Art. L121-24, Code de l'urbanisme
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L2341KIK
Des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public.
Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements.
Ces projets d'aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d'au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. A l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité administrative en établit le bilan.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Les dispositions relatives au droit de l’urbanisme relative à la loi «ELAN» : morceaux choisis (première partie) » / focus / lexbase public n°526 du 13 décembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Les évolutions récentes des relations entre droit de l'urbanisme et littoral métropolitain » / le point sur... / lexbase public n°446 du 26 janvier 2017 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles applicables aux zones particulières / TITRE « La possibilité d'implantation d'aménagements légers » Abonnés
Ancien texte Art. L146-6, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R121-5, Code de l'urbanisme
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