Art. 41-3-1, Code de procédure pénale
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L9163I3R
En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le procureur de la République peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques. Avec l'accord de la victime, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l'alerte.
Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu'en l'absence de cohabitation entre la victime et l'auteur des violences et lorsque ce dernier a fait l'objet d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime dans le cadre d'une ordonnance de protection, d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, d'une condamnation, d'un aménagement de peine ou d'une mesure de sûreté.
Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, ainsi qu'en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol.
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « Pour une famille, véritable havre de paix, de nouveaux renforcements de la lutte contre les violences conjugales » / textes / lexbase droit privé n°809 du 16 janvier 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « L'Etat face aux violences conjugales : mieux vaut prévenir... concrètement... que laisser mourir » / jurisprudence / lexbase droit privé n°649 du 31 mars 2016 Abonnés
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