Jurisprudence : Cass. civ. 2, 24-09-2015, n° 14-20.299, F-P+B, Cassation

Cass. civ. 2, 24-09-2015, n° 14-20.299, F-P+B, Cassation

A8394NPL

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Cass. civ. 2, 24-09-2015, n° 14-20.299, F-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26224267-cass-civ-2-24092015-n-1420299-fp-b-cassation
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Abstract

L'instance est périmée dès lors que la radiation prononcée n'interrompt pas le cours du délai de péremption, et que plus de deux ans se sont écoulés depuis la première demande de la partie aux fins de réinscription de l'affaire au rôle du tribunal d'instance.



CIV. 2 CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 septembre 2015
Cassation
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt no 1361 F-P+B
Pourvoi no D 14-20.299
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Z Z, épouse Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 mai 2014.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z Z, épouse Z, domiciliée Aléria,
contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2013 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Société générale, société anonyme, dont le siège est Paris, ayant élu domicile en son agence de Bastia Bastia,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 2015, où étaient présents M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Z, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société générale, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, qui est recevable Vu l'article 386 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société Générale (la banque) a assigné Mme Z en paiement d'une certaine somme devant un tribunal d'instance qui a sursis à statuer ; que la banque ayant demandé le 15 septembre 2008 la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal, celle-ci a été appelée à une audience du 10 novembre 2008 au cours de laquelle elle a été radiée en application de l'article 381 du code de procédure civile ; que la banque ayant de nouveau demandé la réinscription de l'affaire au rôle le 20 septembre 2010, Mme Z a soulevé une exception de péremption de l'instance ;

Attendu que, pour dire que l'instance n'est pas périmée et condamner Mme Z à payer à la banque une certaine somme, l'arrêt énonce que suite à la radiation de l'affaire le 10 novembre 2008, celle-ci a été réintroduite le 20 septembre 2010 soit moins de deux année après ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la radiation prononcée à l'audience du 10 novembre 2008 n'interrompait pas le cours du délai de péremption et que plus de deux ans s'étaient écoulés depuis la première demande de la banque aux fins de réinscription de l'affaire au rôle du tribunal d'instance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société générale à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme Z.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que l'instance n'était pas périmée et d'avoir condamné madame Z à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 10.233,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2006 au titre du solde débiteur de son compte no 50764852 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces de procédure versées aux débats que suite à l'assignation introductive d'instance du 11 janvier 2007, le tribunal d'instance de Corte, par jugement du 30 juillet 2007, a prononcé un sursis à statuer ; que le 15 septembre 2008, le conseil de la SA Société Générale a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle ; que suite à cette demande, les parties ont été convoquées par les soins du greffe le 24 septembre 2008 pour une audience le 10 novembre 2008 ; qu'à cette audience, la radiation d'office du rôle de l'affaire a été prononcée ; que par courrier du 20 septembre 2010, la SA Société Générale a, à nouveau, demandé le réenrôlement de l'affaire ; que les parties ont été convoquées le 13 octobre 2010 pour l'audience du 8 novembre 2010 ; que l'affaire a, à nouveau, été radiée le 28 mars 2011 ; enfin, que suite au dépôt de conclusions le 25 janvier 2012, les parties ont à nouveau été convoquées, la décision entreprise ayant été rendue le 10 septembre 2012 ; qu'il doit être constaté que la SA Société Générale a demandé la réinscription de l'affaire à peine plus d'une année à compter de la décision ayant prononcé le sursis à statuer ; que suite à la radiation de l'affaire le 10 novembre 2008, celle-ci a été réintroduite le 20 septembre 2010 soit moins de deux ans après ; qu'il doit être rappelé qu'en matière de procédure orale, les parties n'ont pas d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire ; que la seule demande de fixation a valeur de diligences interruptives ; qu'il doit donc être considéré que des diligences interruptives au sens de l'article 386 du code de procédure civile ont été accomplies par la Sa Société Générale dans le délai de deux ans ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point ;
1o) ALORS QUE l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans ; que les ordonnances prononçant la radiation d'une affaire comme leur notification n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de péremption ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avait sollicité, le 15 septembre 2008, la réinscription de l'affaire au rôle puis, le 20 septembre 2010, soit plus de deux ans après sa précédente demande, la réinscription de l'affaire au rôle ; qu'en jugeant que l'instance n'était pas périmée, aux motifs que la demande du 20 septembre 2010 avait été introduite moins de deux années après la radiation de l'affaire, le 10 novembre 2008, cependant que l'ordonnance de radiation de l'affaire n'avait pas interrompu le délai de péremption, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ;
2o) ALORS QU' en jugeant que l'instance n'était pas périmée, aux motifs inopérants que les parties n'ont d'autre diligence à effectuer en matière de procédure orale que de demander la fixation de l'affaire, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucune diligence n'avait été effectuée entre le 15 septembre 2008 et le 20 septembre 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 386 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, évoquant l'affaire en application de l'article 568 du code de procédure civile, d'avoir condamné madame Z à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 10.233,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2006 au titre du solde débiteur de son compte no 50764852 ;
AUX MOTIFS QU'il y a lieu, par application de l'article 568 du code de procédure civile, de statuer sur les points non jugés en première instance ; qu'au soutien de sa demande, l'appelante produit la convention du 19 octobre 2000, le courrier adressé en recommandé avec accusé de réception reçu le 27 septembre 2006 par lequel elle a mis en demeure Mme Z Z épouse Z de régulariser sa situation débitrice au
25 octobre suivant ; que par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 2 novembre 2006, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a procédé à la clôture du compte litigieux ; qu'elle produit l'historique complet du compte mais également un décompte récapitulatif faisant état d'un solde débiteur à hauteur de 10.233,05 euros au 3 octobre 2006 ; qu'en l'état de ces éléments, il sera donc fait droit à la demande avec intérêts au taux légal à compter du
26 octobre 2006 ;
ALORS QUE la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend évoquer, mettre les parties en mesure de conclure sur le fond ; qu'en évoquant l'affaire en application de l'article 568 du code de procédure civile et en condamnant madame Z à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une somme de 10.233,05 euros, sans mentionner que madame Z avait été mise en demeure de conclure sur cette demande de la banque, la cour d'appel a violé l'article 568 du code de procédure civile.

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