Art. L644-5, Code de commerce
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Au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé. La clôture est prononcée au plus tard dans le délai de six mois lorsque le tribunal ou, selon le cas, son président ont statué en application de l'article L. 641-2.
Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « La loi «PACTE» et le livre VI du Code de commerce » / textes / lexbase affaires n°595 du 23 mai 2019 Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : La clôture et la réouverture de la liquidation judiciaire / TITRE « Le temps de la clôture » Abonnés
Cité par Art. D641-10, Code de commerce
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