Décret n°2008-1411 du 19 décembre 2008 modifiant les décrets n°82-955 du 9 novembre 1982 et n°87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables des locaux d'habitation

Décret n°2008-1411 du 19 décembre 2008 modifiant les décrets n°82-955 du 9 novembre 1982 et n°87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables des locaux d'habitation

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L3813IC9

Décret n°2008-1411 du 19 décembre 2008 modifiant les décrets n°82-955 du 9 novembre 1982 et n°87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables des locaux d'habitation

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement et de la ville,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 442-3 ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses articles 23 et 25 ;

Vu le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 pris en application de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation et fixant la liste des charges récupérables ;

Vu le décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 4 décembre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Le décret du 9 novembre 1982 susvisé est ainsi modifié :

1° Au a de l'article 2, après les mots : « encadrement technique » sont ajoutés les mots : « chargé du contrôle direct du gardien, du concierge ou de l'employé d'immeuble ; ces dépenses d'encadrement sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 10 % de leur montant ».

2° Les dispositions du d de l'article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« d) Lorsque le gardien ou le concierge d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % de leur montant, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul les deux tâches.

Ces dépenses ne sont exigibles qu'à concurrence de 40 % de leur montant lorsque le gardien ou le concierge n'assure, conformément à son contrat de travail, que l'une ou l'autre des deux tâches, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul cette tâche.

Un couple de gardiens ou de concierges qui assure, dans le cadre d'un contrat de travail commun, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets est assimilé à un personnel unique pour l'application du présent article.

Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans les deux premiers alinéas :

― le salaire en nature ;

― l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;

― les indemnités et primes de départ à la retraite ;

― les indemnités de licenciement ;

― la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;

― la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;

― la participation de l'employeur à l'effort de construction ;

― la cotisation à la médecine du travail. »

3° Les dispositions du e de l'article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« e) Lorsqu'un employé d'immeuble assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes ou l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles, en totalité, au titre des charges récupérables.

Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans l'alinéa précédent :

― le salaire en nature ;

― l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;

― les indemnités et primes de départ à la retraite ;

― les indemnités de licenciement ;

― la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;

― la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;

― la participation de l'employeur à l'effort de construction ;

― la cotisation à la médecine du travail. »

Article 2

Le décret du 26 août 1987 susvisé est ainsi modifié :

1° Au a de l'article 2, après les mots : « encadrement technique » sont ajoutés les mots : « chargé du contrôle direct du gardien, du concierge ou de l'employé d'immeuble ; ces dépenses d'encadrement sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 10 % de leur montant ».

2° Les dispositions du c de l'article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« c) Lorsque le gardien ou le concierge d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % de leur montant, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul les deux tâches.

Ces dépenses ne sont exigibles qu'à concurrence de 40 % de leur montant lorsque le gardien ou le concierge n'assure, conformément à son contrat de travail, que l'une ou l'autre des deux tâches, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul cette tâche.

Un couple de gardiens ou de concierges qui assure, dans le cadre d'un contrat de travail commun, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets est assimilé à un personnel unique pour l'application du présent article.

Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans les deux premiers alinéas :

― le salaire en nature ;

― l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;

― les indemnités et primes de départ à la retraite ;

― les indemnités de licenciement ;

― la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;

― la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;

― la participation de l'employeur à l'effort de construction ;

― la cotisation à la médecine du travail. »

3° Les dispositions du d de l'article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« d) Lorsqu'un employé d'immeuble assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes ou l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles, en totalité, au titre des charges récupérables.

Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans l'alinéa précédent :

― le salaire en nature ;

― l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;

― les indemnités et primes de départ à la retraite ;

― les indemnités de licenciement ;

― la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;

― la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;

― la participation de l'employeur à l'effort de construction ;

― la cotisation à la médecine du travail. »

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 4

La ministre du logement et de la ville est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre du logement et de la ville,

Christine Boutin

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