Art. L641-6, Code rural et de la pêche maritime
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La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de l'organisme de défense et de gestion prévu à l'article L. 642-17.
La proposition de l'institut porte sur la délimitation de l'aire géographique de production, définie comme la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine, ainsi que sur la détermination des conditions de production qui figurent dans un cahier des charges.
Ces conditions de production peuvent comporter des mesures destinées à favoriser la préservation des terroirs.
Ancien texte Art. L115-20, Code de la consommation
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