Art. 2, Arrêté du 3 octobre 2011 relatif à l'information précontractuelle des contrats d'assurance sur la vie

Art. 2, Arrêté du 3 octobre 2011 relatif à l'information précontractuelle des contrats d'assurance sur la vie

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Z60415LD

I. ― Par dérogation aux dispositions de l'annexe de l'article A. 132-4 et à celles de l'article A. 132-4-3 du code des assurances, jusqu'au 1er juillet 2013 et dans la limite des règles de validité du prospectus simplifié, la remise du prospectus simplifié de l'organisme de placement collectif vaut remise du document d'information clé pour l'investisseur pour toute unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné aux 3°, 7°, 7° quater, 8°, 9° ter, 9° quater ou 9° sexies de l'article R. 332-2 du même code et la remise du prospectus simplifié vaut remise de la note détaillée pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné au 7° ter de l'article R. 332-2 du même code.
II. ― Les entreprises d'assurance ont jusqu'au 1er juillet 2013 pour se mettre en conformité avec les dispositions du III de l'article 1er du présent arrêté.

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