Ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres

Ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres

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L8186KUQ

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des finances et des comptes publics,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;

Vu la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, notamment ses articles 27 et 32 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 octobre 2015 ;

Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 2 novembre 2015 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 3 novembre 2015 ;

Vu la saisine du congrès de Nouvelle-Calédonie en date du 3 novembre 2015 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 13 novembre 2015 ;

Vu la saisine du conseil territorial Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 13 novembre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

L'article L. 211-17 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa constitue un I ;

2° Les deuxième et troisième alinéas constituent un II ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte-titres de l'acquéreur, » sont remplacés par les mots : « l'inscription prévue au I a lieu » ;

4° Au troisième alinéa, les mots : « aux alinéas précédents, lorsque le système de règlement et de livraison assure la livraison des titres financiers en prévoyant un dénouement irrévocable en continu » sont remplacés par les mots : « à ce qui précède » ;

5° Les alinéas suivants sont ajoutés :

« III.-Lorsque des transactions sur des titres financiers sont conclues sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation et que le compte du teneur de compte-conservateur de l'acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte-conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central, l'inscription prévue au I a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison.

« Cette date intervient au plus tard le deuxième jour d'ouverture du système de règlement et de livraison après la négociation, à l'exception des cas prévus au point 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres.

« Cette même date s'applique lorsque les titres financiers de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d'un teneur de compte-conservateur commun. »

Article 2

L'article L. 211-17-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « II du présent article » sont remplacés par les mots : « III de l'article L. 211-17 » ;

2° Le II est abrogé ;

3° Le III devient un II et est ainsi modifié :

a) Les références : « des I et II » sont supprimées ;

b) Après les mots : « du présent article » sont insérés les mots : « et du III de l'article L. 211-17 ».

Article 3

Au deuxième alinéa de l'article L. 211-19 du même code, après le mot : « dépositaire » est inséré le mot : « central ».

Article 4

I.-Le II de l'article L. 330-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « en France ainsi que les succursales, établies sur le territoire français, d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ; »

3° Au 4°, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « agréés ou reconnus en application des articles 16 ou 25 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres » ;

4° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, ainsi que d'autres personnes morales non établies en France ayant une activité comparable à celle des personnes mentionnées du 3° au 5° ainsi qu'aux 7° et 8° » ;

5° Après le 7°, sont insérés les alinéas ainsi rédigés :

« 8° Les institutions ou entreprises mentionnées à l'article L. 518-1 ;

« 9° Les organisations ou organismes financiers internationaux, les autres organismes publics ainsi que les entreprises contrôlées opérant sous garantie d'un Etat, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1° à 8°, désignés sur une base individuelle ou par catégorie par un arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que les banques centrales. » ;

6° Au dernier alinéa, les mots : « 1° à 7° » sont remplacés par les mots : « 1° à 9° ».

II.-Aux III et IV du même article, après les mots : « liquidation judiciaire » sont insérés les mots : « ou une procédure d'un Etat membre ou d'un pays tiers ayant un effet comparable à celui de ces procédures ».

Article 5

L'article L. 440-2 du même code est ainsi modifié :

1° Les 1 et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social en France ainsi que les succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ; »

2° Au 5, les mots : « qui ont leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « autres que ceux mentionnés aux 1 et 2 » ;

3° Après le 5 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Les organisations ou organismes financiers internationaux, les autres organismes publics ainsi que les entreprises contrôlées opérant sous garantie d'un Etat, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 5, désignés sur une base individuelle ou par catégorie par un arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que les banques centrales. » ;

4° Au septième alinéa, les mots : « organismes mentionnés aux 1 à 4 sont soumis » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux 1 à 4 sont soumises » et les mots : « Les personnes morales mentionnées aux 1 et 2 qui ont leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « Les personnes mentionnées au 1 » ;

5° A l'avant-dernier alinéa, le mot : « équivalentes » est remplacé par le mot : « comparables » ;

6° Au dernier alinéa, les mots : « une personne morale mentionnée aux 1 à 5 » sont remplacés par les mots : « ses adhérents ».

Article 6

Le titre IV du livre IV du même code est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé, après les mots : « Les chambres de compensation » sont ajoutés les mots : « et les dépositaires centraux » ;

2° Le chapitre unique devient le chapitre Ier avec le même intitulé ;

3° Après le chapitre Ier, il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Les dépositaires centraux

« Art. L. 441-1. - I. - Les dépositaires centraux sont les dépositaires centraux de titres définis au 1-1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres.

« II. - Ils sont agréés par l'Autorité des marchés financiers après consultation de la Banque de France.

« Les modifications des éléments constitutifs de leur agrément qui sont soumises à l'autorisation préalable de l'Autorité des marchés financiers en application du règlement précité font l'objet d'une consultation de la Banque de France.

« Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit une demande d'agrément relative à un projet d'externalisation de service auprès d'un tiers ou d'extension d'activité, et visée à l'article 19 du règlement précité, elle consulte la Banque de France.

« III. - Les règles de fonctionnement des dépositaires centraux et des systèmes de règlement livraison d'instruments financiers qu'ils gèrent sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers.

« Art. L. 441-2. - L'Autorité des marchés financiers peut désigner un administrateur provisoire auprès du dépositaire central, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.

« Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité des marchés financiers lorsque la gestion du dépositaire central ne peut plus être assurée dans des conditions garantissant son bon fonctionnement ou lorsque les exigences prudentielles applicables au dépositaire central ne sont plus respectées ou sont susceptibles de ne plus l'être.

« L'Autorité des marchés financiers décide de la désignation d'un administrateur provisoire au terme d'une procédure contradictoire. Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité des marchés financiers peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire cette désignation. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de lever, adapter ou confirmer cette mesure commandée par l'urgence.

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. »

Article 7

Au c du 2° du A du I de l'article L. 612-2 du même code, sont ajoutés les mots : «, autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ».

Article 8

L'article L. 621-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au 3° du IV, après les mots : « marchés réglementés » est inséré le mot : « et », et les mots : « et de leurs adhérents » sont supprimés ;

2° Les 2° et 3° du VI sont remplacés les dispositions suivantes :

« 2° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 441-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement des dépositaires centraux et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers qu'ils gèrent, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4 ;

« 3° Les conditions dans lesquelles une carte professionnelle peut être délivrée ou retirée aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des dépositaires centraux. »

Article 9

Au 3° du II de l'article L. 621-9 du même code, les mots : « et les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers » sont supprimés.

Article 10

I.-Au chapitre III du titre Ier du livre VII du même code, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Application des règlements européens

« Art. L. 713-14.-Les dispositions du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres sont applicables dans leur rédaction en vigueur le 28 août 2014 à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les références à l'Union européenne et aux Etats membres sont remplacées par celles de la France ;

« 2° Les actes délégués de la Commission européenne ou les normes techniques adoptées par elle sur proposition de l'Autorité européenne des marchés financiers peuvent être rendus applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

« 3° Les dispositions relatives aux orientations émises par l'Autorité européenne des marchés financiers ou l'Autorité bancaire européenne ne sont pas applicables ;

« 4° Les dispositions relatives à la communication d'informations à l'Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité bancaire européenne ou le Comité européen du risque systémique et la coopération avec ces derniers ne sont pas applicables ;

« 5° Les dispositions des articles 19,20,24,25,31,33,52,53,55,57 et 58 relatives aux pouvoirs de l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables. »

Article 11

Les articles L. 211-17, L. 211-17-1, L. 211-19, L. 330-1, L. 440-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 612-2, L. 621-7 et L. 621-9 du même code sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance.

Article 12

I.-Les articles L. 743-9, L. 753-9 et L. 763-9 du même code sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « neuvième et dixième » sont remplacés par les mots : « onzième et douzième » ;

b) La première phrase est complétée par les mots : « et sous réserve des dispositions suivantes : » ;

c) La deuxième phrase devient le deuxième alinéa et est ainsi rédigée : « Pour l'application de l'article L. 330-1 : » ;

2° Les alinéas suivants sont ajoutés après la deuxième phrase du premier alinéa :

« 1° Au 1° et au 2° du II, les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;

« 2° L'avant-dernier alinéa du II est complété par les mots : “, ou la loi applicable localement ” » ;

II.-La dernière phrase de l'article L. 753-9 constitue le dernier alinéa de l'article.

Article 13

I.-L'intitulé des sections 4 des chapitres IV de chacun des titres IV, V et VI du livre VII du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Les chambres de compensation et les dépositaires centraux ».

II.-Le III de chacun des articles L. 744-11, L. 754-11 et L. 764-11 est ainsi modifié :

Le 1°, 2°, 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Au 1, Les mots : “ qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par les mots : “ autre que la France ” ;

« 2° Au 2, les mots : “ membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés ;

« 3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : “ métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ” sont supprimés. »

III.-1° Il est inséré, après l'article L. 744-11, un article L. 744-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 744-11-1.-Les articles L. 441-1 et L. 441-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

« Pour l'application de l'article L. 441-1, après les mots : “ de la Banque de France ”, sont ajoutés les mots : “ et de l'Institut d'émission d'outre-mer ” et après les mots : “ la Banque de France ” sont ajoutés les mots : “ et l'Institut d'émission d'outre-mer ”. » ;

2° Il est inséré, après l'article L. 754-11, un article L. 754-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 754-11-1.-Les articles L. 441-1 et L. 441-2 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

« Pour l'application de l'article L. 441-1, après les mots : “ de la Banque de France ”, sont ajoutés les mots : “ et de l'Institut d'émission d'outre-mer ” et après les mots : “ la Banque de France ” sont ajoutés les mots : “ et l'Institut d'émission d'outre-mer ”. » ;

3° Il est inséré, après l'article L. 764-11, un article L. 764-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 764-11-1.-Les articles L. 441-1 et L. 441-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

« Pour l'application de l'article L. 441-1, après les mots : “ de la Banque de France ”, sont ajoutés les mots : “ et de l'Institut d'émission d'outre-mer ” et après les mots : “ la Banque de France ” sont ajoutés les mots : “ et l'Institut d'émission d'outre-mer ”. »

Article 14

I. - Au premier alinéa de chacun des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2, après la référence : « L. 612-1, » sont ajoutés les mots : « du 12° du A du I de l'article L. 612-2, ».

II. - Au cinquième alinéa de chacun des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5, les mots : « 3° du VI » sont remplacés par les mots : « 2° du VI ».

Article 15

Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 décembre 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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