Art. L1544-8-1, Code de la santé publique
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L1183KMR
I.-Les agents exerçant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des fonctions identiques à celles exercées par les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 disposent, pour l'exercice de leurs missions, des prérogatives mentionnées à l'article L. 1421-2, à l'article L. 1421-2-1 et à l'article L. 1421-3. Les dispositions de l'article L. 1425-1 sont applicables s'il est fait obstacle à leurs fonctions.
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 1421-2-1, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
II.-Pour l'exercice de ces prérogatives, les agents exerçant en Nouvelle-Calédonie sont habilités et assermentés pour rechercher et constater les infractions pénales mentionnées aux articles 22 (4°) et 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
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