Art. L745-8, Code monétaire et financier

Art. L745-8, Code monétaire et financier

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L0275IYT

I.-Le chapitre Ier du titre II du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II.

L'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie est considéré comme prestataire de services de paiement sans être soumis aux dispositions du chapitre II du livre V lorsqu'il fournit des services de paiement dans les limites des dispositions législatives qui le régissent, sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application du II de l'article L. 521-3 :

1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : ", après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : ", après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 712-5 " ;

2° Au troisième alinéa du II, les mots : " à la Banque de France " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer ".

III.-Les articles L. 572-5 à L. 572-12 y sont également applicables.

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