Jurisprudence : CA Rennes, 28-09-2015, n° 14/07321, Confirmation



6ème Chambre A
ARRÊT N°492 R.G 14/07321
M. Jean-François Z
Mme Marie-Christine Michèle ZY épouse ZY
C/
Ministère Public
Copie exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller,
GREFFIER
Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 08 Juin 2015
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2015 après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****

APPELANTS
Monsieur Jean-François Z
en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants Paul Georges André Z et Pierre Michel Denis Z, nés le 04/11/2010 à WHITTIER, Comté de LOS ANGELES, ÉTATS UNIS
né le ..... à PARIS (75)

MONTGERON
ayant pour avocats Me Maryvonne ........., Postulant, barreau de RENNES et Me ... ..., Plaidant, barreau de l'ESSONNE
Madame Marie Christine Michèle ZY épouse ZY
en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants Paul Georges André Z et Pierre Michel Denis Z, nés le 04/11/2010 à WHITTIER, Comté de LOS ANGELES, ÉTATS UNIS
née le ..... à ARGENTEUIL (95100)

MONTGERON
ayant pour avocats Me Maryvonne ........., Postulant, barreau de RENNES et Me ... ..., Plaidant, barreau de l'ESSONNE
INTIMÉ
MINISTÈRE PUBLIC
COUR D'APPEL DE RENNES
RENNES CEDEX
Monsieur Gérard ..., Substitut Général auquel l'affaire a été communiquée qui a pris des réquisitions écrites, représenté à l'audience par Monsieur Martial ..., Substitut Général, qui a pris des réquisitions orales

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Statuant sur l'appel interjeté par M. Jean-François Z et Mme Marie-Christine Y, son épouse contre le jugement contradictoire rendu le 12 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Nantes, qui a
- débouté les époux Z de leur demande de transcription des actes de naissance de Paul Z et de Pierre Z, nés le 4 novembre 2010 à Whittier (États-Unis), sur les registres d'état civil consulaires et du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères
- condamné les époux Z aux dépens.
**
Selon les actes de naissance dressés aux États-Unis, Paul Pététrot (1er jumeau) et Pierre Pététrot (second jumeau) sont nés le 4 novembre 2010 à Whittier (comté de ... Angeles) de Jean-François Z, né le 5 octobre 1949 et de Marie-Christine Y, née le 5 mai 1958, désignés comme père et mère.
Le 27 janvier 2011, la mairie de Montgeron, commune où sont domiciliés les époux Z, a sollicité auprès de l'agent consulaire chargé de l'état civil à ... Angeles, une demande de transcription de naissance au noms des enfants Paul et Pierre Z, formalisée par les époux Z par courrier du 10 décembre 2010.
Les époux Z n'ayant pas fourni les examens médicaux sur le suivi de la grossesse de 'la mère', le dossier a été transmis au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères.
Le 3 juin 2011, le poste consulaire à ... Angeles a demandé au procureur de la République de Nantes de surseoir à l'exploitation des actes de naissance des enfants eu égard à une suspicion de naissance par mère porteuse et a joint une demande de transcription de l'acte de naissance de chacun des enfants, signée par les époux Z le 7 avril 2011, reconnaissant être informés qu'en vue de la transcription, l'officier de l'état civil français s'assure de la régularité de l'acte étranger produit.
Par courrier en date du 14 mai 2012, le procureur de la République de Nantes a informé les époux Z de son refus de transcrire les actes de naissance sollicités au motif qu'après examen de l'enquête confiée au parquet d'Evry, des indices sérieux laissent à penser que ceux-ci ont eu recours à une gestation pour autrui, faisant grief aux requérants de l'absence de présentation du suivi médical de la grossesse de Mme Z, alors âgée de 52 ans et de ne pas avoir justifié de la nécessité d'aller accoucher aux États-Unis.

Par acte du 5 septembre 2012, les époux Z ont fait assigner le procureur de la République de Nantes, tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineurs Paul Z et Pierre Z, aux fins de voir ordonner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la transcription des actes de naissance de Paul Z et de Pierre Z, nés le 4 novembre 2010 à Whittier (États-Unis), sur les registres d'état civil consulaires et du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, outre une indemnité de procédure de 3. 800 euros à l'encontre du 'Trésor Public'.
**
Vu les écritures en date du 26 mai 2015 de M. Jean-François Z et Mme Marie-Christine Y, son épouse, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs fils Paul Z et Pierre Z, appelants ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 22 janvier 2015 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mai 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que les époux Z qui poursuivent l'infirmation du jugement, demandent à titre principal, de déclarer illégal le refus du procureur de la République en date du 14 mai 2012, d'ordonner la transcription des actes de naissance de Paul et Pierre Z sur les registres d'état civil consulaires et du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, qu'à titre subsidiaire, ils demandent de déclarer le procureur de la République mal-fondé en son refus du 14 mai 2012 et d'ordonner la transcription des actes de naissance de Paul et Pierre Z, qu'à titre plus subsidiaire, ils demandent d'ordonner une expertise génétique concernant M. Z ainsi que Paul et Pierre Z et en tout état de cause, ils sollicitent la condamnation du 'Trésor Public' au paiement de la somme de 8. 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, outre le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Qu'ils soutiennent du chef de l'illégalité du refus opposé par le procureur de la République, que l'article 47 du code civil n'autorise aucune opposition, aucun refus à la transcription, que la transcription s'impose dès lors que l'acte est rédigé dans les formes usitées dans ce pays et s'impose à l'Etat français, que les actes de naissance de Paul et Pierre Z, dressés en Californie, conformément à l'arrêt de la cour supérieure de l'Etat de Californie du 17 septembre 2010, lui-même conforme au code de la famille californien, ont été rédigés dans les formes usitées dans cet état appartenant au pays dit Les États-Unis et qu'ils font donc foi, qu'ils invoquent l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'énoncé à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et rappelé dans l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour européenne des droits de l'homme dans les affaires Ménesson et Labassée, qu'ils font valoir que la transcription d'un acte de naissance sur les registres de l'état civil français répond à l'intérêt supérieur d'un enfant dont la considération doit être primordiale dans toute décision le concernant, qu'ils soulignent que l'acte doit d'abord être transcrit pour que le ministère public puisse le contester, que la demande d'annulation de l'acte de naissance étranger est sans fondement faute de transcription préalable ;
Que sur le bien-fondé du refus, ils invoquent les dispositions des articles 18 et 22 du code civil ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et le droit de leurs enfants à disposer d'un acte de naissance français transcrit sur les registres de l'état civil, qu'ils font valoir que leurs enfants disposent d'une filiation paternelle légalement établie en vertu de leur acte de naissance et que ceux-ci peuvent se prévaloir, en leur qualité de sujets de droit, de la possession d'état à l'égard des concluants depuis quatre années et se prévalent des dispositions de l'article 311-15 du code civil, qu'ils invoquent l'atteinte au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, la prise en compte de l'intérêt de l'enfant telle que résultant de la circulaire du garde des sceaux en date du 25 janvier 2013 relative aux conditions de délivrance des certificats de nationalité française aux enfants nés à l'étranger de français, issus d'une convention de gestation pour autrui, laquelle circulaire a été validée par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 12 décembre 2014, qu'ils soulignent l'évolution vers laquelle converge l'institution judiciaire à l'occasion des conclusions prises par le ministère public devant l'assemblée plénière de la cour de cassation du 19 juin 2015 recommandant l'inscription à l'état civil français d'un enfant né de gestation pour autrui à l'étranger sous réserve d'une expertise judiciaire établissant la filiation paternelle ;
Que le ministère public qui conclut à la confirmation du jugement, rappelle l'impossibilité de donner effet au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour autrui, eu égard au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes et au caractère de nullité d'ordre public en France des conventions de gestation pour autrui, énoncé dans l'arrêt rendu par la cour de cassation le 6 avril 2011 concernant des jumelles nées de mère porteuse américaine, qu'il évoque l'arrêt rendu le 19 mars 2014 rendu par la cour de cassation qui retient les mêmes principes, qu'il soutient que les actes de naissance ne sont pas conformes à l'article 47 du code civil, dès lors que Mme Z qui n'a pas donné naissance aux enfants Paul et Pierre, ne peut être regardée comme mère au sens du droit français, qu'un contrat de mère porteuse a été conclu et qu'en conséquence, l'acte de naissance ne peut être transcrit sur les registres de l'état civil, comme étant le fruit d'une fraude manifeste à l'ordre public français, que ce mode de procréation est contraire à l'article 7 de la convention internationale des droits de l'enfant ratifiée par la France, qu'il estime que le refus de transcription n'est pas contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, les enfants disposant d'une filiation paternelle légalement établie en vertu de leur acte de naissance et qu'il est conforme à l'article 8 de la cour européenne des droits de l'homme ;
Considérant que le présent contentieux porte sur une demande tendant à la transcription de l'acte de naissance de deux enfant nés à l'étranger de mère porteuse, ledit acte désignant Jean-François Z et Marie-Christine Y qui sont de nationalité française, en qualité de parents ;
Considérant que le jugement déféré a débouté les époux Z de leur demande de transcription des actes de naissance de Paul Z et de Pierre Z, nés le 4 novembre 2010 à Whittier (États-Unis), sur les registres d'état civil consulaires et du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères en se plaçant sur le terrain de la fraude à une loi d'ordre public, en relevant que les enfants sont issus d'une convention de gestation pour autrui prohibée en vertu des articles 16-7 et 16-9 du code civil et qui est frappée d'une nullité absolue ;
Qu'en cause d'appel, la théorie de la fraude soutenue par le ministère public, n'est pas pertinente, du fait qu'il est désormais admis que la convention de gestation pour autrui conclue entre le parent d'intention et la mère porteuse, ne fait pas obstacle à la transcription de l'acte de naissance d'un enfant né à l'étranger issu d'une telle convention, dès lors que l'acte de naissance n'est ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité (arrêts rendus en assemblée plénière par la cour de cassation le 3 juillet 2015) ;
Que l'enfant issu d'une convention de gestation pour autrui, ne saurait se voir opposer les conditions de sa naissance, la loi n'édictant aucune distinction selon le mode de conception des enfants ;
Considérant qu'il convient de rappeler que l'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toute vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
Que les actes de l'état civil, aussi bien étrangers que français, ne font foi que relativement aux faits que l'officier d'état civil a pour mission de constater ;
Que l'article 47 vise l'acte instrumentaire lui-même, lequel fait foi de ses seules constatations matérielles, qu'il ne concerne nullement les questions d'état, telles que le lien de filiation, lesquelles doivent être résolues conformément au statut personnel des parties ;
Considérant que doit être appliquée la loi désignée par la règle de conflit pour l'établissement de la filiation d'un enfant, énoncée à l'article 311-14 du code civil selon lequel, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant ;
Que si la mère d'intention peut également être la mère biologique (procréatrice mais non gestatrice), la loi de la mère s'entend comme la loi de la mère désignée dans l'acte de naissance, c'est-à-dire celle ayant accouché de l'enfant, cette interprétation étant conforme aux dispositions des articles 311-25, 325 et 332 du code civil ;
Qu'en effet, en l'état actuel du droit positif, la filiation maternelle ne peut être attribuée qu'à la femme qui a accouché ;
Considérant qu'il ressort des pièces communiquées par le ministère public devant les premiers juges selon bordereau du 3 octobre 2013, en particulier le dossier du ministère du Consulat général de France à ... Angeles, de l'enquête réalisée par le commissariat de Montgeron (91) pour gestation pour autrui, substitution, dissimulation ou simulation d'enfant, que les actes de naissance établis par l'Etat de Californie aux États-Unis (Comté de ... Angeles) mentionnent des faits déclarés qui ne correspondent pas à la réalité, dès lors que le nom de la mère d'intention a été substitué au nom de la mère ayant accouché de l'enfant, qui est une mère porteuse américaine ;
Que les époux Z qui admettent dans leurs écritures que les enfants Paul et Pierre Z sont des enfants issus d'une convention de gestation pour autrui, ce qui vaut aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil, ont précisé lors de leur audition par le commissariat de Montgeron le 29 et le 30 septembre 2011, qu'ils s'étaient mariés le 13 juin 1987, que deux enfants, Philippe et Isabelle, sont nés de leur union, respectivement le 29 mai 1988 et le 17 avril 1991, qu'ils ont eu la douleur de perdre leurs deux enfants alors âgés de 20 et 17 ans, le 22 février 2009, victimes d'un même accident de ski, qu'ils étaient en quête de reconstruction d'une famille, l'époux étant fils unique, et s'étaient tournés vers l'adoption dès avril 2009, que leur demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant a été refusée par le conseil général de l'Essonne le 3 mars 2010, qu'ils se sont alors tournés vers la gestation pour autrui du fait que Mme Z, eu égard à son âge, ne pouvait plus concevoir un enfant, que celle-ci a déclaré avoir omis de faire dans les délais réglementaires une déclaration de grossesse aux organismes sociaux ;
Que le dossier constitué par le consulat général de France à ... Angeles a mis en évidence que le couple Z est arrivé sur le sol américain le 22 octobre 2010 au vu du tampon figurant sur leurs passeports, soit quelques jours avant la naissance des deux enfants, que le médecin accoucheur, le Dr Mark .... Melnik, dont le nom est mentionné sur l'acte de naissance, est spécialisé dans les traitements de grossesse par mère porteuse, que celui-ci a fourni un certificat daté du 12 avril 2011 attestant avoir suivi la grossesse gémellaire de Mme Z, que celle-ci a adressé tardivement aux organismes sociaux une déclaration de grossesse, que la cour supérieure de l'Etat de Californie (comté de San ...) du 17 septembre 2010 a rendu une décision concernant les époux Z et les époux ... ... et ... ... au sujet d'une paternité et d'une maternité de substitution (paternity et maternity via gestational surrogacy), déclarant les époux Z parents légaux d'enfants à naître entre le 1er août 2010 et le 1er janvier 2011, précisant que le patrimoine génétique de M. Z a été utilisé, que les embryons transférés dans l'utérus de Mme June ... sont issus de la fécondation d'un ovule par don par le propre sperme de M. Z, et que les époux ... s'engagent à ne pas revendiquer leur filiation à l'égard des enfants à naître ;
Qu'il en résulte que les documents de 'grossesse' de Mme Z (fausse déclaration de grossesse) ainsi que les certificats d'accouchement désignant celle-ci en qualité de mère, sont des faux ;
Que les auditions et les vérifications auxquelles il a été procédé par les autorités consulaires et par le commissariat de Montgeron (91) permettent d'asseoir la certitude de la fausseté de la grossesse de Mme Z et de son accouchement ;
Considérant que les faits déclarés par les époux Z lors de l'établissement des actes de naissance établis par le service de l'état civil californien sur la filiation maternelle des enfants, ne correspondent donc pas à la réalité, l'épouse, Mme Z, désignée comme mère, n'ayant pas accouché de l'enfant, ce qui ne permet pas de reconnaître aux actes américains produits, émanant de l'Etat de Californie, la force probante accordée par l'article 47 du code civil aux actes de l'état civil faits en pays étrangers ;
Considérant que contrairement aux prétentions des appelants qui se prévalent de l'illégalité du refus opposé par le procureur de la République à la demande de transcription, les actes de naissance litigieux, faits en pays étranger ne font pas foi, dès lors que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité au sens de l'article 47 du code civil, ce qui justifiait le refus opposé par le ministère public ;
Considérant que les actes d'état civil américains mentionnant des faits déclarés qui ne correspondent pas à la réalité ne sauraient par voie de conséquence, être transcrits sur les registres français et le jugement sera confirmé de ce chef ;
Qu'en tout état de cause, l'intérêt supérieur de l'enfant que garantit l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfants, le respect de la vie privée et familiale de l'enfant et son droit à une identité qui inclut la filiation et la nationalité au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sauraient être utilement invoqués que si la filiation paternelle est conforme à la vérité biologique, comme résultant d'une expertise biologique judiciairement établie selon les modalités de l'article 16-10 du code civil, confiée à un laboratoire dûment agréé ;
Qu'en effet, il importe de rechercher si le père désigné dans l'acte comme étant Jean-François Z, est le père biologique des enfants Paul et Pierre, alors d'une part, qu'il n'a été produit aucun certificat médical délivré dans le pays de naissance attestant de la filiation biologique paternelle, d'autre part, que la femme qui figure sur l'acte de naissance, comme étant Mme Z, n'est pas celle qui a accouché de l'enfant par opposition au principe mater semper certa est, tel que résultant des dispositions de l'article 325 alinéa 2 du code civil ;
Que la cour estime que la décision rendue par la cour supérieure de l'Etat de Californie (comté de San ...) du 17 septembre 2010 concernant les époux Z et les époux ... et ... ... au sujet d'une paternité et d'une maternité de substitution (paternity et maternity via gestational surrogacy), déclarant les époux Z parents légaux d'enfants à naître entre le 1er août 2010 et le 1er janvier 2011, précisant que le patrimoine génétique de M. Z a été utilisé (propre sperme), est insuffisante à démontrer que le père d'intention serait le père biologique en l'absence d'éléments médicaux concernant le programme de fécondation artificielle qui a été pratiquée et ne saurait justifier de faire produire en France les effets juridiques dérivant de droits irrégulièrement acquis à l'étranger sur la base de déclarations mensongères ;
Que par ailleurs, les parties n'ont pas débattu de l'article 509 du code de procédure civile selon lequel les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi ;
Mais considérant que la demande à une action tendant à la transcription d'un acte de naissance d'un enfant né d'une gestation pour autrui, établi par une autorité étrangère, n'est pas une action d'état et ne peut servir de support à la prescription d'une mesure d'expertise génétique, l'action en établissement ou en contestation d'un lien de filiation (article 336 du code civil) étant une action autonome ;
Qu'en l'état actuel du droit positif, la fiction légale de la filiation adoptive, non conforme à la vérité biologique, qui tend à assimiler l'adopté à un enfant légitime, ne saurait être transposée au cas de l'enfant né d'une gestation pour autrui, de façon à effacer dans l'intérêt supérieur de l'enfant, la filiation de la mère de substitution au profit de la filiation de la mère d'intention qui n'a pas accouché, en l'absence de statut propre de l'enfant né par gestation pour autrui à l'étranger et vivant en France au sein d'un foyer familial qui pourvoit à son éducation et à son entretien, étant ajouté que l'incrimination de l'article 227-12 du code pénal cristallise l'illicéité des conventions portant sur la gestation pour le compte d'autrui en France, assorties d'une prohibition d'ordre public en vertu de l'article 16-7 du code civil, comme contrevenant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes ;
Que par voie de conséquence, le jugement sera confirmé, mais par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté les époux Z de leur demande de transcription des actes de naissance de Paul et de Pierre Z, nés le 4 novembre 2010 à Whittier (États-Unis), sur les registres d'état civil consulaires et du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères ;
Que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné les époux Z aux dépens ;
Que la demande d'indemnité de procédure en cause d'appel sera rejetée et les époux Z qui succombent en leur appel, seront condamnés aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a
- débouté les époux Z de leur demande de transcription des actes de naissance de Paul Z et de Pierre Z, nés le 4 novembre 2010 à Whittier (États-Unis), sur les registres d'état civil consulaires et du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères
- condamné les époux Z aux dépens
CONDAMNE M. Jean- François Z et Mme Marie-Christine Y, son épouse, aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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