Décret n° 77-949, 17-08-1977, relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante

Décret n° 77-949, 17-08-1977, relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante

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4304 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 20 Ao~t 1977
MINISTERE DU TRAVAIL
. Décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante.
Le Premier ministre)
Sur le rapport du ministre du travail,
Vu le code du travaill, et notamment. l'article L. 231-2 (2°) j
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article
L. 499· . ... ..
Vu l~ décret n' 57-1176 du 17 octobre 1957 modifié fixant les
modalités spéciales' d'application à la silicose, à. l'asbestose et à
la sidérose du livre IV du code de la sécurité sociale;
Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle; . .?
Vu l'article ·21 du décret n' 63-766 du 30 juillet 1963 relatif
au fonctionnement et à l'organisation du Conseil d'Etat;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, . ..'
~ Décrète;
Art. 1 aux établissements soumis aux dispositions' de l'article' L. 231-1
du code du travail, pour les parties des local;lx et chantiers' où
le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante
à- l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans' les' travaux
de transport, de manipulation, de traitement" de transformation,
d,,'application et d'élimination de l'amiante, et de tous produits
ou .objets susceptibles d'être à rorigin~ ~'émissi~n de fibres
d'amiante.
Art 2, - La concentration moyenne en fibres d'amiante de '
l'atmosphère inbalée-- par un, salarié pendant' sa, journée de tra~
vail ne doit p~s dépasser .deux .fibres par centimètre cube, seules
étant considérées les fibres de plus de cinq microns de longueur,
de trois microns au plùs de largeur et, dont le rapport Iongueurllargeur
excède trois.
Art. 3. - Sauf dans .le cas où, en l'àbsence de disppsitif de
protection, la. limite fixée à l'article 2' 'ne -'serait dépassée en
aucune circonstance, les travaux définis à l'article 1er doivent
être' effectués soit par voie humide, soit, dans des appareils
capotés et mis en dépr~sion. , , ,.. .
Toutefois, d'autres procédés d'efficacité équivalente peuvent
être autorisés par le directeur départemental' du travail et de la
,main',d'oeuvre, aprèS avis' du médecin du' travail et du comité
d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
Art. 4. - En cas de travaux occasionnels' et, de courte durée
et s'il est techniquement impossible de respecter les dispositions
de l'article 3, des équipements de protection individuelle répondant
aux prescriptions de l'article L. 233-5 du code du travail'
doivent être mis à la disposition du personnel, ...notamment des
appareilS respiratoires anti-poussières. , '
L'employeur est tenu de prendre toute mesure pour que ces
équipements soient, effectivement utilisés., , ,
Au moins une fois-par trimestre, l'employeur informe le
comité d'hygiène et de (sécurité ou à défaut les délégués. du
personnel des, travaux occasionnels effectués dans les conditions
prévues au présent article. ,", _
Art. 5. - Les déchetS de toutes natures et les emballages
vides susceptibles de dégager des fibres d'amiante doivent 'être
conditionnés et tiâltés de' manière à ne pas' provoquer d'émis·
sion de poussières pendant leur manutention, leur transport et
leur stockage.
Art. 6. - 1. - L'atmosphère des ,lieux de travail doit être
contrôlée au moins une fois par mois. TQutefois la périodicité
des contrôles peut être portée à trois mois si, au cours des trois
contrôles précédents, les résultats des mesures ont montré que
la concentration moyenne définie à l'article 2 ne 'dépassait pas
_ - une fibre par centimètre cube d'air.
II. - Un 'arrêté du ministre chargé du travail fixe ies méthodes
et les moyens à mettre en oeuvre pour meSUrer la concentration
en fibres d'anùante dans l'atmosphère des lieux de travail et
pour calculer la concentration moyenne prévue à l'article 2
ci-dessus, '
.III. ---, Les, p.rélèvements sont faits en des points dont l'empous·
sièrement est représentatif de celui qui règne aux' postes de
travail et dans les locaux çle l'établissement, fréquentés par les
salariés. Ces points sont définis dans un document établi par
l'employeur après avis du comité d'hygiène et 'de sécurité ou, à
défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin ~du
travail et, -le cas échéant, de l'organisme spéCialisé prévu au
VI ci-dessous.
Ce document et les avis prévus à l'alinéa précédent sont
transmis à l'inspecteur du travail et au servic'e de prévention
de la c~isse régionalè d'assurance maladie.
IV. - Toute modification des installations .au des conditipns dOe
fabrication· susceptible d'avoir un eff~t ~ur,l'émissiop de fibres
d'amiante doit etre suivie, dans un dél~i de' huit jours, d'un
nouveau contrôle de l'atmosphère aux postes de travail concernés.
Le document prévu au TIl ci·dessus est éven,tuellement
modifié dans. les mêmes formes,
V. - To~t dépassement de la conéenh:aticln, moyenne maximale
définie à l'article 2 doit entraîner-dans un délai de huit jours
une série de nouveaux contrôles dans les conditions fixées par
l'arrêté prévu au II ci-dessus. Si le dépassement est confirmé
par ces nouveaux contrôles, le travail doit êtré arrêté aux postes
concernés jusqu'à ce, qu'il y ait été remédié.
VI. - Les contrôles d'atmosphère sont à la charge de
l'employeur et doivent être effectués par un organisme spécialisé
agréé 'selon: lés modalités fixées' par arrêté du ministre chargé du
travail. ' , - "
VII. - Le' direéteur' âépai·teniental du travail et de la main-
, d'oeuvre peut toutefois, dans' les conditions qu'il' précise, autoriser
l'employeur à' effectuer tout 'ou' partie de ces contrôles s'il
dispôse des moyens matériels 'et ,du, personnel compétent nécessaires
.. Cette autorisation est révocable à tout moment;'
VIII. - Les résultats des contrôles sont communiqués au
médecin du travail et au comité d'hygiène et de sécurité ou,
,à défaut, aux délégués du personnel. Ils sont tenus à la dispo·
sition de l'inspecteur du travail, 'du' médecin·inspecteuJ.: du
travail et'du service de prévention -de la caisse régionale d'assurance
maladie. :, -, 0
Art. 7. -=-,LeS instaIlations et, les appareils de protection collective
,des, ,salariés; notamment les. ,installations de captage,
de filtràtion et de ventilation, doivent être vérifiés au moins
une fois' par semaine et' être constainirien't en parfait état de
fonctionnèment. 'Les vérifications et' 'leurs résultats sont mentionnés
dans, un 'registré ,tenu- à la, disposition de j'inspecteur du
travail, des .agents du serYice de prévention de la caisse régionale
d'assurance maladie et du comité d'hygiène et de sécurité ou
à défaut des délégués du personnél. '
, Art.- 8~' ~ "Les' 'équipements ièspiratofl'es individuels et les
vêtements' de' protectio'n doivent êtr:e' attrihués personn~lle:t;nent
à chaque salarié exposé à, l'inhalation 'de pOUSSières d'amiante.
Les éqUipements respiratoires ,réutilisables ,doivent être rangés
'dans un ~mplacement prévu spécialement à cet effet; ils doivent
être vérifiés et nettoyés après chaque emploi. .-
Les frais de' fourniture el 'd'entretien des équipements respi.
ratoires' individuèls et des vêtements de protection incombent à
l'employeur. '
Art.' 9. - L'employeur 'est, tenu: de· remettre des consignes
écrites à toute personne affectée aux travaux définis à l'article
1 tr d,~ Il'l;~n~~:r;~ ~, l'informer:,
Des risques auxquels son travail peut l'exposer';
Des p~éc;~u~on~ à prendre pour ,évi.ter ces risques.
Cette information écrite. devra être complétée par une information
orale dispensée par le ~édecin du travail.
Art. 10. - Tout employeur occupant des salariés affectés aux
travaux définis à l'article 1er est tenu de faire une déclaration"
à l'inspecteur du -travail indiquant';
, La raison sociale ~e l'ent~eprise et l'adresse de l'établissement;
'La nature des travaux effectués j
La nature et la présentation de l'amiante ou' des amiantes
utilisés; .
L'effectif total et l'effectif exposé 'au 'sens de l'article 1er ;,
La durée moyenne d'exposition des salariés par journée de
1 travail; ,
Les mesures de pr~vention et de protection mises en oeuvre;
Le cas échéant, la nature des matériels de protection individuels
mis à la dispOSition du personnel.
Une copie de cette déclaration est adressée au service de
prévention de la caisse région~le d'assurance maladie.
Art. 11. - Aucun salarié ne' doit être affecté aux travaux
définis à l'article !Cr ni occupé d'une façon habituelle dans les
locaux ou chantiers où s'effectuent ces travaux sans une attestation'
du médecin du travail constatant qu'il ne présente pas de
contre-in,dication aux travaux l'exposant à )'inha!ation de poussières
d'amiante. -
Cette attestation est renouvelée au moins une fois par an.
Elle est établie à la suit'e des examenS prévus à l'article 13
ci-dessous. Un exemplaire est remis à l'employeur et tenu à la disposition
de l'inspecteur du travail et du médecin·inspecteur du
travail. Un second exemplaire est remis au salarié intéressé.
20 Août 1971 JOURNA):. OFFICIEL -DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 4305
Celui-ci ou l'emploYeur peut contester cette attestation dans
les quinze jours qui suivent sa délivrance auprès de l'inspecteur
du travail. Celui-ci statue après avis conforme du médecininspecteur
régional du travail qui peut faire pratiquer, aux frais
'de l'employeur, des examens complémentaires par les specialistes
de son choix.
Art. 12. - Les jeunes de moins de dix-huit ans et les travailleurs
qui, en application des dispositions du décret du 17 octobre
1957 susvisé, bénéficient d'une rente d'incapacité permanente
ou ont antérieurement perçu une indemnité de changement
d'emploi, ne peuvent, être "àffectés aux travaux mentionnés- à
-l'article 1er•
Art: 13. - L'examen préalable à l'admission aux travaux
exposant aux poussières d'amiante doit comporter une radiographie
pulmonaire de format standard et une exploration fonctionneHe
respiratoire.
Les examens- ,ultérieurs comportent une radiographie pulmqnaire
de format standard et, si le médecin du travail l'estime
nécessaire, une exploration fonctionnelle respiratoire.
Les examens sont à la charge de l'employeur.
Art. 14. - Un arrêté du ministre chargé du travaii fixe les
.instructions techniques que doivent respecter les médecins du
travail à l'inhalation de poussières d'amiante et précise les modalités
des examens prévus.à l'article 13 ci-dessus.
Art. 15. - Le médecin du travail est informé par l'employeur
des, absences pour cause de maladie, d'une durée supérieure à
huit jours, des salariés exposés à l'inhalation des poussières
d'amiante, ' -
Art. 16. - Pour chaque salarié ex'posé à l'inhalation de pous-
_ sières d'amiante, le dossier médical prévu à -l'article D. 241-17
du code-du travail préCise la nature du travail effectué, la durée
,des périodes d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante, ,
les dates et les résultats des contrôles de l'empoussièrement
auquel l'intél;essé est exposé, des examens cliniques, des l'adio·
graphies et des examens complémentaires éventuels.'
Le dossier médical est conservé et régulièrement tenu à jour
par le médecin du travail.. -
Les clichés radiographiques et les autres pièces médicales néces·
saires sont communiqués sur sa demande au médecin conseil de
,.la sécurité sociale lorsque l'intéressé a déposé la déclaration
d'affection professionnelle provoquée par les poussières d'amiante
prévue par l'article L. 499 du code de la _ sécurité sociale.
Art. 17. - Le dossier médical de chaque salarié qui ~ été
exposé à l'inhalation- de poussières d'amiante ainsi que les
clichés radiographiques qui le concernent doivent être conservés
pendant trente ans au moins après qu'il a quitté l'établissement.
,Si le salarié change d'établissement, SOn d~ssiel' médical est
transmis au médécin du travail du nouvel établissement à la
demande du salarié.
Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au
médecin·inspecteur régional du travail, qui le transmet éventuellement,
à la demande du salarié, au médecin du travail du
fnouvel établissement où l'intéressé est emplOYé.
Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est
- conservé par le service médical du dernier établissement fré·
C)uenté.
Art. 18. - I. - Le présent décret est applicable dans un
délai de deux mois à compter de sa publication au JOU1'nal officiel
de la RépUblique française; sous réserve des dispositions
ci-dessous.
II. - Les dispositions de l'article 2 entreront en vigueur le
1er mars 1978. Le chef d'établissement devra soumettre avant
'le 1 ~r janvier 1978 pour avis au comit~ d'hygiène et de sécuritë
ou à défaut aux délégués du personnel les mesures techniques
destinées à assurer le respect de ces dispositions.
III. - Les dispositions de l'article 6 entreront en vigueur
un mois après la publication de l'arrêté prévu au II dudit
article.
IV. - L'attestation prévue à l'article 11 ci·dessus est ét~blie
pour la première fois par le médecin du travail à Poccasion de
la première' visite médicale qui suit la date d'entrée en vigueur
du présent décret,;
Art. 19. - Le ministre du travail est chargé de l'exécution
du présent décret, qui sera' publié au Jounzal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le, 17 août 1977.
Par le Premier ministre:
Le ministre- du travail,
CHRISTIAN BEULLAC. ....
RA YMOND BARR~.
MINISTERE DE LA
ET DE LA SECURITE
SANTE
. SOCIALE
Répartition des cotisations d'allocations familiales POUr l'année 19n.
Le ministre délégué à l'économie et aux finances et le ministre
de la santé et de la sécurité so~iale,
Vu le code de la séc!lrité socia'le;
Vu l'ordonnance n 67-706 du 21 "août 1987 relative à j'organi.
sation admÎJùstrative et financière de la sécurité sociale, modifiée
et ratifiée par la loi n° 68·693 du 31 juillet 1938, et notamment
l'article 35; -
Vu' le décret n° 67-1230 du 22 décembre 1957 portant application
des dispositions de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 rela·
tives à l'organisatiQn financière de 1a sécurité sociale, et notamment
l'article 27; "-
Vu le décret nQ 68·327 du 5 avril 1968 relatif à l'exercice de
l'action sanitaire et sociale par les caisses faisant partie de l'orga·
nisation générale de la sécurité sociale;
Vu le décret n~ 72-1l7~ du 27 décembre 1972.portant abrogation
des dispositions de l'article L. 544 du code de la sécurité sociaie
relativés. aux abattements de zone en matière de prestations
famiiiaies ;
Vu le décret nQ 73-1209 du 29 décembre 1973 portant fixation
des taux de cotisation des assurances so-ciales et des allocations
familiales du régime général de la sécurité s-ociaIe;
Vu le décret n" 74·31·3 du 29 mars 1974 relatif au financement
des prestations __ familiales des employeurs et travaiHeurs indé.
pendants ;
Vu le décret n" 74-314 du 29 mars 1974 portant fixaUQn du taux
de la cotisation d'allocations famHiales au taux réduit des
employeurs et travailleurs indépendants;
_ Vu l'a'rrêté du 30 octobre 1973 portant création des prestations
de services pour les foyers de jeunes travailleurs de la caisse
nationale des allOcations familiales;
Vu l'avis du conseil d'administr~tion de la caisse nationale des
allocations familiales,
Arrêtent :'
Art. }or. - Des cotisations d'allocations familiales prévues à
l'al'Ueie 2 du décret n° 73·12~r du 29 décembre 1973 et encaissées
au cours de l'année 1971 sont réparties comme suit enl:re les fonds
nationaux des prestations familiales. de l'action sanitaire et sociale
et de la gestion administrative visés à l'article 27 du décret n" 67-1230
du 22 d-écembre 1967:
Fonds national des prestations familiales (section des
salariés) .......................................... , 89,45 p. 100
Fonds national de l'action sanitaire et soc-iale:,
Dotation normale ..... = ••••••••••••••••••••• '''::
Dotation complémentaire ...................... .
Fonds national de la gestion administrative ........ .
4,72 p. 100
0,60 p. 100
5;23 p. 100.
Art 2. - Les cotisations d'alloc-ations familiales fixées par les
décrets n"· 74-31-3 et 74-314 'susvisés du 29 mars 1974 et encaissées.
au cours de l'année 1977 sont réparties comme suit entre les
fonds nationaux des prestations fami'liales, de_ l'action sanitaire et
sociale· et de la gestion administrative visés, à l'article ?:7 du décret
n° 67-1230 du 22 décembre 1967:
Fonds national des 'prestations familiales (section des
employeurs et travailleurs indépendant.s des profes·
sio-ns non agricoles) .. ' ......................... ,' 93,77 p. 100
FondS' national de l'action sanitaire et sociale:
Dotation normale .................... , .... ,... 1,80 p. 100
Dotation complémentaire .: ............... ,.,.. 0,33 p. 100
Fonds national de la gestion administrative ......... 4,10 p. 100.
Art. 3, - La d-otalion complémentaire '-affectée a'u fonds national
de l'action sanitaire et· sociale est réservée à la prise en charge
partielle de l'~~tion sociale exercée par les organismes d'alloc-ations
familiales, sous forme de prestations de ,se-l'Vices en faveur des
familles de leurs ressortissants, Les f-onds ainsi dégagés sont affectés
aux services des travailleuses familiales, à tous services ou réalisations
assumant des tâches de gardiennage des enfants, notamment
les crèches, aux foyers des jeunes travailleurs et aux centres
sociaux aSSurant une fonction de coordination et d'animation. Les
modalités d'utilisation de ces fond-s sont précisées par le conseil
d'administration de la caisse nationale des allocations familiales.
_ Toutefois. pOur les unions régionales de sociétés de secours minières,
la répartition des fonds est assurée par l'intel"médiaiTe de la .calsse
autonome nationale. de la sécurité sociale dans les mines.
Art. 4, - La cotisation due à la caisse nationale des allocations
familiales par les organismes ou régimes visés à l'article 2ô (2' alinéa)
de l'OTdonnance n° 67-706 du 21 août, 1967, autres que le régime
des salariés agricoles e~ celui de la sécurité sociale dans les mine~,
est fixée à 8,05 p. 100 des sa'laires ou traitements assujettis.

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