Jurisprudence : CA Paris, 23e, B, 04-06-2009, n° 07/20605

CA Paris, 23e, B, 04-06-2009, n° 07/20605

A3989EIL

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CA Paris, 23e, B, 04-06-2009, n° 07/20605. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2825399-ca-paris-23e-b-04062009-n-0720605
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Grosses délivrées aux parties le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS 23ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 04 JUIN 2009
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 07/20605.
Décision déférée à la Cour Jugement du 06 Novembre 2007 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 1ère Section - RG n° 05/08799.

APPELANT
Syndicat des copropriétaires de la résidence du groupe PARIS PARIS,
représenté par son syndic, la Société SERGIC, ayant son siège PARIS, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux,
représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour,
assisté de Maître Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, toque D 1952.
INTIMÉE
S.A. LOICK FOUCHET
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège PARIS,
représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour, assistée de Maître Marie-Françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, toque R 106.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 octobre 2008, en audience publique, devant Monsieur DUSSARD, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur DUSSARD, président, Madame RAVANEL, conseiller, Madame BOULANGER, conseiller.
Greffier lors des débats Monsieur NGUYEN.
ARRÊT
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent

lors du prononcé.

Vu l'ordonnance de roulement du 27 mars 2009, Par déclaration du 6 décembre 2007, le syndicat des copropriétaires de la résidence du groupe Paris A., 4, 4 bis, à Paris 16ème arrondissement a appelé d'un jugement contradictoire rendu le 6 novembre 2007 par le Tribunal de grande instance de Paris, 8ème Chambre, 1ère Section, qui
- le déboute de ses demandes,
- le condamne à payer à la Société Loïck Fouchet les sommes de
abusive, * 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure procédure civile, * 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de
- le condamne aux dépens recouvrables conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
L'intimée a constitué avoué.
COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 04 JUIN 2009
Pôle 4 - Chambre 2 R.G. n° 07/20605. - 2ème page/5

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée à sa censure et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt
- du syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité le 24 septembre 2008,
- de la Société LOICK FOUCHET le 25 septembre 2008.
CELA ÉTANT EXPOSÉ

LA COUR,
O Sur l'exception de nullité de l'acte d'appel
La déclaration d'appel est faite au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité pris en la personne de son syndic, la Société SERGIC alors qu'en première instance, le syndicat des copropriétaires, demandeur, était représenté par la Société SGI.
La Société LOICK FOUCHET fonde son exception de nullité sur l'absence de justification de la désignation de la Société SERGIC ès qualités de syndic par l'assemblée générale et partant sur le défaut de qualité et de pouvoir pour cette société de représenter légalement le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires résiste à cette exception en se prévalant d'un projet de fusion-absorption de la Société SGI par la Société SERGIC en date du 5 mai 2008 à effet rétroactif du 1er janvier 2008.
Faisant valoir que l'achèvement de l'opération de fusion-absorption en cours est subordonné à son approbation par les assemblées générales extraordinaires des associés des sociétés SERGIC et SGI au plus tard le 15 décembre 2008, le syndicat des copropriétaires invite la Cour à surseoir à statuer dans l'attente de l'approbation de cette opération juridique par les assemblées précitées et de la convocation subséquente de l'assemblée générale des copropriétaires appelée à confirmer la désignation de la Société SERGIC en qualité de nouveau syndic.
Il appert des explications fournies par le syndicat des copropriétaires à l'appui de sa demande de sursis à statuer que cet appelant est dans l'incapacité de justifier du pouvoir de représentation de la.Société SERGIC pour faire appel dans le délai d'un mois ayant commencé à courir à compter de l'acte de signification du jugement à la Société SGI ès qualités de syndic en date du 28 novembre 2007.
En effet, en cas de fusion de la société syndic (la Société SGI) avec une autre entreprise (la Société SERGIC) qui l'absorbe, la société absorbante ne peut pas représenter le syndicat des copropriétaires en justice sans justifier de l'existence d'un nouveau mandat à son profit que seule une décision d'assemblée générale des copropriétaires peut lui accorder.
COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 04 JUIN 2009
Pôle 4 - Chambre 2 R.G. n° 07/20605. - Ume page/
Le caractère intuitu personae, personnel, du mandat du syndic de copropriété, consacré par l'article 18 avant dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 ne lui permet pas de se faire substituer sans décision d'assemblée générale.
La conformité de la procédure de fusion-absorption en cours aux dispositions du Code de commerce ne peut pas obvier à l'absence de désignation de la Société SERGIC par décision d'assemblée générale antérieure au 29 décembre 2007.
L'irrégularité de fond affectant la validité de l'acte d'appel, - ici le défaut de pouvoir d'une personne (la Société SERGIC) figurant au procès comme représentant d'une personne morale (le syndicat des copropriétaires) de l'article 117 du Code de procédure civile -, n'ayant pas été couverte avant l'expiration du délai d'appel, la Cour ne peut que déclarer nul cet acte de procédure et dire inutile à la solution du litige le sursis à statuer sollicité.
En l'absence d'appel incident, le jugement querellé est devenu définitif, la Cour n'ayant pas été saisie par une déclaration d'appel nulle et le délai d'appel étant expiré.
010 Sur les autres demandes
1°) La nullité de l'appel et l'absence d'appel incident privent la Cour de toute possibilité d'examen de l'affaire au fond.
2°) Les dépens d'appel pèsent sur l'appelant.
3°) L'équité commande à la Cour d'allouer à l'intimée la somme de 1.500 euros au titre des frais hors dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer.
Déclare nulle la déclaration d'appel du 6 décembre 2007.
Constate le caractère définitif du jugement entrepris.
Ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence du G. Paris A. à payer à la Société Loïck Fouchet la somme de 1.500 euros au titre des frais hors dépens.
Rejette les demandes autres plus amples ou contraires.
COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 04 JUIN 2009
Pôle 4 - Chambre 2 R.G. n° 07/20605. - 4ème page/5
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 04 JUIN 2009 Pôle 4 - Chambre 2 R.G. n° 07/20605. - Sème page/5

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