Arrêté NOR: EQUA0301329A, 06-11-2003, portant restriction d'exploitation nocturne de certains aéronefs dépassant un seuil de bruit au décollage ou à l'atterrissage sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle

Arrêté NOR: EQUA0301329A, 06-11-2003, portant restriction d'exploitation nocturne de certains aéronefs dépassant un seuil de bruit au décollage ou à l'atterrissage sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle

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L1297IER



Arrêté du 6 novembre 2003

portant restriction d'exploitation nocturne de certains aéronefs dépassant un seuil de bruit au décollage ou à l'atterrissage sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle

NOR : EQUA0301329A

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;

Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons intracommunautaires, et notamment son article 8, paragraphe 2 ;

Vu la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 227-4 et R. 221-3 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 571-13 ;

Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle en date du 30 juin 2003 ;

Vu l'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires en date du 4 septembre 2003 ;

Arrêtent :

Article 1er

En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle, les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme.

I. - Sous réserve des dispositions prévues au III et au IV du présent article, aucun aéronef dont le niveau de bruit certifié au point dit de survol, conformément aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, est supérieur à la valeur de 99 EPNdB ne peut décoller de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle entre 0 heure et 4 h 59, heures locales de départ de l'aire de stationnement.

II. - Sous réserve des dispositions prévues au III et au IV du présent article, aucun aéronef dont le niveau de bruit certifié au point dit d'approche, conformément aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention susvisée, est supérieur à la valeur de 104,5 EPNdB ne peut atterrir sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle entre 0 h 30 et 5 h 29, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement.

III. - Un exploitant qui en fait la demande peut obtenir l'autorisation d'opérer des mouvements d'aéronefs dans les plages horaires visées au I et au II du présent article dès lors qu'une méthode de conduite du vol reproductible permet un impact environnemental reconnu par le ministre chargé de l'aviation civile équivalent à celui d'un avion dont la valeur de certification acoustique correspondrait à celle mentionnée au I ou au II du présent article.

A l'appui de sa demande, l'exploitant présente au ministre chargé de l'aviation civile un dossier comprenant notamment :

- la définition des procédures correspondantes de décollage ou d'atterrissage ;

- les dispositions prises par l'exploitant pour se conformer à la méthode de conduite du vol approuvée et permettre le contrôle de l'administration.

L'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires est consultée, pour avis, sur ce dossier.

IV. - Les dispositions prévues au I et au II de l'article 1er du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants :

- aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ;

- aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol et des personnes ;

- aéronefs mentionnés à l'article L. 110-2 du code de l'aviation civile ;

- aéronefs effectuant des vols gouvernementaux.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du premier jour de la saison de planification aéronautique d'été 2004.

Article 3

Un bilan des mouvements effectués au titre du IV de l'article 1er du présent arrêté est présenté par les services de l'aviation civile lors de chaque réunion de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle et rendu public au moins une fois par an.

Article 4

Le directeur général de l'aviation civile et le directeur général d'Aéroports de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 novembre 2003.

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien

Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer, Dominique Bussereau

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