Circ. DACG, n° 2004-04, du 14-05-2004, Présentation des dispositions de procédure pénale immédiatement applicables de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

Circ. DACG, n° 2004-04, du 14-05-2004, Présentation des dispositions de procédure pénale immédiatement applicables de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

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L8016H3B



Circulaire DACG 2004-04 E8 du 14 mai 2004

Présentation des dispositions de procédure pénale immédiatement applicables de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité


POUR ATTRIBUTION

Procureurs généraux - Premiers présidents des cours d'appel - Procureurs de la République - Magistrats du siège


Textes modifiés ou créés :
Art. 2-1, 7, 8, 15-3, 30, 35, 36, 40-1, 40-3, 40-4, 41-1, 41-2, 41-3, 41-4, 48-1, 43, 52, 53, 55-1, 56, 60-1, 60-2, 62, 63-1, 74, 74-2, 77-1-1, 77-1-2, 78, 82-3, 83, 90-1, 99-3, 99-4, 100-7, 119, 137-1, 137-4, 148, 148-2, 149, 152, 153, 154-2, 163, 164, 166, 167, 186, 201, 207, 212-2, 217, 260, 264, 273, 281, 288, 307, 308, 331, 339, 382, 394, 396, 398-1, 399, 464, 474, 495, 495-3, 495-1, 505-1, 511, 547, 586, 612-1, 626-5, 706-56, 706-61, 706-71, 706-72, 803-2, 803-3 du CPP
Art. 112-2, 434-7-1 du CP
Art. L. 2211-2, L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales
Art. L. 412-8 du code de la sécurité sociale

Art. L. 331-9 du code de l'organisation judiciaire
Art. 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse


La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité procède à de très nombreuses modifications de procédure pénale concernant les règles relatives à l'action publique, à l'enquête, à l'instruction, à la détention provisoire et au jugement, qui tendent soit à consacrer ou à préciser les pratiques judiciaires actuelles, soit à simplifier les règles applicables ou à renforcer leur cohérence. Pour la plupart, ces dispositions résultent de demandes formulées par les praticiens du siège ou du parquet, et notamment des recommandations figurant dans les rapports annuels de la Cour de cassation.

La présente circulaire a pour objet de commenter l'ensemble de ces dispositions qui sont d'application immédiate. Les dispositions procédant à des réformes d'une plus vaste ampleur et dont l'entrée en vigueur est différée au 1er octobre 2004 ou à des dates ultérieures, de même que celles nécessitant des décrets d'application, seront commentées dans des circulaires spécifiques.

I. - DISPOSITIONS CONCERNANT L'ACTION PUBLIQUE

1. Dispositions relatives à l'opportunité des poursuites

1.1. Consécration du principe de l'opportunité des poursuites et institution du principe de la nécessité d'une réponse pénale en cas d'infraction commise par une personne identifiée

L'article 68 de la loi insère dans le code de procédure pénale un nouvel article 40-1 (l'ancien article 40-1 devenant un article 40-4) qui dispose que : " lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :

1° Soit d'engager des poursuites ;

2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;

3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. "

Cette disposition consacre ainsi expressément le principe de l'opportunité des poursuites - en indiquant clairement que le procureur décide ce qui lui paraît " opportun " - tout en soulignant que la réponse pénale que le procureur de la République peut apporter lorsqu'une infraction est commise par une personne identifiée doit, en principe, consister soit en la mise en mouvement de l'action publique, soit en une procédure alternative.

Le texte affiche en effet clairement l'objectif de la généralisation de la réponse pénale puisque le classement sans suite " en opportunité ", lorsque l'auteur des faits est connu, ne doit intervenir que si des circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.

Il demeure qu'il appartient au seul procureur de la République d'apprécier la nature de ces circonstances, que la loi ne précise ni ne limite, pour décider d'un classement sans suite, sous réserve des instructions générales d'action publique qui lui ont été adressées.

Il convient toutefois d'indiquer que l'objectif de généralisation de la réponse pénale, qui peut, dans les cas les moins graves, consister dans la première des mesures alternatives de l'article 41-1, à savoir le rappel à la loi, devrait avoir pour conséquence d'inciter les parquets à utiliser plus fréquemment cette mesure, notamment dans des cas où, par le passé, la procédure faisait l'objet d'un simple classement sans suite en raison de la faiblesse du trouble à l'ordre public ou du préjudice. Cette mesure n'impose en effet nullement une notification verbale par un officier de police judiciaire ou un délégué du procureur de la République, mais peut consister dans l'envoi, par le procureur, d'un courrier à l'auteur des faits lui rappelant les peines encourues, l'informant qu'en raison des circonstances il a été décidé de ne pas engager des poursuites et lui indiquant que cette décision pourra être revue dans le temps de la prescription en cas de commission d'une nouvelle infraction (1). Un modèle d'imprimé en ce sens, invitant l'intéressé à retourner un récépissé par lequel il reconnaît avoir reçu cet avertissement est joint en annexe de la circulaire.

1.2. Information de la victime

1° Information de la victime en cas de poursuites ou d'alternative aux poursuites.

Le nouvel article 40-2 dispose dans son premier alinéa que le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées (…) des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte (…).

Cette disposition tend simplement à regrouper au sein d'un même article - dont le deuxième alinéa traite de l'hypothèse des classements sans suite - le principe d'information de la victime des suites données à sa plainte.

Elle n'a toutefois en pratique aucune conséquence, car l'obligation d'information de la victime en cas de procédure alternative de l'article 41-1, de composition pénale ou de poursuites résulte déjà de la nature même de ces procédures et/ou des dispositions législatives qui les concernent (en particulier, les alternatives de l'article 41-1 n'impliquant pas l'intervention - et donc l'information à ce titre - de la victime, comme le rappel à la loi, l'orientation ou la régularisation, donnent lieu ensuite à un classement, dont la victime devait déjà être avisée en application de l'article 40).

Le premier alinéa de l'article 40-1 n'impose ainsi nullement aux procureurs d'adresser un avis distinct que ceux déjà prévus par les textes ou la pratique - comme l'avis d'audience en cas de poursuites devant le tribunal correctionnel - même si ces avis peuvent intervenir un certain temps après que le procureur a pris sa décision sur l'action publique.

2° Information de la victime en cas de classement sans suite.

L'information de la victime en cas de classement sans suite, auparavant prévue de façon générale depuis 1985 par le premier alinéa de l'article 40, est désormais prévue par le deuxième alinéa du nouvel article 40-2 (et l'article 40 est en conséquence modifié par coordination).

Cet alinéa a pour principal objectif d'inscrire dans la loi ce qui correspond aux pratiques judiciaires actuelles, à savoir que les avis de classement sont motivés, en indiquant que toute décision de classement doit mentionner les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.

Cette motivation correspond d'ores et déjà aux critères de classement figurant dans la nomenclature utilisée par les parquets et servant à l'établissement des cadres statistiques.

Toutefois, pour tenir compte des difficultés matérielles rencontrées par les bureaux d'ordre, le VII de l'article 207 de la loi prévoit, à titre temporaire jusqu'au 31 décembre 2007, date à laquelle devrait fonctionner le bureau d'ordre national informatisé " Cassiopée " (cf. également infra I.5.4), une rédaction transitoire du deuxième alinéa de l'article 40-2, prévoyant que l'obligation d'avis motivé des classements sans suite ne concerne que les procédures dans lesquelles l'auteur des faits est identifié.

En cas de plainte déposée contre une personne non identifiée, la victime devra en effet être avisée par les services de police ou de gendarmerie, conformément aux dispositions transitoires de l'article 15-3 du code de procédure pénale ajouté par l'article 207 (VII) de la loi, qu'elle ne sera informée par le parquet des suites données à sa plainte qu'en cas d'identification de l'auteur (cf. infra II.6.1).

Cette limitation de l'obligation légale d'information du parquet aux seuls cas dans lesquels l'auteur des faits est identifié ne signifie toutefois nullement qu'en cas de plainte concernant des infractions d'une particulière gravité, notamment en cas d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la victime, commises par une personne non identifiée à l'issue de l'enquête, le procureur de la République ne devra pas en pratique informer la victime s'il estime ne pas devoir ouvrir une information contre X.
Il en sera en particulier ainsi en cas de plainte déposée pour des infractions de nature sexuelle commises sur des mineurs - pour lesquelles l'ancienne rédaction de l'article 40 prévoyait déjà un avis de classement motivé, que l'auteur des faits soit ou non identifié.

1.3. Information des autorités de l'article 40 du code de procédure pénale

Le nouvel article 40-2 prévoit également l'information des personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40 qui auraient dénoncé des crimes ou délits au procureur de la République.

Il s'agit là de la consécration et de la généralisation de pratiques qui ont lieu dans certaines juridictions, et qui constituent la contrepartie logique à l'obligation de dénonciation qui pèse sur ces autorités.

Le texte prévoit que le procureur doit les aviser des suites de la procédure, que les faits dénoncés aient donné lieu à un classement sans suite ou qu'ils aient donné lieu à des poursuites ou des alternatives aux poursuites.

En cas de classement sans suite, il résulte des dispositions transitoires de l'article 207 de la loi que ce n'est que lorsque la dénonciation met en cause une personne identifiée que l'avis doit être adressé, même si rien n'interdit au procureur d'informer l'autorité de signalement d'un classement motivé par le défaut d'élucidation de l'affaire.

Dans les autres cas, l'obligation d'information n'exige pas d'aviser l'autorité de signalement de l'évolution de la procédure ni du résultat de celle-ci et n'implique pas que cette information doive intervenir dès que le procureur de la République a choisi telle ou telle option procédurale.

Ainsi, la simple information que des poursuites ont été engagées répond aux exigences de la loi, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer ultérieurement la nature du jugement qui interviendra. De même le procureur peut préférer, selon la nature des faits et l'autorité de signalement, n'informer cette dernière, en cas de poursuite et de condamnation, que lorsque le jugement aura été prononcé.

Enfin, en cas de dénonciation contre personnes non dénommées et qui a donné lieu à des poursuites ou des alternatives aux poursuites contre les auteurs identifiés des infractions, l'obligation d'information n'implique pas que le parquet doive faire connaître l'identité de ces personnes.

1.4. Consécration de l'existence d'un recours hiérarchique devant le procureur général en cas de classement sans suite du procureur de la République

L'article 68 de la loi a inséré dans le code de procédure pénale un nouvel article 40-3 précisant que toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation.

Cet article ne fait que consacrer l'existence du recours hiérarchique auprès du procureur général depuis toujours reconnu par la doctrine et par la pratique.

La notion de " personne ayant dénoncé les faits " doit être interprétée largement, et ce recours peut ainsi être exercé non seulement par des victimes dont la plainte aurait été classée sans suite (même si la victime peut préférer décider de mettre elle-même l'action publique en mouvement, comme elle en a la possibilité), mais également par des tiers qui auraient signalé une infraction et notamment par les autorités prévues au deuxième alinéa de l'article 40.

Bien évidemment, la consécration législative de ce recours n'impose nullement que les avis de classement adressés par le procureur de la République doivent expressément en mentionner l'existence, le législateur n'ayant pas exigé une telle information - contrairement à ce qui est prévu dans d'autres hypothèses - celle-ci ne lui ayant en effet pas paru opportune.

L'article 40-3 précise logiquement la suite que le procureur général doit réserver à ce recours, en indiquant que celui-ci peut, dans les conditions prévues à l'article 36, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites, mais que s'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé. Cette exigence d'information par le procureur général qui rejette le recours formé devant lui, bien que son non-respect soit par nature sans conséquence juridique, constitue en réalité la seule nouveauté de cette disposition par rapport au droit actuel.

Il convient de considérer que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 40-2 sont alors applicables, ce qui implique d'une part que le procureur général doit indiquer les raisons d'opportunité ou de droit motivant le rejet du recours et que, d'autre part, pendant la période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2007, il n'est pas juridiquement indispensable de répondre à un recours lorsque l'auteur des faits n'est pas identifié, même si, en pratique, il peut paraître opportun de le faire, spécialement s'il s'agit de faits graves et que le recours émane de la victime.

2. Alternatives aux poursuites

Les commentaires qui suivent ont pour objet de préciser les modifications apportées par la loi du 9 mars 2004 aux procédures dites " de troisième voie ", et ils doivent évidemment être lus au vu des instructions de politique d'action publique figurant dans la circulaire du 16 mars 2004 relative à la politique pénale en matière de réponses alternatives aux poursuites et de recours aux délégués du procureur de la République.

2.1. Dispositions concernant les alternatives de l'article 41-1

Les articles 69 et 70 de la loi modifient l'article 41-1 du code de procédure pénale sur les quatre points suivants.

1° Rôle des officiers de police judiciaire, des délégués et des médiateurs du procureur de la République.

Le premier alinéa de l'article 41-1 est modifié afin de consacrer le rôle des officiers de police judiciaire et des délégués et médiateurs du procureur de la République dans la mise en oeuvre des mesures prévues par cet article, qui résulte actuellement de la pratique judiciaire et, pour les délégués et les médiateurs, des dispositions réglementaires du code de procédure pénale.

Cette modification, principalement destinée à reconnaître l'importance croissante des délégués et des médiateurs, n'a toutefois aucune conséquence pratique.

En particulier, le fait que soit désormais explicitement mentionnée la possibilité pour le procureur d'agir par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire ne doit pas remettre en cause les pratiques actuelles, qui font que seules les premières mesures prévues par l'article 41-1, et spécialement celle de rappel à la loi, peuvent être confiées à un officier de police judiciaire, dans les seuls cas où cette mesure s'inscrit directement dans la continuité d'une audition ou d'une garde à vue. Cette modification ne permet pas de confier aux officiers de police judiciaire des missions de médiation, qui sont réservées aux seuls médiateurs du procureur de la République conformément aux dispositions de l'article R. 15-33-30 du code de procédure pénale, et qui ne peuvent être non plus confiées à des délégués. Elle ne justifie pas non plus qu'il soit demandé à un officier de police judiciaire, alors que l'enquête de police a été clôturée, de reconvoquer une personne pour procéder à un rappel à la loi, une telle mission pouvant légitimement être considérée comme une tâche indue.

2° Consécration des mesures de stages et de formations.

Le 2° de l'article 41-1 relatif aux mesures d'orientation, déjà complété par la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière pour faire expressément référence aux stages de sensibilisation à la sécurité routière, a été complété pour préciser que ces mesures peuvent, d'une manière générale, consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté.

Cette précision ne fait que consacrer les pratiques actuelles.

La référence au stage de citoyenneté, par ailleurs prévue en tant que peine alternative par le nouvel article 131-5-1 du code pénal résultant de l'article 44 de la loi est pour l'instant sans portée pratique, cet article 131-5-1 devant être précisé par décret et son entrée en vigueur étant différée au 1er octobre 2004.

3° Droits de la victime : procédure d'injonction de payer.

Afin d'améliorer les droits de la victime, le 5° de l'article 41-1 relatif à la mesure de médiation a été complété par les précisions suivantes.

Il est tout d'abord indiqué qu'en cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République devra en dresser procès-verbal, qui sera signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur sera remise.

Cette exigence de formalisme, qui ne fait toutefois que consacrer les pratiques les plus couramment répandues, a été instituée pour favoriser l'indemnisation de la victime.

Les nouvelles dispositions précisent en effet que si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci pourra, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile.

Il s'agit là d'une extension du domaine d'application de la procédure d'injonction de payer, et la procédure civile applicable en cette matière pourra si nécessaire être adaptée par décret.

4° Principe de la gradation de la réponse pénale.

Enfin, l'article 70 de la loi complète l'article 41-1 du code de procédure pénale afin de préciser qu'en cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites, ce qui renforce évidemment la cohérence de l'action du parquet, comme l'indiquait ma circulaire précitée du 16 mars 2004.

Cette disposition n'oblige toutefois nullement les parquets à mettre systématiquement en oeuvre ces procédures en cas d'échec des alternatives de l'article 41-1, le principe général demeurant celui de l'opportunité des poursuites et la notion d'élément nouveau étant laissée à l'appréciation du magistrat.

2.2. Extension et renforcement de l'efficacité de la procédure de composition pénale

L'article 71 de la loi réécrit les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale relatifs à la composition pénale dont la procédure est modifiée sur les points suivants.

1° Extension du champ d'application de la composition pénale.

A l'origine cantonnée à certains délits ou contraventions limitativement énumérés, la composition pénale est désormais applicable à l'ensemble des contraventions et à l'ensemble des délits punis jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, qu'il s'agisse d'infractions prévues par le code pénal, d'autres codes ou des lois ou décrets particuliers.

Cette extension est immédiatement applicable (y compris aux infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004, dans la mesure où il s'agit d'une procédure alternative aux poursuites).

S'agissant de la composition pénale en matière délictuelle de l'article 41-2, le premier alinéa lève par ailleurs une ambiguïté de la rédaction antérieure en précisant que cette procédure est applicable aux contraventions connexes (ce qui permet par exemple de l'utiliser contre une personne ayant commis à la fois des violences délictuelles et des violences contraventionnelles (2)).

L'avant-dernier alinéa de l'article 41-2 précise toutefois que la procédure de composition pénale n'est applicable ni aux mineurs de dix-huit ans - ce qui était déjà le cas - ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques, ces exceptions, pour partie similaires à celles prévues par l'article 397-6 en matière de comparution immédiate, étant justifiées par l'élargissement de principe du domaine de cette procédure. En particulier, de par la gravité du dommage qui en est résulté, le législateur a considéré que les délits d'homicides involontaires, de droit commun ou commis par le conducteur d'un véhicule à moteur, ne devaient pas pouvoir faire l'objet d'une composition pénale.

2° Modifications et multiplication des mesures susceptibles d'être proposées par le procureur de la République.

a) Modifications concernant l'amende de composition et la remise du permis de chasser.

Le double plafond prévu par l'ancien article 41-2 - moitié de l'amende encourue sans excéder 3 750 euros - est supprimé, le procureur pouvant proposer une amende dont le maximum est celui de l'amende encourue. Le législateur a en effet estimé que ce double plafond ne se justifiait plus du fait de l'élargissement du domaine d'application de la procédure et dans la mesure où l'amende de composition suppose l'accord de l'intéressé. En pratique toutefois, cette suppression ne devrait pas avoir d'incidence pratique importante dans la plupart des affaires, étant rappelé que l'amende de composition doit être fixée au regard des charges et des ressources de la personne.

Par ailleurs, la durée maximale de la remise du permis de chasser, mesure désormais prévue par le 5° de l'article 41-2, est élevée de quatre à six mois, comme c'est déjà le cas pour la durée de remise du permis de conduire, désormais prévue par le 4° de l'article.

b) Création de nouvelles mesures.

En matière délictuelle, le procureur peut désormais proposer également sept nouvelles mesures. Si l'application immédiate de certaines de ces mesures ne soulève pas de difficultés, les modalités de mise en oeuvre de la plupart d'entre elles devront être précisées par décret, les articles R. 15-33-38 et suivants et R. 121-2 du code de procédure pénale devant être complétés à cette fin.

Les nouvelles mesures que peut proposer le procureur de la République sont les suivantes :

- remise du véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ; cette mesure devra être précisée par décret, notamment par renvoi aux dispositions des articles R. 131-5 et suivants du code pénal ;

- engagement de ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et de ne pas utiliser de cartes de paiement ; cette mesure sera précisée par décret ;

- engagement de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l'exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement ;

- cette mesure sera précisée par décret ;

- engagement de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou de ne pas entrer en relation avec elles ; cette mesure sera précisée par décret, qui indiquera notamment que la ou les victimes doivent en être avisées ;

- engagement de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ; bien que cette mesure puisse être immédiatement mise en oeuvre, l'article R. 15-33-48 du code de procédure pénale sera

complété afin de préciser que les services de police ou de gendarmerie pourront être informés de cette mesure et pourront constater sa non-exécution ;

- engagement de ne pas quitter le territoire national et remise du passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ;

- accomplissement, le cas échéant aux frais de la personne, d'un stage de citoyenneté : cette mesure ne sera applicable qu'en même temps que seront applicables les dispositions générales concernant la peine de stage de citoyenneté, prévue par le nouvel article 131-5-1 du code pénal créé par l'article 44 de la loi, dont l'entrée en vigueur est reportée au 1er octobre 2004 et qui doit être précisée par décret en Conseil d'Etat.

Après la parution du décret modifiant les articles R. 15-33-38 et suivants, de nouveaux imprimés de composition pénale faisant état de ces nouvelles mesures, accompagnés le cas échéant d'instructions complémentaires, seront diffusés au sein des juridictions.

3° Conséquences de l'échec de la procédure.

Le douzième alinéa de l'article 41-2 prévoit désormais que si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau.

Est ainsi posé le principe, qui participe directement de la logique de la procédure, de la cohérence des choix du parquet et de la crédibilité de son action, que l'échec de la procédure, lorsqu'il est imputable à l'auteur de l'infraction, doit normalement conduire le procureur de la République à engager des poursuites.

Comme par le passé, cet alinéa précise qu'en cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.

Bien évidemment, ces éléments de faits peuvent également conduire le procureur à renoncer aux poursuites.

Les observations faites à propos des alternatives de l'article 41-1 (supra I.2.1.4) demeurent par ailleurs valables.

4° Caractère interruptif des actes de la composition pénale.

Le nouveau treizième alinéa de l'article 41-2 dispose désormais que les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l'action publique. Cette règle, qui donne aux actes de la composition pénale le même effet que les actes d'enquête, d'instruction ou de poursuite, se substitue à la règle, d'application complexe, qui prévoyait la suspension de la prescription entre la proposition de composition pénale et l'expiration des délais d'exécution.

5° Droits de la victime.

a) Compétence du juge unique.

En cas de procès sur les intérêts civils devant le tribunal correctionnel sur citation directe de la victime à la suite de la procédure de composition pénale, il est désormais prévu que le tribunal sera composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président.

Cette précision met en cohérence l'article 41-2 avec l'extension du juge unique en matière d'audience sur les seuls intérêts civils qui est opérée, de façon générale, par l'article 134 de la loi qui modifie à cette fin l'article 464 du code de procédure pénale.

b) Injonction de payer.

Le quatorzième alinéa de l'article 41-2 est complété afin de préciser que la victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile, une telle règle étant similaire à celle prévue en cas de médiation pénale.

Il peut être observé que ces nouvelles dispositions impliquent que la victime reçoive une copie de l'ordonnance de validation de la composition pénale, contrairement à ce qui était prévu par les pratiques antérieures préconisées par la circulaire du 11 juillet 2001 (envoi à la victime d'un simple avis d'ordonnance), puisque c'est au vu de ce document que statuera le juge civil.

Elles n'impliquent toutefois pas nécessairement que cette ordonnance reprenne l'ensemble des mesures acceptées par la personne, dont l'indemnisation de la victime. Comme par le passé, il suffit que figure dans l'ordonnance le visa de la requête en validation du procureur, qui vise elle-même le procès-verbal dans lequel figure les propositions acceptées par la personne, ce qui a pour conséquence d'intégrer ces propositions dans l'ordonnance de validation. Une copie de ce procès-verbal pourra ainsi être délivrée à la victime avec la copie de l'ordonnance. Ces documents seront adressés à la victime avec un nouveau formulaire de notification, dont un modèle figure en annexe de la présente circulaire, et qui informe la victime de son droit d'utiliser la procédure d'injonction de payer.

Il est toutefois également possible de compléter l'ordonnance de validation, pour y faire apparaître les engagements de l'auteur des faits vis-à-vis de la victime et permettre à ce document de se suffire à lui-même en cas de recours à la procédure d'injonction de payer.

6° Composition pénale en matière contraventionnelle.

L'article 41-3 du code de procédure pénale relatif à l'application de la procédure de composition pénale en matière contraventionnelle a été modifié afin de tenir compte des modifications apportées à l'article 41-2.

Comme cela a déjà été indiqué, cette procédure est étendue à l'ensemble des contraventions.

Par ailleurs la création de nouvelles mesures en matière délictuelle et l'extension de la procédure à toutes les contraventions a conduit le législateur à préciser si ces mesures étaient ou non applicables en matière contraventionnelle.

Ne sont ainsi pas applicables, en raison de leur trop grande sévérité, les mesures prévues par les 9° à 12° de l'article 41-2, à savoir les interdictions de rencontrer certaines personnes ou de paraître en certains lieux.

La mesure de travail non rémunéré n'est pas applicable aux contraventions de la première à la quatrième classes et ne pourra donc concerner que des contraventions de la cinquième classe.

Il en est de même des mesures de dessaisissement, remise du véhicule pour immobilisation, remise du permis de conduire ou de chasser et engagement de ne pas émettre des chèques, qui ne pourront donc concerner que des contraventions de la cinquième classe, sauf s'il s'agit de contraventions des quatre premières classes punies des peines complémentaires correspondant à ces mesures (confiscation, immobilisation du véhicule, interdictions de conduire, de chasser ou d'émettre des chèques) conformément aux dispositions des 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal.

Par ailleurs, lorsque ces mesures sont applicables, la durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois.

Enfin, le seuil maximal de l'amende de composition en matière de police n'est plus limité par l'article 41-3, autrement que par le montant maximal de l'amende encourue pour la classe de contravention considérée conformément aux nouvelles règles posées par l'article 41-2.

7° Couverture sociale des personnes effectuant un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale.

Le dixième alinéa (5°) de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale a été réécrit afin d'étendre expressément la couverture sociale, déjà prévue pour les détenus exécutant un travail pénal et les condamnés exécutant un travail d'intérêt général, aux personnes effectuant un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail, dans les conditions déterminées par décret.

Cette couverture était toutefois déjà prévue du fait du renvoi opéré par l'article R. 15-33-55 du code de procédure pénale à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. Elle implique que le service pénitentiaire d'insertion et de probation soit désigné pour mettre en oeuvre du travail non rémunéré.

8° Modification des dispositions réglementaires concernant l'audition devant le juge de validation et la mesure de remise du permis de conduire (suppression du permis blanc).

La présente circulaire est l'occasion de préciser que le décret n° 2004-243 du 17 mars 2004 relatif au placement sous surveillance électronique a modifié les dispositions réglementaires des articles R. 15-33-40 et R. 15-33-41 du code de procédure pénale sur la composition pénale afin de tirer certaines conséquences, d'une part, de la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice et, d'autre part, de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière.

L'article R. 15-33-40 ne prévoit plus l'information de la personne à qui est proposée une composition pénale de sa possibilité de demander à être entendue par le magistrat chargé de la validation, ce droit ayant été supprimé par la loi du 9 septembre 2002.

L'article R. 15-33-41 précise désormais que la possibilité d'aménager la mesure de remise du permis de conduire pour les besoins de l'activité professionnelle de la personne ne s'applique pas lorsque les textes réprimant l'infraction considérée interdisent un tel aménagement.

Une composition pénale concernant une personne auteur d'un délit de blessures involontaires commis par un conducteur, ou des délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou après avoir fait usage de stupéfiants, infractions pour lesquelles la loi du 12 juin 2003 a supprimé les possibilités d'aménagement de la peine de suspension du permis de conduire, ne peut ainsi donner lieu à la remise d'un permis blanc.

3. Prescription de l'action publique

3.1. Allongement de la prescription pour les délits de presse raciste

L'article 45 de la loi porte de trois mois à un an le délai de prescription pour les délits suivants : provocation à la discrimination et à la haine raciale, contestation des crimes contre l'humanité, diffamation raciale et injure raciale, en insérant à cette fin dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse un nouvel article 65-3.

Cet allongement de la prescription est justifié par la gravité de ces infractions - qui demeurent, pour l'essentiel, les seuls délits de la loi de 1881 punis de peine d'emprisonnement depuis la loi du 15 juin 2000 - et la difficulté qui existe très souvent à constater leur commission et/ou à identifier les auteurs, notamment lorsqu'il s'agit de messages racistes ou antisémites diffusés par Internet.

Il permettra aux parquets de mettre plus facilement en oeuvre les instructions générales leur demandant en cette matière de faire preuve de vigilance dans la constatation de ces faits ainsi que de fermeté et de systématisme dans la mise en mouvement de l'action publique.

Compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation en cette matière (Crim. 11 mars 2003), il convient de considérer que cette prescription d'un an est également applicable aux contraventions de diffamations, d'injures et de provocations racistes non publiques prévues par les articles R. 624-2, R. 625-7 du code pénal.

3.2. Allongement de la prescription pour les crimes et délits sexuels commis contre les mineurs

Depuis plusieurs années, les infractions commises contre les mineurs, et notamment les infractions sexuelles, faisaient l'objet d'un régime de prescription particulier, prévu par les articles 7 et 8 du code de procédure pénale.

La première règle était que le point de départ de la prescription était différé à la majorité de la victime.

La seconde règle était que pour certains délits graves (agressions ou atteintes sexuelles aggravées sur mineur), la durée de la prescription était, comme en matière criminelle, de dix ans et non de trois ans, ce qui permettait aux victimes de dénoncer les faits jusqu'à 28 ans.

Le législateur a toutefois considéré que ces règles ne permettaient pas de prendre suffisamment en compte la nature de ces faits et les difficultés pour les victimes d'en révéler l'existence.

L'article 72 de la loi a ainsi modifié les articles 7 et 8 du code de procédure pénale afin, tout en maintenant le point de départ différé à la majorité et l'assimilation de certains délits à des crimes, de porter la durée du délai de prescription, pour les crimes ou les délits assimilés aux crimes, de 10 ans à 20 ans, et pour les autres délits, de 3 à 10 ans.

Il en résulte que les victimes de ces infractions et notamment les victimes d'inceste pourront déposer plainte jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de 28 ans ou, pour les faits les plus graves, de 38 ans, ce qui correspond le plus souvent à une période de leur vie où leur maturité et leur évolution leur permettent enfin de dénoncer des faits jusque là indicibles.

Il peut être précisé que l'article 7 vise désormais, lorsqu'ils sont commis contre les mineurs, les crimes mentionnés à l'article 706-47 du code de procédure pénale, donc les crimes de nature sexuelle, alors qu'étaient auparavant concernés, du moins en théorie, tous les crimes, quels qu'ils soient, commis contre les mineurs (y compris par exemple un vol à main armée). L'article 8 ne vise de même que les délits de nature sexuelle relevant de l'article 706-47. Tout en allongeant la prescription, la réforme s'est ainsi cantonnée aux infractions pour lesquelles une prescription plus longue présentait une réelle utilité sociale (3).

3.3. Modification des règles concernant l'entrée en vigueur des réformes en matière de prescription de l'action publique

L'article 72 de la loi modifie enfin le 4° de l'article 112-2 du code pénal relatif à l'application de la loi dans le temps des lois de prescription qui prévoyait que la loi nouvelle n'était pas applicable immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur si elle avait pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé.

Ce principe de non-application immédiate qui ne répondait à aucune exigence constitutionnelle, était toutefois très critiqué par les praticiens et la doctrine qui rappelait que " ce qui fait l'intérêt d'une prescription, c'est son dernier

jour : tant que ce jour n'est pas atteint, le délinquant n'a aucun droit acquis à l'impunité : il n'est pas à l'abri d'une poursuite puisque des actes interruptifs peuvent intervenir " (Merle et Vitu).

La loi supprime donc la règle interdisant l'application immédiate des lois de prescription quand elles auraient pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé. Par contre, une prescription plus longue ne peut bien sûr pas rouvrir une prescription déjà acquise.

Il résulte de cette modification que les réformes précitées en matière de prescription des délits de presse racistes et des infractions sexuelles commises contre les mineurs sont immédiatement applicables aux prescriptions en cours.

Ainsi, un inceste commis en 1980 contre un enfant de dix ans, qui pouvait être poursuivi jusqu'en 1998 selon les anciens textes et qui aurait pu l'être jusqu'en 2008 selon les nouveaux demeure prescrit. En revanche, un inceste commis en 1985 contre un enfant de 8 ans, poursuivable jusqu'en 2005 selon les anciens textes, pourra l'être jusqu'en 2015. D'une manière générale, toutes les personnes nées après le 11 mars 1976 bénéficient de la nouvelle prescription de 20 ans. Un tableau récapitulant les différentes prescriptions pénales figure en annexe.

4. Compétence territoriale

4.1. Création d'un nouveau critère de compétence territoriale lié au lieu de détention

L'article 111 de la loi complète les articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale afin d'ajouter aux trois critères de compétence territoriale traditionnels du procureur de la République, du juge d'instruction et du tribunal correctionnel - lieu de commission des faits, lieu de résidence de l'auteur ou complice des faits, lieu d'arrestation des auteurs ou complice - le lieu de détention d'une de ces personnes. L'article 112 procède aux coordinations nécessitées par ces modifications.

Comme cela a été indiqué au cours des débats, il s'agit en pratique d'un critère de compétence subsidiaire.

S'il est de nature à limiter le nombre d'extractions des personnes détenues pour les faire comparaître devant une juridiction d'instruction ou de jugement éloignée du lieu de détention, il ne doit en effet pas être privilégié au détriment du critère du lieu des faits, qui est le plus souvent retenu, notamment dans l'intérêt de la victime.

Par ailleurs, il ne serait évidemment pas souhaitable que soient systématiquement regroupées dans les juridictions à proximité desquels se trouvent des établissements pénitentiaires pour condamnés les procédures concernant ces derniers, sous peine d'engorger ces juridictions.

Ce critère a simplement pour objet de donner une plus grande souplesse dans la détermination de la juridiction compétente, en accord entre les différents parquets concernés, comme c'est déjà le cas lorsque les trois critères de compétence traditionnels conduisent à rendre territorialement compétentes plusieurs juridictions différentes.

La réforme permet notamment, lorsqu'une enquête effectuée sous la direction du procureur de la République du lieu des faits met en cause une personne détenue dans un autre ressort, que ce magistrat adresse la procédure au procureur du lieu de détention pour poursuites et audiencement de l'affaire, s'il s'agit d'une infraction n'ayant pas causé de préjudice à une victime identifiée (par exemple en cas de tentative d'évasion commise par la personne à l'occasion d'une comparution devant la première juridiction).

Bien évidemment, dans le cas où une juridiction d'instruction ou de jugement aurait déjà été saisie, le transfert de la procédure auprès de la juridiction du lieu de détention ne peut résulter d'une simple transmission du parquet, mais nécessite alors une requête en dessaisissement sur le fondement de l'article 664 du code de procédure pénale, le nouveau critère de compétence ne permettant pas de dessaisir une juridiction déjà saisie.

En pratique, il conviendra pour appliquer ces nouvelles dispositions de respecter les deux points suivants.

En premier lieu, l'accord du parquet compétent en raison du lieu de détention devra être sollicité et obtenu par le parquet initialement saisi avant toute transmission de la procédure à celui-ci.

En second lieu, il conviendra de vérifier que le lieu de détention n'est pas appelé à changer rapidement, faute de quoi la saisine de ce parquet perdrait toute signification et ne pourrait que susciter des difficultés supplémentaires.

4.2. Compétence territoriale concernant les affaires mettant en cause des dépositaires de l'autorité publique ou des personnes chargées d'une mission de service public habituellement en relation avec la juridiction

L'article 125 de la loi complète l'actuel article 43 du code de procédure pénale relatif aux critères de compétence du procureur de la République afin de permettre la délocalisation d'une affaire avant même qu'une juridiction soit saisie, par exemple au cours d'une enquête. Il s'agit d'une mesure très utile de simplification par rapport au droit antérieur qui ne permettait le dépaysement, après mise en mouvement de l'action publique, que dans le cadre d'une requête en dessaisissement pour bonne administration de la justice adressée à la chambre criminelle de la Cour de cassation.

La loi prévoit donc que lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause comme auteur ou comme victime, une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut soit d'office, soit sur proposition du procureur de la République, soit à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche dans le ressort de la cour d'appel.

Sont ainsi concernées des procédures mettant par exemple en cause, pour des faits en relation ou non avec l'activité professionnelle des intéressés, des magistrats de la juridiction, des avocats du Barreau local, des officiers ou agents de police judiciaire des services ou unités du ressort ou des élus municipaux faisant notamment partie des dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance, que ces personnes soient impliquées dans la procédure comme auteurs ou comme victimes d'une infraction.

Cette disposition évite ainsi que le procureur de la République appelé à décider de la mise en mouvement de l'action publique puisse être soupçonné de partialité, en permettant à un magistrat qui n'a pas de contact professionnel avec les personnes en cause de prendre cette décision, et, le cas échéant, de classer sans suite la procédure pour des motifs de droit ou d'opportunité.

Il convient de souligner que ces nouvelles dispositions subordonnent la compétence de la juridiction voisine à une décision du procureur général, qui pourra prendre en pratique la forme d'une instruction écrite conforme à celle prévue par le nouvel article 36 du code de procédure pénale. Il conviendra donc, pour la légalité de la procédure, notamment si des poursuites sont engagées, que figurent au dossier ces instructions du procureur général. A défaut en effet, la procédure risquerait d'être annulée comme étant soumise à une juridiction territorialement incompétente. Un modèle de décision figure en annexe de la présente circulaire.

Même si les nouvelles dispositions précisent que la décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours, la délocalisation de la procédure auprès d'une juridiction autre que la juridiction la plus proche de celle normalement compétente constituerait également une cause de nullité : il appartient ainsi aux procureurs généraux de vérifier, pour chacun des tribunaux de grande instance du ressort de leur cour, quel est le tribunal géographiquement le plus proche, notion qui doit être appréciée au regard de la distance séparant à vol d'oiseau les différentes juridictions (4).

Il convient enfin de préciser que ces dispositions ont vocation à ne s'appliquer qu'avant toute mise en mouvement de l'action publique, et qu'elles ne peuvent évidemment permettre de dessaisir une juridiction d'instruction ou de jugement qui aurait déjà été saisie. Dans un tel cas, une requête auprès de la chambre criminelle en application de l'article 665 du code de procédure demeure alors indispensable.

Les procureurs de la République et les procureurs généraux ne devront pas hésiter à faire application des nouvelles dispositions de l'article 43 en cas de plaintes mettant en cause des personnes relevant de ces dispositions, ou de plaintes déposées par de telles personnes, notamment lorsqu'elles concernent des faits commis dans l'exercice de leur activité professionnelle.

5. Dispositions diverses

5.1. Consécration du rôle du garde des sceaux et des procureurs généraux

Les articles 63 et suivants de la loi consacrent dans le code de procédure pénale le rôle du garde des sceaux et celui des parquets généraux en matière de conduite et de coordination de la politique d'action publique.

1° Consécration du rôle du garde des sceaux.

Les deux premier alinéas du nouvel article 30 du code de procédure pénale résultant de l'article 63 de la loi disposent que " le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République. A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique ".

Le troisième alinéa de l'article 30 se borne à reprendre, sans aucune modification de fond, les dispositions de l'ancien article 36 concernant le pouvoir du garde des sceaux de recourir aux instructions individuelles.

2° Consécration du rôle des procureurs généraux.

L'article 64 de la loi a modifié l'article 35 du code de procédure pénale afin de préciser le rôle du procureur général.

Les nouvelles dispositions précisent que celui-ci " veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort. A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de la République ainsi que la conduite de la politique d'action publique par les parquets de son ressort ".

Ces dispositions clarifient ainsi le rôle du procureur général en affirmant sa mission d'animation et de coordination de l'action des procureurs de la République.

Elles indiquent en outre que " sans préjudice des rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet ainsi que sur l'application de la loi ", consacrant ainsi dans la loi le rapport de politique pénale adressé chaque année depuis quatre ans par les parquets, de même que l'obligation pour ces derniers de rendre compte des affaires signalées.

Enfin, l'article 65 de la loi réécrit l'article 36 du code de procédure pénale, qui traite désormais des instructions individuelles que le procureur général peut donner aux procureurs de la République, auparavant prévues par le deuxième alinéa de l'article 37 (qui est supprimé par coordination) qui renvoyait à l'ancienne rédaction de l'article 36. Aucune modification de fond ne résulte dès lors de cette réécriture.

5.2. Clarification des relations entre les maires et les procureurs de la République

Tirant les conséquences des réflexions du groupe de travail " maires - parquets " quant à la nécessité de clarifier la situation au regard de l'actuel article 11, alinéa 3, l'article 73 de la loi introduit dans le code général des collectivités territoriales deux articles L. 2211-2 et L. 2211-3 indiquant :

- d'une part que le maire est tenu de signaler au procureur de la République les crimes ou délits dont il a connaissance (ce qui ne fait que rappeler les dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale) ;

- d'autre part que le procureur peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération inter communale, toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale. Ces dispositions offrent ainsi au procureur de la République la possibilité de communiquer aux maires des éléments d'information - y compris le cas échéant ceux soumis au secret de l'enquête et de l'instruction (5) - si cette communication paraît nécessaire à l'exercice par le maire des missions de prévention que la loi lui confie. Il s'agit là d'une application de la notion de secret partagé, puisque le maire sera alors soumis au secret professionnel.

Enfin, le texte prévoit que les maires sont informés dans les meilleurs délais par les responsables locaux de la police et de la gendarmerie des infractions causant un trouble grave à l'ordre public commises sur le territoire de la commune.

La mise en oeuvre des propositions du groupe de travail ci-dessus mentionné fera l'objet d'une circulaire distincte qui sera transmise avec, notamment, un " code de bonne conduite dans la circulation de l'information entre les maires et le ministère public ". Ce document, élaboré conjointement par la chancellerie et l'Association des maires de France, est destiné à accompagner la réforme législative en en garantissant une application efficace et équilibrée.

5.3. Constitution de partie civile

1° Associations de lutte contre le racisme.

Les articles 42 et 43 de la loi ont modifié l'article 2-1 du code de procédure pénale afin d'étendre les possibilités de constitution de partie civile des associations de lutte contre le racisme.

L'article 42 rend désormais possible l'action de ces associations en cas de menaces, de vol ou d'extorsion commis pour des mobiles racistes.

Cette modification est la conséquence de l'extension pour ces infractions de la circonstance aggravante de racisme, qui avait déjà été instituée pour d'autres infractions par la loi du 3 février 2003, et qui est opérée par les articles 39 et 40 de la loi.
L'article 43 donne par ailleurs à ces associations le droit de se constituer partie civile en cas d'infraction aux règles d'établissement et de conservation de fichier prévue par l'article 226-19 du code pénal, notamment lorsqu'un fichier comprend des informations sur la race, l'origine ou la religion d'une personne.

La nouvelle rédaction de l'article 2-1 précise enfin, dans un deuxième alinéa, que lorsque l'infraction a été commise contre une personne considérée individuellement, l'accord de cette personne (ou du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal s'il s'agit d'un mineur) sera nécessaire pour permettre l'action de l'association, du moins si l'accord peut être recueilli.

Une telle précision, qui existe pour la plupart des associations habilitées par la loi à se constituer partie civile pour défendre les intérêts qu'elle représente, est similaire à celle prévue par l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 pour la constitution des associations de lutte contre le racisme en matière de délit de presse.

2° Ordres professionnels des médecins, des sages-femmes et des chirurgiens-dentistes.

L'article 27 de la loi a complété les articles L. 4122-1 et L. 4123-1 du code de la santé publique afin de donner aux ordres professionnels des médecins, des sages-femmes et des chirurgiens-dentistes la possibilité de constitution de partie civile en cas d'infractions portant un préjudice direct ou indirect aux professions médicales, y compris en cas de menace ou de violence commise en raison de l'appartenance à ces professions.

5.4. Institution d'un bureau d'ordre national

Afin d'éviter les doubles poursuites et de permettre à un parquet, chaque fois qu'il est saisi d'un dossier, de savoir si la personne mise en cause fait déjà l'objet de précédents ou de poursuites ou de mesures alternatives dans un autre parquet du territoire national, l'article 75 de la loi a inséré dans le code de procédure pénale un nouvel article 48-1.

Cet article, qui doit être précisé par un décret d'application pris après avis de la Commission nationale informatique et libertés, institue en effet un bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires qui contiendra toutes les informations nominatives relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les parquets ou les juges d'instruction ainsi qu'aux suites données.

Ce bureau national ne sera effectif dans les juridictions actuellement équipées des applications mini et micro pénale, qu'avec la mise en service de fin 2005 à 2007, de l'application pénale informatique " Cassiopée ".

5.5. Recours en cas de refus de restitution par le parquet d'un objet saisi

L'article 126 de la loi a modifié l'article 41-4 du code de procédure pénale relatif au sort des objets saisis en fin de procédure, afin de combler un vide juridique signalé par la Cour de cassation dans ses derniers rapports annuels.

Désormais, toutes les décisions de refus de restitution prises par le parquet, quel qu'en soit le motif, et pas uniquement celles fondées sur la dangerosité du bien, peuvent être contestées devant le tribunal correctionnel - si la décision émane du procureur de la République - ou la chambre des appels correctionnels - si la décision émane du procureur général.

Un recours est ainsi possible en cas de refus justifié par exemple parce qu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ou parce que le droit de propriété du requérant est contesté.

II. - DISPOSITIONS CONCERNANT L'ENQUETE

1. Délit de divulgation des informations issues d'une enquête ou d'une instruction

Avant d'examiner les différentes modifications apportées par la loi du 9 mars 2004 pour renforcer la cohérence et l'efficacité des enquêtes, il peut être indiqué que l'article 13 de la loi a inséré dans le code pénal un nouvel article 434-7-1 instituant le délit de divulgation des éléments d'une procédure d'enquête ou d'instruction de nature à entraver les investigations.

Cette infraction complète utilement les dispositions du code pénal sanctionnant la violation du secret professionnel en réprimant de façon plus sévère et donc plus dissuasive - cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende - la violation du secret de l'enquête ou de l'instruction lorsqu'elle est faite au bénéfice de la ou des personnes impliquées et qu'elle est de nature à entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité (par exemple en révélant à un complice ou à un coauteur qu'il est recherché pour lui permettre de prendre la fuite, ou en lui indiquant les déclarations mensongères des autres participants pour lui permettre de les corroborer).

Ce délit est applicable à toute personne qui, du " fait de ses fonctions, a connaissance des informations issues de l'enquête ou de l'instruction en application des dispositions du code de procédure pénale, " ce qui englobe notamment les enquêteurs, les experts, les greffiers, les magistrats du siège et du parquet et également les avocats (comme cela résulte clairement des débats parlementaires : les avocats sont en effet destinataires des éléments du dossier en application notamment des articles 63-4 ou 114 du code de procédure pénale), mais exclut les journalistes (qui, s'il arrive qu'ils aient connaissance de ces informations - pour l'exercice de leur profession - n'en sont évidemment pas informés en application des dispositions du code de procédure pénale, mais le plus souvent en violation de ces dispositions).

S'agissant des avocats, l'infraction n'est toutefois évidemment édictée que " sans préjudice des droits de la défense ".

L'infraction suppose par ailleurs un élément intentionnel, conformément aux dispositions générales de l'article 121-3 du code pénal, et ne saurait résulter d'une simple négligence.

En revanche, la divulgation tombe sous le coup de cet article qu'elle soit directe ou indirecte : ainsi, le fait de donner des informations pouvant entraver la procédure à un membre de la famille d'une personne arrêtée en sachant que celui-ci va évidemment s'empresser de prévenir les complices de cette personne est incriminé.

2. Durée et prolongation de l'enquête de flagrance

Les dispositions générales de l'article 53 du code de procédure pénale sur l'enquête de flagrance sont modifiées sur deux points par l'article 77 (II) de la loi.

2.1. Consécration de l'exigence jurisprudentielle de continuité des actes de l'enquête

Le deuxième alinéa de l'article 53 dispose désormais qu'à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.

Tout en conservant la règle résultant de la loi du 23 juin 1999 selon laquelle la durée de l'enquête de flagrance est fixée à huit jours, le législateur a consacré la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation exigeant que l'enquête se poursuive sans discontinuer, ce qui interdit que les investigations commencées en enquête de flagrance mais interrompues pendant plusieurs jours puissent reprendre ensuite dans le même cadre de la flagrance, seule une enquête préliminaire étant alors possible.

Sous réserve d'éventuelles précisions qui seraient données par la Cour de cassation sur cette disposition, il semble que l'on puisse considérer que l'exigence de continuité suppose la réalisation d'au moins un acte par jour (ce qui n'impose toutefois pas qu'un procès-verbal soit réalisé chaque jour, Crim. 20 déc. 1994, Dr. Pénal 1995, chr. 17).

2.2. Possibilité pour le procureur de prolonger l'enquête de flagrance

L'article 53 dispose désormais dans son troisième alinéa que lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours.

Cette possibilité de prolongation de l'enquête de flagrance, pour les faits les plus graves, a paru nécessaire pour limiter les effets de la réduction à 8 jours de la durée de l'enquête instituée en 1999, alors qu'avant cette réforme, il arrivait parfois qu'une enquête de flagrance dure pendant deux semaines.

Tout en augmentant l'efficacité des investigations puisque les enquêteurs disposent de pouvoirs plus étendus en flagrance, cette disposition renforce le contrôle du parquet sur la police judiciaire puisque seul le procureur de la République a qualité pour décider, au vu des renseignements que lui donneront les enquêteurs, de prolonger l'enquête, et elle est de nature à éviter l'ouverture de certaines informations.

En pratique, cette prolongation devrait par exemple être ordonnée lorsqu'une personne a été arrêtée à la toute fin de la période de huit jours et que la prolongation de sa garde à vue au delà de cette durée paraît nécessaire, ou qu'à l'issue de la période de huit jours les enquêteurs disposent d'éléments leur permettant de penser que l'identification et/ou l'arrestation des auteurs présumés peuvent intervenir dans les jours qui suivent.

L'article 53 ne prévoit aucun formalisme concernant la décision de prolongation du procureur de la République, qui peut être délivrée par téléphone par le substitut, qui la mentionnera au cahier de permanence, et faire l'objet d'un procès-verbal écrit de l'officier de police judiciaire.

Toutefois, il est préférable pour éviter toute contestation ultérieure que cette décision fasse l'objet d'un écrit signé et daté de la part du magistrat, même si cet écrit pourra - comme en matière de prolongation de garde à vue - être joint à la procédure lors de la transmission de celle-ci au parquet. Un modèle de décision figure en annexe de la présente circulaire.

Même si rien n'interdit au parquet de fixer la durée de la prolongation et de limiter celle-ci à quelques jours, il est en pratique préférable que la prolongation soit systématiquement donnée pour le maximum des huit jours prévus par la loi afin d'éviter toute difficulté, le procureur pouvant à tout moment ordonner la cessation de l'enquête.

Il convient enfin de souligner qu'en l'absence d'une telle prolongation, les actes exécutés à l'issue du premier délai de huit jours, du moins s'il s'agit d'actes ne pouvant intervenir qu'au cours d'une enquête de flagrance (perquisition sans l'accord de l'intéressé, arrestation de l'article 73, réquisitions sans accord préalable du parquet), seraient évidemment entachés de nullité (en revanche des actes susceptibles d'être également réalisés en enquête préliminaire, comme un placement en garde à vue ou une simple audition, demeureraient valables).

3. Pouvoirs des enquêteurs

3.1. Réquisitions judiciaires

1° Présentation générale.

L'article 80 de la loi consacre et clarifie la notion de réquisitions judiciaires en cours d'enquête de flagrance ou préliminaire. A cette fin, il transfère les dispositions des articles 60-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale relatives aux réquisitions " informatiques " - créés par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure - dans de nouveaux article 60-2 et 77-1-2, et insère dans les premiers articles devenus disponibles les règles générales en matière de réquisitions.

Le nouvel article 60-1, applicable en enquête de flagrance, dispose désormais que l'officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel.

L'article 77-1-1 prévoit ces mêmes réquisitions au cours de l'enquête préliminaire, sous l'importante différence - traditionnelle s'agissant des pouvoirs existant dans le cadre des deux enquêtes - que ces réquisitions doivent alors être prises soit par le procureur de la République lui-même, soit, sur autorisation de celui-ci, par l'officier de police judiciaire, qui ne peut donc agir d'office.

Ces dispositions donnent désormais clairement aux enquêteurs le droit de procéder à des réquisitions, même en préliminaire, auprès des organismes sociaux, fiscaux ou bancaires, qui ne pourront pas opposer le secret professionnel pour refuser de remettre les documents requis.

Le dernier alinéa du nouvel article 60-1, auquel renvoie l'article 77-1-1, précise que le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à ces réquisitions est puni d'une amende de 3 750 € et que les personnes morales sont responsables pénalement de ce délit. Les sanctions encourues, beaucoup plus dissuasives que celles qui résultaient de l'article R. 642-1 du code pénal, qui ne prévoyait qu'une amende contraventionnelle de la deuxième classe, sont de nature à inciter les personnes requises à répondre aux demandes des enquêteurs.

2° Cas particuliers des professions protégées.

Les nouvelles dispositions précisent toutefois expressément que lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, à savoir les avocats, les médecins, les huissiers, les notaires et les journalistes, la remise des documents requis ne peut intervenir qu'avec leur accord, et que le délit de refus de réponse aux réquisitions ne leur est pas applicable.

Ces personnes bénéficiant en effet de règles spécifiques en matière de perquisitions, destinées à protéger les principes fondamentaux garantissant l'exercice de leur profession (droit de la défense, secret professionnel, liberté d'expression), il n'était pas envisageable que ces protections juridiques puissent être contournées par l'application des nouvelles dispositions sur les réquisitions.

Leur accord est ainsi indispensable pour la remise des documents demandés.

Sous la réserve de l'exigence fondamentale de cet accord, il demeure que les enquêteurs peuvent requérir de ces personnes la communication de documents, et que ces dernières ne commettraient pas l'infraction de violation du secret professionnel, si elles sont tenues à un tel secret, en acceptant de remettre les documents demandés.

Ces personnes ont donc le choix, qui est laissé à leur seule conscience, d'accepter ou de refuser de répondre à la réquisition, et, en cas de refus, il pourra le cas échéant être procédé à une perquisition selon les règles prévues par les articles 56-1 et suivants (6). L'intérêt pour ces personnes d'accepter de répondre à une réquisition est d'ailleurs d'éviter de subir une perquisition, du moins dans les cas où celle-ci peut être effectuée sans leur accord. L'intérêt pour les enquêteurs est d'éviter le formalisme d'une perquisition qui impose notamment l'intervention d'un magistrat.

3° Forme des réquisitions.

Les nouvelles dispositions n'imposent aucun formalisme particulier aux réquisitions. Si le plus souvent celles-ci feront l'objet d'un document écrit remis ou adressé à la personne concernée et conservé en copie dans la procédure, rien n'interdit qu'un enquêteur procède à des réquisitions orales, mentionnées dans un procès-verbal, comme cela a pu se faire dans le passé (Crim. 20 sept. 1995, B n° 276 ; procédure dans laquelle les enquêteurs reçoivent et saisissent un dossier médical remis volontairement par un médecin à leur demande, sans qu'il ait été nécessaire de faire procéder, par un magistrat, à une perquisition dans son cabinet).

Un écrit paraît toutefois nécessaire pour que, en cas de refus de réponse à la réquisition, des poursuites pénales soient engagées (7).

En pratique, il paraît opportun que la réquisition écrite informe l'intéressé des sanctions encourues. Des modèles de réquisitions figurent en annexe de la présente circulaire.

4° Distinction entre les réquisitions de droit commun et les réquisitions informatiques.

Il convient enfin de rappeler que ne sont pas concernées par les dispositions des articles 60-1 et 77-1-1 les réquisitions informatiques, c'est-à-dire les réquisitions destinées à mettre directement à la disposition des enquêteurs des informations " dématérialisées " contenues dans des fichiers informatiques, dont traitent désormais les articles 60-2 et 77-1-2 (pour lesquels un décret d'application, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés doit intervenir avant qu'elles puissent être applicables).

En revanche, des réquisitions, même émises par voie informatique - par exemple adressées par e-mail ou par télématique - demandant la communication de documents " papier " - même issus d'un fichier informatique (par exemple un listing d'adresses ou de relevés bancaires) - relèvent des nouvelles dispositions (8).

3.2. Modifications tirant la conséquence de la suppression de la garde à vue des témoins

L'interdiction absolue de placer en garde à vue des témoins opérée par la loi du 15 juin 2000 a suscité certaines difficultés pratiques et incohérences auxquelles répondent les articles 79 et 82 de la loi.

1° Rétention de la personne faisant l'objet d'une perquisition.

L'article 56 du code de procédure pénale relatif aux perquisitions est complété par un alinéa précisant que si elle est susceptible de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, toute personne présente lors de la perquisition peut être retenue sur place par l'officier de police judiciaire le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations.

Ce n'est en effet parfois qu'à l'issue de la perquisition que sont découverts des éléments rendant la personne suspecte, alors qu'au début de l'opération aucun élément de la procédure ne permet de la mettre en cause et donc de lui interdire de partir avant la fin des opérations en procédant à son placement en garde à vue.

2° Extension des possibilités de comparution forcée des témoins au cours de l'enquête.

L'article 82 de la loi modifie sur deux points l'article 62 du code de procédure pénale relatif à la convocation et l'audition des témoins au cours de l'enquête.

En premier lieu, il permet à l'officier de police judiciaire de contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées à l'article 61 du code de procédure pénale, c'est-à-dire celles qui se trouvaient sur les lieux d'un crime ou d'un délit flagrant.

Il était en effet paradoxal que ces personnes, à qui l'officier de police judiciaire pouvait, proprio motu, interdire de quitter les lieux en application de l'article 61, ou qu'il pouvait retenir le temps de leur audition en application de l'article 62, ne pouvaient pas être conduites de force par cet enquêteur, sans autorisation préalable du procureur de la République, pour être entendues dans les locaux de police ou de gendarmerie.

Cette impossibilité, qui n'avait évidemment pas soulevé de difficultés pratiques lorsqu'il était possible de placer en garde à vue un témoin, est donc supprimée par les nouveaux textes.

En second lieu, l'article 62 dispose désormais que l'officier de police judiciaire peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.

La nouveauté consiste dans la possibilité expressément donnée au procureur de délivrer à l'avance aux enquêteurs une autorisation d'user de contrainte pour faire venir un témoin qui risque de ne pas accepter de comparaître volontairement, ce qui évite non seulement qu'un témoin ayant reçu une convocation écrite ou verbale ne prenne la fuite, mais également que les enquêteurs qui se sont déplacés pour convoquer un témoin qui refuse de les suivre ne soient obligés de revenir au service pour solliciter une autorisation du parquet.

Cette même possibilité est prévue à l'article 78 du code de procédure pénale en matière d'enquête préliminaire.

En pratique, il n'est pas nécessaire que l'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal expliquant pourquoi l'autorisation préalable du parquet d'user le cas échéant de contrainte lui paraît opportune, cette autorisation pouvant être donnée téléphoniquement par le magistrat - qui la notera au cahier de permanence - au vu des explications orales de l'enquêteur, qui mentionnera ensuite par procès-verbal l'existence de cette autorisation.

L'autorisation doit toutefois concerner une personne particulière, dont les éléments d'identité doivent donc être donnés au magistrat du parquet, et elle ne peut évidemment viser de façon générale et anonyme toutes les personnes susceptibles d'être entendues lors d'une enquête, même portant sur des infractions déterminées.

Par ailleurs, cette autorisation ne signifie nullement que les enquêteurs devront effectivement faire application de la force publique pour faire comparaître le témoin, celle-ci ne devant être utilisée que si ce dernier refuse de les suivre volontairement.

Il en résulte que les nouvelles dispositions des articles 62 et 78, tout en renforçant l'efficacité et la cohérence des procédures d'enquête, n'aggravent pas en pratique la situation des témoins par rapport aux dispositions antérieures, puisqu'elles n'auront pour conséquence de contraindre que les personnes qui auraient également pu faire l'objet d'une telle contrainte sous l'empire des anciens textes.

3.3. Dispositions concernant les relevés d'empreintes génétiques et les relevés signalétiques

1° Prélèvements destinés à l'alimentation du FNAEG.

L'article 706-56 du code de procédure pénale relatif aux prélèvement effectués sur des suspects ou des condamnés en vue de l'alimentation du fichier national automatisé des empreintes génétiques est modifié sur plusieurs points par l'article 49 de la loi afin d'améliorer l'efficacité de ces dispositions.

a) Utilisation des matériels biologiques issus du corps de l'intéressé.

L'article 706-56 précise désormais que lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur la personne, l'identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé.

Cette précision a pour but d'éviter toute contestation lorsque l'empreinte aura été réalisée à partir de traces trouvées, par exemple, sur un verre ou une brosse utilisée par la personne.

b) Possibilité de prélèvement forcé sur les condamnés pour les crimes ou les délits punis de dix ans d'emprisonnement.

Il est désormais prévu que lorsqu'une personne a été condamnée pour crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans son accord sur réquisitions écrites du procureur de la République.

Cette exception au principe de l'inviolabilité du corps humain et à la nécessité du consentement au prélèvement qui en découle est limitée aux cas les plus graves, dans lesquels la personne peut considérer qu'elle n'a rien à perdre en refusant le prélèvement au regard de l'importance de la peine qu'elle doit subir. Elle est similaire à celle prévue par l'article 706-47-1 en matière de prélèvement destinés à déterminer si une personne mise en cause pour une infraction sexuelle est atteinte du sida.

En pratique, il est souhaitable que les réquisitions du procureur soit alors similaires à celle prévues par cet article, et donnent lieu à l'intervention d'un médecin, un infirmier ou une personne habilitée au sens du deuxième alinéa de cet article, qui procédera à une prise de sang. Il ne semble pas opportun, même si le texte ne l'interdit pas, que le prélèvement forcé consiste en un prélèvement buccal, qui serait à la fois contraire à la dignité de la personne et dangereux pour ceux qui y procéderaient.

c) Amélioration et aggravation de la répression en cas de refus de prélèvement ou de fraude lors du prélèvement.

Le délit de refus de prélèvement est complété par un nouvelle infraction, sanctionnant de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, pour une personne faisant l'objet d'un prélèvement, de commettre ou de tenter de commettre des manoeuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, avec ou sans l'accord de cette dernière. Cette infraction a pour objet de permettre la répression de comportement frauduleux qui ont été portés à la connaissance de la chancellerie et qui demeuraient jusqu'alors impunis.

L'article 706-56 est enfin complété par un alinéa précisant que, lorsque les infractions prévues par cet article sont commises par une personne condamnée, elles entraînent de plein droit le retrait de toutes les réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier et interdisent l'octroi de nouvelles réductions de peine.

Il convient de considérer que cette disposition ne peut toutefois entraîner le retrait des réductions de peines déjà accordées à une personne ayant depuis été définitivement remise en liberté ou ayant fait l'objet d'une libération conditionnelle, car ces réductions sont alors devenues définitives. En revanche, elle s'applique aux condamnés qui sont toujours sous écrou, y compris ceux faisant l'objet d'une mesure d'aménagement de leur peine : semi-liberté, placement extérieur, placement sous surveillance électronique.

Par ailleurs, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, le tribunal correctionnel peut relever le condamné, soit dans le jugement de condamnation, soit dans un jugement ultérieur, de tout ou en partie de ces retraits et interdictions.

Cette aggravation des sanctions a ainsi comme objectif principal d'inciter les personnes à accepter les prélèvements.

2° Précisions concernant les possibilités de procéder à des relevés signalétiques.

L'article 55-1 du code de procédure pénale relatif aux relevés signalétiques est modifié sur deux points par l'article 109 de la loi.

Dans un souci de clarification, les termes " opération de signalisation " sont remplacés par les mots : " de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies " et il est précisé que la sanction de refus de prélèvement concerne bien ces différentes opérations.

En contrepartie, cette sanction n'est désormais applicable qu'aux personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, le refus de se soumettre aux opérations de prélèvement ne constituant plus un délit s'il est commis par un simple témoin ou une victime.

4. Dispositions encadrant le déferrement d'une personne

La question du délai de comparution devant un magistrat d'une personne déférée a donné lieu à plusieurs décisions de la Cour de cassation, dont la dernière (Crim. 21 janvier 2003), tout en reconnaissant la légalité des " dépôts de nuit " existant dans trois juridictions parisiennes (Paris, Bobigny, Créteil), a mis en évidence la fragilité juridique de ces pratiques et la nécessité d'une clarification législative.

L'article 83 de la loi insère ainsi dans le code de procédure pénale deux nouveaux articles, instituant le principe selon lequel une personne déférée doit comparaître devant un magistrat le jour même de sa présentation, tout en légalisant et encadrant la possibilité exceptionnelle de retenir de nuit une personne déférée pendant 20 heures avant sa présentation devant un magistrat.

Ces dispositions sont applicables non seulement aux déferrements intervenant à l'issue d'une enquête, mais aussi à ceux intervenant suite à l'exécution d'une commission rogatoire.

4.1. Principe de la comparution le jour même de la présentation

Le nouvel article 803-2 dispose que toute personne ayant fait l'objet d'un déferrement à l'issue de sa garde à vue à la demande du procureur de la République comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure.

Cet article précise qu'il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.

Cet article ne concerne donc que le sort de la personne " déférée ", c'est-à-dire qui a été conduite dans les locaux de la juridiction après la levée de la garde à vue (9).

Il convient de souligner que l'article 803-2 est applicable à l'ensemble des juridictions et qu'il n'est pas lié à l'existence ou non dans la juridiction d'un petit dépôt, ouvert de jour ou ouvert 24 heures sur 24.

Il en résulte que, dans les cas relativement exceptionnels où, en raison du grand nombre de personnes déférées au cours d'une même journée devant le procureur de la République ou le juge d'instruction, des actes judiciaires risquent de se poursuivre au cours de la nuit, ces personnes devront nécessairement comparaître pour la première fois devant le magistrat compétent avant minuit. Le non-respect de cette règle conduirait en effet à la nullité de la présentation devant le magistrat (sans toutefois remettre en cause la validité des actes accomplis, avant cette présentation, au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire).

Il doit enfin être précisé qu'en cas d'ouverture d'une information par le parquet à la suite d'un déferrement à l'issue de l'enquête, c'est la présentation devant le juge d'instruction qui doit intervenir avant minuit, et non l'éventuelle présentation préalable de la personne devant le procureur de la République, qui existe parfois en pratique mais qui n'est pas prévue par la loi.

4.2. Possibilité exceptionnelle de présentation le lendemain

Le nouvel article 803-3 dispose qu'en cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté.

Cet article consacre ainsi la possibilité de " faire passer la nuit au dépôt " à une personne déférée, possibilité qui suppose l'existence d'un dépôt ouvert la nuit, ce qui n'est le cas que dans les tribunaux de Paris, Bobigny et Créteil.

Cette possibilité a donné lieu à l'institution de garanties et de deux limites.

1° Garanties entourant la rétention de nuit des personnes déférées.

En premier lieu, lorsqu'il est fait application de l'article 803-3, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de bénéficier des droits dont elle dispose en cas de placement en garde à vue : droit de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2 du code de procédure pénale, droit d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 de ce code et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article 63-4 de ce code.

La loi n'exige pas que ces droits soient notifiés à la personne, même si rien n'interdit qu'une notification soit faite lors de son arrivée au dépôt, par la remise d'un imprimé à cette fin.

L'article 803-3 prévoit en second lieu que l'identité des personnes ainsi retenues, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que la mise en oeuvre des droits de la personne font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.

Il doit être à nouveau souligné que l'article 803-3 ne concerne que l'hypothèse des dépôts de nuit. Les garanties ci-dessus commentées sur les droits de la personne et la réglementation des locaux de rétention ne sont ainsi pas applicables dans les locaux existant dans la plupart des juridictions et dans lesquels les personnes déférées sont retenues, jusqu'à la leur comparution devant un magistrat, que pendant la journée.

2° Limites à la possibilité de rétention de nuit des personnes déférées.

a) Durée de 20 heures.

La première limite résulte du délai de 20 heures prévu par le premier alinéa de l'article 803-3, délai qui court à compter de l'heure de clôture de la garde à vue et non de l'heure d'arrivée de la personne au tribunal.

Il découle de cette limitation que :

- les personnes déférées dans la matinée devront nécessairement comparaître avant minuit devant un magistrat sans qu'il soit possible de les retenir la nuit au dépôt (car le délai de 20 heures impliquerait leur présentation au milieu de la nuit) ;

- celles déférées dans l'après-midi devront comparaître devant un magistrat le lendemain dans la matinée ;

- celles déférées en fin de journée devront comparaître le lendemain au plus tard au cours de l'après-midi.

En tout état de cause, il conviendra en pratique qu'apparaisse clairement sur les dossiers de procédure l'heure limite de comparution devant le procureur ou le juge d'instruction, pour éviter toute difficulté.

b) Exclusion des gardes à vue de plus de 3 jours.

L'article 803-3 précise en outre dans son deuxième alinéa qu'il n'est pas applicable lorsque la garde à vue a duré plus de 3 jours en application de l'article 706-88 du code de procédure pénale : bien que cet article 706-88 résultant de l'article 1er de la loi n'entrera en vigueur que le 1er octobre 2004, dans la mesure où il concernera alors toutes les gardes à vue de quatre jours (celles applicables aux nouvelles formes de criminalité et de délinquance organisée, mais également celles applicables aux actes de terrorisme et aux trafics de stupéfiants), il convient de considérer que, dès maintenant, l'article 803-3 n'est pas applicable aux personnes qui, pour ces deux catégories d'infractions, ont été gardées à vue pendant plus de trois jours.

Dans ces hypothèses, il appartient au parquet ou au juge d'instruction de faire en sorte d'utiliser la quatrième journée de garde à vue pour permettre le déferrement de la personne dans la matinée, afin que sa comparution puisse intervenir avant minuit.

5. Procédure de recherche des personnes en fuite

L'article 87 de la loi insère dans le code de procédure pénale un nouvel article 74-2 créant la procédure de recherche des personnes en fuite.

Il existait en effet auparavant un vide juridique ne permettant pas de rechercher de manière active une personne en dehors du cadre de l'enquête de police judiciaire - en flagrance ou en préliminaire - et de celui de l'instruction. Pour autant, hors ces phases de la procédure, notamment après le renvoi d'une personne devant la juridiction de jugement ou après sa condamnation, il serait parfois utile d'exploiter des renseignements ou de procéder à des vérifications pour retrouver la personne recherchée par l'autorité judiciaire.

La nouvelle procédure permettra aux OPJ, sur instructions du procureur de la République, de procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 (perquisitions, saisies, réquisitions, examens techniques et scientifiques) pour rechercher et découvrir une personne en fuite dans les cas suivants :

1° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement.

2° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines (que ce mandat fasse suite à une condamnation contradictoire ou par défaut).

3° Personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée : sont évidemment également concernées les condamnations par défaut, dès lors qu'elles sont exécutoires.

Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le juge des libertés et de la détention pourra, à la requête du procureur de la République, autoriser des écoutes téléphoniques pour une durée maximale de deux mois, renouvelable, mais dans la limite de six mois en matière correctionnelle. Le juge des libertés et de la détention sera informé dans les meilleurs délais des actes accomplis. Des modèles de requête et d'ordonnance du JLD figurent en annexe de la présente circulaire.

Cette procédure n'a évidemment pas vocation à être utilisée de façon systématique, l'inscription au fichier des personnes disparues pouvant le plus souvent constituer, en l'absence de renseignement exploitable, le seul acte de recherche utile de ces personnes.

En revanche, dans les affaires les plus graves et les plus importantes, concernant des personnes dangereuses - principalement lorsqu'un mandat d'arrêt aura été délivré - cette procédure pourra être mise en oeuvre pour prolonger les recherches commencées dans le cadre de l'instruction, entre la décision de renvoi et le jugement de condamnation, et, si nécessaire, après ce jugement.

Dans le cas visé par le 3° de l'article 74-2, du fait de l'absence de délivrance d'un mandat par la juridiction, ce n'est que s'il apparaît que des renseignements pourraient être exploités pour découvrir l'adresse de la personne condamnée qu'il conviendra de faire application de cette procédure.

Comme l'indique clairement la loi, cette procédure ne peut être engagée que sur réquisitions du procureur de la République, et non à l'initiative des services de police ou de gendarmerie.

Si la loi ne précise pas quel service pourra être saisi par le parquet en application des nouvelles dispositions, ces procédures pourront naturellement être confiées au nouvel office central de recherche des personnes en fuite récemment créé.

Il est toutefois également possible, lorsque cette procédure est ouverte à l'issue d'une information renvoyant une personne en fuite devant la juridiction de jugement, de saisir le même service ayant auparavant, sur commission rogatoire, connu de la procédure et déjà entamé des recherches en vue d'arrêter cette personne.

6. Dispositions diverses

6.1. Obligation pour les enquêteurs de remettre aux victimes un récépissé de leur plainte ou une copie de leur procès-verbal

L'article 77 de la loi a complété l'article 15-3 du code de procédure pénale relatif à la réception des plaintes par les service de police ou de gendarmerie par un alinéa précisant que tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime, une copie du procès-verbal pouvant lui être immédiatement remise si elle en fait la demande.

Par ailleurs, comme cela a été indiqué précédemment (supra I.1.3, 2), il résulte de l'article 207 (VII) de la loi que jusqu'au 31 décembre 2007 l'article 15-3 précise également que lorsque la plainte est déposée contre une personne dont l'identité n'est pas connue, la victime est avisée qu'elle ne sera informée par le procureur de la République de la suite réservée à sa plainte que dans le cas où l'auteur des faits serait identifié.

Ces dispositions consacrent pour l'essentiel, en les précisant, les pratiques actuellement suivies à l'égard des victimes.

6.2. Consécration de la possibilité d'utiliser en garde à vue des formulaires de notification des droits

L'article 81 de la loi a complété le troisième alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale pour consacrer le fait que la notification de ses droits à la personne gardée à vue peut se faire au moyen de formulaires écrits.

6.3. Extension des procédures de recherche des causes de la mort aux cas des blessures suspectes

L'article 77 de la loi a complété l'article 74 du code de procédure pénale relatif aux procédures d'enquête et d'instruction pour recherche des causes de la mort afin de rendre ses dispositions applicables aux cas de découverte d'une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte.

L'hypothèse envisagée par le législateur, alerté par des praticiens qui dénonçaient un vide juridique, est celle de la personne trouvée gravement blessée sur la voie publique et incapable d'expliquer les causes de ses blessures (soit du fait d'une amnésie ou de la gravité de son état) lorsqu'il n'est pas possible de déterminer si ces blessures résultent de la commission d'une infraction (violences, tentative de meurtre...) ou du seul comportement de la victime (malaise suivie d'une chute, tentative de suicide, accident provoqué par un état d'ivresse…).

6.4. Levée du secret auquel sont tenus les OPJ et APJ au profit des agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

L'article 5 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 a levé l'obligation de secret professionnel à laquelle sont tenus les agents des douanes, des services fiscaux, de la comptabilité publique et de la répression des fraudes dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public ou à la sécurité publique, au profit des OPJ et APJ.

L'article 16 de la loi du 9 mars 2004 prévoit la réciprocité. Les OPJ et APJ pourront donc communiquer de leur propre initiative ou à la demande des services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, aux agents des quatre directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter des implications de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.

Cette adaptation législative s'inscrit dans le contexte du fonctionnement des GIR. En effet, le législateur avait omis de considérer l'activité d'enquête des services douaniers et fiscaux qui font également partie des GIR. Il a donc paru cohérent, au regard des ambitions affichées, de lever le secret auquel sont soumis les officiers et agents de police judiciaire, au profit d'une utilisation dans les enquêtes douanières et fiscales des éléments issus des investigations.

Toutefois, le champ d'application de cette mesure concerne l'ensemble des relations entre les OPJ, APJ et agents du ministère des finances, quel que soit leur service d'affectation.

La mise en place d'un système autorisant la réciprocité devrait permettre de donner un plein effet au dispositif, en évitant ainsi que des éléments à la charge des personnes mises en causes ne puissent être exploités dans les investigations des services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Les sanctions fiscales et pénales prévues par le code général des impôts et le code des douanes constituent en effet un régime dont l'aspect dissuasif doit être utilisé de façon optimale. En outre, ce dispositif est susceptible d'avoir une incidence non seulement sur la non-réitération des comportements délictueux, mais également sur la préservation des intérêts du Trésor.

Afin d'assurer la sécurité juridique des procédures, il est souhaitable que la transmission d'informations soit faite par écrit, en faisant référence à la disposition législative levant le secret.

A cette fin, les OPJ et APJ doivent établir un procès-verbal distinct qui mentionne, d'une part la référence à l'article 5 de la loi du 29 août 2002 et d'autre part la dénomination de l'administration destinataire des éléments d'information.

Ce procès-verbal devra également énumérer les pièces faisant l'objet de la transmission (copies d'auditions, copie de scellés...).

Une copie de ce procès-verbal est versé au dossier de la procédure. Les OPJ et APJ n'ont pas à informer ni à solliciter l'avis préalable du magistrat en charge du dossier pour procéder à cette transmission.

Les agents du ministère des finances destinataires de ces informations demeurent soumis à l'obligation de secret.

Il convient de noter que l'esprit de cette disposition n'est pas de déboucher sur une communication systématique des procédures aux administrations concernées, mais a pour but d'éliminer tous les obstacles juridiques au nécessaire travail en commun entre les services de l'Etat.

III. - DISPOSITIONS CONCERNANT L'INSTRUCTION ET LA DETENTION PROVISOIRE

Sont successivement examinées les modifications apportées par la loi du 9 mars 2004 aux dispositions concernant la procédure suivie devant le juge d'instruction puis devant la chambre de l'instruction (hors les dispositions concernant la détention provisoire), puis les modifications concernant le placement en détention ou le contentieux de la détention.

1. Dispositions simplifiant et clarifiant la procédure suivie devant le juge d'instruction et renforçant sa cohérence

La loi du 9 mars 2004 a clarifié et simplifié sur de nombreux points le déroulement des informations qui était trop souvent devenu inutilement complexe du fait des réformes successives intervenues ces dernières années.

Le texte contient donc de nombreuses dispositions de cette nature qui, pour la plupart, répondent à des demandes faites par les juges d'instruction eux-mêmes.

1.1. Désignation ou suppléance du juge d'instruction

1° Possibilité d'instruction collégiale avec l'accord du juge d'instruction déjà saisi.

L'article 113 de la loi a complété l'article 83 du code de procédure permettant la désignation de plusieurs juges d'instruction pour instruire une affaire lorsque sa gravité ou sa complexité le justifie, en permettant que cette désignation, lorsqu'elle intervient en cours de procédure, le soit non seulement à la demande du juge chargé de l'information mais également avec son accord. Le président du tribunal pourra ainsi prendre l'initiative de proposer au magistrat instructeur de lui adjoindre un ou plusieurs collègues.

2° Suppléance du juge d'instruction en cas d'urgence.

L'article 114 de la loi a modifié l'article 84 du code de procédure pénale afin de supprimer l'obligation pour un juge d'instruction suppléant en cas d'urgence et pour des actes isolés un autre juge d'instruction, d'en rendre immédiatement compte au président du tribunal, obligation qui ne présentait qu'une utilité modeste et n'était en pratique pas appliquée.

1.2. Dispositions concernant la partie civile

1° Limitation de l'obligation d'information semestrielle de la partie civile.

La loi du 15 juin 2000 avait inséré dans le code de procédure pénale un article 175-3 instaurant l'obligation pour le juge d'instruction d'informer tous les six mois la partie civile de l'avancement de l'instruction. Il est toutefois apparu qu'il s'agissait d'une charge particulièrement importante sans être toujours véritablement utile.

L'article 90 de la loi reprend cette obligation dans un nouvel article 90-1 (l'article 175-3 étant abrogé par coordination) tout en la limitant aux procédures criminelles, aux délits contre les personnes prévus par le Livre II du code pénal, et aux atteintes aux biens prévues par le Livre III de ce code lorsqu'elles sont accompagnées d'une atteinte aux personnes (ce qui est notamment le cas des vols avec violences ou, d'une manière générale, des extorsions).

Le nouvel article 90-1 précise que cet avis peut être donné par lettre simple adressée à la partie civile et à son avocat, ou à l'occasion de l'audition de la partie civile, ce qui consacre les pratiques actuelles.

Il indique par ailleurs que lorsqu'une association regroupant plusieurs victimes s'est constituée partie civile en application des dispositions de l'article 2-15 du code de procédure pénale, l'avis est donné à cette seule association, à charge pour elle d'en informer les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel.

2° Assimilation de la partie civile au témoin pour le paiement des indemnités.

Si les articles 375-1 et 422 du code de procédure pénale permettent d'accorder aux parties civiles des indemnités de comparution et de frais de voyage et de séjour, rien n'était prévu pour elles pendant le déroulement de l'instruction. Or elles sont parfois contraintes à de coûteux déplacements. L'article 91 de la loi insère donc dans le code un article 91-1 pour permettre au juge de décider que la partie civile sera assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités en cas d'atteintes aux personnes ou d'atteintes aux biens accompagnées d'atteintes aux personnes.

1.3. Dispositions concernant les auditions et interrogatoires

1° Utilisation de la vidéo-conférence pour l'audition ou l'interrogatoire d'une personne détenue.

L'article 143 de la loi a complété l'article 706-71 du code de procédure pénale afin de permettre expressément l'utilisation de la vidéo-conférence pour l'audition ou l'interrogatoire d'une personne détenue.

Ces dispositions clarifient le texte antérieur qui, sans pour autant l'interdire, n'envisageait pas clairement cette possibilité.

La vidéo-conférence pourra concerner non seulement l'audition d'un témoin, mais également celle d'une partie civile ou d'un témoin assisté (qui seraient détenus dans le cadre d'une autre procédure), ou l'interrogatoire d'une personne mise en examen, voire même l'interrogatoire de première comparution (que la personne soit détenue dans le cadre de l'instruction ou pour une autre raison).

Le dernier alinéa de l'article 706-71 précise alors que l'avocat assistant la personne entendue par le juge aura le choix de se trouver soit auprès du juge, soit auprès de la personne qu'il assiste.

Dans le premier cas, le moyen de communication audiovisuel devra lui permettre de communiquer de façon confidentielle avec celle-ci. Dans le second, copie de l'intégralité du dossier devra être mis à sa disposition dans les locaux de détention.

Bien qu'immédiatement applicables, ces dispositions supposent en pratique l'installation de dispositif de vidéo-conférence entre les établissements pénitentiaires et les juridictions.

2° Clarification des conditions d'audition des témoins.

Dans sa rédaction antérieure, l'article 102 du code de procédure pénale prévoyait dans son alinéa 1er que les témoins étaient entendus séparément et hors la présence de la personne mise en examen, ce qui paraît exclure la présence de toute autre personne. En pratique, il arrivait pourtant que le juge d'instruction entende les témoins lors de confrontations entre eux ou avec l'une ou l'autre des parties. La nouvelle rédaction de l'article 102 résultant de l'article 94 de la loi clarifie donc la situation en prévoyant que les témoins sont entendus, soit séparément et hors la présence des parties, soit lors de confrontations réalisées entre eux ou avec l'une ou l'autre des parties.

3° Possibilité pour le procureur de la République d'assister aux auditions du témoin assisté.

L'article 119 du code de procédure pénale disposait que le procureur de la République pouvait assister aux interrogatoires et confrontations de la personne mise en examen ainsi qu'aux auditions de la partie civile et que, chaque fois qu'il fait connaître son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit l'avertir au plus tard l'avant veille de l'interrogatoire, sous peine d'une amende civile de 1,5 euros.

L'article 119 de la loi a réécrit cet article afin de :

- supprimer l'amende civile encourue par le greffier ;

- permettre au procureur de la République d'assister non seulement aux interrogatoires et aux confrontations de la personne mise en examen ainsi qu'aux auditions de la partie civile mais également aux auditions du témoin assisté. Cette possibilité pour le procureur d'assister aux auditions du témoin assisté est justifiée au regard du principe d'égalité des armes dès lors que ce dernier a le droit d'être assisté d'un avocat lors de ses auditions.

1.4. Dispositions concernant les commissions rogatoires

1° Déplacement du juge d'instruction.

L'article 104 de la loi a complété l'article 152 du code de procédure pénale, relatif aux pouvoirs des enquêteurs agissant sur commission rogatoire, par un alinéa précisant que le juge d'instruction peut se transporter, sans être assisté de son greffier ni devoir en dresser procès-verbal, pour diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire, dès lors qu'il ne procède pas lui-même à des actes d'instruction.

Ces dispositions ont pour objet de renforcer l'efficacité du contrôle du juge sur les enquêteurs, qui en pratique, ne rendent le plus souvent compte des leurs investigations que par téléphone, en facilitant les contrôles " sur place ".

Ce faisant, elles présentent l'intérêt de clarifier les règles applicables par rapport à celles de l'article 93 du code de procédure pénale, également relatif au transport d'un juge d'instruction, et qui exigent l'information préalable du parquet et la présence du greffier, mais qui ne concernent que les cas dans lesquels les juges se transportent pour procéder sur place à des actes d'instruction (en pratique pour procéder à des perquisitions, des interrogatoires ou auditions, ou des reconstitutions).

En effet, s'il n'existait semble-t-il aucune jurisprudence sur cette question, la pratique judiciaire montrait que certains juges estimaient avoir le droit de se déplacer sans greffier lorsqu'ils le faisaient uniquement pour contrôler les enquêteurs, et que d'autres considéraient que, même dans cette hypothèse, l'article 93 était applicable, ce qui les conduisaient le plus souvent à ne pas se déplacer, compte tenu de la lourdeur de la procédure.

Les nouvelles dispositions précisant expressément que le juge ne peut procéder à aucun acte, qu'il n'est là que pour contrôler les enquêteurs, les exigences de l'article 93 ne sont donc nullement justifiées.

Les nouvelles dispositions précisent en outre qu'à l'occasion de ce transport, le juge pourra ordonner la prolongation des gardes à vue prononcées dans le cadre de la commission rogatoire, ce qui renforce également son contrôle sur ces mesures.

Elles précisent enfin que dans tous les cas, mention de ce transport sera faite sur les pièces d'exécution de la commission rogatoire (les enquêteurs devant ainsi mentionner dans leur PV que le juge était présent).

2° Suppression du serment pour les personnes gardées à vue sur commission rogatoire.

L'article 104 de la loi a complété l'article 153 du code de procédure pénale afin de préciser que l'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue sur commission rogatoire.

L'obligation de serment qui découlait des anciens textes était en effet contestable dans la mesure où seule une personne soupçonnée peut être placée en garde à vue.

Les nouvelles dispositions précisent toutefois que le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue pas une cause de nullité de la procédure.

3° Mise en examen sur commission rogatoire.

L'article 105 de la loi insère dans le code de procédure pénale un nouvel article 154-2 précisant les modalités de mise en examen sur commission rogatoire.

La réforme de la mise en examen opérée par la loi du 15 juin 2000, prévoyant l'audition préalable de la personne que le juge d'instruction envisage de mettre en examen et la possibilité pour ce dernier de décider de l'entendre que comme témoin assisté avait soulevé d'importantes interrogations sur la possibilité de délivrer une commission rogatoire au fin de mise en examen ou sur les conditions d'exécution d'une telle commission rogatoire.

Le nouvel article 154-2 distingue selon que la personne est déjà ou non témoin assisté.

a) Personne n'ayant pas déjà le statut de témoin assisté.

Le premier alinéa de l'article 154-2 prévoit que le juge d'instruction qui envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté peut requérir par commission rogatoire, selon les modalités prévues par l'article 151, tout juge d'instruction de procéder à la mise en examen de cette personne conformément aux dispositions de l'article 116.

Le deuxième alinéa de l'article précise ensuite que le juge d'instruction chargé d'exécuter la commission rogatoire procède alors à la mise en examen de la personne conformément aux dispositions de l'article 116, sauf s'il estime, au vu de ses observations ou celles de son avocat, qu'il n'existe pas contre elle d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa culpabilité, auquel cas ce magistrat l'informe qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté.

Ce juge n'est donc pas tenu de communiquer au juge mandant les déclarations de la personne pour que ce dernier confirme ou non son intention de voir la personne mise en examen.

Il a par ailleurs la possibilité de choisir entre la mise en examen ou l'octroi du statut de témoin assisté, ce qui s'explique par le fait que le juge mandant n'a pas lui-même entendu la personne avec son avocat conformément aux principes posés par l'article 80-1 du code de procédure pénale.

Toutefois, les critères de choix du juge agissant sur commission rogatoire sont plus limités : ce n'est que s'il estime qu'il n'y a pas d'indices graves ou concordants de culpabilité qu'il doit accorder à la personne le statut de témoin assisté, alors que lorsque la première comparution est effectuée par le magistrat chargé de l'information, celui-ci peut, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 80-1, renoncer à la mise en examen pour des motifs d'opportunité, même en cas d'indices graves ou concordants.

b) Personne ayant déjà le statut de témoin assisté.

Le dernier alinéa de l'article 154-2 dispose que lorsqu'une personne a déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge d'instruction de procéder à la mise en examen de cette personne.

Dans une telle hypothèse, la compétence du juge chargé d'exécuter la commission rogatoire est liée. Il ne peut pas, même s'il estime qu'il n'existe pas d'indices graves ou concordants de culpabilité, ne pas mettre en examen la personne. Il doit simplement convoquer la personne pour lui notifier sa mise en examen conformément aux dispositions de l'article 113-8 (dont les dispositions sont simplifiées par l'article 95 de la loi, mais cette simplification n'entrera en vigueur que le 1er octobre 2004 : jusqu'à cette date, les dispositions actuelles de l'article 113-8 doivent recevoir application).

Cette solution est justifiée par le fait que le juge mandant a nécessairement déjà entendu la personne assistée de son avocat et que son appréciation des charges l'ayant conduit à estimer nécessaire la mise en examen est donc intervenue conformément aux principes posés par l'article 80-1.

1.5. Dispositions concernant les expertises

Les expertises jouent dans le procès pénal un rôle essentiel. L'article 106 de la loi apporte des simplifications à certaines dispositions relatives à l'expertise.

1° Atténuation du formalisme relatif à l'ouverture des scellés par un expert.

L'article 163 du code de procédure pénale relatif aux conditions de transmission des scellés aux experts et à l'ouverture des scellés par ces experts est modifié afin d'alléger le formalisme que certains pouvaient considérer comme applicable en la matière.

Il dispose désormais que pour l'application de leur mission, les experts sont habilités à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés, et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu'ils étaient chargés d'examiner ; dans ce cas, ils en font mention dans leur rapport, après avoir, s'il y a lieu, dressé inventaire des scellés ; les dispositions du quatrième alinéa de l'article 97 ne sont pas applicables.

Ces dispositions ne remettent évidemment pas en cause les exigences posées par l'article 163 selon lequel avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction procède s'il y a lieu à leur inventaire dans les conditions prévues par l'article 97 - c'est-à-dire en présence de la personne mise en examen et de son avocat - et énumère ces scellés dans un procès-verbal.

Elles clarifient simplement, dans un souci de simplification, les conditions dans lesquelles l'expert, une fois saisi, doit remplir sa mission, ce qui correspond aux pratiques les plus couramment répandues en la matière et évite toute confusion : en effet, s'il est normal qu'avant transmission à l'expert, les scellés fassent l'objet d'un inventaire, en présence de la personne mise en examen et de son avocat, il n'y a pas de raison d'exiger les mêmes formalités lorsque l'expert conduit sa mission.

Afin de procéder aux examens et analyses qui lui sont demandés, l'expert doit pouvoir ouvrir les scellés sans qu'il soit pour autant nécessaire que la personne mise en examen et son avocat assistent à cette opération. Une telle exigence aurait pour effet de paralyser les opérations d'expertise.

2° Assouplissement des règles permettant l'audition d'une partie par un expert.

Le texte réécrit l'article 164 du code de procédure pénale relatif aux auditions que peuvent conduire les experts.

Dans sa version antérieure, cet article prévoyait que les experts pouvaient recevoir, à titre de renseignements et pour l'accomplissement de leur mission, les déclarations des personnes autres que la personne mise en examen. En revanche, si l'expert devait demander des renseignements à la personne mise en examen, il devait le faire par l'intermédiaire du juge d'instruction ou du magistrat désigné par lui pour suivre l'expertise, lequel devait respecter les formalités prévues par les articles 114 et 119 du code de procédure pénale (notamment convocation du conseil et mise à disposition de la procédure).

Trois exceptions étaient toutefois prévues :

- le juge pouvait donner à titre exceptionnel et par décision motivée, délégation à l'expert pour interroger lui-même la personne concernée ; l'expert devant alors respecter les formes prévues aux articles 114 et 119 ;

- la personne pouvait renoncer à être interrogée par le juge en présence des experts et leur fournir directement les explications nécessaires, par déclaration remise aux experts et annexée à leur rapport ;

- enfin, les médecins et psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen pouvait lui poser les questions nécessaires, hors la présence du juge et des avocats.

Le dernier alinéa de l'article précisait que ces dispositions étaient applicables au témoin assisté et à la partie civile.

La nouvelle rédaction de l'article 164 clarifie et simplifie les règles applicables.

Elle indique tout d'abord, dans son premier alinéa, que les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission, les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile. Ces déclarations sont ainsi reçues sans aucun formalisme.

Elle maintient par ailleurs dans son troisième et dernier alinéa la règle selon laquelle les médecins ou psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peuvent, dans tous les cas, leur poser des questions pour l'accomplissement de leur mission hors la présence du juge et des avocats.

C'est en ce qui concerne l'audition des parties ou du témoin assisté par les experts que le nouveau texte simplifie sensiblement le droit applicable.

Le deuxième alinéa de l'article 164 précise en effet que, si le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction les y a autorisés, les experts peuvent recevoir, avec l'accord des intéressés, les déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile nécessaires à l'exécution de leur mission. Ces déclarations sont recueillies en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 114, sauf renonciation écrite remise aux experts. Ces déclarations peuvent être également recueillies à l'occasion d'un interrogatoire ou d'une déposition devant le juge d'instruction en présence de l'expert.

Le principe est donc l'audition directe par l'expert, avec l'autorisation, non motivée, du juge et l'accord de la personne, et l'exception est l'audition par le juge lui-même. Par ailleurs, le seul formalisme que l'expert doit respecter est celui de la convocation de l'avocat, sauf renonciation de la personne, et non la mise à disposition du dossier.

3° Possibilité pour les experts de communiquer directement leurs conclusions aux enquêteurs.

L'article 166 du code de procédure pénale est complété afin de préciser qu'avec l'accord du juge d'instruction, les experts peuvent, directement et par tout moyen, communiquer les conclusions de leur rapport aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire.

Cette précision, qui consacre des pratiques existantes, est de nature à accélérer le déroulement des instructions en permettant aux enquêteurs d'exploiter sans délai les résultats de l'expertise.

4° Notification des expertises.

Le troisième alinéa de l'article 167 du code de procédure pénale a été complété afin de préciser que, lorsque le juge d'instruction donne connaissance aux parties des conclusions des experts, le délai qu'il fixe pour présenter des observations ou une demande de complément ou de contre expertise, doit tenir compte de la complexité de l'expertise et ne peut être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois.

Il précise par ailleurs, ce qui constitue la contrepartie à la règle précédente, que, passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d'expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l'article 82-1 relatif aux demandes d'actes, sous réserve de la survenance d'un élément nouveau.

1.6. Dispositions diverses

1° Demandes tendant à faire constater la prescription.

L'article 115 de la loi a complété l'article 82-3 du code de procédure pénale, relatif aux demandes tendant à faire constater la prescription, afin de consacrer la jurisprudence de la Cour de cassation estimant que ces demandes devaient respecter le formalisme des demandes d'actes, en précisant que dans un tel cas les dispositions des avant-dernier et dernier alinéas de l'article 81 sont applicables.

2° Consécration des réquisitions judiciaires délivrées au cours de l'instruction.

L'article 116 de la loi a inséré dans le code de procédure pénale un article 99-3 consacrant l'existence des réquisitions judiciaires délivrées au cours de l'instruction, par le juge d'instruction ou par un officier de police judiciaire par lui commis, selon les mêmes modalités que ce qui a été prévu en enquête de flagrance (supra II.3.1). Des modèles figurent en annexe.

Le nouvel article 99-3 dispose ainsi que le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel.

Cet article précise également que lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord, et qu'en l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les sanctions prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-1 sont applicables.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 151-1-1 sur les réquisitions informatiques sont reprises dans un nouvel article 99-4.

3° Interception de la ligne téléphonique du cabinet ou du domicile d'un magistrat.

L'article 5 de la loi a complété l'article 100-7 du code de procédure pénale afin de préciser qu'aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction oj il réside en soit informé.

Cette formalité, similaire à celle prévue en cas d'interception concernant un avocat ou un parlementaire, est édictée à peine de nullité, comme l'indique le dernier alinéa de l'article 100-7.

Il convient évidemment de considérer que le premier président devra être informé s'il s'agit d'un magistrat du siège, et le procureur général s'il s'agit d'un magistrat du parquet. Par ailleurs, c'est la résidence administrative du magistrat - donc la juridiction où il exerce ses fonctions - qui doit être prise en compte.

4° Remplacement des statistiques trimestrielles des cabinets d'instruction par des statistiques semestrielles.

L'article 107 de la loi a modifié l'article 221 du code de procédure pénale afin de simplifier le travail des greffes des cabinets d'instruction en prévoyant que les états des affaires en cours destinés au président de la chambre de l'instruction et au procureur général devraient être adressés dans les trois premiers jours du semestre et non plus du trimestre. Ces états devront ainsi être transmis deux fois par an, au début du mois de janvier et au début du mois de juillet, et non plus également au début du mois d'avril et du mois de novembre.

2. Dispositions concernant la chambre de l'instruction

2.1. Possibilité pour le président de la chambre de l'instruction de constater les appels hors délai ou devenus sans objet ou les désistements d'appel

L'article 107 de la loi a modifié le dernier alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale afin d'étendre les possibilités pour le président de la chambre de l'instruction de rejeter certains appels lorsqu'ils ne sont pas recevables.

Ainsi, le président de la chambre de l'instruction est désormais compétent pour constater le désistement de l'appel formé par l'appelant, ou pour rendre une ordonnance de non-admission lorsque l'appel a été formé hors délai ou lorsqu'il est devenu sans objet.

2.2. Possibilité d'évocation partielle, pour exécuter seulement certains actes

L'article 107 de la loi a complété l'article 207 du code de procédure pénale afin de préciser que la chambre de l'instruction peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction.

Cette modification répond à une demande ancienne des praticiens, et évite à la chambre de l'instruction soit d'évoquer l'entier dossier et de devoir l'instruire jusqu'à son règlement, soit de demander à un juge d'instruction d'ordonner des actes qu'elle aurait été capable d'ordonner elle-même, ce qui permet à la fois d'accélérer le déroulement des procédures et d'éviter de surcharger les magistrats instructeurs.

2.3. Possibilité de condamner les parties civiles abusives à une amende civile

L'article 107 a inséré dans le code de procédure pénale un article 212-2 permettant la condamnation des parties civiles abusives par la chambre de l'instruction, comme peut déjà le faire le juge d'instruction.

Cet article prévoit ainsi que lorsqu'elle déclare n'y avoir lieu à suivre à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, la chambre de l'instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros.

Il précise que cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur général, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites à la chambre de l'instruction.

Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile peut être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie.

Ces dispositions comblent un vide juridique car auparavant une telle amende ne pouvait être prononcée par la chambre qu'en appel d'une décision de non-lieu ordonnée par le juge d'instruction qui avait lui-même condamné la partie civile à une amende, et non en cas de non-lieu directement ordonné par la chambre de l'instruction - après évocation - ou de confirmation d'un non-lieu lorsque le juge d'instruction n'avait pas condamné la partie civile.

2.4. Précisions en matière de contrôle des nullités

Afin de lever une ambiguïté des règles applicables, l'article 107 a complété le premier alinéa de l'article 206 du code de procédure pénale qui prévoit que la chambre de l'instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises, afin de préciser que ces dispositions s'appliquent sous réserve de celles des articles 173-1, 174 et 175, qui prévoient les mécanismes de purge de nullités au cours de l'instruction.

Il apparaît dès lors clairement que l'article 206 ne saurait permettre à la cour, saisie notamment sur appel d'un arrêt de mise en accusation, d'annuler des actes dont la régularité ne peut plus être contestée faute de l'avoir été au cours de l'information conformément aux dispositions de ces articles (notamment avant l'expiration du délai maximal de six mois pour invoquer des nullités résultant d'actes antérieurs à la mise en examen ou de la mise en examen elle-même).

Cette modification répond à une proposition formulée par la Cour de cassation dans son rapport pour 2001, et consacre la jurisprudence de la Cour (Crim. 11 juin 2002, 10 juillet 2002, 9 octobre 2002, B n° 130 et 183).

2.5. Notification, au lieu de signification, des arrêts de mise en accusation

L'article 108 de la loi a modifié l'article 217 du code de procédure pénale afin de prévoir que les arrêts de mise en accusation sont notifiés aux parties par lettre recommandée et non plus signifiés par huissier, de la même façon que les ordonnances de mise en accusation émanant du juge d'instruction. Une coordination a ainsi été faite à l'article 273 de ce code par l'article 127 de la loi.

En pratique, cette notification doit être réservée aux parties non détenues. Si la personne est détenue, la notification doit se faire par le chef de l'établissement pénitentiaire.

3. Dispositions concernant la détention provisoire

3.1. Remplacement du juge des libertés et de la détention

L'article 120 de la loi a complété l'article 137-1 du code de procédure pénale pour préciser qu'en cas d'empêchement du juge des libertés et de la détention désigné et d'empêchement du président ainsi que des premiers vice-présidents et des vice-présidents, le juge des libertés et de la détention est remplacé par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé, désigné par le président du tribunal de grande instance.

Cette disposition est similaire à celle prévue par les articles R. 311-21 et suivants du code de l'organisation judiciaire pour le remplacement des présidents de chambre.

Elle est destinée à permettre la continuation du service public de la justice dans les petites juridictions, notamment en période de congés.

En pratique, ce remplacement doit être décidé par ordonnance prise par le président du tribunal dans les mêmes conditions que les ordonnances de désignation des juges des libertés et de la détention, soit conformément à l'article L. 710-1 du code de l'organisation judiciaire, soit, en cas d'urgence conformément aux articles R. 761-12 de ce code.

Cette ordonnance constitue, de par sa nature, une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

Rien n'interdit que l'ordonnance désignant les juges des libertés et de la détention prévoie directement la désignation de leur remplaçant en cas d'empêchement.

C'est évidemment le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé qui se trouve alors disponible qui peut être désigné pour remplacer le juge des libertés et de la détention empêché, comme c'est le cas en pratique pour le remplacement des présidents de chambre.

Si le magistrat de la juridiction qui, sans être vice-président, se trouve être le plus ancien dans le grade le plus élevé est lui même empêché, il faut désigner le suivant sur la liste. Si l'empêchement du magistrat remplaçant ne peut être prévu à l'avance, l'ordonnance du président peut ainsi mettre plusieurs noms sur la liste des remplaçants, en précisant qu'en cas d'empêchement du juge A, le remplacement se fera par le juge à et ainsi de suite.

3.2. Saisine du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République

1° Présentation générale et objectifs des nouvelles dispositions.

L'article 121 de la loi a complété l'article 137-4 du code de procédure pénale, qui précise que le juge d'instruction saisi de réquisitions du procureur de la République tendant à la détention doit rendre une ordonnance motivée s'il ne saisit pas le juge des libertés et de la détention, par un alinéa ainsi rédigé :

" En matière criminelle ou pour les délits punis de dix ans d'emprisonnement, le procureur de la République peut alors, si les réquisitions sont motivées, en tout ou partie, par les motifs prévus aux 2° et 3° de l'article 144 et qu'elles précisent qu'il envisage de faire application des dispositions du présent alinéa, saisir directement le juge des libertés et de la détention en déférant sans délai devant lui la personne mise en examen ; l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention entraîne le cas échéant la caducité de l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé la personne sous contrôle judiciaire. S'il renonce à saisir directement le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République en avise le juge d'instruction et la personne peut être laissée en liberté. "

Cette disposition institue ainsi une exception à la règle fixée par le dernier alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale et issue de la loi du 15 juin 2000 - article qui est en conséquence modifié par coordination - selon laquelle le juge des libertés et de la détention ne peut être saisi que par le juge d'instruction, et dont il résulte que le placement d'une personne en détention provisoire implique en principe que la mesure est considérée comme nécessaire par au moins deux magistrats du siège. Elle revient ainsi partiellement sur la règle du " double accord " instituée par la loi de juin 2000.

Comme l'a précisé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 mars 2004, cette règle n'était toutefois pas dictée par des exigences constitutionnelles, celles-ci imposant seulement que ne soit pas affectée la compétence du juge des libertés et de la détention.

Au demeurant, la loi du 9 septembre 2002, en instituant le référé détention, a permis qu'en cas de mise en liberté ordonnée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention d'une personne ayant déjà été placée en détention - donc alors qu'un seul de ces deux juges était convaincu de la nécessité de maintenir la détention et que la règle du double accord n'était plus respectée - un appel du parquet puisse être suspensif.

Le deuxième alinéa de l'article 137-4 autorise le procureur de la République, dans certains cas, à saisir lui-même le juge des libertés et de la détention de réquisitions de placement en détention, pour permettre à ce magistrat d'apprécier le bien-fondé ou non de ses réquisitions lors d'un débat contradictoire entre, d'une part, la personne et son avocat et, d'autre part, le procureur de la République, débat qui, actuellement, ne peut avoir lieu si le juge d'instruction décide de ne pas saisir son collègue du siège.

La réforme est ainsi justifiée par la nécessité de permettre l'expression du point de vue de l'accusation, sans remettre en cause les garanties judiciaires applicables puisque la décision finale appartient au juge des libertés et de la détention, qui pourra refuser le placement en détention et dont la décision ne pourra faire l'objet d'un appel suspensif, le référé-détention ne concernant que les décisions de remise en liberté.

2° Conditions de mise en oeuvre de la procédure.

La procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article 137-4 est soumise à trois conditions, concernant la nature des infractions concernées, la motivation des réquisitions et l'information préalable du juge.

a) Nature des infractions concernées.

La saisine directe du juge des libertés et de la détention n'est possible que s'il s'agit des infractions les plus graves, à savoir des crimes ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement (comme le trafic de stupéfiants, les agressions sexuelles aggravées ou la corruption) :

Sous réserve de l'interprétation qui sera faite de cette question par la Cour de cassation, il semble qu'il résulte des exigences légales que la personne doit avoir été effectivement mise en examen pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement.

Il en découle que, si le juge d'instruction saisi d'un réquisitoire introductif visant de telles infractions met la personne en examen sous des qualifications différentes de celles du parquet, qui ne seraient ni criminelle ni délictuelle entraînant une peine de dix ans d'emprisonnement, le procureur ne pourra pas saisir directement le juge des libertés et de la détention, car ce magistrat n'est pas juge de la qualification retenue par le juge d'instruction et ne pourrait " rectifier " une qualification éventuellement inexacte.

Il en sera de même si le juge d'instruction estime devoir simplement entendre la personne comme témoin assisté pour les faits visés par le réquisitoire, même en conservant leur qualification, le juge des libertés et de la détention ne pouvant lui-même mettre la personne en examen.

Dans de tels cas, seul est possible, comme par le passé, soit l'appel du parquet devant la chambre de l'instruction, soit la saisine directe de cette chambre par le parquet si le juge ne rend pas d'ordonnance (cf. Crim. 30 avril 2002, B n° 91), pour contester à la fois la qualification retenue - ou l'absence de mise en examen - et l'absence de placement en détention ; seule la chambre de l'instruction étant compétente pour statuer sur le bien-fondé de la qualification retenue par le juge - qu'elle peut estimer justifiée, contrairement à l'analyse du parquet - ou sur l'absence de mise en examen - qu'elle peut également estimer justifiée.

b) La motivation des réquisitions.

Cette saisine n'est possible que si le procureur a requis la détention provisoire, en tout ou partie, à titre de mesure de sûreté conformément aux 2° et 3° de l'article 144 (risque de renouvellement des faits ou de fuite de la personne, trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public).

Elle n'est en revanche pas possible si les réquisitions sont uniquement motivées au regard des nécessités de l'instruction (risque de pression ou de concertation frauduleuse, risque de disparition des preuves).

En effet, de telles nécessités doivent nécessairement être partagées par le magistrat qui est précisément chargé de l'instruction pour justifier une éventuelle détention.

c) L'information préalable du juge.

Lorsqu'il saisit le juge d'instruction, le procureur de la République doit l'avertir qu'il envisage de faire application de ces dispositions (même s'il pourra ultérieurement y renoncer, notamment si la décision motivée du juge le convainc de changer d'avis, par exemple si le juge décide d'un contrôle judiciaire suffisamment contraignant).

Cette obligation d'information préalable est expressément exigée par la loi. En son absence, le procureur ne pourrait saisir le juge des libertés et de la détention. Cette information est en effet indispensable, ne serait-ce que pour permettre au juge d'instruction de savoir que le procureur risque de saisir le juge des libertés et de la détention, et d'éviter qu'il n'ordonne la mise en liberté immédiate de la personne s'il ne saisit pas lui-même ce magistrat.

Cette information doit figurer dans les réquisitions écrites du procureur de la République, qui peuvent en pratique contenir la mention suivante :

" Informons le juge d'instruction que s'il décide de ne pas saisir le juge des libertés et de la détention nous envisageons de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 137-4 du code de procédure pénale en déférant sans délai la personne mise en examen devant ce magistrat. "

3° Décision du juge d'instruction.

a) Saisine du juge des libertés et de la détention.

Le juge d'instruction saisi de réquisition du parquet tendant au placement en détention et l'avisant de son intention d'application du deuxième alinéa de l'article 137-4 peut tout d'abord décider de saisir le juge des libertés et de la détention par ordonnance motivée parce qu'il estime la détention justifiée.

Dans un tel cas les nouvelles dispositions n'auront évidemment pas vocation à s'appliquer, et la procédure se poursuit comme par le passé, la personne mise en examen devant comparaître devant le juge des libertés et de la détention qui organisera un débat contradictoire s'il envisage de prononcer la détention provisoire, conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure pénale.

b) Refus de saisine du juge des libertés et de la détention.

S'il estime que la détention n'est pas justifiée, le juge d'instruction ne saisit pas le juge des libertés et de la détention. Il doit dès lors rendre une ordonnance motivée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 137-4, qui doit immédiatement - en pratique à l'issue de l'interrogatoire de première comparution - être portée à la connaissance du parquet.

Il peut alors s'agir d'une ordonnance plaçant la personne sous contrôle judiciaire, ou d'une ordonnance se bornant à indiquer pourquoi la détention n'est pas nécessaire.

Le juge doit comme le passé notifier cette ordonnance à la personne mise en examen et recueillir sa déclaration d'adresse.

Il est toutefois souhaitable qu'il informe la personne que le procureur de la République lui a indiqué qu'il envisageait de saisir lui-même le juge des libertés et de la détention et qu'en conséquence elle sera déférée sans délai devant ce juge par le procureur de la République sauf si celui-ci renonce à ce déferrement.

Pourra figurer au procès-verbal d'interrogatoire la mention suivante :

" Informons la personne mise en examen que le procureur de la République nous a indiqué qu'il envisageait de saisir lui-même le juge des libertés et de la détention pour obtenir son placement en détention provisoire et qu'en conséquence elle sera déférée sans délai devant ce juge par le procureur de la République, sauf si ce dernier y renonce. "

Si le juge d'instruction a placé la personne sous contrôle judiciaire, il est également opportun qu'il l'informe que sa décision est susceptible d'être caduque du fait de la décision que prendra le juge des libertés et de la détention. Cette information pourra prendre la forme suivante :

" Informons également la personne que le contrôle judiciaire que nous venons d'ordonner deviendra sans objet si le juge des libertés et de la détention décide de la placer en détention provisoire, ou ordonne un autre contrôle judiciaire ".

La personne devra enfin, à l'issue de son interrogatoire par le juge d'instruction, être maintenue par l'escorte à la disposition du parquet, le cas échéant en étant réintégrée dans le dépôt de la juridiction s'il en existe, le juge d'instruction devant donner des instructions en ce sens et veiller à ce que la personne ne soit pas laissée en liberté. La rétention de la personne découle en effet clairement des dispositions de la loi, qui prévoit que celle-ci " peut être laissée en liberté " que si le procureur renonce à saisir le juge des libertés et de la détention.

Dans le même temps, le juge d'instruction informera le parquet de sa décision de ne pas saisir le juge des libertés et de la détention, en lui notifiant son ordonnance de refus et, le cas échéant, de placement sous contrôle judiciaire. En pratique, cette information doit se faire par téléphone, ne serait-ce que pour limiter la durée de la rétention de la personne qui en résultera.

Il doit être noté que le fait que le juge d'instruction ne prenne pas d'ordonnance motivée justifiant sa non-saisine du juge des libertés et de la détention et se borne à faire connaître sa décision au procureur de la République n'empêche pas la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 134-7.

4° Décision du procureur de la République.

Le procureur de la République peut décider de déférer la personne devant le juge des libertés et de la détention ou de renoncer à ce déferrement.

a) Délai dans lequel la décision du procureur doit intervenir et rétention de la personne.

La loi ne prévoit pas de durée précise de rétention de la personne et indique simplement que le procureur de la République doit déférer la personne devant le juge des libertés et de la détention " sans délai ".

Cette rédaction implique que la décision du procureur de la République puis, le cas échéant, la présentation de la personne devant le juge des libertés et de la détention doivent intervenir dans les heures qui suivent la notification au parquet de la décision du juge d'instruction pendant une durée similaire à celle qui sépare en pratique la décision du juge d'instruction lorsque celui-ci décide de saisir le juge des libertés et de la détention et la comparution de la personne devant ce magistrat, durée qui n'est de même ni précisée ni limitée par la loi.

Ainsi, en pratique, si la décision du juge d'instruction intervient en fin de matinée, celle du parquet peut intervenir au début de l'après-midi, et donner lieu à une comparution devant le juge des libertés et de la détention en fin d'après-midi, la personne mise en examen demeurant retenue pendant cette période par l'escorte ou dans le dépôt de la juridiction. Si la décision du juge intervient dans l'après-midi, la rétention pourra se prolonger jusqu'à une décision du juge des libertés et de la détention intervenant dans la soirée, voire, en cas d'impossibilité due au nombre de personnes déférées, dans la nuit.

Il convient de souligner que les dispositions de l'article 803-2 du code de procédure pénale exigeant la présentation de la personne déférée devant un magistrat le jour même ne constituent pas un obstacle à une comparution devant le juge des libertés et de la détention après minuit, la personne ayant déjà comparu dans la journée devant le juge d'instruction.

Rien n'interdit évidemment que le juge des libertés et de la détention puisse avoir une copie de la procédure dès la présentation de la personne devant le juge d'instruction, pour lui permettre de prendre connaissance du dossier s'il venait à être saisi et de raccourcir ainsi le délai de présentation, comme cela se pratiquait déjà dans certaines juridictions avant même que la loi ne permette au procureur de la République de directement saisir ce magistrat malgré la décision contraire du juge d'instruction.
b) Décision du procureur de la République de ne pas déférer la personne devant le juge des libertés et de la détention.

Les nouvelles dispositions prévoient expressément que le procureur de la République peut renoncer à déférer la personne devant le juge des libertés et de la détention.

Cette renonciation peut en effet être justifiée par les motivations de la décision du juge d'instruction ou le caractère suffisamment contraignant d'un contrôle judiciaire ordonné par ce magistrat, ou par un nouvel éclairage donné au dossier par les déclarations de la personne devant le juge d'instruction, ainsi que par le fait que, d'une manière générale, le procureur estime quasi-nulle la probabilité que le juge des libertés et de la détention, s'il était saisi, ordonne le placement en détention.

Dans ce cas la loi précise que le procureur de la République doit en aviser le juge d'instruction et que la personne peut être laissée en liberté.

Afin d'éviter tout contentieux ou malentendu, même si la loi ne l'indique pas, il est impératif que le procureur de la République formalise par écrit sa décision de renonciation. Un modèle de formulaire à cette fin figure en annexe de la circulaire.

Il peut alors paraître opportun, même si la loi ne l'impose pas, que le juge d'instruction fasse comparaître la personne devant lui pour l'aviser que le parquet ne saisit pas le juge des libertés et de la détention et qu'elle est donc laissée en liberté.

c) Décision du procureur de la République de déférer la personne devant le juge des libertés et de la détention.

Si le procureur de la République maintient sa décision de saisir le juge des libertés et de la détention, il convient également en pratique que cette saisine fasse l'objet de réquisitions écrites.

Ces réquisitions n'ont toutefois pas besoin de reprendre les réquisitions motivées tendant au placement en détention provisoire qui figurent déjà au dossier, et peuvent se contenter de viser la décision du juge d'instruction et d'ordonner le défèrement de la personne devant le juge des libertés et de la détention.

Un modèle de réquisition figure en annexe de la circulaire.

5° Effets de la saisine directe du juge des libertés et de la détention.

Le juge des libertés devant lequel la personne est déférée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 137-4 doit procéder de la même façon, sous certaines exceptions, que s'il avait été saisi par le juge d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure pénale. En particulier, il peut ne pas organiser de débat contradictoire s'il n'envisage pas le placement en détention.

a) Le juge des libertés et de la détention n'organise pas de débat contradictoire.

Si, au vu des éléments du dossier, et notamment de l'ordonnance motivée du juge d'instruction justifiant sa non-saisine ou ordonnant le placement sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention n'envisage pas le placement en détention, ce magistrat doit, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 145 faire comparaître la personne devant lui avec son avocat, mais il n'a pas à organiser de débat contradictoire en présence du procureur de la République.

A la suite de cette comparution, le juge des libertés et de la détention peut le cas échéant ordonner un contrôle judiciaire différent - éventuellement plus contraignant - que celui que le juge d'instruction avait pu lui-même ordonner. Dans ce cas, sa décision se substitue à celle du juge d'instruction, qui devient caduque.

Le juge des libertés peut également estimer que la décision prise par le juge d'instruction -contrôle judiciaire ou absence de toute mesure restrictive de liberté est suffisante. Il doit alors rendre une ordonnance motivée justifiant sa décision de ne pas placer la personne en détention, conformément aux dispositions de l'article 137-3. Cette ordonnance n'a pas à " reprendre " le contrôle judiciaire du juge d'instruction, s'il a été ordonné, il suffit qu'elle indique que compte tenu du contrôle judiciaire la détention demandée par le procureur ne paraît pas justifiée.

Le procureur de la République pourra alors former appel de cette ordonnance conformément aux dispositions de l'article 185 du code de procédure pénale.

Si le juge des libertés et de la détention ne rend aucune ordonnance dans le délai de dix jours, le procureur pourra directement saisir la chambre de l'instruction conformément aux nouvelles dispositions du dernier alinéa de l'article 82 du code de procédure pénale, qui a été complété à cette fin par l'article 110 de la loi du 9 mars 2004.

Il convient en effet de considérer que cet alinéa qui dispose que la saisine directe de la chambre est possible " si le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, ne rend pas d'ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa saisine " s'applique également lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par le procureur de la République en application du deuxième alinéa de l'article 137-4.

En tout état de cause, l'appel du parquet, ou la saisine directe de la chambre de l'instruction, ne peut évidemment faire obstacle à ce que la personne mise en examen soit immédiatement laissée en liberté : les dispositions sur le référé-détention ne sont alors pas applicables du fait de l'absence de tout titre de détention dont la personne aurait déjà fait l'objet.

b) Le juge des libertés et de la détention organise un débat contradictoire.

S'il envisage le placement en détention, le juge des libertés et de la détention doit organiser un débat contradictoire immédiat ou différé, qui permettra au procureur de la République de développer oralement ses réquisitions. A l'issue de ce débat, le juge ordonnera ou non la détention de la personne.

Si le juge n'ordonne pas la détention, sa décision sera l'une de celles mentionnées au a) ci-dessus (contrôle judiciaire différent de celui ordonné par le juge ou simple ordonnance de refus de mise en détention) et emportera les conséquences déjà décrites.

S'il ordonne le placement en détention (10), l'éventuelle ordonnance de placement sous contrôle judiciaire prise par le juge d'instruction deviendra caduque. Cette caducité résulte de plein droit de la loi, et il n'est pas nécessaire que l'ordonnance en fasse état, même si rien n'interdit que cette précision y figure (avec par exemple la mention " constatons la caducité de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire prise ce jour par le juge d'instruction ").

La motivation de l'ordonnance de placement en détention devra toutefois justifier pourquoi, en cas de contrôle judiciaire ordonné par le juge d'instruction, ce contrôle était insuffisant

Par ailleurs, il résulte de la logique des nouvelles dispositions que le placement en détention devra nécessairement être motivé à titre de mesure de sûreté, au vu des 2° et 3° de l'article 144, et non en raison des nécessités de l'information, même si les réquisitions du parquet auront pu être délivrées sur le fondement des 1°, 2° et 3° de cet article.

Toutefois, en cas d'appel de la personne mise en examen - assorti le cas échéant d'un référé-liberté - il semble que la chambre de l'instruction aura quant à elle la possibilité d'estimer la détention nécessaire pour l'ensemble des critères prévus par l'article 144.

Enfin, il convient d'indiquer que le placement en détention provisoire intervenant à la suite de la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 137-4 ne dessaisit évidemment pas le juge d'instruction en matière de détention provisoire, ce magistrat gardant la possibilité de mettre ultérieurement la personne en liberté, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé. La cohérence de la procédure demeurera toutefois sauvegardée car si le procureur estime cette libération injustifiée - ce qui ne sera pas nécessairement le cas, compte tenu de l'évolution du dossier - il pourra former un référé-détention, conformément aux dispositions des articles 148-1-1 et 187-3.

Bien évidemment, si la mise en liberté est ordonnée par le juge d'instruction immédiatement après la décision de placement en détention prise par le juge des libertés et de la détention, le référé-détention s'impose.

6° Application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 137-4 devant les juridictions pour mineurs.

Il convient de considérer que la possibilité de saisine directe du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République est également applicable en cas de non-saisine de ce magistrat par le juge des enfants, même si l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 ne le mentionne pas expressément, du fait du renvoi opéré par cet article à l'article 137-4 du code de procédure pénale.

7° Observations générales.

Il convient de souligner que le juge des libertés et de la détention qui devra statuer sur les réquisitions du parquet aura en principe en sa possession l'ordonnance motivée du juge d'instruction expliquant pourquoi, selon ce magistrat, la détention n'est pas justifiée, ce qui, en dépit de l'exception apportée à la règle du " double accord ", permet de maintenir un " double regard " sur la détention.

Il en résulte, comme l'indiquait au demeurant les observations du gouvernement devant le Conseil constitutionnel, que ce n'est en pratique que dans des hypothèses véritablement exceptionnelles, dans lesquelles le procureur de la République considère que le juge d'instruction a commis une erreur d'appréciation manifeste en ne saisissant pas le juge des libertés et de la détention en vue d'une détention provisoire, que cette procédure pourra être utilisée, car ce n'est que dans de tels cas que le juge des libertés et de la détention sera susceptible d'avoir une analyse différente du dossier et d'ordonner le placement en détention.

Il pourra par exemple en être ainsi en cas de violences volontaires commises par plusieurs personnes agissant avec préméditation et pour des motifs racistes ou homophobes, en raison de l'importance du trouble à l'ordre public résultant de tels actes. Il pourra en être de même en cas d'agression sexuelle sur mineur par personne ayant autorité, reprochée à une personne ayant déjà été condamnée pour viol, en raison des risques de récidive.

D'une manière générale, il n'est donc pas souhaitable que le parquet mentionne de façon systématique dans ses réquisitions de placement en détention, lorsque la loi le permet, et notamment s'agissant des délits punis de dix ans d'emprisonnement, qu'il envisage de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 137-4, ni que, dans les cas oj il fait part de cette intention, le refus du juge d'instruction de saisir le juge des libertés et de la détention soit systématiquement suivi d'une saisine directe de ce magistrat par le parquet.

Ainsi, de la même manière que la loi du 4 mars 2002, afin de sauvegarder les intérêts de la société et d'assurer un équilibre entre les droits de l'accusation et ceux de la défense, a permis l'appel par le procureur général des arrêts d'acquittement rendus par les cours d'assises, alors que la loi du 15 juin 2000 n'avait à l'origine conçu l'appel en matière criminelle que comme une " seconde chance " au profit des seuls accusés, ces nouvelles dispositions permettent au parquet, dans le même objectif, de saisir le juge des libertés et de la détention, alors que cette même loi n'avait institué ce juge et la règle du double regard en matière de détention provisoire qu'au seul profit des personnes mises en examen.

3.3. Modifications concernant les demandes de mise en liberté

1° Possibilité de réponse unique à des demandes multiples de mise en liberté.

L'article 101 de la loi a complété le troisième alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale relatif aux demandes de mise en liberté déposées au cours de l'instruction afin de préciser que lorsqu'il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il peut être répondu par une décision unique à ces différentes demandes dans les délais prévus par cet article (c'est-à-dire dans les délais qui concernent la première demande déposée).

Cette précision complète la règle selon laquelle le délai de réponse ne court, en cas de demandes successives, qu'à compter du moment où il a été définitivement statué sur la première demande. Le juge peut ainsi soit attendre la décision concernant une première demande pour répondre aux demandes ultérieures, soit répondre en même temps à la première demande et aux demandes reçues entre-temps (ce qui évitera que plusieurs ordonnances de refus soient successivement frappées d'appel).

2° Extension des exceptions au principe de la comparution personnelle.

L'article 102 de la loi a complété l'article 148-2 du code de procédure pénale relatif aux demandes de mise en liberté déposées hors le cadre de l'instruction, afin d'étendre la règle prévue par l'article 199 devant la chambre de l'instruction permettant de refuser la comparution personnelle en matière de contentieux de la détention provisoire si la personne a déjà comparu dans les 4 mois devant la juridiction.

L'article 148-2 dispose désormais que si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.

Cette règle concerne toutes les demandes de mises en liberté relevant de l'article 148-1 auquel il est renvoyé par l'article 148-2, à savoir :

- celles faites devant le tribunal correctionnel par une personne renvoyée devant cette juridiction à l'issue de l'instruction ;

- celles faites devant la chambre des appels correctionnels par une personne condamnée par le tribunal correctionnel et ayant fait appel ;

- celles faites devant la chambre de l'instruction par une personne renvoyée devant la cour d'assises, ou ayant formé appel ou pourvoi contre un arrêt de cour d'assises, ou ayant formé un pourvoi contre un arrêt de condamnation d'une chambre des appels correctionnels.

En revanche, cette règle n'est pas applicables dans les cas ne relevant pas de l'article 148-1 :

- lorsque la chambre de l'instruction est directement saisie d'une demande de mise en liberté au cours de l'instruction en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 148 (défaut de réponse du juge des libertés et de la détention à une demande de mise en liberté) ou de l'article 148-4 (absence d'interrogatoire du juge d'instruction pendant quatre mois) ;

- lorsqu'il s'agit d'un appel des ordonnances de prolongation de la détention ou de maintien en détention.

Dans ces hypothèses, la comparution de la personne est de droit si elle le demande, sans possibilité pour le président de la refuser. Il convient en effet de rappeler que l'article 199 qui prévoit une règle similaire devant la chambre de l'instruction n'envisage la possibilité de non-comparution qu'en cas d'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté.

3.4. Réserve du contentieux après infirmation en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire par la chambre de l'instruction

L'article 107 de la loi a complété l'article 207 du code de procédure pénale afin de consacrer et de simplifier la jurisprudence de la Cour de cassation sur la réserve du contentieux après infirmation en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire.

Cette question n'étant pas réglée auparavant par la loi, lorsque la chambre de l'instruction prenait une décision contraire à celle qui lui était déférée, le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention continuaient à connaître des incidents ultérieurs sur la détention provisoire, ce qui pouvait conduire à ce que des personnes soient incarcérées puis libérées à plusieurs reprises.

Pour pallier cette difficulté, la Cour de cassation avait élaboré une jurisprudence complexe dont il résultait selon les cas soit que la chambre de l'instruction pouvait se réserver la connaissance ultérieure du contentieux de la détention provisoire d'une personne mise en examen (si elle infirmait une mise en liberté et faisait revivre un mandat de dépôt), soit que cette réserve du contentieux était automatique (si elle décernait elle-même un mandat de dépôt).

Le premier alinéa de l'article 207 dispose désormais que lorsque la chambre de l'instruction décerne mandat de dépôt ou qu'elle infirme une ordonnance de mise en liberté ou de refus de prolongation de détention provisoire, les décisions en matière de détention provisoire continuent de relever de la compétence du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention, sauf mention expresse de la part de la chambre de l'instruction disant qu'elle est seule compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger, le cas échéant, la détention provisoire.

Le nouveau texte précise qu'il en va de même en cas de contrôle judiciaire.

Le principe est donc, dans tous les cas, le maintien de la compétence des juges du premier degré, sauf décision contraire de la chambre de l'instruction.

Application dans le temps des nouvelles dispositions aux procédures en cours dans lesquels la chambre de l'instruction aurait décerné mandat de dépôt sans se réserver sa compétence : Sous réserve de la position que la Cour de cassation pourra prendre sur cette question, le principe de l'application immédiate des lois de procédure conduit à considérer que le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention sont désormais compétents pour statuer en premier ressort sur le contentieux de la détention, dans les cas où la chambre de l'instruction ne s'était pas réservée expressément ce contentieux, même si c'est elle qui a délivré le mandat de dépôt et qu'elle n'avait pas besoin de le dire au regard des règles alors applicables qui résultaient de la jurisprudence de la chambre criminelle.

Toutefois, aucune nullité ou aucune détention irrégulière ne semblent pouvoir résulter du fait que, dans de telles hypothèses, la chambre de l'instruction statuerait elle-même sur les demandes de mise en liberté qui lui seraient adressées, ni du fait que la chambre prolongerait elle-même, après débat contradictoire, dès lors que cette prolongation intervient bien avant l'expiration des effets du mandat ou de la précédente prolongation.

Il en résulte par ailleurs que si dans ces dossiers les juges du premier degré sont compétents pour ordonner une mise en liberté, celle-ci peut toutefois faire l'objet d'un référé-détention du parquet, et ensuite donner lieu, par la chambre de l'instruction qui infirmerait cette décision, à une déclaration expresse de réserve du contentieux de la détention pour la suite de la procédure.

3.5. Placement en détention provisoire et délivrance de mandat lorsque la chambre de l'instruction est saisie

L'article 107 de la loi a complété l'article 201 du code de procédure pénale qui dispose que la chambre de l'instruction peut ordonner tout acte d'information qu'elle juge utile, ou prononcer d'office la mise en liberté de la personne mise en examen, afin de résoudre plusieurs difficultés pratiques qui étaient survenues ces dernières années, notamment du fait des réformes récentes.

Désormais, il est expressément prévu que :

- la chambre de l'instruction peut aussi ordonner le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen ;

- en cas d'urgence, le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller désigné par lui peut décerner mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche (ce dernier mandat ne pourra toutefois être délivré qu'à compter du 1er octobre 2004) et qu'il pourra également ordonner l'incarcération provisoire de la personne pour une durée ne pouvant excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la réunion de la chambre de l'instruction.

Le nouveau texte met tout d'abord fin à une ambiguïté issue de la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence. Lorsqu'elle est saisie, la chambre de l'instruction exerce les prérogatives du juge d'instruction. Or, celui-ci n'est plus compétent pour ordonner le placement en détention provisoire, mesure qui relève du juge des libertés et de la détention. Il était donc justifié de prévoir que la chambre de l'instruction pouvait elle-même ordonner le placement en détention provisoire.

Ces dispositions ont par ailleurs pour objet de faire face à certaines situations d'urgence lorsque la chambre de l'instruction instruit elle-même une affaire après avoir fait usage de son pouvoir d'évocation. En principe, en effet, les audiences doivent être notifiées aux parties par lettre recommandée. Un délai minimum de 48 heures en matière de détention provisoire et de 5 jours en toute autre matière doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience. Mais dans certaines situations, de telles formalités ne peuvent être respectées lorsque la chambre de l'instruction exerce toutes les attributions du juge d'instruction.

En donnant au président de la chambre de l'instruction le pouvoir d'ordonner l'incarcération ou de décerner des mandats en cas d'urgence, la loi comble aussi un vide juridique. Auparavant, cette possibilité n'était prévue qu'en cas de réouverture d'information sur charges nouvelles. Il était utile de prévoir un système similaire dans toutes les situations où l'urgence ne permet pas de réunir immédiatement la chambre de l'instruction, tout en précisant clairement par ailleurs que la délivrance d'un mandat n'exige pas la réunion de la chambre.

Il convient de souligner que ces dispositions ne permettent évidemment pas au procureur de la République, en cas d'appel d'un refus de placement en détention par le juge des libertés et de la détention, de demander l'incarcération provisoire de la personne par le président de la chambre de l'instruction, d'une part parce que les nouvelles dispositions de l'article 201 n'ont pas vocation à s'appliquer en cas d'appel, mais concernent les hypothèses dans lesquelles la chambre de l'instruction instruit elle-même une affaire et, d'autre part, parce que, même à supposer qu'elles puissent s'appliquer en cas d'appel, aucun texte ne prévoit la rétention de l'intéressé jusqu'à la décision de ce magistrat.

Enfin, les modalités pratiques selon lesquelles pourra être ordonnée l'incarcération provisoire de la personne par le président de la chambre de l'instruction (ou le conseiller par lui désigné) doivent être précisées plus avant, même si cette situation a vocation à demeurer très exceptionnelle.

Cette possibilité fera en pratique suite à la présentation de la personne devant le président, cette personne étant déférée en exécution d'une commission rogatoire, d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'amener (voire même en cas de comparution d'une personne se présentant librement après avoir été convoquée, bien qu'une détention paraît dans une telle hypothèse peu probable). Soit cette personne aura déjà été mise en examen auparavant, soit sa mise en examen viendra d'être décidée par le président conformément aux dispositions de l'article 116 du code de procédure pénale.

S'il estime la détention nécessaire, le président pourra alors ordonner l'incarcération provisoire de la personne jusqu'à ce que la chambre de l'instruction statue sur cette question dans les quatre jours ouvrables.

La décision du président interviendra à l'issue de l'interrogatoire de la personne, sans qu'il y ait lieu à débat contradictoire en présence du ministère public, puisque ce débat devra précisément avoir lieu devant la chambre de l'instruction.

Il paraît toutefois nécessaire que des réquisitions écrites du parquet général donnant son avis sur la nécessité ou non de la détention figurent au dossier.

Par ailleurs, il n'y aura que des avantages à ce que la personne puisse préalablement faire part de ses observations après que le président l'ait informée de son intention de l'incarcérer provisoirement. Si la personne vient d'être mise en examen, l'avocat désigné ou commis d'office pour l'interrogatoire de première comparution, s'il est présent, pourra également faire ses observations. Si la personne était déjà mise en examen mais que son avocat désigné n'a pas pu être convoqué dans le délai de l'article 114 - parce que l'arrestation de la personne est survenue de manière inopinée - il paraît souhaitable que cet avocat ait été informé sans délai, comme en cas de mise en examen, pour pouvoir être présent, à moins que la personne ne demande un avocat de permanence ; bien évidemment, aucune nullité ne pourra toutefois résulter du non-respect du délai de l'article 114, par nature inapplicable en l'espèce, ni du fait que l'avocat, avisé préalablement ou le jour même, ne se présente pas.

La décision d'incarcération provisoire du président devra faire l'objet d'une ordonnance, dont un modèle figure en annexe de la présente circulaire. Cette ordonnance n'a pas besoin d'être motivée au regard des éléments de l'espèce et elle n'est par nature pas susceptible de recours. Une copie devra toutefois en être remise à l'intéressé et, s'il est présent, à son conseil.

Bien que la loi ne le prévoit pas - mais la situation exactement est la même s'agissant de l'incarcération provisoire ordonnée par le juge des libertés et de la détention - il conviendra qu'en pratique le président délivre un mandat de dépôt à durée déterminée, valable pour une durée de quatre jours ouvrables. Ce mandat, dont un modèle figure en annexe, sera adressé en original et en copie à la maison d'arrêt, qui en retournera un exemplaire après mise à exécution.

3.6. Extension de la vidéo-conférence en matière de détention provisoire

L'article 143 de la loi a modifié l'article 706-71 du code de procédure pénale pour permettre l'utilisation de la vidéo-conférence en matière de détention provisoire dans les trois cas

suivants :

- pour le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention relatif au placement en détention provisoire d'une personne, mais à la condition que celle-ci soit déjà détenue pour autre cause ;

- pour le débat contradictoire devant ce juge en matière de prolongation de la détention provisoire ;

- pour l'examen des demandes de mise en liberté devant la chambre de l'instruction - qu'il s'agisse d'un appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté ou d'une demande directe - ou devant la juridiction de jugement.

Les modalités concernant l'assistance de la personne par son avocat, prévues par le dernier alinéa de l'article 706-71, sont exposées supra III.1.3.1).

Lorsque les dispositifs de vidéo-conférence seront installés entre les juridictions et les établissements pénitentiaires, ces dispositions seront ainsi de nature à diminuer le nombre des extractions.

3.7. Réparation des détentions provisoires suivie d'un non-lieu d'une relaxe ou d'un acquittement

L'article 103 de la loi modifie l'article 149 du code de procédure pénale relatif à la réparation des détentions provisoires suivie d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement afin de prévoir deux nouvelles hypothèses n'ouvrant pas droit à réparation. Ces précisions ont été jugées nécessaires compte tenu du principe de la réparation automatique et intégrale résultant de la loi du 15 juin 2000.

La première hypothèse est celle d'une prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne. Dans un tel cas en effet, lorsque a été ordonnée la détention, celle-ci était régulière et les poursuites ne concernaient pas des faits prescrits. Le législateur a considéré que le fait qu'après la mise en liberté de la personne poursuivie, aucun acte de procédure ne soit accompli pendant le temps de la prescription, conduisant ainsi à l'extinction de l'action publique et rendant impossible la condamnation de cette personne, ne justifiait pas d'accorder à celle-ci des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 149.

La seconde est celle de la personne qui était dans le même temps détenue pour autre cause. Dans un tel cas en effet, aucun préjudice n'est résulté de la détention provisoire donnant lieu à la demande de réparation puisque même en l'absence de cette détention, la personne aurait été détenue.

Il peut être par ailleurs noté que l'article 126 de la loi a procédé à des coordinations rédactionnelles dans le code de l'organisation judiciaire concernant la Commission nationale de réparation des détentions.

IV. - DISPOSITIONS CONCERNANT LE JUGEMENT

1. Dispositions relatives au jugement des délits

1.1. Procédure de comparution sur procès-verbal et de comparution immédiate

L'article 128 de la loi a apporté plusieurs modifications, qui sont d'application immédiate, aux procédures de comparution par procès-verbal et de comparution immédiate afin de renforcer la cohérence de ces procédures et faciliter leur mise en oeuvre.

1° Procédure de comparution sur procès-verbal.

L'article 394 du code de procédure pénale a été modifié afin de donner compétence au juge des libertés et de la détention, au lieu du président du tribunal ou du juge délégué par lui, pour ordonner un contrôle judiciaire dans le cadre de la procédure de comparution sur procès-verbal.

2° Procédure de comparution immédiate.

L'article 396 du code de procédure pénale relatif à la procédure de comparution immédiate a été modifié sur les deux points suivants.

Tout d'abord, le délai de détention en cas d'impossibilité pour le tribunal de se réunir le jour même est augmenté, la réunion du tribunal devant désormais avoir lieu le troisième et non plus le deuxième jour ouvrable suivant. Cette modification a en pratique vocation à s'appliquer dans les petites juridictions, qui ne connaissent qu'une seule audience du tribunal correctionnel par semaine.

Ensuite, il est désormais prévu que si le juge devant lequel la personne est présentée en raison de l'impossibilité pour le tribunal de se réunir le jour même estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Le procureur de la République notifie alors à l'intéressé la date et l'heure de l'audience selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 394, c'est-à-dire selon la procédure de convocation par procès-verbal.

Cette disposition institue une " passerelle " entre la procédure de comparution immédiate et la procédure de convocation par procès-verbal, évitant qu'en cas de refus de mise en détention par le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République ne soit obligé, après avoir vu à nouveau la personne déférée pour lui notifier une date d'audience (ce qui sera évidemment toujours nécessaire), de la représenter devant le juge pour obtenir un contrôle judiciaire. Cette nouvelle présentation ne devra ainsi intervenir que dans les cas où le juge des libertés et de la détention se bornera à refuser de placer la personne en détention, sans ordonner de contrôle judiciaire.

Il convient de signaler que les modifications apportées au deuxième alinéa de l'article 396 par le III (1°) de l'article 128, notamment la suppression de la précision selon laquelle le juge des libertés et de la détention statue " après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son avocat ayant été avisé " sont purement formelles et n'entraînent donc aucune conséquence, le recueil des observations de la personne et de son avocat étant déjà prévu par la fin de cet alinéa, et la convocation de l'avocat étant déjà prévue par l'article 393.

La dernière modification consiste dans l'ajout, à l'article 397-1 du code de procédure pénale, qui envisage le renvoi de l'affaire à l'initiative du tribunal ou du fait du refus du prévenu d'être jugé le jour même, d'un alinéa précisant que le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l'intéressé.

Cet alinéa précise que le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé.

L'intérêt de cette disposition, dans la mesure où le prévenu ou son avocat pouvaient déjà former des demandes devant le tribunal, est que ces demandes pourront être faites oralement, même sans déposer des conclusions écrites - en étant mentionnées sur la feuille d'audience - et devront alors donner lieu, en cas de refus, à un jugement avant dire droit motivé.

1.2. Extension de la compétence du juge unique en matière correctionnelle

1° Extension des délits relevant du juge unique.

Les articles 129 et 130 de la loi ont modifié ou complété l'article 398-1 du code de procédure pénale afin d'étendre la compétence du juge unique au jugement des délits suivants, qui pour la plupart résultent de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure :

- violences volontaires aggravées prévues par les 11°, 12° et 13° (commission dans établissement scolaire, par un majeur agissant avec l'aide d'un mineur, ou dans un moyen de transport collectif) des articles 222-12 et 222-13 du code pénal ;

- délit de racolage public prévu par l'article 225-10-1 du code pénal ;

- délit d'occupation du terrain d'autrui prévu par l'article 322-4-1 du code pénal ;

- délit de menace contre les agents des exploitants de réseaux de transport public de voyageurs, les professionnels de la santé et les personnes chargées d'une mission de service public, prévu par le deuxième alinéa de l'article 433-3 du code pénal (seul celui de menaces contre les personnes visées au premier alinéa de cet article relevait déjà de la

compétence du juge unique) ;

- délit d'attroupement dans un hall d'immeuble prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation.

2° Compétence du juge unique pour statuer sur les seuls intérêts civils.

L'article 134 de la loi a complété l'article 464 du code de procédure pénale afin de prévoir qu'aux audiences correctionnelles de renvoi pour statuer sur la seule action civile, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique.

L'article 136 de la loi a fait de même pour les audiences statuant sur l'opposition à ordonnance pénale délictuelle formée par la partie civile, en modifiant à cette fin l'article 495-6 du code de procédure pénale.

Il convient de préciser que l'extension du juge unique devant le tribunal correctionnel pour les audiences sur les intérêts civils n'a évidemment aucune incidence sur la composition collégiale de la cour d'appel, y compris si elle statue sur des intérêts civils (de même que le juge unique en correctionnel pour certains délits n'implique pas un juge unique en appel pour ce même délit), la collégialité en appel étant expressément prévue par l'article 510, sous réserve de la nouvelle et unique exception concernant l'appel des jugements des tribunaux de police prévue par l'article 547 du code de procédure pénale résultant de l'article 142 de la loi (cf. infra IV.2.1).

1.3. Dispositions concernant la procédure de l'ordonnance pénale

L'article 135 de la loi modifie sur plusieurs points la procédure d'ordonnance pénale instituée en matière délictuelle pour les délits du code de la route par la loi du 9 septembre 2002.

1° Extension du champ d'application de l'ordonnance pénale.

Le premier alinéa de l'article 495 du code de procédure pénale a été complété afin, d'une part, de prévoir expressément que la procédure d'ordonnance pénale est applicable aux contraventions connexes prévues par le code de la route et, d'autre part, de l'étendre aux délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres.

La notion de " délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres " figure déjà au 3° de l'article 398-1 du code de procédure pénale sur la compétence du juge unique.

Elle est plus large que l'expression " délit en matière de coordination des transports " qui n'est plus usitée depuis 1998, et il convient de considérer qu'elle concerne tous les modes de transports terrestres qui sont notamment régis par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI), c'est-à-dire :

- les transports routiers de marchandises et de personnes, y compris la réglementation sociale ;

- les transports ferroviaires ;

- le transport des matières dangereuses ;

- les remontées mécaniques.

Il convient également de considérer que les délits en matière de réglementation relative aux transports " fluviaux " - dont traite également la LOTI - peuvent faire l'objet d'une ordonnance pénale, l'ensemble des modes de transports " intérieurs " étant des transports "terrestres" par opposition aux transports " aériens " et " maritimes ".

Bien évidemment, bien que la loi ne le précise pas, les contraventions connexes en matière de transports terrestres peuvent aussi faire l'objet de la procédure de l'ordonnance pénale correctionnelle.

Il convient par ailleurs de souligner que la procédure d'ordonnance pénale est applicable aux nouveau délit de conduite sans permis, ainsi qu'au nouveau délit de conduite sans assurance, ce dernier délit étant en effet désormais réprimé par le code de la route (alors que l'ancienne contravention de défaut d'assurance était prévue par le code des assurances).

2° Notification de l'ordonnance pénale.

L'article 495-3 du code de procédure pénale a été complété afin de prévoir que l'ordonnance pénale pourra être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée.

La notification par le délégué du procureur présente en effet l'intérêt d'expliquer au condamné la nature de la peine et de l'inciter à ne pas faire opposition.

L'article R. 121-2 du code de procédure pénale sera prochainement complété pour prévoir la rémunération des délégués dans une telle hypothèse. En l'état aucune rémunération n'est prévue, ce qui doit conduire à ne pas utiliser cette possibilité, sauf accord des délégués pour procéder à ces notifications, à la demande du parquet, lors de permanences au cours desquelles il est procédé à d'autres actes, eux-mêmes rémunérés.

3° Droit fixe de procédure.

Le 1° de l'article 1018 A du code général des impôts a été complété afin de préciser que le droit fixe de procédure applicable en matière d'ordonnance pénale concernait à la fois la matière contraventionnelle et la matière correctionnelle.

Toutes les ordonnances pénales donnent ainsi lieu au même droit fixe de procédure, l'ordonnance pénale en matière délictuelle ne devant pas donner lieu au droit fixe plus important prévu pour les jugements correctionnels.

1.4. Pouvoir du président en cas d'appel

L'article 139 de la loi a inséré dans le code de procédure pénale un nouvel article 505-1 disposant que lorsqu'il est fait appel après expiration des délais prévus aux articles 498, 500 ou 505, lorsque l'appel est devenu sans objet ou lorsque l'appelant s'est désisté de son appel, le président de la chambre des appels correctionnels rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours.

Cette disposition, similaire à celle qui est prévue en cas d'appel devant la chambre de l'instruction (cf. supra III.2.1) a pour objet d'éviter que la chambre des appels correctionnels ne soit tenue de se réunir pour constater qu'une affaire ne peut être examinée au fond.

D'une manière générale, le président de la chambre statuera sur le fondement de l'article 505-1 lorsqu'il aura été saisi à cette fin par le parquet général. Son ordonnance pourra être notifiée aux parties par tout moyen, et notamment par simple lettre. S'il ne fait pas droit aux réquisitions du parquet, ce sera à la chambre des appels correctionnels d'apprécier la validité de l'appel.

1° Appel irrecevable car formé hors délai.

Il convient en premier lieu de souligner que les dispositions de l'article 505-1 permettant au président de constater un appel irrecevable car hors délai n'interdisent pas l'application de l'article 514, non supprimé, qui continue de donner cette même possibilité à la cour, dans le cas où l'irrecevabilité ne serait constatée que lors de l'audience.

Par ailleurs, pour l'application de l'article 505-1, même si rien n'empêche que le président demande des observations écrites à l'appelant avant de rendre son ordonnance d'irrecevabilité, il lui appartiendra en pratique, si le parquet le saisit à cette fin, de déclarer irrecevable un appel qui semble a priori hors délai.

Il en résulte que les parties qui formeraient un appel hors délai ont de ce fait intérêt à joindre à leur appel les justificatifs démontrant que leur appel est en réalité recevable, par exemple pour des raisons de force majeure, comme en cas d'hospitalisation du prévenu.

En tout état de cause, si après avoir rendu une ordonnance d'irrecevabilité pour appel tardif, une contestation est formée auprès du président en justifiant des éléments de fait qui le conduisent à considérer que l'appel était - peut-être - recevable (force majeure due à hospitalisation, jugement mal qualifié...), rien ne lui interdit alors de " rabattre " son ordonnance, ce qui permettra l'audiencement de l'affaire, la cour restant libre, après débat contradictoire, de faire ou non application de l'article 514.

2° Appel sans objet.

Les nouvelles dispositions de l'article 505-1 pourront par exemple trouver à s'appliquer en cas d'appel d'un jugement de refus de mise en liberté prononcé par le tribunal correctionnel à l'égard d'une personne renvoyée devant lui, si la personne a depuis été libérée, ou si elle a depuis été définitivement condamnée par ce tribunal.

3° Désistement d'appel.

Les nouvelles dispositions de l'article 505-1 ne présentent d'utilité pratique que dans l'hypothèse où le désistement a pour conséquence que l'appel ne pourra être examiné au fond, soit que l'appel était formé par une seule personne qui s'est désistée, soit que tous les appelants se sont désistés de leur appel, soit que le désistement de l'appelant principal a entraîné le désistement des appels incidents en application des dispositions de l'article 500-1.

Il n'y a en effet aucun intérêt pour le parquet général à demander au président de constater par ordonnance le désistement d'un appelant si l'affaire doit être examinée par la chambre du fait d'autres appels.

A cet égard, il convient de préciser que la modification de l'article 500-1 du code de procédure pénale prévue par l'article 138 de la loi, qui a pour objet de formaliser le désistement d'appel qui, formé dans le délai d'un mois, entraîne la caducité des appels incidents, tout en précisant que le président doit le constater par ordonnance, ne sera applicable que le 1er octobre 2004 (cette disposition imposant de nouvelles obligations pour les justiciables ne pouvait en effet pas être d'application immédiate, à la différence de celle de l'article 139 donnant de nouvelles prérogatives au président de la cour d'appel). Cette ordonnance pourra ainsi constater la caducité des appels incidents résultant de l'application de 500-1.

En l'état, le nouvel article 505-1, résultant de l'article 139 de la loi donne au président de la chambre la possibilité de déclarer lui-même la non-admission de l'appel en cas de désistement, qu'il s'agisse du désistement respectant les dispositions de l'article 500-1 (et rendant caduc les appels incidents), ou de celui qui ne le respecte pas, parce que formé hors délai ou - à compter du 1er octobre - sans respecter le formalisme (et qui donc ne rend pas caducs les appels incidents, et notamment celui du parquet). Dans ce second cas, comme cela a été indiqué plus haut, l'intérêt de recourir à l'article 505-1 est limité. Dans le premier, l'ordonnance du président devra constater la caducité des appels incidents.

Enfin, il faut rappeler que l'appel du parquet formé après l'appel du prévenu, même s'il n'est pas incident parce qu'il n'a pas été formé dans le délai des appels incidents ou qu'il ne s'est pas présenté comme tel, peut donner lieu à désistement en cas de désistement de l'appel du prévenu, comme l'indique la dernière phrase de l'article 501-1 du code de procédure pénale. Le procureur général pourra ainsi demander au président de constater par ordonnance le désistement de l'appel du prévenu et le désistement de l'appel du parquet décidé sur le fondement de cette disposition.

4° Caractère limitatif de l'article 505-1.

Le nouvel article 505-1 ne permet pas la non-admission de l'appel par ordonnance du président hors les hypothèses qu'il énumère. En particulier, il n'est pas applicable en cas d'appel irrecevable parce que ne respectant pas les formes de l'appel, et notamment en cas d'appel formé par simple lettre.

Toutefois, il ne semble pas que la jurisprudence de la Cour de cassation ait affirmé qu'il appartenait à la seule cour d'appel de déclarer irrégulier un appel formé par lettre, et interdise de ce fait au parquet général ne pas audiencer un tel " appel ", qui est en réalité inexistant et qui n'a donc pas pu saisir la cour.

1.5. Dispositions diverses

1° Fixation des audiences correctionnelles et de leur composition prévisionnelle.

L'article 131 de la loi a réécrit l'article 399 du code de procédure pénale, afin de prévoir dans cet article de nouvelles modalités de fixation des audiences correctionnelles, et d'y insérer, avec certaines modifications, les dispositions de l'article L. 311-15-1 du code de l'organisation judiciaire sur la fixation de la composition prévisionnelle de ces audiences, qui est de ce fait abrogé.

Le nouvel article 399 précise désormais que le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République, et qu'il en est de même de la composition prévisionnelle de ces audiences, sans préjudice des pouvoirs propres du ministère public en matière d'audiencement.

Il indique que ces décisions sont prises, après avis de l'assemblée générale du tribunal, à la fin de l'année judiciaire pour l'année judiciaire suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d'année dans les mêmes conditions.

Afin d'éviter tout blocage dans le fonctionnement des juridictions, il précise qu'en cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul président du tribunal de grande instance, et la composition prévisionnelle de ces audiences est déterminée par le seul procureur de la République, ces décisions ne pouvant toutefois intervenir qu'après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général.

Dans la même logique, l'article 140 de la loi a réécrit l'article 511 du code de procédure pénale applicable devant la cour d'appel, qui dispose désormais que le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel, qu'en cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année et qu'en cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul premier président.

Ces dispositions, et spécialement celles applicables devant le tribunal correctionnel, ont pour objet de permettre aux magistrats du siège et du parquet d'organiser le fonctionnement de la juridiction de la façon la plus propre à concilier les exigences réciproques et légitimes des uns - éviter la surcharge des audiences pénales sans pour autant multiplier ces audiences au préjudice du traitement des contentieux civils - et des autres - permettre le traitement des affaires pénales en temps réel ou dans des délais raisonnables.

2° Précisions concernant le huis clos.

L'article 132 de la loi a modifié la rédaction de l'article 400 du code de procédure pénale relatif au huis clos devant le tribunal correctionnel, afin de remplacer l'expression de danger pour " mœurs " par l'expression de danger pour " la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers ".

Cette modification, qui résulte d'un amendement parlementaire, est essentiellement de nature rédactionnelle et avait pour objet de supprimer la notion quelque peu désuète de " moeurs ". Elle ne semble pas avoir de véritable portée pratique.

Le fait qu'elle n'ait pas été étendue à l'article 306 en matière d'assises paraît donc sans conséquence.

3° Audition d'un témoin anonyme.

L'article 141 de la loi a complété l'article 706-61 du code de procédure pénale relatif à la procédure de jugement lorsqu'il a été fait application des dispositions sur le témoin anonyme.

Il est désormais précisé que si la juridiction ordonne un supplément d'information aux fins d'audition du témoin, ce dernier est entendu soit par un juge d'instruction désigné pour exécuter ce supplément d'information, soit, si l'un des membres de la juridiction a été désigné pour exécuter cette audition, en utilisant le dispositif technique permettant de garantir l'anonymat de la personne.

Cette précision a pour but d'éviter que la juridiction de jugement, ou l'un des ses membres, ne connaisse la véritable identité du témoin, ce qui pourrait constituer une atteinte à l'exigence du procès équitable puisque cette information n'est pas connue de la partie poursuivie.

4° Utilisation de la vidéo-conférence.

L'article 143 de la loi a complété l'article 706-71 du code de procédure pénale sur le recours à la vidéo-conférence afin de permettre l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts, alors que jusqu'à présent ces dispositions n'étaient applicables qu'au cours de l'enquête ou de l'instruction.

La seule limite à l'utilisation de la vidéo-conférence devant la juridiction de jugement concerne l'audition de la personne poursuivie, qui a le droit de comparaître en personne devant ses juges (sous réserve du cas du tribunal de police, cf. infra IV.2.2).

Ces dispositions sont applicables devant toutes les juridictions de jugements, y compris devant les juridictions pour mineur et la cour d'assises.

Comme l'indiquent les nouvelles dispositions, si la partie civile est assistée par un avocat, celui-ci doit pouvoir se trouver soit auprès de la juridiction compétente - il doit alors pouvoir s'entretenir avec son client, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle - soit auprès de la partie civile.

5° Convocation du condamné devant le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Le I de l'article 186 de la loi a rétabli l'article 474 du code de procédure pénale dans une rédaction dont, en application de l'article 207 de la loi, la version définitive ne sera applicable que le 31 décembre 2006, mais qui est immédiatement applicable dans une version provisoire.

Dans sa rédaction provisoire, le nouvel article 474 dispose ainsi qu'en cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il peut être remis - et non il est remis - au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait être inférieur à dix jours ni excéder trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine.

Les nouvelles dispositions indiquent que cet avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, à cette convocation.

Il est enfin précisé que ces dispositions sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien à une peine de travail d'intérêt général, tout en indiquant que dans ces hypothèses, le condamné est convoqué devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation et non devant le juge de l'application des peines.

Ces dispositions, qui présentent ainsi un caractère totalement facultatif jusqu'à la date du 31 décembre 2006, ont pour objet d'inciter les juridictions à améliorer les modalités d'exécution des peines, dans le cadre notamment des bureaux de l'exécution des peines qui se mettent actuellement en place à titre expérimental dans des juridictions pilotes et qui auront vocation à se généraliser.

Dans la mesure où ces dispositions sont facultatives, la convocation du condamné peut évidemment se faire dans des délais et avoir lieu devant une autorité - juge de l'application des peines ou service pénitentiaire d'insertion et de probation - différents de ceux ou celles prévues par le texte. Il est ainsi possible de convoquer devant le juge de l'application des peines, et non devant le service pénitentiaire de probation et d'insertion, une personne condamnée à un sursis avec mise à l'épreuve, et la convocation peut être prévue pour le jour même ou dans un délai supérieur à trente jours.

2. Dispositions relatives au jugement des contraventions

2.1. Suppression de la collégialité en appel

L'article 142 de la loi a complété l'article 547 du code de procédure pénale afin de prévoir que la cour est composée du seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique, pour connaître de l'appel des jugements du tribunal de police - ou de la juridiction de proximité.

Si l'audience doit être tenue par le président de la chambre des appels correctionnels, en cas d'empêchement, celui-ci pourra évidemment être remplacé par un conseiller désigné conformément aux dispositions de l'article R. 213-7 du code de l'organisation judiciaire.

Par ailleurs, aucune nullité ne résulterait du fait qu'un dossier soit jugée par une formation collégiale, notamment si c'est un conseiller qui devait rapporter l'affaire.

2.2. Utilisation de la vidéo-conférence

L'article 143 de la loi qui a complété l'article 706-71 sur le recours à la vidéo-conférence pour étendre son utilisation à plusieurs hypothèses, a notamment prévue celle de l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police si celui-ci est détenu pour une autre cause.

Ces dispositions sont également applicables devant la juridiction de proximité, devant laquelle la procédure applicable est celle du tribunal de police.

Si le prévenu est assisté par un avocat, celui-ci doit pouvoir se trouver soit auprès de la juridiction - il doit alors pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle - soit auprès de l'intéressé - une copie de l'intégralité du dossier devant alors être mise à sa disposition dans les locaux de détention.

2.3. Dispositions concernant la juridiction de proximité

Trois dispositions de la loi du 9 mars 2004 ont pour objet de faciliter le fonctionnement de la juridiction de proximité. Ces dispositions sont complétées par celles du décret n° 2004-243 du 17 mars 2004 relatif au placement sous surveillance électronique (JO du 20 mars 2004), dont un des articles modifie les dispositions réglementaires du code de procédure pénale concernant la juridiction de proximité.

1° Possibilité pour la juridiction de proximité saisie à tort de renvoyer l'affaire devant le tribunal de police et inversement.

L'article 144 de la loi a complété l'article 706-72 du code de procédure pénale par un alinéa précisant que lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la compétence de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour.

Cette disposition évite ainsi qu'en cas de saisine erronée de la juridiction de proximité ou du tribunal de police - que les poursuites émanent du parquet ou de la partie civile - une nouvelle citation doive être délivrée au prévenu devant la juridiction compétente.

2° Consécration des dispositions réglementaires relatives en l'entrée en vigueur des dispositions sur la juridiction de proximité.

L'article 145 de la loi précise que les dispositions de l'article 31 du décret n° 2003-542 du 23 juin 2003 relatif à la juridiction de proximité et modifiant le code de l'organisation judiciaire, le nouveau code de procédure civile, le code de procédure pénale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique sont applicables, sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, aux procédures dont le tribunal de police avait été saisi avant le 15 septembre 2003.

Est ainsi confirmée par le législateur l'interprétation des dispositions de l'article 31 faite par la circulaire JUSB0310510C du 12 septembre 2003, selon laquelle cet article, qui maintenait la compétence de la juridiction déjà saisie, s'appliquait devant le tribunal de police.

3° Attribution de plein droit et es qualité au juge d'instance des attributions du juge de proximité quand aucun juge de proximité n'a encore été affecté dans la juridiction de proximité.

L'article 146 de la loi a complété l'article L. 331-9 du code de l'organisation judiciaire par un alinéa précisant que le juge d'instance exerce de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.

Dans une telle hypothèse, il est désormais inutile que le président de la juridiction désigne le juge d'instance pour exercer les fonctions de juge de proximité.

4° Exclusion de la compétence de la juridiction de proximité en cas de contraventions connexes ne relevant pas de sa compétence.

L'article 8 du décret n° 2004-243 du 17 mars 2004 relatif au placement sous surveillance électronique a réécrit l'article R. 53-40 du code de procédure pénale, fixant la liste des contraventions relevant de la compétence du juge de proximité - hors les cas où est poursuivie une personne morale - afin d'éviter des doubles poursuites devant le tribunal de police et la juridiction de proximité lorsque dans une même procédure soit une personne peut être mise en cause pour plusieurs contraventions dont certaines ne relèvent pas de la compétence du juge de proximité, soit sont en cause à la fois des personnes physiques et des personnes morales.

L'article R. 53-40 dispose en effet désormais dans un dernier alinéa que " la juridiction de proximité n'est pas compétente en cas de poursuite concomitante de l'une des contraventions susvisées avec des contraventions relevées à l'encontre d'une personne morale ou avec d'autres contraventions connexes ne relevant pas de la compétence de la juridiction de proximité. "

Dans la mesure où la compétence de la juridiction de proximité est une compétence d'exception et celle du tribunal de police une compétence de droit commun, dans les hypothèses prévues par cet alinéa, c'est le seul tribunal de police qui est compétent.

D'une manière générale, le tribunal de police retrouve ainsi sa compétence pour toutes les contraventions relevant normalement de la juridiction de proximité si elles sont connexes à une contravention ne relevant pas de la compétence de cette juridiction.

Il n'y a donc plus à faire de doubles poursuites dans de telles hypothèses, celles-ci devant être engagées devant le seul tribunal de police.

3. Dispositions relatives au jugement des crimes

3.1. Fixation par arrêté du nombre de jurés figurant sur les listes annuelles ou sur les listes des jurés suppléants

L'article 147 de la loi a modifié les articles 260 et 264 du code de procédure pénale, afin de prévoir que sera fixé par arrêté du ministre de la justice, et non plus par décret en Conseil d'Etat :

- d'une part le nombre des jurés figurant sur la liste annuelle, lorsque ce nombre doit être plus élevé que celui résultant des dispositions de l'article 260 en raison de l'importance du contentieux traité par la cour d'assises ;

- d'autre part le nombre des jurés figurant sur la liste des jurés suppléants.

Ces nombres ont été fixés par les nouveaux articles A. 36-12 et A. 36-13 du code de procédure pénale, résultant de l'arrêté JUSD0430038A du 12 mars 2004 (JO du 25 mars 2004), et qui reprennent (avec une augmentation des jurés concernant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis), les dispositions des articles R. 41-1-A et R. 41-1 de ce code, qui seront prochainement abrogés.

Il sera ainsi plus facile à l'avenir d'augmenter le nombre des jurés figurant sur ces listes si l'évolution des contentieux traités par les cours d'assises le justifie.

3.2. Sanction des jurés défaillants

L'article 148 de la loi a modifié l'article 288 du code de procédure pénale afin de prévoir que tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 euros.

Il est précisé que le juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d'assises.

Ces dispositions répondent à une demande ancienne des praticiens qui estimaient à juste titre peu cohérentes et peu dissuasives les dispositions antérieures, qui punissaient le juré défaillant d'une amende de seulement 15 euros - et de 30 euros et 75 euros si le juré ne répondait pas à une deuxième puis à une troisième convocation.

La sanction prévue par le nouveau texte constitue une amende délictuelle, ce qui implique l'inscription au casier judiciaire de la condamnation du juré défaillant.

Par ailleurs, le nouveau texte n'indique plus que le juré est convoqué par la voie d'une " citation ", ce qui était erroné puisque cette convocation se fait par notification, conformément aux dispositions de l'article 267 (dont la modification, applicable au 1er octobre 2004 et consistant à transférer ces convocations des préfets aux greffiers, sera commentée dans une prochaine circulaire).

Par coordination, l'article 148 modifie le 7° de l'article 256 du code de procédure pénale afin de prévoir que les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation en vertu du nouvel article 288 seront incapables d'être jurés.

3.3. Enregistrement sonore ou audiovisuel des débats

L'article 152 de la loi a modifié l'article 308 du code de procédure pénale relatif à l'enregistrement des débats de la cour d'assises sur les points suivants.

En premier lieu, il est précisé que l'enregistrement sonore des débats que peut ordonner le président de la cour, déjà prévu par cet article, pourra ne concerner qu'une partie des débats.

En second lieu, il est désormais prévu que le président pourra également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières feront l'objet d'un enregistrement audiovisuel. La possibilité nouvelle d'un enregistrement audiovisuel n'est donc instituée qu'au profit des victimes et des parties civiles.

Enfin, il est précisé que l'enregistrement sonore ou audiovisuel pourra être utilisé non seulement au cours des débats ou devant la Cour de cassation saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi, ce qui était déjà prévu, mais également devant la cour d'assises statuant en appel.

Il n'est alors plus indiqué comme auparavant que cet enregistrement ne pourra concerner que les personnes " qui ne peuvent plus être entendues ".

Si le principe de l'oralité des débats devra en pratique conduire, lorsqu'elle est possible, à l'audition des personnes au cours d'un nouveau procès d'assises, cette audition, et notamment celle des victimes et des parties civiles, pourra toutefois être plus limitée du fait de l'utilisation de l'enregistrement : c'est d'ailleurs là l'objectif recherché par le législateur, afin d'atténuer le traumatisme subi les victimes en cas de nouveau procès criminel.

Dans un souci de souplesse, les nouvelles dispositions ne précisent pas les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel - pas plus que les anciennes ne précisaient les modalités de l'enregistrement sonore - qui pourra consister en un enregistrement analogique ou numérique effectué si nécessaire par des techniciens requis à cette fin. Seules sont prévues, comme par le passé, la mise sous scellés du support de ces enregistrements ainsi que les conditions d'ouverture de ces scellés et de retranscription des enregistrements (à cet égard, il semble que cette retranscription ne doit en pratique intervenir qu'à la demande des parties, mais peut ne pas être réalisée, notamment en l'absence d'appel ou de pourvoi ; par ailleurs, comme le prévoit au cours de l'enquête ou de l'instruction l'article 706-52 du code de procédure pénale pour l'enregistrement des déclarations des mineurs victimes, un double de l'enregistrement, qui ne sera pas placé sous scellé et pourra être facilement utilisé lors d'une éventuelle nouvelle audience, devra en pratique être réalisé (11)).

Bien évidemment, même si est prononcé le huis clos, les techniciens susceptibles d'intervenir pour procéder à l'enregistrement pourront demeurer dans la salle d'audience.

En tout état de cause, il convient de rappeler que l'article 308 du code de procédure pénale dispose dans son dernier alinéa que ses dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité.

3.4. Dispositions diverses

L'article 150 de la loi a modifié l'article 281 du code de procédure pénale afin de préciser que la signification aux parties - et notamment à la partie civile - de la liste des témoins cités par le parquet ou l'accusé, qui doit intervenir au plus tard 24 heures avant l'audience, devait intervenir " dès que possible ".

L'article 151 de la loi a complété l'article 307 du code de procédure pénale, afin de permettre expressément que la suspension des débats puisse être décidée pour le repos de la partie civile, et non uniquement pour celui des juges ou de l'accusé.

L'article 154 de la loi a complété l'article 331 du code de procédure pénale afin de prévoir que le président pouvait autoriser les témoins à s'aider de documents au cours de leur audition (comme c'est déjà le cas pour les experts), ainsi que le permettait déjà, à titre exceptionnel, la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim. 8 janvier 1881, à . n° 7).

L'article 155 de la loi a complété l'article 339 du code de procédure pénale, afin de donner la possibilité au président de la cour d'assises de faire sortir un accusé pendant l'interrogatoire d'un autre accusé, ce qui consacre la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim. 29 janvier 2003, B ; n° 21).

4. Dispositions relatives à la Cour de cassation

4.1. Amende civile

L'article 158 de la loi a modifié l'article 586 du code de procédure pénale afin de supprimer l'amende civile encourue par le greffier de la chambre criminelle qui ne met pas en forme le dossier dans les vingt jours de la déclaration du pourvoi, cette disposition étant depuis longtemps tombée en désuétude.

4.2. Extension d'une annulation

L'article 158 a par ailleurs complété l'article 612-1 de ce même code, qui permet à la chambre criminelle d'étendre une cassation à une partie qui ne s'est pas pourvue, par un alinéa précisant que le condamné qui ne s'est pas pourvu et au profit duquel l'annulation de la condamnation a été étendue ne peut être condamné à une peine supérieure à celle prononcée par la juridiction dont la décision a été annulée, ce qui consacre la jurisprudence en la matière (Crim. 29 février 2000, B n° 90).

4.3. Procédure de réexamen

L'article 158 de la loi a enfin complété l'article 626-5 du code de procédure pénale afin d'apporter des précisions à la procédure de réexamen d'une condamnation pénale lorsqu'elle concerne une personne exécutant une peine privative de liberté, dont le statut est précisé pendant la durée de la procédure.

Il est désormais prévu que si la commission de réexamen estime la demande justifiée et renvoi l'affaire soit devant la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond, la personne qui exécutait une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu'à la décision, selon le cas, de la Cour de cassation ou de la juridiction du fond.

Cette décision doit toutefois intervenir dans un délai d'un an à compter de la décision de la commission, faute de quoi, la personne est mise en liberté, à moins qu'elle soit détenue pour une autre cause.

Pendant ce délai, la personne est considérée comme placée en détention provisoire, et peut former des demandes de mise en liberté dans les conditions prévues aux articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale. Ces demandes sont examinées conformément aux articles 148-1 et 148-2 de ce code. Toutefois, lorsque la commission a renvoyé l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, la demande de mise en liberté est examinée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant condamné l'intéressé.

5. Dispositions concernant le casier judiciaire (impossibilité de dispense d'inscription pour les infractions sexuelles)

5.1. Présentation des nouvelles dispositions

L'article 202 de la loi complète l'article 775-1 du code de procédure pénale relatif à la possibilité de dispense d'inscription d'une condamnation au B2 du casier judiciaire afin de préciser que ces dispositions ne sont pas applicables en cas de condamnations prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 de code, à savoir les infractions sexuelles.

La liste des ces infractions a été légèrement modifiée par la loi du 9 mars 2004, dont l'article 47 a réécrit l'article 706-47 afin de tenir compte de la création du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.

Sont concernées d'une part les infractions dont les mineurs ont été victimes : meurtre et assassinat d'un mineur avec viol ou tortures et actes de barbarie, recours à la prostitution d'un mineur, corruption de mineur, pédopornographie, messages violents, pornographiques ou attentatoires à la dignité humaine susceptibles d'être perçus par un mineur et atteintes sexuelles commises sur un mineur.

Sont concernés d'autre part tous les viols et agressions sexuelles, y compris ceux commis sur des majeurs.

Dans tous ces cas, la dispense d'inscription au B2, prononcée soit lors du jugement soit dans un jugement ultérieur, n'est plus possible. Il en va de même pour la dispense d'inscription au B3, prévue par l'article 777-1 qui renvoie à l'article 775-1.

Cette modification a pour objet d'éviter qu'une personne condamnée pour infraction sexuelle, n'exerce une profession ou une activité impliquant des contacts avec des mineurs, à la fois parce les pouvoirs publics ou les employeurs privés seraient dans l'ignorance de ses antécédents, mais également parce que la dispense d'inscription au B2 a pour conséquence, en application du deuxième alinéa de l'article 775-1, de relever le condamné de toutes les interdictions, déchéances et incapacité résultant de la condamnation.

Il convenait ainsi d'empêcher qu'une juridiction accepte la non-inscription au B2 d'une condamnation pour atteinte sexuelle afin de permettre au condamné d'exercer ou de conserver telle ou telle profession particulière (12), sans se douter que cette décision avait également pour effet d'autoriser l'intéressé à exercer ultérieurement une activité en relation avec des mineurs.

5.2. Portée des nouvelles dispositions

Les nouvelles dispositions ne modifient pas le droit pour une personne condamnée pour une infraction sexuelle de demander, soit sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, soit sur celui de l'article 702-1 du code de procédure pénale, le relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité particulière découlant de plein droit de sa condamnation ou prononcée à titre de peine complémentaire.

En effet dans un tel cas, la juridiction connaît précisément les conséquences de sa décision. Bien évidemment, si la demande a pour objet de permettre l'exercice d'une profession impliquant un contact avec des mineurs, le parquet devra s'y opposer sur le fond, alors que, dans les autres cas, il pourra estimer que la demande est justifiée.

Il convient enfin d'indiquer que sous réserve de la jurisprudence à venir de la Cour de cassation, il ne semble pas que la nouvelle règle prohibant la dispense d'inscription aux B2 et B3 des condamnations pour infractions sexuelles puisse être considérée comme rendant " plus sévère la peine prononcée " au sens de l'article 112-2 (3°) du code pénal, ce qui en interdirait son application aux condamnations prononcées pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004.

Pour autant, même si l'interprétation contraire était retenue par les juridictions, il appartiendra que sur le fond les magistrats du parquet s'opposent à des demandes de dispense concernant des condamnations prononcées pour des faits commis avant cette date, afin d'éviter, pour les raisons indiquées ci-dessus, que les auteurs d'infractions sexuelles ne puissent exercer de fonctions à l'occasion desquelles ils seraient susceptibles de mettre en danger des mineurs.

En tout état de cause, comme cela a été rappelé, demeurera pour la personne dont la condamnation emporterait interdiction d'exercer une activité déterminée - raison pour laquelle est le plus souvent sollicitée la non-inscription au B2 - la faculté de demander le relèvement de cette interdiction particulière sur le fondement de l'article 132-21 (al. 2) du code pénal ou de l'article 702-1 du code de procédure pénale, relèvement auquel le parquet pourra ne pas s'opposer dès lors qu'il ne s'agira pas d'une activité impliquant un contact avec des mineurs.

*

* *

Je vous serais obligé de bien vouloir veiller à la diffusion de la présente circulaire et de m'aviser des difficultés qui seraient susceptibles de résulter de l'application des dispositions qui y sont commentées.

Pour le garde des sceaux, ministre de la justice,

Par délégation :

Le directeur des affaires criminelles et des grâces,

J.-C. MARIN


(1) Conformément aux indications figurant dans la circulaire du 16 mars 2004 relative à la politique pénale en matière d'alternatives aux poursuites, il demeure que le rappel à la loi doit le plus souvent consister en un entretien solennel. Ce n'est que pour les infractions les moins graves, auparavant classées sans suite, qu'un rappel à la loi par simple courrier paraît justifié.
(2) Dans une telle hypothèse, il n'est toutefois pas nécessaire de distinguer les mesures propres au délit de celles concernant la contravention, en prévoyant par exemple deux amendes de composition, l'article 132-7 du code pénal relatif au cumul des peines d'amende en matière contraventionnelle n'étant en effet pas applicable puisqu'il ne s'agit pas ici de peine ; l'intérêt d'une procédure unique est qu'en cas d'exécution des mesures l'action publique est éteinte à la fois pour la contravention et pour le délit.
(3) S'il résulte des nouveaux textes que pour certaines infractions le point de départ de la prescription n'est plus différé à la majorité de la victime, cela n'a pas conséquence sur la régularité des procédures en cours, lorsque le premier acte interruptif de prescription, d'enquête ou de poursuite, a été réalisé alors que, sous l'empire des précédents textes, la prescription n'était pas acquise.
(4) Il en découle que si la personne en cause est également en relations habituelles avec les magistrats du tribunal le plus proche (par exemple un administrateur judiciaire), les nouvelles dispositions de l'article 43 ne présentent alors pas d'intérêt pratique.
(5) A la condition évidemment que la communication de ces informations ne risque pas d'entraver le déroulement des investigations en cours.
(6) Cette perquisition ne pourra être opérée sans l'accord de l'intéressé qu'en enquête de flagrance, sous réserve de la possibilité prévue par les nouvelles dispositions de l'article 76 du CPP insérées par l'article 14 de la loi et applicables à compter du 1er octobre 2004 de procéder à ces perquisitions en préliminaire avec l'accord du juge des libertés et de la détention pour les infractions punies d'au moins 5 ans d'emprisonnement.
(7) C'est à l'occasion de poursuites pénales engagées sur le fondement du dernier alinéa de l'article 60-1 du CPP que la jurisprudence pourra être amenée à se prononcer sur la réserve du " motif légitime " susceptible de justifier un refus de réponse par une personne arguant de son obligation au secret professionnel, une telle exception à l'inopposabilité du principe du secret professionnel - sauf pour les professions visées aux articles 56-1 et s. - devant très certainement être entendue de façon extrêmement restrictive.
(8) Rappelons que la remise des documents est alors tarifée au titre des frais de justice, depuis 1999, par l'article R. 213 du code procédure pénale (3,81 euros par réquisition et 0,08 euro pour chaque page délivrée), et que la personne requise ne peut demander une somme supérieure à ces montants.
(9) Ainsi, le nouvel article 803-2 n'a aucune incidence sur la question de l'éventuel maintien d'une personne dans les locaux de police ou de gendarmerie après la clôture de sa garde à vue, un tel maintien ne pouvant évidemment, comme par le passé, excéder les quelques heures qui sont parfois en pratique nécessaires à la mise en route effective de la personne jusqu'au tribunal. La seule conséquence juridique de cet article consiste en l'obligation de présentation avant minuit de la personne déférée devant un magistrat.
(10) Le juge des libertés et de la détention devra alors remplir lui-même la notice individuelle du détenu, et non simplement la compléter, puisque celle-ci n'aura pas été rédigée par le juge d'instruction (l'article D. 32-1 du code de procédure pénale sera d'ailleurs modifié en ce sens).
(11) Il peut être précisé que l'enregistrement audiovisuel des déclarations de la victime ou de la partie civile ne concerne que les propos de celle-ci, et ne nécessite donc pas que soient également filmées les personnes - président, assesseurs, jurés, procureur ou avocats - qui l'interrogent, dès lorsque leurs questions sont audibles dans l'enregistrement. Il suffit ainsi d'une caméra fixe braquée en direction de la victime ou la partie civile.
(12) Comme par exemple l'activité de contrôleur technique de véhicules dont l'agrément par le préfet exige, aux termes de l'article R. 323-17 du code de la route, l'absence de mention au B2.

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