Article 1
L'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris est transformée en un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis aux dispositions du code de l'éducation, notamment ses articles L. 715-1 à L. 715-3, et aux textes réglementaires pris pour leur application ainsi qu'à celles du présent décret.
Article 2
L'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris a pour mission la formation initiale et continue de cadres ingénieurs et de cadres scientifiques et techniques dans le domaine de la chimie et de ses interfaces, recrutés par voie de concours ou sur dossier.
Elle concourt aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies aux articles L. 123-1 à L. 123-9 du code de l'éducation, notamment en matière de formation initiale tout au long de la vie, d'insertion professionnelle, de recherche scientifique et technologique et de diffusion de la culture humaniste, scientifique, technique et industrielle, de transfert de technologie et d'innovation, et de coopération internationale et européenne.
Elle délivre le titre d'ingénieur diplômé de l'école dans les conditions prévues à l'article L. 642-1 du code de l'éducation. Elle peut être habilitée à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées par la réglementation de chaque diplôme. En outre, elle dispense des formations sanctionnées par des diplômes propres.
Article 3
Les conditions d'admission des élèves et les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances en vue de la délivrance du titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration de l'école.
Article 4
Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris, nommé dans les conditions prévues par l'article L. 715-3 du code de l'éducation, peut déléguer sa signature au directeur général des services, aux membres du comité de direction et aux autres agents de catégorie A de l'établissement ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables.
Article 5
Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris en fonction prépare les statuts du nouvel établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ces statuts sont adoptés par le conseil d'administration en place, conformément aux dispositions des articles L. 711-5 et L. 711-7 du code de l'éducation, et sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
Si ces statuts ne sont pas adoptés dans ce délai, ils sont arrêtés par le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités.
Le directeur organise dans un délai de trois mois, après l'adoption de ces statuts, les élections au conseil d'administration, au conseil des études, au conseil scientifique et aux autres instances consultatives de l'établissement.
Article 6
A titre dérogatoire, l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris est autorisée à poursuivre la gestion budgétaire et comptable de l'exercice 2015 suivant les règles applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Le conseil d'administration, le conseil des études, le conseil scientifique, le comité technique, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la commission paritaire d'établissement, la commission consultative paritaire et la commission consultative des doctorants contractuels de l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris restent en fonction jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux statuts adoptés conformément à l'article 5.
Article 7
Les biens, droits et obligations de l'établissement public administratif dénommé « Ecole nationale supérieure de chimie de Paris » sont dévolus au nouvel établissement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les agents précédemment affectés à ce même établissement public administratif sont affectés au nouvel établissement à cette même date.
Article 8
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° A l'article D. 651-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Le décret n° 2015-1286 du 14 octobre 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris. » ;
2° A l'article D. 711-2, après le septième alinéa (6°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6-1° Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ; » ;
3° A l'article D. 715-10, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Ecole nationale supérieure de chimie de Paris : décret n° 2015-1286 du 14 octobre 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris. » ;
4° A l'article D. 719-186, le cinquième alinéa (4°) est supprimé.
Article 9
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.
Article 10
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.