Lettre-circulaire ACOSS n° 2009-14 du 04-02-2009

Lettre-circulaire ACOSS n° 2009-14 du 04-02-2009

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L9769ICS


Montreuil, le 04/02/2009
ACOSS
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE
LETTRE CIRCULAIRE N° 2009-14
OBJET : Mise en œuvre de la nouvelle contribution dénommée «forfait social»
L'article 13 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 n°2008-1330 du 17 décembre 2008 introduit dans le code de la sécurité sociale les articles L. 137-15 à L. 137-17 relatifs à une nouvelle contribution, dite forfait social, due par les employeurs sur les formes particulières de rémunération. Le taux de cette contribution est fixé à 2 %. La circulaire ministérielle n° DSS/SD5B/2008/387 du 30 décembre 2008 en précise les modalités d'application.
La présente lettre circulaire diffuse la circulaire ministérielle DSS/SD5B/2088/387 du 30 décembre 2008 dont l'objet est de préciser le champ d'application et les modalités de recouvrement et d'affectation du forfait social.

Le Directeur
Pierre RICORDEAU
PJ
R$PV8WQUE FRA 1CMS
Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité
Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Direction de 1a sécurité sociale
Sous-direction du financement de la sécurité sociale - Bureau 56 tel : 01 40 56 69 47
Le ministre du travail, des relations sociales de la famille et de la solidarité

Le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
à
Monsieur le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
Mesdames et Messieurs les préfets de région Directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour information)
Directions de la santé et du développement social de Guadeloupe, de Guyane et Martinique (pour information)
CIRCULAIRE N°DSSISD5B120081387 du 30 décembre 2008 relative à la mise en oeuvre du forfait social prévu à l'article 13 de ia loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009
Date d'application : 1 janvier 2009
Cette circulaire est disponible sur le site httpalwww.securite-sociale.fr
Résumé : La présente circulaire apporte des précisions sur la contribution dénommée « forfait social ».
Mots clés : forfait social - cotisations de sécurité sociale - CSG -CRDS- intéressement et participation - PEE - PE1- PERCO - retraite supplémentaire -- prime exceptionnelle
Textes de référence :
Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009,
article 13 ;
Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.137-15 A L.137-17, L.136-1 et L242-
1,
Code rural, notamment son article L741-10.
1
L'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 introduit dans le code de la sécurité sociale les articles L.137-15 à L.137-17 relatifs à une nouvelle contribution spécifique, dite forfait social, due sur les formes particulières de rémunération. Le taux de cette contribution à la charge des employeurs est fixé à 2%.

L'instauration de cette contribution fait suite aux différents travaux de la Cour des comptes, de l'Assemblée et du Sénat sur les « niches sociales » qui ont mis en évidence la nécessité de mettre en place un prélèvement social adapté sur les formes particulières de rémunération, afin que ce prélèvement ne se concentre pas uniquement sur les salaires.

La présente circulaire a pour objet de préciser le champ d'application de cette contribution spécifique ainsi que ses modalités de recouvrement.
1- Champ d'application du forfait social 1. Principe
Sont assujettis à la contribution spécifique de 2% les rémunérations ou gains répondant au double critère fixé par l'article L.137-15 du code de la sécurité sociale :
/d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale (telle que définie aux articles L.242-1 du même code et L.741-10 du code rural) ;
/et d'assujettissement à la CSG mentionnée à l'article L.136-1 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, au 1e1 janvier 2009, entrent dans le champ du forfait social:

/les sommes versées par l'entreprise au titre de l'intéressement ou de la participation visées aux articles L.3312-4 et L.3325-1 du code du travail ; / les abondements de l'employeur aux plans d'épargne d'entreprise (PEE), aux plans d'épargne interentreprises (PEI) ou aux plans d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) visés à l'article L.136-2 Il 2° du code de la sécurité sociale ;
/les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire mentionnées à l'article L.136-2 Il 4° du code de la sécurité sociale ;
/les sommes versées aux sportifs professionnels, pour leur part correspondant â la commercialisation de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient, prévue à l'article L.222-2 du code du sport ;
/les sommes versées au titre de la prime exceptionnelle instaurée à l'article 2 de la loi n°2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail.


Cette liste a vocation a être complétée, si apparaissent des éléments de rémunération ou gains qui répondent au double critère d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale (telle que définie aux articles L.242-1 du même code et L.741-10 du code rural), et d'assujettissement à la CSG mentionnée à l'article L.136-1 du code de la sécurité sociale.

Les abondements de l'employeur à un PERCO sont soumis au forfait social, y compris le versement initial mentionné à l'article L.3334-6 du code du travail dans sa rédaction issue des dispositions de la loi n°2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, et y compris la partie de l'abondement, qui excède 2300E, soumise à la contribution spécifique prévue à l'article L.137-5 du code de la sécurité sociale.

S'agissant des contributions de l'employeur pour le financement de prestations de retraite supplémentaire, le forfait social s'applique sur la part exclue de l'assiette des cotisations en application des 6ème et 7ème alinéas de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Au-
2
delà des limites fixées par l'article D.242-1 du même code, les contributions de l'employeur sont soumises à cotisations sociales dans les conditions de droit commun et ne sont, par conséquent, plus soumises au forfait social.
2. Exceptions
D'autres éléments de rémunération sont expressément exclus du champ du forfait social par la loi. Il s'agit

11 de l'attribution de stock options et d'actions gratuites. II est rappelé qu'elles sont d'ores et déjà soumises à une contribution spécifique de 10% en application des dispositions de l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale (cf. circulaire N°DSS15BI20081119 du 08 avril 2008 relative à la mise en oeuvre de la contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions gratuites d'actions).

21 des contributions des employeurs aux prestations de prévoyance complémentaire, visées au 2° de l'article L242-1 du même code. Il est rappelé que pour les employeurs de plus de 9 salariés celles-ci sont également assujetties à une contribution spécifique de 8 % en application des dispositions des articles L.137-1 et L.137-4 du même code.

31 de la fraction des indemnités versées dans certains cas de rupture du contrat de travail ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et soumise à CSG. Au Zef janvier 2009, ces indemnités sont les suivantes :

indemnités de licenciement ;
indemnités versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (licenciement ou départ volontaire) ;
indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ; indemnités versées dans le cadre d'une rupture conventionnelle ; indemnités de mise à la retraite ;
indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, des dirigeants et des personnes mentionnés à l'article 80 ter du code général des impôts.

Les dommages et intérêts versés par l'employeur sur décision des tribunaux en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou irrégulier sont exclus du champ du forfait social au même titre que les indemnités de rupture.

Il est précisé que, par définition, la fraction de ces indemnités assujetties à cotisations de sécurité sociale et la fraction qui n'est pas soumise à CSG n'entrent pas dans l'assiette du forfait social.

4/ de l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques vacances prévue à l'article L.411-9 du code du tourisme.
Il - Modalités de recouvrement et affectation
Les règles applicables en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux sont celles en vigueur dans le régime général de sécurité sociale (ou dans le régime agricole pour les employeurs qui en relèvent) pour les cotisations à la charge des employeurs assises sur les rémunérations de leurs salariés et assimilés.

En pratique, cette contribution doit être déclarée aux mêmes dates que la CSG portant sur les mêmes éléments.
~ ~
3
L'assiette et le montant de la contribution doivent figurer sur le bordereau récapitulatif des cotisations ainsi que le tableau récapitulatif annuel.
Le produit de cette contribution est affecté à la CNAMTS.
III- entrée en vigueur
Le forfait social est dû au titre des sommes versées à compter du 1e' janvier 2009.
***
Vous voudrez bien assurer une diffusion aussi large que possible de la présente circulaire.
Pour le ministre et par délégation Le directeur de la sécurité sociale
Dominique LIBAULT
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