Décret n° 2015-1581 du 3 décembre 2015 relatif à l'instauration de servitudes d'utilité publique pour le transport par câbles en milieu urbain

Décret n° 2015-1581 du 3 décembre 2015 relatif à l'instauration de servitudes d'utilité publique pour le transport par câbles en milieu urbain

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L5844KTM

Publics concernés : autorités organisatrices de transport, exploitants de systèmes de transport public par câbles.

Objet : établissement de servitudes d'utilité publique pour le transport public par câbles en milieu urbain.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : afin de favoriser le développement du transport public par câbles en milieu urbain, l'ordonnance n° 2015-1495 du 18 novembre 2015 instaure des servitudes d'utilité publique de libre survol, de passage et d'implantation de dispositifs de faible ampleur indispensables à la sécurité. Le décret précise les modalités nécessaires à leur établissement. Il définit le contenu des dossiers permettant leur mise en place et précise les droits du bénéficiaire de la servitude ainsi que ceux du propriétaire ou du titulaire de droits réels dont le bien est grevé par les servitudes.

Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-1495 du 18 novembre 2015 relative à l'instauration de servitudes d'utilité publique pour le transport par câbles en milieu urbain. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles R. 131-1 à R. 131-10, R. 131-14, R. 132-2 et R. 311-9 à R. 323-14 ;

Vu le code des transports, notamment la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R.* 126-1 ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 octobre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Il est inséré, au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code des transports (partie réglementaire), une section 1ainsi rédigée :

« Section 1

« Transport par câbles en milieu urbain

« Art. R. 1251-1.-Les servitudes mentionnées à l'article L. 1251-3 sont établies par arrêté du préfet du département où sont situées les propriétés à grever. Lorsque ces propriétés sont situées sur le territoire de plusieurs départements, les servitudes sont établies par arrêté conjoint des préfets des départements concernés.

« Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires et titulaires de droits réels est précisée conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

« L'arrêté est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le préfet du département au bénéficiaire de la servitude. Celui-ci le notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque propriétaire et, le cas échéant, à chaque titulaire de droits réels concerné. Au cas où la résidence d'un propriétaire ou d'un titulaire de droits réels est inconnue, la notification de l'acte est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété. Lorsque la servitude porte sur des parties communes d'un immeuble bâti, d'un groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, elle est valablement établie à l'encontre du syndicat représentant les copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers.

« Les servitudes prennent effet à l'égard des propriétaires et, le cas échéant, des titulaires de droits réels et des syndicats de copropriétaires concernés dès que l'arrêté leur est notifié.

« Le préfet du département procède dans les meilleurs délais à la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

« La servitude est modifiée dans les mêmes conditions que son établissement. L'arrêté portant modification de la servitude produit les mêmes effets qu'une nouvelle servitude.

« Art. R. 1251-2.-L'information prévue à l'article L. 1251-5 est assurée par une enquête parcellaire organisée conformément aux dispositions des articles R. 131-1 à R. 131-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve de l'article R. 1251-3.

« Art. R. 1251-3.-Le maître d'ouvrage ou la personne agissant pour son compte qui sollicite le bénéfice des servitudes mentionnées à l'article L. 1251-3 adresse au préfet du département, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend, outre les documents mentionnés à l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une notice explicative exposant les motifs rendant nécessaire l'établissement de la servitude et, selon la servitude, le plan des accès et évacuations, le plan d'alignement et de dégagement du système de transport par câbles ou le plan d'implantation des dispositifs indispensables à la sécurité du système de transport par câbles.

« Art. R. 1251-4.-Lorsque le maître d'ouvrage est en mesure avant la déclaration de projet ou la déclaration d'utilité publique de déterminer les parcelles susceptibles d'être grevées d'une servitude mentionnée à l'article L. 1251-3 ainsi que la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête publique préalable à la déclaration de projet ou à la déclaration d'utilité publique.

« Art. R. 1251-5.-L'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 1251-1 indique que le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire de droits réels, bénéficient d'un délai de six mois à compter de la notification de la servitude pour demander l'octroi de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1251-6.

« A défaut d'accord amiable dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande, il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article R. 311-9 et des articles R. 311-10 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

« Art. R. 1251-6.-Le propriétaire ou le titulaire de droits réels qui demande l'application des dispositions de l'article L. 1251-7 adresse sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bénéficiaire de la servitude.

« A défaut d'accord amiable dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande, il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article R. 311-9 et des articles R. 311-10 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Article 2

L'annexe à l'article R. * 126-1 du code de l'urbanisme est modifiée comme suit :

1° Le titre du c du D du II devient « Transports ferroviaires ou guidés » ;

2° Il est ajouté à la liste figurant au c du D du II les mots : « La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code des transports » ;

3° Au f du D du II, intitulé « Remontées mécaniques et pistes de ski », les mots : « instituées en application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » sont remplacés par les mots : « d'utilité publique instituée en application des articles L. 342-18 à L. 342-26 du code du tourisme » ;

4° Il est ajouté au D du II un h ainsi rédigé :

« h) Transport par câbles en milieu urbain.

« Servitudes instituées en application des articles L. 1251-3 à L. 1251-8 du code des transports. »

Article 3

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Alain Vidalies

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