Art. 2, Décret n°2004-388 du 30 avril 2004 relatif à l'exercice de l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles et aux obligations des fournisseurs relatives à l'information des consommateurs d'électricité

Art. 2, Décret n°2004-388 du 30 avril 2004 relatif à l'exercice de l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles et aux obligations des fournisseurs relatives à l'information des consommateurs d'électricité

Lecture: 1 min

Z67523LE

I.-Le ministre chargé de l'énergie se prononce sur la demande d'autorisation d'achat pour revente d'électricité dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation, en fonction des critères définis à l'article L. 333-1 du code de l'énergie.

Le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie pendant plus de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande d'autorisation vaut décision de rejet.

II.-En vue d'être autorisés dès le 8 décembre 2011, les opérateurs dont l'activité était déclarée avant la date de publication du décret n° 2011-1457 du 7 novembre 2011 relatif à l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente et à l'autorisation de fourniture de gaz et modifiant les décrets n° 2004-388 du 30 avril 2004 et n° 2004-250 du 19 mars 2004 présentent leur première demande dans le mois suivant cette date. Un avis de réception est adressé au demandeur dès que le dossier est complet. Le ministre chargé de l'énergie se prononce sur ces demandes avant le 8 décembre 2011. En l'absence de décision expresse du ministre à cette date, le demandeur est présumé bénéficier de l'autorisation jusqu'à l'intervention d'une décision expresse du ministre dans le délai prévu au premier alinéa du I.

III.-L'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente est accordée pour une durée de cinq ans ; à l'échéance de ce délai, le bénéficiaire ne peut poursuivre son activité qu'après avoir obtenu le renouvellement de l'autorisation.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.