Jurisprudence : CA Douai, 24-09-2015, n° 13/07143, Confirmation

CA Douai, 24-09-2015, n° 13/07143, Confirmation

A7350NPW

Référence

CA Douai, 24-09-2015, n° 13/07143, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26223305-ca-douai-24092015-n-1307143-confirmation
Copier

Abstract

Le juge-commissaire, juge naturel de l'établissement du passif dans le cadre d'une procédure collective, peut-il connaître de toutes les contestations relatives aux créances déclarées du débiteur sous procédure collective ? Sans l'ombre d'un doute, les juristes spécialisés dans ce domaine, répondront par la négative. Depuis le 1er juillet 2014, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, l'article L. 624-2 du Code de commerce précise, notamment, qu'en l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.



République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 24/09/2015
***
N° de MINUTE 15/
N° RG 13/07143
Ordonnance (N° )
rendue le 15 Novembre 2013
par le Juge commissaire de BOULOGNE
REF SD/KH
Admission des créances

APPELANTS
Monsieur Jean-Marc Z Es qualité de gérant de la SARL La Nouvelle Escale
né le ..... à NICE
de nationalité Française
demeurant Paris
LE TOUQUET PARIS PLAGE
Représenté par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me Jacques BERTRAND, avocat au barreau de LILLE
SARL LA NOUVELLE ESCALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

LE TOUQUET PARIS PLAGE
Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Jacques BERTRAND, avocat au barreau de LILLE
SCP W ROUVROY ET GILBERT DECLERCQ ès qualités d'ancien administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL la Nouvelle Escale, pris en la personne de Me Éric W, domicilié en cette qualité audit siège

ARRAS
Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Jacques BERTRAND, avocat au barreau de LILLE
SELAS BERNARD ET U SOINNE représenté par Me Nicolas U, domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL la nouvelle escale
INTERVENANT VOLONTAIRE
ayant son siège social
BOULOGNE SUR MER
Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Jacques BERTRAND, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
SA LE CRÉDIT DU NORD, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

LILLE
Représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 10 Juin 2015 tenue par Sandrine ... magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils
des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine PARENTY, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 juin 2015
***
Vu l'ordonnance du 15 novembre 2013 du juge commissaire au tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, désigné dans le cadre du redressement judiciaire de la SARL NOUVELLE ESCALE, qui a admis la créance de la société CRÉDIT DU NORD pour un montant de 630 337, 44 euros à titre privilégié, et l'a rejeté pour le surplus soit 95 742, 52 euros ;

Vu l'appel interjeté le 17 décembre 2013 par la société à responsabilité limitée (SARL) LA NOUVELLE ESCALE, Jean-Marc Z ès qualité de gérant de la société LA NOUVELLE ESCALE, la SCP W ROUVROY ET GILBERT DECLERCQ ès qualité d'administrateur judiciaire de la société LA NOUVELLE ESCALE, pris en la personne de maître Eric W, et la SELAS BERNARD ET U SOINNE ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL LA NOUVELLE ESCALE ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 octobre 2014, qui a donné acte à la SELAS U de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société LA NOUVELLE ESCALE, mis hors de cause la SCP ROUVROY-DECLERCQ, sa mission d'administrateur judiciaire de la société NOUVELLE ESCALE ayant pris fin, débouté la société CRÉDIT DU NORD de son incident d'irrecevabilité d'appel, de sa demande de communication de pièces, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens de la procédure incidente ;
Vu les conclusions déposées le 20 avril 2015 pour la société LA NOUVELLE ESCALE, Jean-Marc Z ès qualité de gérant de la société LA NOUVELLE ESCALE, la SCP W ROUVROY ET GILBERT DECLERCQ ès qualité d'administrateur judiciaire de la société LA NOUVELLE ESCALE, pris en la personne de maître Eric W, et la SELAS U SOINNE ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA NOUVELLE ESCALE, aux termes desquelles ils demandent à la cour, à titre principal, d'annuler l'ordonnance entreprise et de constater que le créancier est exclu des débats, de prononcer le rejet de la créance du CRÉDIT DU NORD, à titre subsidiaire, après avoir annulé l'ordonnance, de surseoir à statuer et inviter la seule partie encore amenée à participer aux débats à saisir la juridiction de droit commun compétente pour trancher le litige au fond, en tout état de cause de condamner la société CRÉDIT DU NORD à payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs que la créance déclarée le 7 septembre 2012 par la société CRÉDIT DU NORD a été contestée une première fois sur le quantum, puis une seconde fois, en raison du non respect des obligations professionnelles de la banque, que cette dernière n'a pas répondu à cette seconde contestation de sorte qu'elle encourt la sanction de l'article R 624-4 du code de commerce, que le juge commissaire ne pouvait pas se dire incompétent et admettre la créance, qu'elle a des motifs de contestation de la créance déclarée qui relèvent de l'évidence, qu'en effet le contrat de prêt souscrit pour un montant de 750 000 euros est nul sur le fondement de l'article 1110 du code civil, la banque ayant validé un prévisionnel grossier par l'octroi du financement, laissant ainsi croire au sérieux d'un document sans rapport avec la réalité de l'exploitation du commerce considéré, que la responsabilité de la banque est engagée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, de sorte qu'elle doit garantir la société LA NOUVELLE ESCALE dans son obligation au prêt, la créance devant être rejetée, et à titre reconventionnel de condamner la banque à payer le passif subsistant de la société LA NOUVELLE ESCALE, déduction faite de condamnations à intervenir contre la SARL SYLDI qui auront pu être recouvrées ;
Vu les conclusions déposées le 9 février 2015 pour la société anonyme LE CRÉDIT DU NORD, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des dispositions des articles L661-1 et suivants, R 661-3 du code de commerce et 122 du code de procédure civile, de débouter les appelants de leurs demandes, de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner les appelants à payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont recouvrement au profit de la SCP LESTOILLE & CHAMBAERT, aux motifs que sa créance a été contestée par courrier du mandataire du 17 avril 2013, qu'elle a répondu à ce courrier de contestation en maintenant ses demandes d'admission par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 avril 2013, que cette réponse a ouvert l'instance d'admission et le débat sur la contestation devant le juge commissaire, qu'elle a été convoquée par le juge commissaire au vu de cette contestation, que le fait que le mandataire ait adressé un deuxième courrier de contestation du 29 juillet 2013 importe peu, que cette seconde contestation n'a pas annulé la précédente, que devant le juge commissaire, les parties convoquées peuvent débattre de tous les éléments concernant la vérification des créances, sans restriction, pourvu que le principe du contradictoire soit respecté, qu'ainsi le débat pouvait porter sur toutes les contestations incluses ou pas dans le premier courrier de contestation, que dans un premier temps le mandataire n'a contesté que les intérêts et non le principal déclaré par elle, proposant une admission à hauteur de 630 337, 44 euros, que les appelants, qui soulèvent la nullité du contrat de prêt, n'ont introduit aucune instance au fond, que le premier juge a ainsi, à juste titre, estimé que cette défense était irrecevable et dilatoire, qu'il n'appartient pas au juge commissaire de statuer sur la responsabilité du créancier à l'égard du débiteur, ou de prononcer la nullité du contrat ayant donné lieu à la créance, que le sursis n'a pas lieu d'être, les demandes reconventionnelles ne remettant pas en cause la créance de la banque, qu'elle indique, à titre subsidiaire,qu'aucune erreur n'est rapportée que ce soit sur la faisabilité du projet ou sur la cause du contrat de prêt, que s'agissant de son éventuelle responsabilité les conditions de l'article L650-1 du code de commerce ne sont pas réunies, et qu'il n'appartient pas au juge commissaire de se prononcer sur la validité d'un nantissement consenti par un tiers à la procédure collective ;

Vu l'ordonnance de clôture du 3 juin 2015 ;

SUR CE
Par jugements des 3 juillet 2012, et 7 janvier 2014 le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer ouvrait une procédure de redressement judiciaire, puis une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société LA NOUVELLE ESCALE ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 septembre 2012, la société CRÉDIT DU NORD déclarait sa créance au passif de la société LA NOUVELLE ESCALE, à hauteur de 9 449, 75 euros au titre du solde débiteur du compte courant, et à hauteur de 726 079, 96 euros, au titre d'un contrat de prêt d'un montant de 750 000 euros accordé à la société LA NOUVELLE ESCLAE le 10 juin 2011 ;
Par courrier du 17 avril 2013, maître U contestait partiellement la créance au titre du prêt, et indiquait proposer son admission pour un montant de 630 337, 44 euros ;
Par courrier en réponse du 30 avril 2013, la société CRÉDIT DU NORD acceptait cette contestation, mais précisait qu'il convenait de prendre en compte les intérêts mentionnés dans sa déclaration de créance ;
Par courrier du 29 juillet 2013, maître U ès qualité contestait de nouveau la créance de la société CRÉDIT DU NORD, mais cette fois dans son intégralité, joignant pour expliquer sa proposition de rejet, des conclusions du conseil de la société LA NOUVELLE ESCALE invoquant la nullité du contrat de prêt conclu avec la société CRÉDIT DU NORD, et à titre subsidiaire la mise en cause de la responsabilité de la banque, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ;
En vertu de l'article L622-27 du code de commerce, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications, le défaut de réponse à la contestation élevée par le mandataire judiciaire, dans le délai de trente jours, interdisant toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire ;
En l'espèce maître U ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LA NOUVELLE ESCALE a ouvert la contestation relative à la créance déclarée par la société CRÉDIT DU NORD, par son courrier du 17 avril 2012 ;
La société CRÉDIT DU NORD a répondu à cette contestation par courrier du 30 avril 2012, soit dans le délai de 30 jours prescrit par l'article L622-27 du code de commerce, et a ensuite été convoquée devant le juge commissaire ;
Les dispositions de l'article L622-27 du code de commerce n'exigent pas, au cas où le mandataire judiciaire formulerait plusieurs contestations successives, que le créancier concerné fasse plusieurs courriers en réponse dans le délai de trente jours, d'autant que devant le juge commissaire, le débiteur peut formuler des arguments qu'il n'aurait pas invoqués dans des observations formulées lors de la vérification de la créance, dès lors que le principe du contradictoire est respecté ;
En l'espèce, malgré l'acceptation par la société CRÉDIT DU NORD de la proposition faite par le mandataire judiciaire, ce dernier n'a pas proposé au juge commissaire l'admission de la créance de la banque à hauteur de 630 337, 44 euros, mais a maintenu le principe de sa contestation pour un autre motif, ce qui a provoqué la convocation des parties par le greffe devant le juge commissaire ;
Il résulte de ce qui précède que la société CRÉDIT DU NORD a valablement été convoquée devant le juge commissaire à la suite de la contestation élevée par maître U ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LA NOUVELLE ESCALE, et de la réponse à cette contestation dans le délai de 30 jours prescrit par l'article L622-27 du code de commerce ;
En conséquence, la société LA NOUVELLE ESCALE, Jean-Marc Z, la SCP W ROUVROY ET GILBERT DECLERCQ et la SELAS Nicolas SOINNE ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LA NOUVELLE ESCALE seront déboutés de leur demande visant à prononcer l'annulation de l'ordonnance du 15 novembre 2013 et à constater que le créancier est exclu des débats ;
En vertu de l'article L 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ;
Depuis le 1er juillet 2014, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance no 2014-326 du 12 mars 2014, il est en outre précisé qu'en l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ;
Il n'appartient pas au juge commissaire statuant en matière d'admission des créances de se prononcer sur la validité d'un contrat conclu avec un créancier, sur l'éventuelle faute commise par ce dernier dans ce cadre susceptible de donner droit à l'allocation de dommages-intérêts, ou sur la validité d'un nantissement consenti par un tiers à la procédure collective ;
Cependant, il appartient au juge commissaire d'examiner si la contestation élevée par le débiteur sur ces fondements est susceptible d'impliquer le rejet de la créance déclarée ou à tout le moins un sursis à statuer dans l'attente de la décision d'un juge du fond ;
En l'espèce, pour s'opposer à l'admission de la créance de la société CRÉDIT DU NORD les appelants, sans contester la remise des fonds objet du prêt consenti par la société CRÉDIT DU NORD, soutiennent que le contrat de prêt souscrit pour un montant de 750 000 euros est nul, et qu'en outre la responsabilité de la banque est engagée ;
Cependant, si le contrat de prêt est nul, le montant prêté par la société CRÉDIT DU NORD devra lui être restitué, ce qui justifie davantage encore qu'elle déclare sa créance ;
Par ailleurs, si la société CRÉDIT DU NORD a effectivement engagé sa responsabilité, elle peut éventuellement être condamnée à payer des dommages-intérêts qui pourront venir se compenser avec la créance déclarée par elle ;
Il s'ensuit que les motifs développés par les appelants ne permettent pas de rejeter la créance déclarée par la société CRÉDIT DU NORD, ni ne nécessite de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge du fond, qui n'est manifestement pas encore saisi par le débiteur malgré l'ancienneté de sa contestation ;
En conséquence, la société LA NOUVELLE ESCALE, Jean-Marc Z, la SCP W ROUVROY ET GILBERT DECLERCQ et la SELAS Nicolas SOINNE ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LA NOUVELLE ESCALE seront déboutés de leur demande visant au rejet de la créance de la société CRÉDIT DU NORD ;
La société CRÉDIT DU NORD justifie de sa déclaration de créance en date du 7 septembre 2012 à hauteur de 726 079, 96 euros au titre du prêt de 750 000 euros consenti le 10 juin 2011 à la société NOUVELLE ESCALE, d'une copie de ce contrat de prêt remboursable en 72 mensualités de 12306, 44 euros, et du bordereau d'inscription de privilège de nantissement sur le fonds de commerce du 16 juin 2011 ;
La société CRÉDIT DU NORD sollicite la confirmation en tous points de l'ordonnance déférée et ne remet pas en cause le rejet de la somme de 95 742, 52 euros objet de la contestation initiale du mandataire judiciaire ;
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a admis la créance de la société CRÉDIT DU NORD au passif de la société LA NOUVELLE ESCALE pour un montant de 630 337, 44 euros à titre privilégié et l'a rejetée pour le surplus à hauteur de 95 742, 52 euros, l'ordonnance déférée devant être confirmée ;
En conséquence, la société LA NOUVELLE ESCALE, Jean-Marc Z, la SCP W ROUVROY ET GILBERT DECLERCQ et la SELAS Nicolas SOINNE ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LA NOUVELLE ESCALE seront déboutés de leurs demandes principale et subsidiaire visant au rejet de la créance de la société CRÉDIT DU NORD, ou au prononcé d'un sursis à statuer aux fins d'inviter les parties à saisir le juge du fond ;
La société LA NOUVELLE ESCALE, Jean-Marc Z, et maître U ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LA NOUVELLE ESCALE qui succombent supporteront les dépens et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CRÉDIT DU NORD les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déboute la société LA NOUVELLE ESCALE, Jean-Marc Z, la SCP W ROUVROY ET GILBERT DECLERCQ et la SELAS Nicolas SOINNE ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LA NOUVELLE ESCALE de leurs demandes visant à prononcer l'annulation de l'ordonnance entreprise et à constater que le créancier est exclu des débats par application des dispositions de l'article L622-27 du code de commerce,
Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant,
Déboute la société LA NOUVELLE ESCALE, Jean-Marc Z, la SCP W ROUVROY ET GILBERT DECLERCQ et la SELAS Nicolas SOINNE ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LA NOUVELLE ESCALE de l'ensemble de leurs demandes comprenant celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Met à la charge de la société LA NOUVELLE ESCALE, Jean-Marc Z, et la SELAS Nicolas SOINNE ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LA NOUVELLE ESCALE, in solidum, la somme de 2000 euros à verser à la société CRÉDIT DU NORD au titre de l'article 700 du code d eprocédure civile,
Met les dépens à la charge de la société LA NOUVELLE ESCALE, Jean-Marc Z, et la SELAS Nicolas SOINNE ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LA NOUVELLE ESCALE, in solidum,
Autorise, si elle en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, la SCP LESTOILLE & CHAMBAERT, à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de procedure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M.M. HAINAUT C. ...

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - ENTREPRISE EN DIFFICULTE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.