Décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris

Décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris

Lecture: 23 min

L6139KWB

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 613-1, L. 621-1, L. 621-3, L. 711-7, L. 717-1, L. 758-1, L. 952-6, L. 952-6-1, L. 952-24, D. 612-34, D. 653-1, D. 711-3, D. 717-1 et D. 719-4 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article D. 171-11 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;

Vu l'avis du comité technique de l'Institut d'études politiques de Paris en date du 12 janvier 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 janvier 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

L'Institut d'études politiques de Paris est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application sous réserve des dérogations prévues au présent décret.

Son siège est fixé à Paris.

Article 2

Dans le cadre général fixé par la Fondation nationale des sciences politiques, l'Institut d'études politiques de Paris a pour mission d'assurer une formation initiale et continue en sciences sociales visant à la compréhension du monde contemporain.

Il prépare les étudiants aux carrières du secteur public et du secteur privé, en France et à l'étranger.

Il délivre des diplômes propres et, lorsqu'il y est accrédité dans les conditions fixées à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, des diplômes nationaux.

Il mène une politique de recherche et, à ce titre, assure des formations doctorales.

Il est compétent en matière de documentation.

Il coopère avec d'autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche et avec des organismes de recherche, en France et à l'étranger.

Chapitre II : Organisation administrative

Article 3

L'Institut d'études politiques de Paris est dirigé par un directeur et administré par un conseil.

Le conseil scientifique et le conseil de la vie étudiante et de la formation participent à l'administration de l'institut.

L'institut est composé de structures opérationnelles, dont la liste est fixée par le règlement intérieur, chargées de la mise en œuvre des missions définies à l'article 2.

L'institut dispose d'un campus à Paris, de campus dans des régions et à l'étranger.

Article 4

Le directeur met en œuvre la politique arrêtée par le conseil de l'institut, assure l'exécution de ses délibérations et exerce les compétences que ce dernier lui délègue. Il est assisté de collaborateurs qu'il désigne selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

Il assiste aux séances du conseil de l'institut.

Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il nomme les différents jurys.

Le directeur a autorité sur l'ensemble des personnes concourant aux missions de l'établissement, pour les activités qu'ils exercent pour son compte.

Il recrute et, pour les activités qu'ils exercent à l'Institut d'études politiques de Paris, gère les personnels d'enseignement et de recherche, sauf en ce qui concerne le versement de leur rémunération.

Le directeur installe, sur proposition du conseil de l'institut, une mission « égalité entre les hommes et les femmes ».

Article 5

I. - Le directeur de l'institut est nommé, pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois, par décret du Président de la République pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil de l'institut. Cette nomination intervient dans les conditions fixées aux deux alinéas suivants. Le directeur de l'institut peut également exercer les fonctions d'administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques.

En cas de vacance concomitante des fonctions de directeur de l'institut et d'administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques, la procédure prévue à l'article 6 est mise en œuvre.

En cas de vacance des fonctions de directeur de l'institut sans vacance concomitante des fonctions d'administrateur de la fondation, un nouveau directeur est nommé pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. La procédure prévue à l'article 6 n'est pas applicable.

II. - La limite d'âge du directeur est fixée à 70 ans.

Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur proposition ou, s'il n'est pas à l'origine de la proposition, après avis conforme du conseil de l'institut.

Article 6

I. - Le conseil de l'institut et le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques mettent en place une commission chargée de préparer la proposition faite aux deux conseils en vue de la nomination, respectivement, d'un nouveau directeur de l'institut et d'un nouvel administrateur de la fondation. La commission est mise en place au plus tard six mois avant l'expiration du mandat du directeur.

A cet effet, la commission :

1° Définit, rend publique et met en œuvre une procédure d'appel public à candidatures publié au Journal officiel de la République française ;

2° Examine les candidatures et sélectionne celles qui donnent lieu à une audition par la commission ;

3° Arrête une proposition comportant, le cas échéant, plusieurs noms et la soumet, chacun en ce qui le concerne, au conseil de l'institut et au conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques.

II. - La commission mentionnée au I comprend :

1° Le président et les vice-présidents du conseil de l'institut ;

2° Les membres du bureau du conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques ;

3° Quatre personnalités qualifiées, françaises ou étrangères, extérieures aux deux conseils désignées par eux, chacun en ce qui le concerne, à concurrence de deux personnalités par conseil, en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

La commission est présidée, conjointement, par le président du conseil de l'institut et le président du conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques.

Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des membres présents.

Elle se prononce par vote à bulletins secrets.

III. - Le conseil de l'institut et le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques se prononcent à bulletins secrets sur la proposition faite par la commission mentionnée au I, après réception des documents correspondant à la proposition faite par la commission et, le cas échéant, après une audition.

Si le conseil de l'institut et le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques se prononcent par des délibérations concordantes portant sur le même nom, la proposition commune est transmise à l'autorité de nomination.

Si le conseil de l'institut et le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques se prononcent par des délibérations non concordantes, les bureaux des deux conseils se réunissent conjointement, en vue d'adopter une position commune. Après que le président de chaque conseil a présenté la proposition de la commission, ainsi que, le cas échéant, la position commune adoptée par les bureaux, il est procédé dans chacun des conseils à un nouveau vote.

Lorsque les délibérations adoptées lors de ce deuxième vote sont concordantes, la proposition commune est transmise à l'autorité de nomination.

En cas de non-concordance entre ces délibérations, la commission ouvre une nouvelle procédure d'appel public à candidatures.

La commission examine les candidatures et sélectionne les candidats qu'elle auditionne et qui doivent comprendre des personnes qui ne figuraient pas dans sa proposition antérieure aux deux conseils.

La commission arrête une proposition. Celle-ci peut ne comporter qu'un seul nom qui doit alors être différent de ceux déjà soumis aux deux conseils. Si la proposition comporte l'indication de plusieurs noms, doit y figurer au moins un nom différent de ceux déjà soumis aux deux conseils.

La commission est reçue par chaque conseil. Le président de chacun des conseils présente la proposition de la commission.

Il est alors procédé au vote sur la nouvelle proposition de la commission dans chaque conseil.

Lorsque les délibérations adoptées lors de ce troisième vote sont concordantes, la proposition commune est transmise à l'autorité de nomination.

En cas de non-concordance entre ces délibérations, l'autorité de nomination y pourvoit, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 5.

IV. - En cas de second renouvellement du mandat du directeur, le conseil de l'institut se prononce, dans les cas prévus au III, par un vote à la majorité des deux tiers des membres présents.

Article 7

Le conseil de l'institut comprend trente-deux membres :

1° Trois professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ou enseignant et chercheur de même niveau de la Fondation nationale des sciences politiques, qui assurent un enseignement ou mènent des activités de recherche à l'Institut d'études politiques de Paris ou dans des unités de recherche auxquelles l'institut participe ;

2° Un maître de conférences et personnel assimilé au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ou enseignants et chercheurs de même niveau de la Fondation nationale des sciences politiques, qui assure un enseignement ou mène des activités de recherche à l'Institut d'études politiques de Paris ou dans des unités de recherche auxquelles l'institut participe ;

3° Cinq représentants des chargés d'enseignement ;

4° Un représentant des étudiants inscrits en doctorat ;

5° Huit représentants des autres étudiants ;

6° Quatre représentants du personnel de la Fondation nationale des sciences politiques, de l'Institut d'études politiques de Paris ou des unités de recherche auxquelles l'institut est partie, autres que les enseignants et les chercheurs ;

7° Cinq membres de droit :

a) Le président de la Fondation nationale des sciences politiques ;

b) Le président du conseil scientifique ;

c) Le président de la communauté d'universités et d'établissements à laquelle l'institut participe dans le ressort de son siège, ou son représentant ;

d) Le maire de Paris ou son représentant, membre du Conseil de Paris ;

e) Le président du Centre national de la recherche scientifique, ou son représentant ;

8° Cinq personnalités extérieures désignées par les autres membres du conseil de l'institut, l'écart entre nombre de femmes et d'hommes ne pouvant être supérieur à un :

a) Le président d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche ou d'un organisme de recherche, français ou étranger, ou son représentant ;

b) Le président de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé un campus en région ou un membre de cette assemblée, ou son représentant ;

c) Trois membres proposés par le directeur de l'Institut d'études politiques de Paris, issus de l'enseignement supérieur et de la recherche, des affaires publiques et du monde économique et social.

Article 8

I. - Le conseil de l'institut élit, en son sein, un président et trois vice-présidents.

Le président est élu parmi les membres élus pour un mandat d'une durée de quatre ans renouvelable une fois.

Un vice-président, désigné parmi les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 7, est élu pour une durée de quatre ans renouvelable une fois s'il relève de ces 1° ou 2° ou de trois ans renouvelable une fois s'il relève du 3°.

Un vice-président, désigné parmi les membres mentionnés au 6° du même article, est élu pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

Un vice-président, désigné parmi les membres mentionnés aux 4° et 5° de l'article 7, est élu pour une durée de deux ans renouvelable une fois.

Le président et les trois vice-présidents constituent le bureau.

II. - La limite d'âge des fonctions de président et de vice-président est fixée à 70 ans.

Article 9

Dans le cadre général fixé par la Fondation nationale des sciences politiques, le conseil de l'institut détermine la politique générale de l'établissement en matière d'enseignement, de recherche et de documentation.

Il adopte, après approbation par le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques, le contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.

Il fixe les conditions d'admission des élèves et l'organisation des études ainsi que les conditions de recrutement des chargés d'enseignement. Il peut déléguer ces compétences au directeur de l'institut. Ce dernier rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil de l'institut des décisions prises en vertu de cette délégation.

Le conseil de l'institut adopte le règlement intérieur de l'institut dans les conditions fixées par l'article L. 711-7 du code de l'éducation.

Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Chaque année un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi, lui est présenté par le directeur.

Il est consulté sur les prévisions de recettes et de dépenses de l'institut figurant dans le budget de la fondation conformément à l'article 30.

Article 10

Le conseil scientifique comprend au plus trente-neuf membres :

1° Vingt membres de droit au plus :

a) Le directeur de l'Institut d'études politiques de Paris ;

b) Les titulaires des fonctions désignées par le règlement intérieur, parmi lesquelles les fonctions de directeur, dans la limite de trois, et celles de directeur de structures opérationnelles, ou leurs représentants ;

2° Dix-neuf membres élus au plus :

a) Deux professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ou enseignants et chercheurs de même niveau de la Fondation nationale des sciences politiques, qui assurent un enseignement ou mènent des activités de recherche à l'Institut d'études politiques de Paris ou dans des unités de recherche auxquelles l'institut participe, élus dans chaque structure opérationnelle ou groupe de structures opérationnelles désignés par le règlement intérieur ;

b) Un maître de conférences et personnel assimilé au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ou enseignant et chercheur de même niveau de la Fondation nationale des sciences politiques, qui assure un enseignement ou mène des activités de recherche à l'Institut d'études politiques de Paris ou dans des unités de recherche auxquelles l'institut participe, élu dans chaque structure opérationnelle ou groupe de structures opérationnelles désignés par le règlement intérieur ;

c) Un assistant de recherche post-doctorant ;

d) Trois étudiants inscrits en doctorat.

Article 11

Le conseil scientifique élit, pour un mandat d'une durée de quatre ans renouvelable une fois, un président ayant la qualité de professeur des universités, de professeur ou de directeur de recherche, parmi les représentants élus des enseignants et des chercheurs exerçant leurs fonctions à titre principal à la Fondation nationale des sciences politiques, à l'Institut d'études politiques de Paris ou dans les unités de recherche auxquelles l'institut participe.

Article 12

Le conseil scientifique est consulté sur :

1° Toute question concernant la politique scientifique de l'établissement, en matière de recherche et de formations doctorales, de procédures d'évaluation scientifique et de liaison entre l'enseignement et la recherche ;

2° Les demandes d'accréditation ;

3° La politique de l'établissement en matière de recrutement des enseignants et des chercheurs et de principes communs régissant leurs carrières. A ce titre, le conseil scientifique est consulté sur les recrutements, les nominations et la gestion de la carrière des enseignants et des chercheurs de la Fondation nationale des sciences politiques, de l'Institut d'études politiques de Paris ou des unités de recherche auxquelles l'institut participe. Il est l'organe compétent, mentionné à l'article L. 952-6 du code de l'éducation, pour l'application du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Article 13

Le conseil de la vie étudiante et de la formation comprend dix-huit membres :

1° Trois professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ou enseignants et chercheurs de même niveau de la Fondation nationale des sciences politiques, qui assurent un enseignement ou mènent des activités de recherche à l'Institut d'études politiques de Paris ou dans des unités de recherche auxquelles l'institut participe ;

2° Un maître de conférences et personnel assimilé au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ou enseignants et chercheurs de même niveau de la Fondation nationale des sciences politiques, qui assure un enseignement ou mène des activités de recherche à l'Institut d'études politiques de Paris ou dans des unités de recherche auxquelles l'institut participe ;

3° Quatre représentants des chargés d'enseignement ;

4° Huit représentants élus des étudiants ;

5° Deux représentants du personnel de la Fondation nationale des sciences politiques, de l'Institut d'études politiques de Paris ou des unités de recherche auxquelles l'institut est partie, autres que les enseignants et les chercheurs.

Article 14

Le conseil de la vie étudiante et de la formation élit un président enseignant ou chercheur pour une durée de quatre ans renouvelable une fois ou, s'il a la qualité de chargé d'enseignement, de trois ans renouvelable une fois.

Il élit également, pour une durée de deux ans renouvelable une fois, un président étudiant.

Article 15

Le conseil de la vie étudiante et de la formation détermine les modalités d'exercice par les usagers des libertés politiques et syndicales et des activités culturelles. Il prend les décisions relatives à la gestion de certains services organisés dans l'intérêt des étudiants.

Il anime et coordonne la vie étudiante dans les campus des régions.

Il est consulté sur les questions concernant les orientations pédagogiques.

Article 16

L'Institut d'études politiques de Paris peut, avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, créer un ou plusieurs services communs. Les établissements intéressés concluent une convention prévoyant l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'établissement auquel il est rattaché, ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat, ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative qui assiste le directeur.

Chapitre III : Dispositions communes aux conseils

Article 17

I. - Les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité, le déroulement et les conditions de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont fixées par les articles D. 719-7 à D. 719-40 du code de l'éducation sous réserve des dispositions ci-après.

1° Les membres du conseil de l'institut mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 7, les représentants des assistants de recherche post-doctorants du conseil scientifique et les membres du conseil de la vie étudiante et de la formation mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 13 sont élus dans des collèges au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus jeune. Pour chaque représentant, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ;

2° Les représentants des enseignants et des chercheurs du conseil scientifique sont élus, au sein de chaque structure opérationnelle ou groupe de structures opérationnelles, par collège, au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Pour chaque représentant, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ;

3° Les membres du conseil de l'institut mentionnés au 6° de l'article 7, les représentants des étudiants inscrits en doctorat du conseil scientifique et les membres du conseil de la vie étudiante et de la formation mentionnés au 5° de l'article 13 sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste dans le cadre d'un collège unique, sans panachage ni vote préférentiel.

Les membres du conseil de l'institut mentionnés au 5° de l'article 7 et les membres du conseil de la vie étudiante et de la formation mentionnés au 4° de l'article 13 sont élus dans les conditions fixées par l'article D. 719-20.

II. - Il n'est procédé à une élection partielle que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu conformément aux dispositions du I.

S'il a été pourvu par élection partielle à la vacance d'un siège dans l'un des collèges des personnels, l'ensemble des représentants élus des personnels est renouvelé lorsque le mandat de l'un de ces représentants arrive à son terme normal.

III. - Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé.

Article 18

La durée du mandat des membres élus d'un conseil de l'institut est de quatre ans pour les représentants des enseignants et des chercheurs, les personnels de la Fondation nationale des sciences politiques, de l'Institut d'études politiques de Paris ou des unités de recherche auxquelles l'institut est partie, autres que les enseignants et les chercheurs, et les personnalités extérieures, de trois ans pour les chargés d'enseignement, de deux ans pour les étudiants et d'un an pour les assistants de recherche post-doctorants. Ces mandats sont renouvelables.

Nul ne peut être simultanément membre de deux conseils.

Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

Article 19

Le président de chaque conseil peut inviter aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile sur un point précis de l'ordre du jour.

Article 20

Les fonctions de membre des conseils de l'Institut d'études politiques de Paris sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour de ces membres peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 21

Tout membre nommé du conseil de l'institut, s'il n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives, peut être déclaré démissionnaire à la majorité des autres membres composant le conseil auquel il appartient, sur proposition du bureau.

Toute cessation de fonctions de membre du conseil de l'institut, du conseil scientifique ou du conseil de la vie étudiante et de la formation, pour quelque cause que ce soit, en cours de mandat, donne lieu à la désignation d'un nouveau membre dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

Article 22

I. - Le règlement intérieur de l'Institut d'études politiques de Paris précise les règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils.

Il fixe notamment :

1° Les règles de quorum des différents conseils, les modalités d'adoption des délibérations, les modalités de représentation des membres des conseils ainsi que les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des conseils et les modalités selon lesquelles il est pourvu au remplacement du président en cas d'empêchement de celui-ci ;

2° Les conditions d'élection de leurs présidents et vice-présidents ;

3° Les règles de publicité des délibérations ;

4° La déontologie, dans le respect des règles applicables aux agents de l'Etat ;

5° Les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil scientifique réuni en formation restreinte et de la commission de déontologie mentionnées aux articles 23 et 24 ;

6° La composition du conseil scientifique ;

7° Les structures opérationnelles et groupes de structures opérationnelles, qui composent l'institut.

II. - Il peut prévoir que les membres des conseils participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, permettant l'identification des intervenants et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale, dans les conditions prévues par le décret du 26 décembre 2014 susvisé.

Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.

Il peut également prévoir, pour les matières qu'il définit et en cas d'urgence avérée, les conditions dans lesquelles la délibération est prise après consultation écrite des membres, y compris par voie électronique, dans les conditions prévues par le décret du 26 décembre 2014 susvisé. Ces décisions sont ratifiées par le conseil lors de sa plus prochaine séance.

III. - Le règlement intérieur fixe également les modalités selon lesquelles le directeur désigne certains de ses collaborateurs.

Chapitre IV : Dispositions relatives aux personnels et à la discipline

Article 23

Le conseil scientifique, réuni en formation restreinte aux enseignants-chercheurs titulaires à l'Institut d'études politiques de Paris et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ou enseignants et chercheurs de la Fondation nationale des sciences politiques ou des unités de recherche auxquelles l'Institut d'études politiques de Paris participe, délibère sur les recrutements, les nominations et la gestion de la carrière de ces personnels. Il est également consulté sur le recrutement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.

Dans cette formation, participent seuls au vote les représentants d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit d'un recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 24

Une commission, commune à l'Institut d'études politiques de Paris et à la Fondation nationale des sciences politiques, placée auprès du directeur de l'institut, peut être consultée sur le respect des principes déontologiques inhérents à l'exercice de toute fonction au sein de l'institut, notamment les principes d'impartialité, de probité, de dignité, de neutralité, de laïcité et de prévention des conflits d'intérêts.

La commission est composée de personnalités désignées par le conseil de l'institut et le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques et d'une personnalité indépendante, désignée conjointement par le directeur de l'institut et par l'administrateur de la fondation, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

La personnalité indépendante mentionnée au précédent alinéa est nommée pour cinq ans. Les autres membres siègent pour la durée de leur mandat, respectivement, au conseil de l'institut et au conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques. Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.

Article 25

L'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale est applicable aux chargés d'enseignement et aux personnels relevant du Centre national de la recherche scientifique qui ont la qualité de fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et d'agents permanents des collectivités territoriales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV de ce code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Institut d'études politiques de Paris.

Article 26

I. - La section disciplinaire compétente, en premier ressort, à l'égard des enseignants, des chercheurs et des assistants de recherche post-doctorants comprend :

1° Quatre professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ou enseignants et chercheurs de même niveau de la Fondation nationale des sciences politiques, qui assurent un enseignement ou mènent des activités de recherche à l'Institut d'études politiques de Paris ou dans des unités de recherche auxquelles l'institut participe ;

2° Deux maîtres de conférences et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ou enseignant et chercheur de même niveau de la Fondation nationale des sciences politiques, qui assurent un enseignement ou mènent des activités de recherche à l'Institut d'études politiques de Paris ou dans des unités de recherche auxquelles l'institut participe ;

3° Deux autres personnes assurant un enseignement ;

4° Un assistant de recherche post-doctorant.

Les membres mentionnés au 1° sont seuls compétents pour connaître des poursuites engagées contre un professeur des universités ou un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau. Les membres mentionnés au 1° et au 2° sont seuls compétents pour connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences des universités ou un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau.

II. - La section disciplinaire est présidée par l'un des membres mentionnés au 1° du I, élu en son sein.

Article 27

I. - La section disciplinaire compétente, en premier ressort, à l'égard des étudiants comprend :

1° Quatre enseignants ou chercheurs ;

2° Quatre étudiants ;

3° Deux représentants du personnel de la Fondation nationale des sciences politiques, de l'Institut d'études politiques de Paris ou des unités de recherche auxquelles l'institut est partie, autres que les enseignants et les chercheurs.

II. - La section disciplinaire est présidée par l'un des membres mentionnés au 1° du I, élu en son sein.

Article 28

Les membres des sections disciplinaires sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants, des chercheurs, des assistants de recherche post-doctorants, des personnels et des étudiants au conseil de l'Institut d'études politiques de Paris, au conseil scientifique et au conseil de la vie étudiante et de la formation, au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus jeune.

Article 29

Les sections disciplinaires exercent leurs attributions dans les conditions et selon la procédure prévues par l'article R. 717-10 du code de l'éducation.

Chapitre V : Régime administratif et financier

Article 30

En application de l'article L. 758-1 du code de l'éducation, la Fondation nationale des sciences politiques individualise dans son budget et ses comptes, établis conformément aux règles du plan comptable général, les recettes, les dépenses et les documents comptables afférents à l'Institut d'études politiques de Paris.

Les prévisions de recettes et de dépenses de l'Institut d'études politiques de Paris sont transmises au recteur de l'académie de Paris.

Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Article 31

Le conseil de direction, le conseil scientifique et la commission paritaire en place à la date de publication du présent décret demeurent en fonctions et exercent respectivement les compétences du conseil de l'institut, du conseil scientifique et du conseil de la vie étudiante et de la formation définies aux articles 9, 12 et 15 jusqu'à l'installation des nouveaux conseils qui doivent intervenir dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

Le conseil mentionné à l'article 7 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris conserve ses attributions jusqu'à cette date.

Le conseil de direction adopte le règlement intérieur de l'établissement, qui est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. Si le règlement intérieur n'est pas adopté dans ce délai, il est arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 32

Le directeur de l'Institut d'études politiques de Paris en fonctions à la date de publication du présent décret exerce, jusqu'au terme de son mandat en cours, les attributions définies à l'article 4.

Il prépare le règlement intérieur de l'institut et organise les élections aux différents conseils, dans un délai de six mois après l'adoption du règlement intérieur.

Article 33

Sont abrogés :

1° Le décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ;

2° Le décret n° 75-188 du 25 mars 1975 relatif à la section disciplinaire de l'Institut d'études politiques de Paris.

Article 34

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l'article D. 612-34 est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; » ;

2° Le douzième alinéa de l'article D. 653-1 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« 11° Le décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ; » ;

3° Le neuvième alinéa de l'article D. 717-1 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° Le décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ; ».

Article 35

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 janvier 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Thierry Mandon

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.