Art. L174-6, Code de l'urbanisme
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L2708KI7
L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l'article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur.
En cas d'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme, l'ancien plan d'occupation des sols peut également faire l'objet, pendant le délai de deux ans suivant la décision du juge devenue définitive, d'une révision selon les modalités définies par l'article L. 153-34.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Les dispositions relatives au droit de l’urbanisme relative à la loi «ELAN» : morceaux choisis (seconde partie) » / textes / lexbase public n°527 du 20 décembre 2018 Abonnés
Ancien texte Art. L123-19, Code de l'urbanisme
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