Ordonnance n°2008-1271 du 5 décembre 2008 relative à la mise en place de codes de conduite et de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs, en matière de commercialisation d'instruments financiers, de produits d'épargne et d'assurance sur la vie

Ordonnance n°2008-1271 du 5 décembre 2008 relative à la mise en place de codes de conduite et de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs, en matière de commercialisation d'instruments financiers, de produits d'épargne et d'assurance sur la vie

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Ordonnance n°2008-1271 du 5 décembre 2008 relative à la mise en place de codes de conduite et de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs, en matière de commercialisation d'instruments financiers, de produits d'épargne et d'assurance sur la vie

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment le 3° de son article 152 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 10 novembre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (commission permanente) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

CHAPITRE IER : HOMOLOGATION DE CODES DE CONDUITE

Article 1

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Il est inséré après l'article L. 611-3 un article L. 611-3-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 611-3-1. ― Le ministre chargé de l'économie peut, après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et à la demande d'une ou plusieurs organisations représentatives des professionnels du secteur financier figurant sur une liste arrêtée par le ministre, homologuer par arrêté les codes de conduite qu'elles ont élaborés en matière de commercialisation d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, de produits d'épargne mentionnés au titre II du livre II du présent code ainsi que de contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3 et à l'article L. 441-1 du code des assurances. » ;

2° Il est inséré après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 614-2 une phrase ainsi rédigée :

« Il est également saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie des demandes d'homologation des codes de conduite mentionnés à l'article L. 611-3-1. » ;

3° Le troisième alinéa de l'article L. 511-29 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle a également pour objet l'élaboration de codes de conduite applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement en vue de leur homologation dans les conditions mentionnées à l'article L. 611-3-1. » ;

4° Le troisième alinéa de l'article L. 613-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués mentionnés à l'article L. 611-3-1. » ;

5° L'article L. 621-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués mentionnés à l'article L. 611-3-1. »

Article 2

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Il est rétabli un article L. 310-9 ainsi rédigé :

« Art.L. 310-9. ― Le ministre chargé de l'économie peut après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 132-9-2 homologuer par arrêté les codes de conduite que ces organismes ont élaborés en matière de commercialisation de contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3 et à l'article L. 441-1. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 310-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués mentionnés à l'article L. 310-9. »

CHAPITRE II : CONVENTIONS ENTRE PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS

Article 3

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 533-13, il est inséré un article L. 533-13-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 533-13-1. ― I. ― Lorsque les instruments financiers proposés aux clients donnent lieu à la publication de documents d'information conformément aux articles L. 214-12, L. 214-109 ou L. 412-1, les prestataires de services d'investissement établissent des conventions avec les personnes responsables de la publication de ces documents d'information.

« Ces conventions prévoient notamment :

« 1° Les conditions dans lesquelles les prestataires de services d'investissement sont tenus de soumettre à ces personnes, préalablement à leur diffusion, les documents à caractère publicitaire afin de vérifier leur conformité aux documents d'information que ces personnes ont établis ;

« 2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition des prestataires par ces personnes les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques financières des instruments financiers.

« II. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir une convention n'est pas justifiée compte tenu de la nature des instruments financiers ou de leur mode de distribution. » ;

2° Après l'article L. 541-8, il est ajouté un article L. 541-9 ainsi rédigé :

« Art.L. 541-9. ― Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires d'investissement pour l'application des dispositions de l'article L. 533-13-1. »

Article 4

Il est rétabli au code des assurances un article L. 132-28 ainsi rédigé :

« Art.L. 132-28. ― I. ― L'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 établit des conventions avec les entreprises d'assurance ou de capitalisation proposant les contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat, les contrats de capitalisation, les contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3 et à l'article L. 441-1 et en raison desquels il exerce son activité d'intermédiation.

« Ces conventions prévoient notamment :

« 1° Les conditions dans lesquelles l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 est tenu de soumettre à l'entreprise d'assurance ou de capitalisation les documents à caractère publicitaire préalablement à leur diffusion afin de vérifier leur conformité au contrat d'assurance ou de capitalisation et, le cas échéant, à la notice ou note ;

« 2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l'intermédiaire par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques du contrat.

« II. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir des conventions n'est pas justifiée compte tenu de la nature des contrats ou de leur mode de distribution. »

CHAPITRE III : ENTREE EN VIGUEUR

Article 5

Les dispositions des articles 3 et 4 entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente ordonnance.

Article 6

Le Premier ministre et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 décembre 2008.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

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