Jurisprudence : CAA Lyon, 1ère, 17-06-2008, n° 06LY02599

CAA Lyon, 1ère, 17-06-2008, n° 06LY02599

A0273EAD

Référence

CAA Lyon, 1ère, 17-06-2008, n° 06LY02599. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2717187-caa-lyon-1ere-17062008-n-06ly02599
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N° 06LY02599


COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LA-PLAINE


M. Fontbonne, Président

Mme Chevalier-Aubert, Rapporteur

M. Besson, Commissaire du gouvernement


Audience du 3 juin 2008


Lecture du 17 juin 2008

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La Cour administrative d'appel de Lyon


(1ère chambre)


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006, présentée pour la commune de SAINT-MARTIN-LA-PLAINE (42800), représentée par son maire en exercice ;


La commune de SAINT-MARTIN-LA-PLAINE demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0407931 du Tribunal administratif de Lyon en date du 26 octobre 2006, qui a annulé sur demande de M. Patrick Greco les arrêtés du maire de SAINT-MARTIN-LA-PLAINE (Loire) du 6 juillet 2004 et du 2 mai 2005 accordant un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. Jean-Philippe Greco ;


2°) de rejeter les demandes présentées en première instance par M. Patrick Greco;


3°) de condamner M. Patrick Greco au versement d'une somme de 3 000 euros à la commune de SAINT-MARTIN-LA-PLAINE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de l'urbanisme ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 :


- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;


- les observations de Me Cavrois, avocat de la commune de SAINT-MARTIN-LA-PLAINE ;


- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par un jugement en date du 26 octobre 2006, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sur demande de M. Patrick Greco les arrêtés du maire de SAINT-MARTIN-La-PLAINE du 6 juillet 2004 et du 2 mai 2005 accordant un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. Jean-Philippe Greco ; que la COMMUNE de SAINT-MARTIN-LA-PLAINE relève appel de ce jugement ;


Sur la recevabilité de la demande de première instance relative au permis modificatif délivré le 2 mai 2005 :


Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 du même code : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...)" ; que l'article A. 421-7 dudit code dispose : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier." ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré le 2 mai 2005 a fait l'objet d'un affichage sur le terrain d'assiette du projet à compter du 7 mai 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier, que si la voie desservant la construction est une voie privée en impasse, aucun panneau ne signale son caractère privé et n'en limite l'accès, qu'elle dessert six propriétés dont celle du demandeur M. Patrick Greco ; qu'elle constitue ainsi une voie ouverte à la circulation publique ; que le permis de construire ayant ainsi été régulièrement affiché le délai de recours contentieux a commencé à courir le 7 mai 2005 et était expiré à la date du 15 juillet 2005 à laquelle M. Patrick Greco a présenté un recours gracieux ; que la commune de SAINT-MARTIN-LA-PLAINE est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a admis la recevabilité de la demande de M. Patrick Greco dirigée contre le permis modificatif délivré le 2 mai 2005 ; que les conclusions de la demande de M. Patrick Greco devaient être rejetées en tant qu'elles étaient dirigées contre le permis susvisé du 2 mai 2005 ;


Sur la légalité du permis de construire délivré le 6 juillet 2004 :


Considérant, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble (...). Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (...)" ; que, selon l'article NB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de SAINT-MARTIN-LA-PLAINE : "(...) Voiries : Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent y faire demi-tour" ;


Considérant que la commune fait valoir que les riverains de la voie privée en impasse desservant le terrain d'assiette peuvent faire demi-tour dans un espace suffisamment large ; qu' il ressort toutefois des pièces du dossier que cet espace est situé sur une parcelle privée appartenant à un voisin des pétitionnaires, qu'il n'est pas aménagé, et qu'il n'y a pas d'accord entre les riverains sur son utilisation comme aire de retournement qu'en outre il n'est pas indiqué comme tel dans le plan de masse figurant au dossier du permis de construire ; que par suite le projet méconnaît les dispositions précitées de l'article NB3 du plan local d'urbanisme ; qu'en revanche il ne ressort pas des pièces du dossier que cette voie privée d'une largeur de 2 m 50, qui ne dessert que quelques propriétés ne permettrait pas une desserte suffisante du projet ou présenterait un risque pour la sécurité des usagers utilisant cet accès ; que, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu comme second motif d'annulation la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LA-PLAINE n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Lyon a annulé le permis délivré par le maire le 6 juillet 2004 à M. Jean-Philippe Greco ; qu'il y a lieu en revanche d'annuler l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il a annulé le permis modificatif délivré le 2 mai 2005 à M. Jean-Philippe Greco ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : L'article 1er du jugement n° 06LY02599 du Tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé le permis délivré le 2 mai 2005.


Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Patrick Greco sont rejetées en tant qu'elles concernent le permis délivré le 2 mai 2005.


Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la commune de SAINT-MARTIN-LA-PLAINE est rejeté.


Article 4 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L . 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


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