Art. R402, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

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L5556DKY

Les dossiers des militaires et marins en activité, y compris ceux des candidats bénéficiaires de l'article L. 393, sont transmis par le commandant de formation administrative ou chef de service dont ils relèvent au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dans les dix-huit mois qui précèdent la date de la cessation du service des intéressés.

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