Article 1
Il est ajouté au chapitre V du titre III du livre III du code de l'éducation une section 5 intitulée : « La formation à l'accessibilité du cadre bâti » et comprenant les dispositions suivantes :
« Art. R. 335-48. - Doivent, en application de l'article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, comporter un enseignement à l'accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti, tel que défini à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, les formations qui conduisent aux diplômes, titres et certifications :
« - préparant à des professions dont l'objet est la conception ou la réalisation de bâtiments, de lieux spécialement aménagés pour être ouverts au public, ainsi que d'installations ou d'équipements susceptibles d'y être incorporés ;
« - et relevant de l'un des domaines énumérés ci-après :
« 1. Architecture.
« 2. Domaines inclus dans la nomenclature des spécialités de formation établie par le code de l'éducation :
« Lettres et arts :
« a) Arts plastiques ;
« b) Arts et design, art et patrimoine ; art et communication ;
« Agriculture, pêche, forêt et espaces verts :
« c) Forêt, espaces naturels ;
« d) Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) ;
« Transformations :
« e) Agro-alimentaires, alimentation, cuisine ;
« f) Matériaux de construction, verre, céramique ;
« g) Energie, génie climatique ;
« Génie civil, construction, bois :
« h) Spécialités pluritechnologiques génie civil, construction, bois ;
« i) Mines et carrières, génie civil, topographie ;
« j) Bâtiment : construction et couverture ;
« k) Bâtiment : finitions ;
« l) Travail du bois et de l'ameublement ;
« Mécanique, électricité, électronique :
« m) Spécialités pluritechnologiques mécanique - électricité ;
« n) Electricité, électronique ;
« Echanges et gestion :
« o) Transports, manutention, magasinage ;
« Communication et information :
« p) Spécialités plurivalentes de la communication et de l'information ;
« q) Techniques de l'image et du son ;
« Services à la collectivité :
« r) Aménagement du territoire, développement, urbanisme ;
« s) Développement et protection du patrimoine culturel ;
« t) Assainissement, protection de l'environnement.
« Art. R. 335-49. - Doivent comporter un enseignement à l'accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti, lorsqu'ils relèvent de l'article R. 335-48, les formations conduisant :
« - aux diplômes et titres délivrés par l'Etat ou en son nom, acquis conformément aux dispositions de l'article L. 335-5, mentionnés au I de l'article L. 335-6, et enregistrés de droit au répertoire national des certifications professionnelles en vertu du deuxième alinéa du II de l'article L. 335-6 ;
« - aux autres diplômes, titres et certifications enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles selon les modalités définies au premier alinéa du II de l'article L. 335-6.
« Art. R. 335-50. - Des arrêtés pris par les ministres intéressés déterminent les diplômes ou spécialités de diplômes, titres et certifications visés à l'article R. 335-49, en tenant compte des difficultés d'accessibilité propres à chaque type de handicap. »
Article 2
Les articles R. 335-48 à R. 335-50 du code de l'éducation sont applicables aux formations technologiques et professionnelles supérieures, et aux formations des architectes.
Article 3
Le présent décret est applicable aux formations qui commencent à compter du 1er janvier 2009.
Article 4
La ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la culture et de la communication, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille et le ministre délégué aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.