Art. L743-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. 743-2, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n'est pas abrogée par la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1, ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de l'office, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture, ou, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision de rejet, avant la notification de la décision de la cour.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Loi «immigration - asile - intégration», une loi d’entre deux » / textes / la lettre juridique n°756 du 4 octobre 2018 Abonnés
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