Lettre-circulaire ACOSS n° 2009-055 du 25-06-2009

Lettre-circulaire ACOSS n° 2009-055 du 25-06-2009

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L4902IEB


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Montreuil, le 25/06/2009
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU
RECOUVREMENT ET DU SERVICE
LETTRE CIRCULAIRE N° 2009-055
OBJET : Mesures renforçant la sécurité juridique des cotisants - Réduction
du délai de réponse aux demandes de rescrit social présentées par
les employeurs - Instauration de la procédure de rescrit en matière
sociale pour les travailleurs indépendants.
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a introduit
l'article L.133-6-9 au sein du code de la Sécurité sociale qui crée le rescrit social
au bénéfice des travailleurs indépendants relevant du Régime Social des
Indépendants (RSI).
A compter du 1er janvier 2010, le délai pour répondre à une demande de rescrit
social déposée par un employeur ou par un travailleur indépendant sera de 3
mois à compter de la date de réception de la demande complète.
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La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a introduit l'article
L.133-6-9 au sein du code de la Sécurité sociale qui crée le rescrit social au bénéfice des
travailleurs indépendants relevant du Régime Social des Indépendants (RSI).
Cette mesure permet à un travailleur indépendant ou futur travailleur indépendant
d'interroger le RSI, ou le cas échéant l'Urssaf, sur son affiliation ou les exonérations de
cotisations sociales, et d'obtenir dans un délai déterminé une réponse explicite sur sa situation
au regard de la réglementation concernée.
Ainsi, à législation et situation de fait inchangées, le cotisant pourra se prévaloir, pour
l'avenir, de la position explicite ainsi obtenue au regard d'un dispositif déterminé.
Si l'organisme décide de modifier sa décision, celle-ci ne vaudra que pour l'avenir. Dans
ce cas, le cotisant peut requérir l'arbitrage, selon le domaine réglementaire visé, de la caisse
nationale du RSI ou de l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS).
Les modalités d'application de ce dispositif sont précisées par l'article R.133-30-11 issu
du décret n° 2008-1537 du 30 décembre 2008 relatif à l'élargissement du champ du rescrit
social.
Par ailleurs, le décret modifie les articles R.133-30-11 et R.243-43-2 à effet du 1er janvier
2010. A compter de cette date, le délai d'instruction de la demande de rescrit social présentée
par un employeur ou un travailleur indépendant sera de 3 mois à compter de la date à laquelle
le dossier complet a été reçu.
L'article L.133-6-10 du code de la Sécurité sociale issu de la loi du 4 août 2008 précitée
ouvre la procédure de rescrit social aux cotisants ou futurs cotisants affiliés à la caisse nationale
du barreau français (CNBF) ou à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions
libérales (CNAVPL). Ces caisses se prononcent sur les conditions d'affiliation à leur régime.
Elles ont une compétence exclusive pour se prononcer sur le rescrit déposé dans le cadre de
l'article L.133-6-10.
La présente lettre circulaire détaille la procédure de traitement des demandes de rescrit
social déposées en application de l'article L.133-6-9.
1- CHAMP D'APPLICATION
1.1 LES COTISANTS CONCERNES
Conformément à l'article L.133-6-9 du code de la Sécurité sociale, le rescrit social est
ouvert à tout cotisant ou futur cotisant affilié au RSI en application de l'article L.611-1 du code
de la Sécurité sociale. Sont ainsi visés :
- les cotisants ou futurs cotisants affiliés au RSI pour leur protection santé et pour leur
retraite, soit les artisans, les commerçants et les professions assimilées,
- les cotisants ou futurs cotisants affiliés au RSI pour leur protection santé, soit les
professions libérales,
- les cotisants ou futurs cotisants non travailleurs indépendants mais relevant de
catégories particulières (conjoint collaborateur, aide familial d'un artisan)
1.2 LES DOMAINES REGLEMENTAIRES VISES
La demande peut porter sur les conditions d'affiliation au RSI et les mesures
d'exonérations de cotisations sociales dues à titre personnel.
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1-2-1 Affiliation
Le rescrit social relatif aux conditions d'affiliation au régime du RSI entre dans le champ
de l'article L.133-6-9 du code de la Sécurité sociale, sous réserve des situations prévues à
l'article L.311-11 du même code1. Sont également concernées les demandes relatives à l'option
pour le statut de l'auto-entrepreneur (article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale).
1-2-2 Exonérations de cotisations et contributions sociales
Au titre des mesures d'exonération, on note :
- l'ACCRE et sa prolongation (article L.161-1-1 du code de la Sécurité sociale)
- l'exonération créateur - repreneur, salarié (article L.161-1-2 du code de la Sécurité
sociale)
- l'exonération ZFU (Article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la
mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville)
- l'exonération ZRU (Article 146 loi de finances pour 2002 n° 2001-1275 du 28
décembre 2001)
- l'exonération des invalides, travailleurs indépendants, en activité (D. 612-2 alinéa 2
du code de la sécurité sociale)
- la dispense de paiement des cotisations d'assurance retraite en cas d'arrêt de travail
(article D. 633-9 du code de la sécurité sociale)
- les exonérations liées à l'âge du cotisant (Articles D.635-15 et D.635-17 du code de
la Sécurité sociale)
- la dispense pour charge des familles (article L.242-11 du code de la Sécurité
sociale)
- l'exonération de 24 mois pour une création d'activité dans les DOM (article L.756-5
alinéa 2 du code de la Sécurité sociale)
- la dispense de cotisations pour faibles revenus dans les DOM (article L.756-3 du
code de la Sécurité sociale) ou en métropole (article L.242-11 du code de la Sécurité sociale)
- l'exonération des cotisations d'assurance maladie-maternité des correspondants
locaux de presse (article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987).
Le calcul des cotisations et contributions sociales effectué en application du régime
micro social simplifié ne constitue pas une exonération de cotisations sociales mais un mode
dérogatoire de calcul des cotisations. Il n'entre donc pas dans le champ du rescrit social. Les
organismes répondront donc aux questions portant sur ce domaine en dehors de la procédure
de l'article L.133-6-9.
1.3 COMPETENCES RESPECTIVES DES RESEAUX POUR L'INSTRUCTION DU RESCRIT
En vertu de l'article L.133-6-9, le rescrit peut être instruit soit :
- par le RSI
- par l'Urssaf sur délégation du RSI
- par l'Urssaf qui agit en son nom propre et pour son compte
1 Cette disposition permet aux personnes physiques relevant de l'article L.8221-6 du code du
travail (personnes immatriculées au RCS…) de demander aux Urssaf si elles dépendent du régime
général au titre de l'activité qu'elles exercent auprès du donneur d'ordre. A l'occasion de la réponse à ses
demandes, les Urssaf sont tenues d'indiquer si l'activité entraîne ou non l'affiliation au régime général
sans se prononcer sur le régime d'affiliation TNS de la personne.
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Le RSI instruit les demandes qui portent sur l'affiliation. Egalement, il instruit toutes
les demandes, à l'exception de celles qui portent sur l'ACCRE, qui émanent de cotisants ou
futurs cotisants exerçant une profession libérale les affiliant au RSI pour le seul risque santé.
Dans ce cas, le RSI ne peut pas déléguer sa compétence aux Urssaf. Ex : question émanant
d'un psychologue affilié au RSI pour sa protection santé et à la CIPAV pour sa retraite.
En effet, ces cotisants n'entrent pas dans le champ de l'Interlocuteur Social Unique
(ISU) et ne sont pas concernés par la délégation de compétence que le RSI effectue auprès
des Urssaf.
Enfin, le RSI assure la gestion des rescrits émanant des artisans, commerçants et
professions assimilées, qui portent sur les exonérations. L'URSSAF instruit sur délégation du
RSI les demandes émanant de cotisants ou futurs cotisants affiliés au RSI (artisans et
commerçants et professions assimilées) et portant sur les exonérations ainsi déléguées.
Dans ce cas, les Urssaf se prononcent au nom et pour le compte du RSI.
L'Urssaf instruit en nom propre les demandes portant sur l'accord de l'exonération
ACCRE. Il n'est pas distingué selon que l'intéressé ressort de l'ISU ou est affilié au RSI pour sa
seule protection santé.
En conséquence, les demandes de rescrit social portant sur l'octroi de l'ACCRE devront
être adressées à l'Urssaf.
2- MODALITES D'INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE RESCRIT
La demande doit être présentée par le cotisant ou le futur cotisant en sa qualité de
travailleur indépendant.
2-1 RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESCRIT
La demande doit porter sur l'un des domaines de la législation sociale visés à l'article
L.133-6-9.
Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme dès lors que lui a été notifié
l'avis de contrôle prévu par le premier alinéa de l'article R.243-59 du code de la Sécurité
sociale. Il est tenu compte de la date portée sur l'accusé de réception de l'avis de contrôle. Un
contrôle des prestations versées est sans conséquence sur la recevabilité du rescrit social.
2-2 LA FORME DE LA DEMANDE DE RESCRIT SOCIAL
La demande du cotisant ou du futur cotisant est adressée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception aux organismes auprès desquels il est tenu de souscrire ses
déclarations et de s'affilier.
Elle peut également être remise en main propre contre décharge. En ce cas, il est
précisé que la décharge ne vaut pas attestation que le dossier est complet.
La demande faite par lettre simple portant sur un des domaines du rescrit mais ne visant
pas expressément le rescrit ne sera pas examinée dans le cadre spécifique de cette procédure.
La demande doit comporter :
- La mention obligatoire « rescrit social »
- Le nom et l'adresse du demandeur,
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- Son numéro d'immatriculation s'il est déjà affilié,
- Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa
situation soit appréciée.
- Une présentation précise et complète de sa situation de fait, de nature à permettre à
l'organisme d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites. (Article
R133-30-11 I°)
2-3 INSTRUCTION DE LA DEMANDE ET NOTIFICATION DE LA REPONSE
2-3-1 Instruction de la demande
La demande est réputée complète si dans le délai de trente jours à compter de sa
réception, la caisse n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations
manquantes.
Ce délai est suspendu lorsque l'organisme sollicite des informations complémentaires
nécessaires à la parfaite appréciation de la situation.
L'organisme dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la
demande est complète pour notifier sa décision. A partir du 1er janvier 2010, ce délai sera réduit
à trois mois.
2-3-2 Notification de la décision de rescrit social
La décision, motivée et signée par le directeur ou son délégataire, est notifiée à l'assuré
par courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception.
La décision s'adresse au seul demandeur et elle est opposable pour l'avenir à
l'organisme qui l'a prononcée tant que la législation ou la situation de fait décrite dans la
demande n'a pas été modifiée.
Dans le cadre de la délégation de compétence, l'Urssaf notifie la décision de rescrit
social au nom et pour le compte du RSI.
En revanche, l'Urssaf agissant sur compétence propre (ACCRE), notifie au cotisant sa
décision, qu'elle soit favorable ou défavorable.
2-3-3 Effets du rescrit social
L'absence de décision à l'issue du délai de 4 mois interdit tout redressement de
cotisations fondé sur le point de législation faisant l'objet de la demande de rescrit. Cette
interdiction vaut jusqu'à décision explicite en réponse à la demande de rescrit et part de la date
à laquelle une décision aurait du être notifiée jusqu'à intervention de la notification sollicitée.
Lorsqu'un cotisant relève d'un nouvel organisme suite au changement de son domicile
ou de son lieu d'exploitation, la décision explicite du premier organisme s'impose au second tant
que la situation juridique et de fait n'aura pas changé.
Si l'organisme entend modifier sa décision, la nouvelle décision doit être notifiée par
lettre recommandée avec accusé de réception, elle mentionnera les voies et délais de recours
et les délais de prescription, de même que la possibilité de solliciter l'arbitrage de l'ACOSS pour
l'ACCRE ou de la caisse Nationale du RSI pour les autres demandes, en cas de modification de
la décision de rescrit social.
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3- VOIES DE RECOURS
Le travailleur indépendant dispose de deux voies de recours : la Commission de
Recours Amiable (CRA) et la faculté d'intervention de la Caisse Nationale (RSI ou ACOSS),
selon le domaine réglementaire sur lequel la décision est intervenue.
3-1 Le recours devant la Commission de Recours Amiable
La décision doit mentionner la possibilité pour le cotisant de saisir la Commission de
Recours Amiable du RSI, ou de l'Urssaf pour les décisions portant sur l'ACCRE.
Ces voies de recours sont mentionnées lors de la notification de la décision initiale et, le
cas échéant, lors de la remise en cause pour l'avenir d'une décision suite à rescrit.
3-2 Le recours à l'arbitrage de la Caisse Nationale ACOSS ou RSI
Le recours pour arbitrage est ouvert au cotisant lorsque l'Urssaf ou la caisse de base du
RSI entend modifier sa décision de rescrit social pour l'avenir. Cette notification d'une nouvelle
décision est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception (article R.133-30-11
III) et mentionne la possibilité de saisir l'Acoss ou la caisse nationale du RSI pour arbitrage.
Le cotisant saisira l'ACOSS si la décision porte sur l'application de la législation ACCRE.
Dans les autres cas, il saisira la Caisse Nationale du RSI.
Le travailleur indépendant peut demander l'intervention de la Caisse Nationale RSI ou
de l'ACOSS dans les 30 jours qui suivent la notification de la nouvelle décision.
La demande d'intervention de la Caisse Nationale du RSI ou de l'ACOSS est réputée
complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, la Caisse Nationale ou l'ACOSS
n'a pas fait connaître au cotisant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la
liste des pièces ou informations manquantes.
La Caisse Nationale du RSI ou l'ACOSS dispose d'un délai de 40 jours, courant à
compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour communiquer à
l'organisme la position quant à l'interprétation à retenir et la transmettre pour information au
cotisant. La notification de la décision prise après arbitrage est faite par l'organisme de base
dans le délai d'un mois suivant la réception de la décision d'arbitrage.
La saisine de la Caisse Nationale interrompt le délai de saisine de la Commission de
Recours Amiable sans pour autant interrompre ou suspendre les délais de prescription.
Si, avant cette notification, le cotisant présente une réclamation, devant la Commission
de Recours Amiable (CRA), contre la nouvelle décision prise par la caisse locale, sa demande
d'intervention auprès de la caisse nationale devient caduque.
4- EVALUATION DU DISPOSITIF RESCRIT SOCIAL
Un rapport annuel doit être établi par la Caisse Nationale RSI à destination des
ministères de tutelle chaque année avant le 31 mars.
Ce rapport synthétise les principales questions posées dans le cadre de la procédure de
rescrit social dans le courant de l'année et les réponses apportées aux assurés.
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5- DATE D'ENTREE EN VIGUEUR
La procédure de rescrit social pour les travailleurs indépendants entre en vigueur le 1er
juillet 2009.
A compter du 1er janvier 2010, le délai pour répondre à une demande complète de
rescrit social déposée par un employeur ou un travailleur indépendant sera de trois mois.
Ce délai s'appliquera aux demandes complètes reçues à partir du 1er janvier 2010.
Le Directeur
Pierre RICORDEAU

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