Jurisprudence : CA Nîmes, 01-10-2015, n° 14/03189, Confirmation

CA Nîmes, 01-10-2015, n° 14/03189, Confirmation

A9095NRB

Référence

CA Nîmes, 01-10-2015, n° 14/03189, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26358374-ca-nimes-01102015-n-1403189-confirmation
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ARRÊT N°
R.G 14/03189
AJ/CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
05 juin 2014 RG 13/00173
Z
C/
SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2015

APPELANTE
Madame Corinne Z
née le ..... à ALES (30100)


L'ISLE SUR LA SORGUE
Représentée par Me Jean-François CECCALDI, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE
SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée sous le n°542 029 848 pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège

PARIS
Représentée par Me Eric FORTUNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Août 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS
M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M. André JACQUOT, Président
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER
Mme Tiffany RODRIGUEZ, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS
A l'audience publique du 03 Septembre 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2015 ;
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 01 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *

EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Corinne Z a souscrit sur offre du 7 décembre 2010 auprès de la SA Crédit foncier de France,[ci après dénommée le Crédit foncier],un prêt immobilier de 155'800 euros destiné à l'acquisition d'un terrain et à la construction d'une maison d'habitation. N'ayant pu obtenir une garantie " dommages ouvrage ", le constructeur avisait l'emprunteur par courrier du 15 septembre 2011 de la caducité du contrat de construction ; en l'absence de garantie de livraison, le Crédit foncier s'opposait à la remise des fonds relatifs aux travaux de construction mais débloquait les montants nécessaires à l'acquisition du terrain. Le 13 juin 2012, Mme Corinne Z était déboutée de sa demande en référé tendant à obtenir sous astreinte la libération intégrale du crédit. Considérant que l'établissement bancaire avait manqué à son obligation d'information et de conseil, elle l'a assigné en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance d'Avignon qui par jugement contradictoire du 5 juin 2014 a rejeté la demande.

Mme Corinne Z a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 12 août 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que
' au terme des dispositions de l'article L 213-10 du code de la construction et de l'habitation, l'organisme de crédit ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas eu communication de l'attestation de garantie de livraison, ces dispositions ne distinguant pas entre les fonds destinés à l'acquisition du terrain et ceux destinés aux travaux de construction ;
' au jour de la remise des fonds permettant l'acquisition du terrain soit le 6 juin 2011, l'établissement bancaire était parfaitement informé de l'absence de production d'une garantie de livraison par le constructeur et en tout cas celle-ci ne figurait pas au dossier de la demande de prêt;
' en réalité le Crédit foncier n'a vérifié aucune des garanties soit la livraison à prix et délais convenus, soit l'assurance dommages ouvrage ;
' elle se trouve aujourd'hui dans une situation inextricable, ayant donné congé de son logement précédent et dans l'impossibilité de trouver un autre constructeur acceptant d'intervenir dans le cadre de la même enveloppe budgétaire.
Mme Corinne Z conclut à l'infirmation de la décision déférée et au paiement par le Crédit foncier des sommes de 206'847,48 euros à titre de dommages-intérêts et de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'établissement bancaire, par conclusions récapitulatives et en réplique du 21 novembre 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que
' le prêt a été souscrit sous la condition suspensive de fournir l'original de la garantie nominative de livraison au prix et délais convenus ainsi que l'original de la garantie nominative de remboursement d'acompte ;
' le contrat de construction est devenu lui-même caduc ainsi que l'a admis le constructeur dans son courrier du 15 septembre 2011 et aucune faute ne saurait lui être reprochée ;
' s'agissant d'une opération d'acquisition amélioration, le prêteur de deniers pouvait libérer les fonds relatifs à l'acquisition le 6 juin 2011 et ce n'est que par courrier ultérieur du 15 septembre 2011 contresigné par l'appelante que celle-ci a été informée de la caducité du contrat de construction de maison individuelle;
' l'appel est abusif et empreint de mauvaise foi.
Le Crédit foncier conclut à la confirmation du jugement déféré et au paiement par Mme Corinne Z d'une indemnité de 4000 euros pour frais de procédure.

DISCUSSION
Ainsi qu'il ressort des pièces figurant aux dossiers des parties et de l'historique des relations contractuelles exactement relatées au jugement déféré, que ce n'est qu'au 15 septembre 2011 que Mme Corinne Z a été informée de la caducité du contrat de construction souscrit avec la SARL BDP en l'absence d'obtention d'une assurance dommages ouvrage et d'une garantie de livraison à prix et délais convenus et c'est par pure affirmation qu'elle prétend qu'au jour de l'acquisition du terrain, en l'étude de Me ..., notaire à l'Isle sur Sorgues, le 6 juin 2011 soit trois mois plus tôt, l'établissement bancaire aurait été informé d'une telle caducité et en tout cas de l'absence de la garantie de livraison prévue à l'article L 231-10 du code de la construction et de l'habitation.
S'emparant des dispositions de l'article L 231-2-k du même code, l'appelante soutient que cette garantie comme l'existence d'une assurance dommages ouvrage n'étaient pas mentionnées au contrat de construction de maison individuelle, qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les fonds destinés à l'acquisition et ceux destinés aux travaux de construction et prétend que la banque a manqué à son obligation de vérification lui occasionnant la perte d'une chance. Cependant, Mme Corinne Z ne caractérise pas cette perte de chance et ce d'autant que le litige qui oppose les parties ne concerne que le déblocage des fonds affectés aux travaux de construction. En effet Mme Corinne Z ne critique aucunement la remise des fonds au notaire ayant permis d'acquérir le terrain et soutient encore moins qu'elle aurait renoncé à son opération immobilière en cas de caducité du contrat de construction ou encore que la banque devait lui refuser tout concours financier ; elle ne peut donc lui faire grief d'avoir satisfait à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L 231-10 précité édicté à des fins de protection de l'emprunteur ; il n'est pas indifférent de rappeler que la garantie de livraison a été refusée par l'assureur pressenti pour marges insuffisantes ainsi qu'il ressort du courrier en date du 10 novembre 2011 du courtier en assurances Verspieren, circonstance que ne pouvait et n'avait pas à vérifier le banquier. Le premier juge a ainsi justement considéré que l'appelante n'établissait aucun manquement à la charge du Crédit foncier; la cour ajoutera qu'il n'existe pas plus de lien de causalité avec le préjudice prétendu, car en réclamant le paiement de la somme de 206'847,48 euros Mme Corinne Z entend ni plus ni moins obtenir le remboursement intégral de son investissement immobilier.
xxx
Au regard de la situation économique de chacune des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser au Crédit foncier la charge de ses frais irrépétibles.
En revanche Mme Corinne Z qui succombe sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme Corinne Z aux dépens avec faculté de recouvrement direct dans les termes prévus à l'article 699 du même code.
Arrêt signé par M. ..., Président et par Mme ..., Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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