Art. L724-7, Code rural et de la pêche maritime
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L8932KUD
Le contrôle de l'application des dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et salariés agricoles, mentionnées aux articles L. 722-8 et L. 722-27, le contrôle de l'application des articles L. 732-56 à L. 732-63 ainsi que le contrôle des mesures d'action sanitaire et sociale mentionnées au chapitre VI du présent titre II est confié aux caisses de mutualité sociale agricole. Pour l'exercice de ce contrôle, une caisse de mutualité sociale agricole peut déléguer à une autre caisse de mutualité sociale agricole ses compétences dans des conditions fixées par décret.
Les agents chargés du contrôle sont agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d'infraction auxdites dispositions, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les caisses de mutualité sociale agricole les transmettent au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 243-7 du même code est applicable au régime agricole.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Contrôle URSSAF : les transactions cotisant-URSSAF enfin opératoires » / textes / lexbase social n°646 du 10 mars 2016 Abonnés
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Ancien texte Art. 1246, Code rural (ancien)
Cité par Art. L123-11-6, Code de commerce
Cité par Art. L123-11, Code de commerce
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