Art. L744-8, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L6621KDL
Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être :
1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ;
2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ;
3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2.
La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.
La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis.
Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Loi «immigration - asile - intégration», une loi d’entre deux » / textes / la lettre juridique n°756 du 4 octobre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Pas de retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en cas de demandes d'asile sous différentes identités » / brèves / lexbase public n°480 du 16 novembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « L'heure des premières expulsions d'hébergement pour demandeurs d'asile » / jurisprudence / lexbase public n°460 du 18 mai 2017 Abonnés
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