés des besoins des armées en ressources et en infrastructure.

Les commandants territoriaux de la gendarmerie assistent les préfets ou hauts commissaires en matière de participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.

(Art. 5 du décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer.)

Article R. 1681-6

Dans chaque zone de défense, un secrétariat général de défense, dirigé par un membre du corps préfectoral ou par un administrateur, est chargé de la centralisation des informations, de l'étude des plans et de la préparation des décisions incombant au haut fonctionnaire de zone.

Il est placé sous l'autorité du haut fonctionnaire de zone, qui reçoit, par l'intermédiaire du ministre chargé de l'outre-mer, les directives du Premier ministre.

Section 3 : Attributions des commandants supérieurs

Chapitre 2 : Défense économique

Section 1 : Organisation

(Création d'article.)

Article R. 1682-1

Les dispositions des articles R. 1682-2 à R. 1682-4 sont applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(Al. 2 de l'article 3 du décret n° 80-902 du 18 novembre 1980 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.)

Article R. 1682-2

Les hauts fonctionnaires de zone de défense assurent la coordination des mesures d'exécution des décisions et directives mentionnées à l'article R. 1142-34 dont la responsabilité incombe aux préfets et représentants de l'Etat.

(Art. 4 du décret n° 80-902 du 18 novembre 1980 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.)

Article R. 1682-3

Le préfet ou le représentant de l'Etat est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense.

Il est assisté à cet effet d'une commission de défense économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.

Le commandant militaire du département ou de la collectivité territoriale en est membre de droit.

La commission comprend en outre :

1° Le trésorier-payeur général ou le fonctionnaire en tenant lieu ;

2° Le commissaire de l'armée de terre, le commissaire de la marine ou le commissaire de l'air territorialement compétent ;

3° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les chefs des services des ministères de l'industrie, des transports, de l'agriculture, de l'environnement et du cadre de vie et des postes et télécommunications ;

4° Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les chefs des services de l'Etat et territoriaux compétents désignés par arrêté du représentant de l'Etat.

Les chefs des services territoriaux sont désignés sur proposition de l'exécutif local.

Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.

Toute autre personne peut être également désignée par le préfet ou le représentant de l'Etat en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission.

(Al. 1, 2, 3 et 5 de l'article 5 du décret n° 80-902 du 18 novembre 1980 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.)

Article R. 1682-4

En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.

Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R.* 1142-12.

Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone.

En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de défense par les dispositions du présent article sont exercés par le représentant de l'Etat.

Section 2 : Répartition des ressources industrielles

(Création d'article.)

Article R. 1682-5

Les dispositions de la présente section sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(Art. 4 du décret n° 83-53 du 27 janvier 1983 relatif aux conditions de répartition des ressources industrielles dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité de Mayotte dans les circonstances prévues par l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)

Article R. 1682-6

Dans le cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense exerce les pouvoirs du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'outre-mer, en matière de répartition des ressources industrielles.

(Art. 2 du décret n° 83-53 du 27 janvier 1983 relatif aux conditions de répartition des ressources industrielles dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité de Mayotte dans les circonstances prévues par l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)

Article R. 1682-7

En matière d'acquisition, de stockage, de circulation, de distribution, de vente et d'utilisation des ressources industrielles, les décisions mentionnées à l'article R. 1337-12 sont prises par le ministre chargé de l'industrie après consultation préalable du ministre chargé de l'outre-mer.

(Art. 3 du décret n° 83-53 du 27 janvier 1983 relatif aux conditions de répartition des ressources industrielles dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité de Mayotte dans les circonstances prévues par l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)

Article R. 1682-8

Les décisions de sous-répartition des ressources industrielles, mentionnées à l'article R. 1337-20, sont prises par le ministre chargé de l'outre-mer. En tant que de besoin, il prend l'avis des assemblées, des conseils ou des organismes économiques institutionnellement compétents.

Section 3 : Hydrocarbures

(Création d'article.)

Article R. 1682-9

Les dispositions de la présente section sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

(Art. 1er du décret n° 95-597 du 6 mai 1995 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de produits pétroliers dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.)

Article R. 1682-10

Le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est fixé à 20 % de ces quantités dans chaque collectivité mentionnée au premier alinéa de l'article 57 de ladite loi.

(Art. 2 du décret n° 95-597 du 6 mai 1995 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de produits pétroliers dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.)

Article R. 1682-11

Par exception aux dispositions de l'article R. 1682-10, les personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation des produits pétroliers pour leur propre usage et qui n'agissent pas par ailleurs en tant que fournisseurs de produits pétroliers au profit de tiers sont tenues de constituer et de conserver en permanence un stock stratégique au moins égal au quinzième des quantités qu'elles ont mises à la consommation au cours des douze mois précédents.

Toutefois, la part des mises à la consommation qui est utilisée pour des prestations de service public est soumise aux dispositions de l'article R. 1682-10.

(Art. 3 du décret n° 95-597 du 6 mai 1995 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de produits pétroliers dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.)

Article R. 1682-12

I. - L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur est la somme des obligations élémentaires générées par les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est calculée au premier jour de chaque mois et réputée constante tout le mois.

II. - Si un opérateur pétrolier opérant dans les collectivités mentionnées à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie y cesse son activité, il conserve son obligation de stockage stratégique jusqu'à épuisement de celle-ci. Il peut cependant demander à un autre opérateur pétrolier de s'engager à reprendre son obligation de stockage.

(Art. 4 du décret n° 95-597 du 6 mai 1995 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de produits pétroliers dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.)

Article R. 1682-13

Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories que celles définies au cinquième alinéa de l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

(Art. 5 du décret n° 95-597 du 6 mai 1995 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de produits pétroliers dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.)

Article R. 1682-14

Pour satisfaire à son obligation de stockage définie aux articles R. 1682-10 et R. 1682-11, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de produits pétroliers mise à sa disposition par leur propriétaire, sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat.

Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un accord préalable, pour un nombre entier de mois, entre le propriétaire du stock et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le propriétaire du stock doit s'engager à suppléer aux obligations de l'opérateur pétrolier pour les quantités mises à disposition.

(Art. 6 du décret n° 95-597 du 6 mai 1995 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de produits pétroliers dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.)

Article R. 1682-15

Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques :

1° Les produits qui ne sont pas logés dans des installations fixes et non affectées à la vente directe au public. Ces installations, d'une capacité minimale de 400 mètres cubes, doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.

2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat dans chaque collectivité mentionnée à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en cours de déchargement peuvent être prises en compte.

3° Les produits appartenant à l'autorité militaire.

4° Les produits situés hors des collectivités mentionnées à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie.

(Art. 7 du décret n° 95-597 du 6 mai 1995 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de produits pétroliers dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.)

Article R. 1682-16

Les opérateurs pétroliers sont tenus de communiquer mensuellement au représentant de l'Etat dans la collectivité mentionnée à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie, dans laquelle ils sont soumis à une obligation de stock stratégique, toutes informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation.

(Art. 8 du décret n° 95-597 du 6 mai 1995 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de produits pétroliers dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.)

Article R. 1682-17

Les manquements aux obligations prescrites par la présente section sont consignés sur un procès-verbal dressé par les agents mentionnés au troisième alinéa de l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le procès-verbal est transmis au représentant de l'Etat.

(Art. 9 du décret n° 95-597 du 6 mai 1995 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de produits pétroliers dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.)

Article R. 1682-18

Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées pour chaque collectivité mentionnée à l'article R. 1682-9 et en Nouvelle-Calédonie par arrêté du représentant de l'Etat.

TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES

Chapitre unique





TABLE DES MATIÈRES



PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

Titre Ier. - Principes généraux.

Titre II. - Le Président de la République, chef des armées.

Chapitre 1er. - Attributions.

Chapitre 2. - Organes collégiaux relevant du Président de la République.

Section unique. - Conseil de défense et conseil de défense restreint.

Titre III. - Le Premier ministre.

Chapitre 1er. - Attributions.

Chapitre 2. - Organismes relevant du Premier ministre.

Section 1. Secrétariat général de la défense nationale.

Section 2. Institut des hautes études de la défense nationale.

Section 3. Organismes collégiaux.

Sous-section 1. Comité d'action scientifique de la défense.

Sous-section 2. Comité interministériel du renseignement.

Sous-section 3. Commission interministérielle de coordination des instances de contrôle des transferts intéressant la défense et la sécurité.

Sous-section 4. Commission interministérielle de la météorologie pour la défense.

Sous-section 5. Commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.

Sous-section 6. Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.

Sous-section 7. Commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.

Titre IV. - Responsabilités des ministres en matière de défense.

Chapitre 1er. - Dispositions communes à l'ensemble des ministres.

Chapitre 2. - Dispositions particulières à certains ministres.

Section 1. Défense.

Section 2. Intérieur.

Sous-section 1. Dispositions générales.

Sous-section 2. Commission permanente de défense civile.

Section 3. Economie, finances et industrie.

Sous-section 1. Economie et finances.

Sous-section 2. Industrie.

Section 4. Affaires étrangères.

Section 5. Santé et affaires sociales.

Sous-section 1. Dispositions générales.

Sous-section 2. Structures et services permanents.

Sous-section 3. Personnels et moyens.

Sous-section 4. Collaboration avec le ministre de la défense.

Section 6. Travail.

Section 7. Outre-mer.

Chapitre 3. - Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et conseillers de défense.

Section 1. Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité.

Section 2. Conseillers de défense.

Titre Ier. - Organisation territoriale.

Chapitre 1er. - Organisation générale.

Chapitre 2. - Organisation militaire.

Titre II. - Organisation opérationnelle.

Chapitre unique.

Titre Ier. - Dispositions générales.

Chapitre 1er. - Pouvoirs des préfets en matière de défense non militaire.

Section 1. Dispositions générales.

Section 2. Préfets de zone.

Sous-section 1. Dispositions générales.

Sous-section 2. Pouvoirs du préfet de zone en matière de défense non militaire.

Sous-section 3. Pouvoirs du préfet de zone en cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité.

Sous-section 4. Autres pouvoirs du préfet de zone.

Sous-section 5. Préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone.

Sous-section 6. Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone.

Sous-section 7. Etat-major de zone.

Sous-section 8. Dispositions particulières à la zone de défense de Paris.

Section 3. Préfets de région.

Section 4. Préfets de département.

Section 5. Secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense.

Chapitre 2. - Délégués et correspondants de zone de défense.

Chapitre 3. - Services de défense pour l'équipement et les transports.

Section 1. Service de défense de zone.

Section 2. Service de défense régional.

Section 3. Service de défense départemental.

Section 4. Autres services de défense.

Titre II. - Défense civile.

Chapitre 1er. - Participation militaire à la défense et à la sécurité civiles.

Section 1. Participation des forces armées au maintien de l'ordre.

Section 2. Commandement des formations militaires de la sécurité civile.

Section 3. Formations de pompiers militaires.

Sous-section 1. Brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

Sous-section 2. Bataillon de marins-pompiers de Marseille.

Chapitre 2. - Protection contre les menaces aériennes.

Chapitre 3. - Personnels de complément.

Section unique. Dispositions pénales.

Chapitre 4. - Exercices.

Section unique. Dispositions pénales.

Titre III. - Défense économique.

Chapitre 1er. - Constitution de groupements.

Chapitre 2. - Protection des installations d'importance vitale.

Section 1. Dispositions générales.

Section 2. Désignation des opérateurs d'importance vitale, des délégués pour la défense et la sécurité, et des points d'importance vitale.

Section 3. Organismes consultatifs.

Sous-section 1. Comité national des secteurs d'activité d'importance vitale.

Sous-section 2. Commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activité d'importance vitale.

Sous-section 3. Commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale.

Section 4. Directives nationales de sécurité.

Section 5. Plans de protection.

Sous-section 1. Plan de sécurité d'opérateur.

Sous-section 2. Elaboration et approbation du plan particulier de protection.

Sous-section 3. Mise en oeuvre du plan particulier de protection.

Sous-section 4. Révision du plan de sécurité et du plan particulier de protection.

Sous-section 5. Plan de protection externe.

Sous-section 6. Contestation des actes pris par l'autorité administrative.

Sous-section 7. Dispositions diverses.

Section 6. Zones d'importance vitale.

Section 7. Zones civiles sensibles.

Section 8. Dispositions pénales.

Chapitre 3. - Matières et installations nucléaires.

Section 1. Protection et contrôle des matières nucléaires.

Sous-section 1. Matières nucléaires civiles.

Paragraphe 1. Champ d'application.

Paragraphe 2. Autorisation.

Paragraphe 3. Obligations du titulaire d'une autorisation.

Paragraphe 4. Suivi et comptabilité des matières nucléaires.

Paragraphe 5. Confinement, surveillance et protection des matières nucléaires dans les établissements et installations.

Paragraphe 6. Transports.

Sous-section 2. Matières nucléaires de défense.

Paragraphe 1. Champ d'application.

Paragraphe 2. Autorisation.

Paragraphe 3. Obligations du titulaire de l'autorisation.

Paragraphe 4. Transports.

Section 2. Installations et systèmes nucléaires de défense.

Sous-section 1. Dispositions générales.

Sous-section 2. Installations nucléaires de base secrètes.

Sous-section 3. Commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes.

Sous-section 4. Systèmes nucléaires militaires.

Section 3. Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.

Section 4. Dispositions diverses.

Sous-section 1. Classement des matières nucléaires pour leur protection.

Sous-section 2. Exercice du contrôle.

Sous-section 3. Sanctions pénales.

Chapitre 4. - Postes et communications électroniques.

Section 1. Organisation des communications électroniques.

Section 2. Fonctionnement des stations radio-électriques.

Sous-section 1. Dispositions générales.

Sous-section 2. Dispositions applicables aux stations des premier et troisième groupes.

Sous-section 3. Dispositions applicables aux stations du quatrième groupe.

Chapitre 5. - Contrôle naval de la navigation maritime.

Chapitre 6. - Transports et hydrocarbures.

Section 1. Organisation des transports pour la défense.

Sous-section 1. Dispositions générales.

Sous-section 2. Commissariat général aux transports et comité des transports.

Sous-section 3. Circulation routière pour la défense.

Sous-section 4. Transports militaires par voie ferrée.

Section 2. Hydrocarbures.

Sous-section 1. Commission de défense nationale des carburants.

Sous-section 2. Stocks stratégiques.

Chapitre 7. - Alimentation, industrie et travaux.

Section 1. Alimentation.

Section 2. Industrie.

Sous-section 1. Dispositions générales.

Sous-section 2. Commissariat général à la mobilisation industrielle.

Sous-section 3. Répartition des ressources industrielles.

Section 3. Travaux.

Sous-section 1. Dispositions générales.

Sous-section 2. Commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiments et comité des travaux publics et du bâtiment.

Sous-section 3. Groupement d'entreprises.

Chapitre 8. - Renseignements et statistiques.

Section unique.

Titre Ier. - Engagement des forces nucléaires.

Chapitre unique.

Section 1. Dispositions générales.

Section 2. Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.

Section 3. Inspection des armements nucléaires.

Titre II. - Défense opérationnelle du territoire.

Chapitre 1er. - Objet.

Chapitre 2. - Mise en oeuvre.

Titre III. - Défense maritime du territoire.

Chapitre 1er. - Objet.

Chapitre 2. - Mise en oeuvre.

Titre IV. - Défense aérienne.

Chapitre 1er. - Objet.

Chapitre 2. - Mise en oeuvre.

Chapitre 3. - Commission interministérielle de la sûreté aérienne.

Titre Ier. - Organisation générale.

Chapitre unique.

Titre II. - Opérations en mer.

Chapitre 1er. - Exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer.

Chapitre 2. - Passage des navires étrangers dans les eaux territoriales.

Titre Ier. - Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.

Chapitre unique.

Titre II. - Dispositions particulières, à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre unique.

Titre III. - Dispositions applicables à Mayotte.

Chapitre unique.

Titre IV. - Dispositions applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

Chapitre unique.

Titre V. - Dispositions applicables en Polynésie française.

Chapitre unique.

Titre VI. - Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre unique.

Titre VII. - Dispositions applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

Chapitre unique.

Titre VIII. - Dispositions applicables à plusieurs collectivités.

Chapitre 1er. - Organisation territoriale et opérationnelle de la défense.

Section 1. Organisation générale.

Section 2. Attributions des commandants supérieurs.

Chapitre 2. - Défense économique.

Section 1. Organisation.

Section 2. Répartition des ressources industrielles.

Section 3. Hydrocarbures.

Titre IX. - Dispositions finales.

Chapitre unique.

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