Art. L142-1, Code de l'urbanisme
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L2501KIH
Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale :
1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre ;
2° Les plans de sauvegarde et de mise en valeur prévus au chapitre III du titre premier du livre III ;
3° Les cartes communales prévues au titre VI du présent livre ;
4° Les programmes locaux de l'habitat prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ;
5° Les plans de déplacements urbains prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la première partie du code des transports ;
6° La délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 113-16 ;
7° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ;
8° Les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce ;
9° Les autorisations prévues par l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ;
10° Les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévus à l'article L. 425-4.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « La modernisation des schémas de cohérence territoriale : l’expression d’un projet stratégique sur un périmètre potentiellement élargi, avec le souci d’une mise en œuvre effective » / textes / lexbase public n°592 du 9 juillet 2020 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles générales applicables à l'urbanisme au plan local / TITRE « Le respect du schéma de cohérence territoriale » Abonnés
Ancien texte Art. L122-1-15, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L215-4-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R142-1, Code de l'urbanisme
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