Jurisprudence : Cass. com., 29-09-2015, n° 14-12.561, F-D, Rejet

Cass. com., 29-09-2015, n° 14-12.561, F-D, Rejet

A5485NSX

Référence

Cass. com., 29-09-2015, n° 14-12.561, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26386558-cass-com-29092015-n-1412561-fd-rejet
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COMM. CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 septembre 2015
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt no 814 F-D
Pourvoi no T 14-12.561
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié La Villeneuve-sous-Thury,
contre deux arrêts rendus le 7 mai 2013 et le 15 octobre 2013 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant
1o/ à Mme Z Z, épouse Z, domiciliée Paris,
2o/ à M. Y Y, domicilié Ville-d'Avray, pris en qualité d'ayant droit de Annick Z, épouse Haquin,
3o/ à M. Z Z, domicilié Les Trois-Ilets,
4o/ à Mme Z Z, domiciliée Villenoy,
5o/ à Mme Z Z, domiciliée Villenoy,
6o/ à Mme Z Z Z, épouse Z, domiciliée Ernest X, 123708 CJ Zeist (Pays-Bas),
7o/ à Mme Z Z Z, épouse Z, domiciliée Bellerive-sur-Allier,
8o/ à M. Z Z Z, domicilié Torrelodones - Madrid (Espagne),
9o/ à M. Y Y, domicilié Lyon, pris en qualité d'ayant droit de Annick Z, épouse Haquin,
10o/ à M. Y Y, domicilié Vert-Saint-Denis, pris en qualité d'ayant droit de Annick Z, épouse Haquin,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 2015, où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Z Z, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Z Z, de M. Y Y, de M. Z Z, de Mme Z Z, de Mme Z Z, de Mme Z Z Z, de Mme Z Z Z, de M. Z Z Z, de M. Y Y et de M. Y Y, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 7 mai et 15 octobre 2013), que Madeleine Z, veuve Symphal, est décédée après avoir institué vingt-quatre membres de sa famille légataires universels de ses biens tout en prévoyant un codicille testamentaire excluant celui de ses héritiers qui contesterait, après concertation, le partage présenté par le notaire ainsi que toute estimation chiffrée des biens légués que celui-ci aurait fait réaliser par un expert ; que sa succession comportait des parts du groupement foncier agricole de Plain Val (le GFA), dont M. Z Z était associé ; que les associés survivants du GFA, M. Z Z, lui-même héritier de Mme ..., et son épouse ont refusé d'agréer les autres héritiers de Mme ... en qualité d'associés ; que, se prévalant des dispositions statutaires du GFA, Mme Z Z, Annick Z, aux droits de laquelle sont venus MM. ..., ... et Y Y, ainsi que M. Z Z, Mme Z Z, Mme Z Z, Mme Z Z Z, Mme Z Z Z et M. Z Z Z (les consorts ...) ont assigné en paiement de leur quote-part du GFA M. Z Z ; que celui-ci leur a opposé une fin de non-recevoir et, reconventionnellement, a demandé que les héritiers soient exclus de l'héritage ;

Sur le premier moyen
Attendu que M. Z Z fait grief à l'arrêt du 7 mai 2013 de déclarer recevable la demande des consorts ... en paiement de leur quote-part dans le GFA alors, selon le moyen
1o/ qu'en cas de décès de l'associé d'un groupement foncier agricole, les héritiers non agréés par les associés survivants n'ont pas la qualité d'associés et n'ont donc pas qualité pour demander l'exécution des statuts de ce groupement ; qu'en l'espèce, pour rejeter la fin de non-recevoir invoquée par M. Z Z et juger que les règles statutaires concernant la transmission des parts en cas de décès d'un associé devaient s'imposer aux associés survivants et aux légataires, la cour d'appel a énoncé que les intimés avait qualité à agir en leur qualité d'" associés " du groupement foncier agricole ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1832 et 1165 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
2o/ qu'en cas de décès de l'associé d'un groupement foncier agricole, les héritiers non agréés par les associés survivants n'ont pas la qualité d'associés et n'ont donc pas qualité pour demander l'exécution des statuts de ce groupement ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que les héritiers n'avaient pas été agréés par les autres associés du GFA, la cour d'appel a néanmoins énoncé qu'en raison de leur qualité de légataires universels de Madeleine Z, veuve Symphal ils pouvaient demander l'exécution des statuts ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1832 et 1165 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en cas de décès de l'associé d'un GFA, ses héritiers ou légataires, s'ils ne deviennent pas associés, ont droit à la valeur des parts sociales de leur auteur, qui doit être payée par les nouveaux titulaires des parts ou la société elle-même ; qu'ayant constaté qu'en application des clauses statutaires du GFA, en cas de décès de l'un des associés, la société continuait avec les associés survivants et les ayants droit de l'associé décédé, sous réserve de leur agrément, et ayant relevé que celui-ci avait été refusé aux consorts ..., la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant tiré de l'attribution de la qualité d'associé aux légataires universels de l'associée décédée, a pu retenir que leur action était recevable dès lors qu'ils avaient intérêt à agir ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen
Attendu que M. Z Z fait grief aux arrêts de rejeter sa demande visant au prononcé de l'exclusion de l'héritage de Madeleine Z, veuve Symphal, des consorts ... alors, selon le moyen
1o/ que la clause par laquelle le testateur entend priver de tous droits dans sa succession l'héritier qui contesterait ses dispositions testamentaires constitue une clause pénale et ne peut être mise en échec que lorsqu'elle tend à assurer l'exécution de dispositions testamentaires qui portent atteinte à l'ordre public ; qu'en l'espèce, pour juger que M. Z Z n'était pas fondé à se prévaloir de la clause pénale stipulée par Madeleine Z, veuve Symphal dans son codicille du 30 mai 1998, la cour d'appel s'est bornée à relever que la testatrice ne pouvait, par sa seule volonté testamentaire, modifier les statuts du GFA relatifs aux règles de transmission des parts en cas de décès d'un associé ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la clause pénale litigieuse tendait à assurer l'exécution d'une disposition testamentaire portant atteinte à l'ordre public, a privé sa décision de base légale au regard des articles 900 et 1134 du code civil ;
2o/ qu'en cas de décès de l'associé d'un groupement foncier agricole, les héritiers non agréés par les associés survivants n'ont pas la qualité d'associés ; qu'en énonçant, pour affirmer que M. Z Z ne serait pas fondé à se prévaloir du codicille pour priver les héritiers de Madeleine Z, veuve Symphal de leurs droits dans la succession, que ces derniers détenaient " en leur qualité d'associés " un droit au règlement de la valeur de la quote-part des parts sociales du GFA de Plain Val entrée dans l'actif successoral et que la clause d'exhérédation ne saurait les priver de leur qualité à agir en qualité d'associés non agréés du GFA de Plain Val, la cour d'appel a violé les articles 1832 et 1134 du code civil ;
3o/ qu'en cas de décès de l'associé d'un groupement foncier agricole, les héritiers non agréés par les associés survivants n'ont pas la qualité d'associés ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que les héritiers n'avaient pas été agréés par les autres associés du GFA, la cour d'appel a néanmoins énoncé qu'en raison de leur qualité de légataires universels de Madeleine Z, veuve Symphal ils avaient un droit au règlement de la valeur de la quote-part des parts sociales du GFA de Plain Val entrée dans l'actif successoral et pouvaient à ce titre exiger que l'évaluation de la valeur de la quote-part des parts sociales se fasse selon la procédure prévue par les statuts ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1832 et 1134 du code civil ;
4o/ que la testatrice avait exprimé, dans son codicille du 30 mai 1998, que " si hélas, l'un ou l'autre de ses héritiers venait à contester, après concertation, le partage présenté par le notaire (à ce jour Maître ...) et refuser telle ou telle estimation chiffrée par les experts désignés par le notaire, il serait exclu de l'héritage " ; que la cour d'appel, après avoir constaté que M. ... avait été désigné en qualité d'exécuteur testamentaire de Madeleine Z, veuve Symphal et qu'il avait fait expertiser la valeur des parts sociales du GFA par M. ..., a relevé que l'acte de partage présenté sur cette base par le notaire n'avait pas été signé par l'ensemble des légataires ; qu'en déboutant néanmoins M. Z Z de ses demandes tendant à faire application du codicille tel que rédigé par Madeleine Z, veuve Symphal et à voir dire les intimés exclus de l'héritage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, méconnaissant ainsi la force obligatoire des dispositions testamentaires du 30 mai 1998, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que le de cujus n'avait pu, par sa seule volonté, modifier les statuts du GFA, dont il résultait que les héritiers n'ayant pas été agréés avaient droit au paiement de la valeur de leurs parts sociales, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, et qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante invoquée par la première branche, a retenu à bon droit que M. Z n'était pas fondé à se prévaloir du codicille pour priver les héritiers de leurs droits dans la succession ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z Z, épouse Z, M. Y Y, M. Z Z, Mme Z Z, Mme Z Z, Mme Z Z Z, épouse Z, Mme Z Z Z, épouse Z, M. Z Z Z, M. Y Y et M. Y Y la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Z Z
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée en date du 7 mai 2013 d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 31 mai 2011 par le tribunal de grande instance de SENLIS en ce qu'il a déclaré Mesdames ..., ..., ... et Z Z, Monsieur Z Z, Mesdames W et W CASTRO OURY et Monsieur WVZ WVZ WVZ recevables en leur demande de condamnation de Monsieur WVZ WVZ à leur verser la valeur de leur quote-part dans le GFA telle qu'ils l'avaient faite réévaluer ;
AUX MOTIFS QUE les demandes principales des consorts WVZ WVZ sont fondées sur les dispositions statutaires du GFA qui ont une valeur contractuelle à l'égard de Mme ..., de M. WVZ WVZ et de Mme WVZ WVZ épouse WVZ et non au titre du partage ; que Mme WVZ WVZ veuve WVZ ne pouvait par sa seule volonté testamentaire modifier les statuts du GFA de Plain Val signé par les associés le 10 mai 1976, lesquels prévoient précisément en leur article neuvième II et III les règles de transmission des parts en cas de décès d'un associé et d'exercice du droit de péremption ou de rachat ; que ces règles s'imposent aux associés survivants et aux légataires de Mme ... ; que la clause d'exhérédation ne peut donc priver les consorts WVZ WVZ de leur qualité à agir en qualité d'associés non agréés du GFA de Plain Val et de leur intérêt à solliciter le règlement de la valeur de leurs parts sociales conformément aux règles statutaires ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QU' aux termes de l'article 9-II des statuts du GFA de Plain Val, " en cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers, ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant commun en biens à condition que lesdits héritiers, ayants droit et conjoint soient agréés comme associés par la majorité des associés survivants représentant la moitié au moins du capital social (...) Si l'agrément est refusé les associés jouissent d'un droit de rachat des parts dans les conditions fixées sous le paragraphe 3 ci-après mais ce rachat doit porter sur la totalité des parts dont l'associé décédé était propriétaire " ; qu'aux termes de l'article 9-III de ces mêmes statuts, " le rachat s'exercera moyennant un prix qui sera égal pour chaque part à sa valeur réelle, telle qu'elle sera déterminée, soit au jour de l'ouverture du droit de rachat soit au jour du décès, selon qu'il s'agit de transmission entre vifs ou par décès, à l'amiable et en cas de désaccord par expertise effectuée par deux experts, l'un choisi par les porteurs de parts frappées du droit de rachat, l'autre par les associés préempteurs, lesdits experts étant partagés en cas de besoin par un tiers expert nommé par Monsieur ... ... ... ... ... ... ... du siège social saisi à la requête de la partie la plus diligente " ; qu'aux termes de ces articles et contrairement à ce qu'affirme Monsieur WVZ WVZ dans ses écritures, l'évaluation des parts doit être réalisée postérieurement au refus d'agrément des héritiers non agréées par les associés survivants en se plaçant toutefois au jour du décès ; qu'en matière de groupement foncier agricole, la nécessité de réaliser l'expertise postérieurement au refus d'agrément s'explique notamment par le fait que le partage en un seul lot pouvant résulter de ce refus conduit au contrôle intégral du groupement ce qui a nécessairement des répercussions sur la valorisation des autres parts ; que les dispositions précitées sont applicables au présent litige ;
1/ ALORS QU'en cas de décès de l'associé d'un groupement foncier agricole, les héritiers non agréés par les associés survivants n'ont pas la qualité d'associés et n'ont donc pas qualité pour demander l'exécution des statuts de ce groupement ; qu'en l'espèce, pour rejeter la fin de non-recevoir invoquée par l'exposant et juger que les règles statutaires concernant la transmission des parts en cas de décès d'un associé devaient s'imposer aux associés survivants et aux légataires, la Cour d'appel a énoncé que les intimés avait qualité à agir en leur qualité d'" associés " du groupement foncier agricole ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé les articles 1832 et 1165 du Code civil, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en cas de décès de l'associé d'un groupement foncier agricole, les héritiers non agréés par les associés survivants n'ont pas la qualité d'associés et n'ont donc pas qualité pour demander l'exécution des statuts de ce groupement ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que les héritiers n'avaient pas été agréés par les autres associés du GFA, la Cour d'appel a néanmoins énoncé qu'en raison de leur qualité de légataires universels de Madame ... ils pouvaient demander l'exécution des statuts ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1832 et 1165 du Code civil, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il fait grief aux arrêts du 7 mai 2013 et du 15 octobre 2013 d'AVOIR débouté Monsieur WVZ WVZ de ses demandes tendant à faire application du codicille tel que rédigé par Madame WVZ WVZ veuve WVZ, à voir dire les intimés exclus de l'héritage et à voir attribuer leurs parts dans la succession à la Fondation Jean Rhodain, Paris, conformément aux volontés testamentaires de Mme ... ;
AUX MOTIFS QUE (arrêt du 7 mai 2013) les demandes principales des consorts WVZ WVZ sont fondées sur les dispositions statutaires du GFA qui ont une valeur contractuelle à l'égard de Mme ..., de M. WVZ WVZ et de Mme WVZ WVZ épouse WVZ et non au titre du partage ; Mme WVZ WVZ veuve WVZ ne pouvait par sa seule volonté testamentaire modifier les statuts du GFA de Plain Val signé par les associés le 10 mai 1976, lesquels prévoient précisément en leur article neuvième II et III règles de transmission des parts en cas de décès d'un associé et d'exercice du droit de péremption ou de rachat. Ces règles s'imposent aux associés survivants et aux légataires de Mme .... La clause d'exhérédation ne peut donc priver les consorts WVZ WVZ de leur qualité à agir en qualité d'associés non agréés du GFA de Plain Val et de leur intérêt à solliciter le règlement de la valeur de leurs parts sociales conformément aux règles statutaires. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir ;
ET AUX MOTIFS QUE (arrêt du 15 octobre 2013) dans son arrêt du 7 mai 2013, la Cour a rappelé que Mme WVZ WVZ veuve WVZ ne pouvait, par sa seule volonté testamentaire, modifier les statuts du GFA de Plain Val signé par les associés le 10 mai 1976, lesquels prévoient précisément en leur article neuvième II et III les règles de transmission des parts en cas de décès d'un associé et d'exercice du droit de péremption ou de rachat, que ces règles s'imposent aux associés survivants et aux légataires de Mme ... et que la clause d'exhérédation ne peut donc priver les consorts WVZ WVZ ni de leur qualité à agir en qualité d'associés non agréés du GFA de Plain Val, ni de leur intérêt à solliciter le règlement de la valeur de leurs parts sociales conformément aux règles statutaires ; qu'il se déduit de cette motivation que M. WVZ WVZ n'est pas fondé à se prévaloir du codicille pour priver les héritiers de Mme ..., en ce qu'ils détiennent en leur qualité d'associés un droit au règlement de la valeur de la quote-part des parts sociales du GFA de Plain Val entrée dans l'actif successoral, de leurs droits dans la succession au motif qu'ils ont contesté l'estimation chiffrée par l'expert désigné par le notaire chargé de la succession et, par voie de conséquence, refusé de signer le projet de partage fixé sur la base de cette estimation ; qu'en conséquence, M. WVZ WVZ doit être débouté de cette demande ;
1/ ALORS QUE la clause par laquelle le testateur entend priver de tous droits dans sa succession l'héritier qui contesterait ses dispositions testamentaires constitue une clause pénale et ne peut être mise en échec que lorsqu'elle tend à assurer l'exécution de dispositions testamentaires qui portent atteinte à l'ordre public ; qu'en l'espèce, pour juger que Monsieur WVZ WVZ n'était pas fondé à se prévaloir de la clause pénale stipulée par Madame ... dans son codicille du 30 mai 1998, la Cour d'appel s'est bornée à relever que la testatrice ne pouvait, par sa seule volonté testamentaire, modifier les statuts du GFA relatifs aux règles de transmission des parts en cas de décès d'un associé ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la clause pénale litigieuse tendait à assurer l'exécution d'une disposition testamentaire portant atteinte à l'ordre public, a privé sa décision de base légale au regard des articles 900 et 1134 du Code civil ;
2/ ALORS QU'en cas de décès de l'associé d'un groupement foncier agricole, les héritiers non agréés par les associés survivants n'ont pas la qualité d'associés ; qu'en énonçant, pour affirmer que Bertrand WVZ ne serait pas fondé à se prévaloir du codicille pour priver les héritiers de Mme ... de leurs droits dans la succession, que ces derniers détenaient " en leur qualité d'associés " un droit au règlement de la valeur de la quote-part des parts sociales du GFA de Plain Val entrée dans l'actif successoral et que la clause d'exhérédation ne saurait les priver de leur qualité à agir en qualité d'associés non agréés du GFA de Plain Val, la Cour d'appel a violé les articles 1832 et 1134 du Code civil ;
3/ ALORS QU'en cas de décès de l'associé d'un groupement foncier agricole, les héritiers non agréés par les associés survivants n'ont pas la qualité d'associés ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que les héritiers n'avaient pas été agréés par les autres associés du GFA, la Cour d'appel a néanmoins énoncé qu'en raison de leur qualité de légataires universels de Madame ... ils avaient un droit au règlement de la valeur de la quote-part des parts sociales du GFA de Plain Val entrée dans l'actif successoral et pouvaient à ce titre exiger que l'évaluation de la valeur de la quote-part des parts sociales se fasse selon la procédure prévue par les statuts ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1832 et 1134 du Code civil ;
4/ ALORS QUE la testatrice avait exprimé, dans son codicille du 30 mai 1998, que " si hélas, l'un ou l'autre de ses héritiers venait à contester, après concertation, le partage présenté par le notaire (à ce jour Maître ...) et refuser telle ou telle estimation chiffrée par les experts désignés par le notaire, il serait exclu de l'héritage " ; que la Cour d'appel, après avoir constaté que Maître ... avait été désigné en qualité d'exécuteur testamentaire de Madame ... et qu'il avait fait expertiser la valeur des parts sociales du GFA par Monsieur ..., a relevé que l'acte de partage présenté sur cette base par le notaire n'avait pas été signé par l'ensemble des légataires ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur WVZ WVZ de ses demandes tendant à faire application du codicille tel que rédigé par Madame WVZ WVZ veuve WVZ et à voir dire les intimés exclus de l'héritage, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, méconnaissant ainsi la force obligatoire des dispositions testamentaires du 30 mai 1998, en violation de l'article 1134 du Code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 7 mai 2013 d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 31 mai 2011 en ce qu'il a débouté M. WVZ WVZ de ses demandes tendant à voir dire les intimés irrecevables en leurs prétentions pour lui avoir donné leur accord au rachat des parts au prix de 119.050 euros, et dire que la vente des parts indivises dépendant de la succession de Madame ... du GFA du Plain Val à Monsieur WVZ WVZ est parfaite ;
AUX MOTIFS QUE l'article neuvième III des statuts du GFA de Plain Val prévoit que le rachat s'exercera moyennant un prix qui sera égal pour chaque part à sa valeur réelle, telle qu'elle sera déterminée soit au jour de l'ouverture du droit de rachat, soit au jour du décès, selon qu'il s'agit de transmission entre vifs ou par décès, par expertise effectuée par deux experts, l'un choisi par les porteurs de parts frappés du droit de rachat, l'autre par les associés préempteurs, lesdits experts étant départagés, en cas de besoin, par un tiers expert nommé par Monsieur ... ... ... ... ... ... ... du siège social saisi à la requête de la partie la plus diligente ; que M. WVZ WVZ n'est pas fondé à soutenir qu'un accord sur la valeur des parts du GFA de Plain Val serait intervenu entre les associés préempteurs et l'ensemble des associés non agréés ; qu'en effet, il n'est pas établi que tous les associés non agréés aient donné leur accord à la désignation de M. ... en qualité d'expert ; qu'au contraire, il est acquis aux débats que cet expert a été désigné à la seule diligence du notaire chargé de la succession, lequel a appliqué les volontés exprimées par la défunte dans son testament sans respecter les règles statutaires du GFA de Plain Val rappelées ci-dessus, lesquelles imposent le recours à deux experts choisis par les associés préempteurs et les associés non agréés ; que la circonstance que les héritiers de Mme ... n'auraient pas émis de critiques sur les valeurs fixées par le notaire chargé de la succession dans le cadre de la déclaration de succession aux services fiscaux ne suffit pas à établir que les associés non agréés du GFA du Plain Val auraient implicitement entériné la valeur déclarée qui correspond à celle fixée par M. ... ; qu'il est d'ailleurs inexact de soutenir que le courrier adressé le 17 janvier 2003 par Maître ... aux héritiers n'aurait suscité aucune réaction sur la valeur des parts du GFA de Plain Val, alors qu'aux termes d'un courrier du 13 février 2003, Maître ... fait référence aux correspondances de Madame ... ... et de Mme WZ WZ lui demandant de " procéder à une seconde expertise du Domaine GFA de Plain Val " et d'envisager le " retrait partiel de parcelles d'une contenance de 1ha 08a 44ca pour les mettre sous le régime de l'indivision" ; que cette contestation a d'ailleurs conduit le notaire à interroger le CRIDON de Lille pour connaître les conséquences d'un tel retrait sur le plan fiscal (lettre de Maître ... du 24 février 2003 et étude du CRIDON du 12 mars 2003 ; que le document manuscrit ayant servi au notaire pour établir la déclaration de succession ne peut servir de preuve d'un tel accord sur les valeurs puisqu'il s'agit d'un simple document de travail dépourvu de toute signature (Pièce 21 de l'appelant) ; que les courriers des héritiers donnant pouvoir à Maître ... pour gérer une opération de vente d'un plan épargne en actions, n'ont de valeur que dans le cadre de cette opération et ne peuvent valoir la preuve d'un mandat général donné à ce notaire pour tous les actes de la succession nécessitant leur accord express ; que les héritiers ont refusé de signer le projet de partage ; que par ailleurs, si certains des associés non agréés ont écrit par l'intermédiaire de leur conseil pour demander le règlement d'intérêts moratoires, une telle position ne présume pas d'un accord sur la valeur des parts ; qu'ainsi, dans son courrier du 9 novembre 2004 à Maître ... successeur de Maître ..., Maître ... ne fait nullement référence à un accord sur la valeur des parts du GFA de Plain Val, aucun chiffre n'étant mentionné ; que dans son courrier du 22 février 2007, si Maître de LANGLADE rappelle que, dans le projet de partage, M. WVZ WVZ était redevable de la somme de 119.050 euros, il précise que cette valeur est discutée par ses clients en ce "qu'elle a été déterminée à partir du travail réalisé par un seul expert qui a indiqué dans son rapport que la valeur desdits biens pourrait être différente si la totalité des biens était attribuée à une seule personne et qui n'a pas pris en compte l'existence de terrains à bâtir dont il est évident que la valorisation a fortement augmenté depuis le décès de Mme ..." ; qu'en conclusion de ce courrier, Maître de LANGLADE indique que quelle que soit la somme due, ses clients revendiquent le paiement des sommes qui leur sont dues majorées d'un intérêt ; qu'enfin, la circonstance que M. WVZ WVZ et son épouse aient pris unilatéralement l'initiative de régler la somme de 119.050 euros dans la comptabilité du notaire chargé de la succession par un chèque du 26 mai 2003, et que M. WVZ WVZ ait procédé, le 4 août 2009, à la répartition de cette somme entre les différents associés non agréés à la demande de Maître ... en charge de l'étude de Maître ..., ne constitue pas la preuve de l'acceptation par l'ensemble des associés non agréés de la valeur fixée en 2002 par M. ... ; que comme l'ont justement retenu les premiers juges, ce prélèvement n'est pas libératoire dès lors que certains des associés non agréés ont refusé d'encaisser leur chèque (Courrier de Maître ... ... du 19 octobre 2009) ; que M. WVZ WVZ n'est donc pas fondé à soutenir qu'il y aurait eu un accord sur la valeur des parts du GFA de Plain Val rendant la vente parfaite et opposable aux parties intimées ; qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a constaté l'absence d'accord amiable et débouté M. WVZ WVZ de ses demandes tendant à voir dire les intimés irrecevables en leurs prétentions pour avoir donné leur accord au rachat des parts par Monsieur WVZ WVZ au prix de 119.050 euros par l'intermédiaire de leurs notaires et de leur avocat, dire que la vente des parts indivises dépendant de la succession de Madame ... du GFA du Plain Val à Monsieur WVZ WVZ est parfaite, subsidiairement, condamner les consorts WVZ WVZ à lui régler une somme de 264.377,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le refus d'honorer leur accord ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en application des articles des statuts précités, ce n'est qu'à défaut d'accord amiable que le prix des parts est déterminé par expertise réalisée par deux experts ; qu'en l'espèce, aucun accord amiable n'est intervenu ; que contrairement à ce qu'affirme Monsieur WVZ WVZ dans ses écritures, les demandeurs n'ont donné leur accord ni à la désignation de Monsieur ... en tant qu'expert ni à la valorisation des parts par celui-ci à la somme de 119.050 euros ; que s'agissant de la désignation de l'expert, WVZ WVZ WVZ se contente de procéder par voie d'affirmation mis produire la moindre pièce aux débats ; que s'agissant de la valorisation des parts - le courrier de Maître ... du 18 octobre 2002 ne fait état que de l'accord de trois héritiers, - le tableau de répartition établi selon Monsieur WVZ WVZ par Madame Y ne présente aucune valeur probatoire, - le projet de liquidation de la succession n'est comme son nom l'indique qu'un simple projet au demeurant non accepté par tous les héritiers, - les courriers des héritiers par lesquels ces derniers donnent pouvoir à Monsieur ... pour gérer toute opération de vente des valeurs mobilières comprises dans le succession sont sans rapport avec la question de la valorisation des parts du GFA, - le fait que tes fonds aient été versés par Monsieur WVZ WVZ une première fois entre les mains du Notaire et une seconde fois entre les mains des autres héritiers est sans effet dans la mesure où ces derniers ont retourné les dits chèques, - les courtiers de Maître ... des 21 novembre 2003 et 9 novembre 2004 aux termes desquels il est indiqué que ses clients acceptaient de signer le partage à condition que Monsieur WVZ WVZ supporte les intérêts entre la date du décès et le paiement effectif sont également sans effet dans la mesure où il n'est pas établi que Maître ... avait pouvoir pour engager l'ensemble des héritiers, - le courrier de Maître ... du 22 février 2007 fait certes état du projet de partage et d'une valeur de 119.050 euros mais critique par la suite cette évaluation ; qu'à défaut d'accord amiable sur la valeur de ces parts, il y a lieu d'appliquer la procédure prévue par les statuts à savoir non pas deux expertises réalisées par deux experts différents mais une expertise réalisée par deux experts, l'un choisi par les demandeurs, l'autre par Monsieur WVZ WVZ ;
ALORS QUE l'accord des parties sur la valeur des parts sociales n'est soumis à aucune condition de forme ; que par courrier en date du 18 octobre 2002 (prod. 5) Maître ... relevait que Mesdames ... et Y avaient donné leur accord pour la reprise des 7/8e indivis des parts du GFA de Plain Val par Monsieur WVZ WVZ au prix de 119.050 euros, déterminé par Monsieur ... ; que de même, par courriers en date du 21 novembre 2003 (prod. 6), Maître ..., notaire, a clairement fait savoir que ses clients accepteraient de payer le partage à condition que Monsieur WVZ WVZ supporte les intérêts entre la date du décès et le paiement effectif ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces courriers ne permettaient pas d'établir que certains des héritiers avaient donné leur accord quant au rachat des parts du GFA au prix de 119.050 euros, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1583 du Code civil.

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