Décret n°2008-876 du 29 août 2008 relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes

Décret n°2008-876 du 29 août 2008 relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes

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L4089IB3

Décret n°2008-876 du 29 août 2008 relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 821-3-1 et L. 821-5 ;

Vu le code civil, notamment ses articles 2044 à 2058 ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4138-2 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son livre V ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 modifiée, notamment son article 60 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, notamment son article 86 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de commerce (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2

Le dernier alinéa de l'article R. 821-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Hors le cas de la représentation en justice, qui appartient au président du haut conseil, il représente le haut conseil dans tous les actes de la vie civile.»

Article 3

Après l'article R. 821-1, sont insérés les articles R. 821-1-1 et R. 821-1-2 ainsi rédigés :

« Art.R. 821-1-1.-Dans l'exercice de ses missions, le secrétaire général est assisté d'un secrétaire général adjoint, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et de services placés sous sa direction. Il peut faire appel à tout sachant ou expert.

« Le secrétaire général a autorité sur le personnel. Pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise.

« Il peut déléguer sa signature au secrétaire général adjoint en toute matière. Il peut également déléguer sa signature à tout autre agent des services du haut conseil, dans des matières et des limites qu'il détermine.

« Art.R. 821-1-2.-Les emplois civils permanents du haut conseil sont occupés par :

« ― des magistrats, des fonctionnaires, détachés ou mis à disposition contre remboursement, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;

« ― des militaires affectés, en position d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense ;

« ― des agents non titulaires de droit public recrutés par contrat soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à celles du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la même loi, à l'exception de ses articles 1er, 1-2, 4 à 8, 28, 28-1 et 29.

« Les magistrats et les fonctionnaires sont détachés ou mis à disposition pour une durée de trois ans renouvelable. Les militaires sont affectés pour cette même durée renouvelable dans les mêmes conditions.

« Le règlement des services précise les conditions d'emploi des personnels du haut conseil.

« Le haut conseil peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme communautaire ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre le haut conseil et l'autre employeur. »

Article 4

La deuxième phrase du second alinéa de l'article R. 821-13 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Il est publié sur le site internet du haut conseil.»

Article 5

Dans l'article R. 821-14, après les mots : « le secrétaire général, » sont insérés les mots : « le secrétaire général adjoint,».

Article 6

Après l'article R. 821-14, sont insérés, dans la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre VIII, les articles R. 821-14-1 à R. 821-14-19 ainsi rédigés :

« Art.R. 821-14-1.-Le haut conseil délibère sur :

« 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;

« 2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

« 3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget ;

« 4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

« 5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;

« 6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles, de placement des réserves ;

« 7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

« 8° Les emprunts ;

« 9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ;

« 10° Les dons et legs ;

« 11° Le règlement intérieur prévu à l'article R. 821-5.

« Art.R. 821-14-2.-Le secrétaire général est ordonnateur des recettes et des dépenses du haut conseil.

« Dans le cadre des règles générales fixées par le haut conseil, il a qualité pour :

« 1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;

« 2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;

« 3° Gérer les disponibilités et décider des placements ;

« 4° Passer au nom du haut conseil tous conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;

« 5° Engager, gérer et licencier le personnel à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur et fixer les rémunérations et les indemnités ;

« 6° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels du haut conseil.

« Dans les limites fixées au 9° de l'article R. 821-14-1, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom du haut conseil dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil.

« Art.R. 821-14-3.-L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

« Le haut conseil arrête le budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées au haut conseil. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.

« Les délibérations du haut conseil relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le commissaire du Gouvernement pour demander une seconde délibération.

« Art.R. 821-14-4.-Le haut conseil est doté d'un agent comptable nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

« L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.

« Il est chargé :

« a) De la tenue de la comptabilité du haut conseil ;

« b) Du recouvrement, auprès de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, du reversement des droits et contributions institué à l'article L. 821-5 ;

« c) Du recouvrement de toutes les autres recettes du haut conseil ;

« d) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.

« Avec l'accord du secrétaire général, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services du haut conseil.

« L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire général.

« Art.R. 821-14-5.-Les comptes du haut conseil sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général après avis du haut conseil et approuvées par le ministre chargé du budget et par le garde des sceaux, ministre de la justice.

« L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.

« Le compte financier du haut conseil est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général au haut conseil qui entend l'agent comptable. Le compte financier arrêté par le haut conseil est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général du haut conseil, accompagné des délibérations du haut conseil relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.

« Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.

« Art.R. 821-14-6.-Avant le 31 octobre de chaque année, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes informe le secrétaire général du montant prévisionnel des droits et contributions à recouvrer en application de l'article L. 821-5, pour l'année qui suit.

« Elle adresse à cette fin au secrétaire général un document de synthèse faisant apparaître, outre le montant prévisionnel mentionné à l'alinéa précédent :

« a) Le nombre de personnes inscrites à cette date sur la liste de l'article L. 822-1 ;

« b) Le nombre prévisionnel de missions exercées pendant l'année en cours par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1, en indiquant celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités admises à la négociation sur un marché réglementé, celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne et celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités n'entrant dans aucune de ces deux catégories ;

« c) Le nombre prévisionnel de rapports de certification signés par les mêmes personnes pendant l'année en cours, ventilé selon les trois catégories mentionnées au b.

« La Compagnie nationale des commissaires aux comptes communique au secrétaire général, sur sa demande et avant le 30 novembre de chaque année, les éléments justificatifs des informations contenues dans le document de synthèse.

« Art.R. 821-14-7.-Avant le 30 janvier de chaque année, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes reverse au haut conseil, à titre de provision, une somme égale au tiers du montant inscrit sur le budget arrêté par le haut conseil.

« Elle reverse avant le 31 mars le solde des droits et cotisations dus, en justifiant du nombre de personnes inscrites au 1er janvier de l'année en cours sur la liste de l'article L. 822-1 et du montant définitif des droits dus au titre des rapports de certification signés l'année précédente.

« Art.R. 821-14-8.-L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources du haut conseil. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général. Sauf pour le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à l'article L. 821-5, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

« Art.R. 821-14-9.-Lorsque les créances du haut conseil n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

« Art.R. 821-14-10.-L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt du haut conseil.

« Art.R. 821-14-11.-Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :

« 1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances du haut conseil, sauf pour le reversement des droits et contributions institué à l'article L. 821-5 ;

« 2° Une admission en non-valeur des créances du haut conseil, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.

« Le haut conseil fixe le montant au-delà duquel la remise mentionnée au 1° est soumise à son approbation.

« Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le haut conseil.

« Art.R. 821-14-12.-L'agent comptable est tenu d'exercer :

« 1° En matière de recettes, le contrôle :

« ― de l'autorisation de percevoir les recettes ;

« ― de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;

« 2° En matière de dépenses, le contrôle :

« ― de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;

« ― de la disponibilité des crédits ;

« ― de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;

« ― de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;

« ― du caractère libératoire du règlement ;

« 3° En matière de patrimoine, le contrôle :

« ― de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

« ― de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;

« 4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :

« ― de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;

« ― de l'application des règles de prescription et de déchéance.

« Art.R. 821-14-13.-L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général.

« Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer.L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :

« 1° L'absence de justification du service fait ;

« 2° Le caractère non libératoire du règlement ;

« 3° Le manque de fonds disponibles.

« Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.

« Art.R. 821-14-14.-Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses du haut conseil sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions.L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.

« L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.

« Art.R. 821-14-15.-La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.

« Art.R. 821-14-16.-Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du haut conseil par décision du secrétaire général sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et par le règlement comptable et financier.

« Art.R. 821-14-17.-Le haut conseil dépose ses fonds au Trésor. Il peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Les fonds du haut conseil peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par le haut conseil.

« Art.R. 821-14-18.-Les comptes de l'agent comptable du haut conseil sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.

« Art.R. 821-14-19.-Le haut conseil est soumis aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence. »

Article 7

L'article R. 821-31 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La compagnie nationale communique chaque année au haut conseil, avant le 31 octobre, les déclarations d'activité qui lui sont transmises par les compagnies régionales en application de l'article R. 823-10. En cas de non-respect de cette obligation, le haut conseil peut, après mise en demeure infructueuse de la compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine.»

2° Au deuxième alinéa, le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la compagnie nationale ».

Article 8

Le 1° de l'article R. 233-15 est ainsi modifié :

1° Les mots : « membre de la Communauté européenne » sont supprimés ;

2° Après les mots : « avec les dispositions prises par cet Etat pour l'application de la directive n° 83-349 du 13 juin 1983 du Conseil des communautés européennes » sont ajoutés les mots : « ou, lorsque cet Etat n'est pas tenu de se conformer à cette directive, avec des principes et des règles offrant un niveau d'exigence équivalant aux dispositions des articles L. 233-16 à L. 233-28 ou à celles de ladite directive».

Article 9

I. - Les droits et contributions institués par les III et IV de l'article L. 821-5 du code de commerce et recouvrés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au titre de l'année 2008 sur les personnes et les actes mentionnés au V de l'article 86 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée sont reversés au Haut Conseil du commissariat aux comptes avant le dernier jour du deuxième mois qui suit celui de la publication du présent décret.

La Compagnie nationale adresse au secrétaire général du Haut Conseil du commissariat aux comptes, avant le dernier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret un document de synthèse exposant :

a) Le nombre de personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 du code de commerce au 1er janvier 2008 ;

b) Le nombre de rapports de certification signés en 2007 par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1, en indiquant ceux relatifs à des missions exercées auprès de personnes ou d'entités admises à la négociation sur un marché réglementé, ceux relatifs à des missions exercées auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne et ceux relatifs à des missions exercées auprès de personnes ou d'entités n'entrant dans aucune de ces deux catégories.

II. - Le budget de l'exercice 2008 du Haut Conseil du commissariat aux comptes est adopté dans le deuxième mois qui suit celui de la publication du présent décret.

Article 10

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 août 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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