Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire

Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire

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Annexe

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE

LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES

TITRE IER : PRINCIPES GENERAUX

CHAPITRE UNIQUE

Article R111-1

L'année judiciaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Article R111-2

Une audience solennelle est tenue chaque année pendant la première quinzaine du mois de janvier.

Toutefois, l'audience solennelle est tenue à la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion et dans les tribunaux de grande instance du ressort de cette cour pendant la première quinzaine du mois de février.

Au cours de l'audience solennelle, il est fait un exposé de l'activité de la juridiction durant l'année écoulée.

Dans les cours d'appel, cet exposé peut être précédé d'un discours portant sur un sujet d'actualité ou sur un sujet d'intérêt juridique ou judiciaire.

Article R111-3

La dispense prévue à l'article L. 111-10 est accordée par décret.

Toutefois, pour les conseillers prud'hommes, elle est accordée par ordonnance du premier président de la cour d'appel.

Article R111-4

Ne peut faire partie d'une formation de jugement tout juge dont le conjoint, un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus est partie au procès ou représente ou assiste l'une des parties.

La personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.

Article R111-5

Lorsque la participation à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen d'un magistrat en fonction dans les cours, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance, est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de sa désignation peut porter son choix sur un magistrat honoraire du même rang acceptant cette mission.

Article R111-6

Les costumes des magistrats de la Cour de cassation, de la cour d'appel, du tribunal de grande instance, du tribunal d'instance, des auditeurs de justice, des greffiers en chef et greffiers de ces juridictions ainsi que les insignes portés par les juges de proximité sont fixés par décret conformément au tableau I annexé au présent code.

Article R111-7

La décision du président de la formation de jugement prise en application de l'article L. 111-12 est une mesure d'administration judiciaire.

Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Elles sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il est dressé procès-verbal de tout incident technique ayant perturbé une transmission.

Les prises de vue et de son sont assurées par des fonctionnaires du ministère de la justice ou, à défaut et sauf lorsque l'audience se tient en chambre du conseil, par tous autres agents titulaires et contractuels.

TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE IER : LES JUGES

SECTION 1 : COMPOSITION DES JURIDICTIONS

La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

SECTION 2 : LE SERVICE JURIDICTIONNEL

Article R121-1

La répartition des juges dans les différents services de la juridiction est faite par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, avant le début de l'année judiciaire.

Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, pour prendre en compte un changement dans la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.

Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d'administration judiciaire.

Article R121-2

Le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal de grande instance peuvent présider toute formation de jugement au sein de leur juridiction.

Article R121-3

L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations ordonnées conformément à l'article L. 121-4, de l'identité des magistrats délégués et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.

Article R121-4

Dans chaque juridiction, il est tenu une liste de rang des juges.

Sauf dispositions particulières contraires, le rang des juges est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination dans la juridiction.

Cette liste établit le rang des juges dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction.

Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans la même juridiction aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination, à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire.

Article R121-5

Lorsque la loi ou le règlement prévoit que le président d'une juridiction siège dans une commission administrative, il peut se faire remplacer au sein de cette commission par un membre de la juridiction qu'il préside.

CHAPITRE II : LE MINISTERE PUBLIC

SECTION 1 : ORGANISATION

Article R122-1

Les magistrats du ministère public n'assistent pas aux délibérations des juges.

SECTION 2 : FONCTIONNEMENT

Article R122-2

En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance du ressort de cette cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois.

La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

Article R122-3

En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d'appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près la cour d'appel, un procureur de la République adjoint ou un vice-procureur du parquet d'un tribunal de grande instance du ressort de cette cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois.

La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

Article R122-4

Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d'au plus deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel.

La décision portant désignation en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique.

Article R122-5

Dans les juridictions comportant un parquet, il est tenu une liste de rang des membres du parquet.

Sauf dispositions particulières contraires, le rang des membres du parquet est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination au parquet près la juridiction.

Cette liste établit le rang des membres du parquet dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction.

Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans le même parquet aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire.

CHAPITRE III : LE GREFFE

SECTION 1 : ORGANISATION

Article R123-1

Le greffe de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de grande instance comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet.

Toutefois, certaines juridictions sont dotées d'un secrétariat de parquet autonome. La liste de ces juridictions est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau II annexé au présent code.

Article R123-2

Les greffes et les greffes détachés font partie de la juridiction dont ils dépendent.

SECTION 2 : FONCTIONNEMENT

Article R123-3

Les services du greffe sont dirigés par un directeur de greffe.

Dans les secrétariats de parquet autonomes, le secrétaire en chef du parquet est directeur de greffe.

Le directeur de greffe est un greffier en chef.

Les chefs de juridiction exercent leur autorité et un contrôle hiérarchique sur le directeur de greffe, dans les conditions définies à la présente section. Ils ne peuvent toutefois se substituer à lui dans l'exercice de ses fonctions.

Le directeur de greffe définit et met en œuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par les chefs de juridiction. Il tient ces derniers informés de ses diligences.

Article R123-4

Sous le contrôle des chefs de juridiction, le directeur de greffe :

1° Exprime les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction ;

2° Alloue les moyens octroyés à la juridiction ;

3° Participe à l'exécution de la dépense et à son suivi.

Dans le respect des dispositions d'ordre statutaire propres à chacune des catégories de personnel intéressées et en se conformant aux dispositions en vigueur, le directeur de greffe assure la gestion du personnel du greffe et l'organisation générale du service de celui-ci.

Article R123-5

Le directeur de greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction.

Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe.

L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le directeur de greffe.

Article R123-6

Le directeur de greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées à la présente section.

Article R123-7

Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe de la juridiction peut donner délégation à un greffier en chef de la même juridiction.

Selon les besoins du service, le directeur de greffe peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5.

Article R123-8

Lorsque le directeur de greffe est absent ou empêché, sa suppléance est assurée par le greffier en chef adjoint. S'il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le directeur de greffe désigne, dans la première quinzaine du mois de décembre, le greffier en chef adjoint ayant vocation à le suppléer. A défaut de greffier en chef adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le directeur de greffe désigne un chef de service ou un autre agent du greffe.

Lorsque l'emploi du directeur de greffe est vacant, les chefs de juridiction désignent un fonctionnaire chargé de l'intérim, selon les distinctions prévues au premier alinéa.

Article R123-9

Les greffiers en chef adjoints assistent le directeur de greffe dans les tâches prévues aux articles R. 123-4 et R. 123-5.

Ils peuvent diriger plusieurs services du greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel.

Article R123-10

Les chefs de service de greffe sont placés à la tête d'un ou plusieurs services. Ils assistent le directeur de greffe en l'absence de greffier en chef adjoint.

Article R123-11

Les greffiers sont chargés de coordonner l'exécution des diverses tâches confiées à tout ou partie du personnel du greffe.

Ils peuvent être placés à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des greffiers en chef.

Article R123-12

Prennent rang après les magistrats de la juridiction :

― le directeur de greffe de la juridiction ;

― les greffiers en chef ;

― les greffiers.

Article R123-13

A la Cour de cassation, à la cour d'appel, au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance, le directeur de greffe assiste aux audiences solennelles, aux audiences des chambres lorsque le service de la juridiction l'exige ainsi qu'aux assemblées générales.

Le directeur de greffe, les greffiers en chef adjoints, les greffiers de chambre, les chefs de services de greffe et les greffiers assistent les magistrats à l'audience et dans les cas prévus par les lois et règlements.

Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux dans les cas prévus par les lois et règlements.

Article R123-14

Des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services du greffe.

Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et temporaire, et après avoir prêté le serment prévu à l'article 26 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003, être chargés des fonctions énumérées à l'article R. 123-13 et d'une partie des fonctions énumérées à l'article R. 123-5. Au-delà d'un délai de quatre mois, ils sont, sur leur demande, déchargés de ces fonctions.

Article R123-15

Les chefs de juridiction décident de la répartition de l'effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet à la préparation de laquelle participe le directeur de greffe. Dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance, la décision est prise, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome.

Article R123-16

L'affectation à l'intérieur des divers services du siège ou du parquet est fixée par le directeur de greffe, sous le contrôle des chefs de juridiction.

Lorsque le directeur de greffe envisage de modifier l'affectation d'un agent exerçant ses fonctions auprès d'un magistrat spécialisé, il recueille au préalable l'avis de ce magistrat.

Article R123-17

Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la même cour d'appel.

Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour. Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d'une durée totale de huit mois. Dans les départements d'outre-mer, elle ne peut excéder une durée de six mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler ou lui assigner une durée supérieure.

Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.

Article R123-18

Les heures d'ouverture et de fermeture au public des greffes sont fixées par le premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires. La détermination de ces horaires tient compte, le cas échéant, des particularités locales.

Article R123-19

Dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, les attributions des chefs de juridiction mentionnées à la présente section sont exercées par le chef du parquet pour ce qui concerne le secrétariat de parquet autonome et par le président de la juridiction pour ce qui concerne les autres services du greffe.

SECTION 3 : REGIES

Article R123-20

Il est institué auprès de chaque greffe pour les opérations dont celui-ci est chargé autres que celles mentionnées à la section 2 une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Article R123-21

Les attributions des régisseurs définies aux articles suivants sont confiées à un fonctionnaire du greffe autre que le directeur de greffe. Toutefois, elles peuvent être confiées à ce dernier par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R123-22

Les opérations d'encaissement ou de paiement incombant aux régisseurs sont exécutées par ceux-ci pour le compte des comptables directs du Trésor.

Article R123-23

Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice mentionnés à l'article R. 92 du code de procédure pénale ainsi que les frais mentionnés à l'article R. 93 de ce code, à l'exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Article R123-24

Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :

1° Les redevances de copies de pièces pénales ;

2° Les cautionnements prévus aux articles R. 19 à R. 23-4 du code de procédure pénale ;

3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ;

4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88, 88-1, 392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ;

5° Les provisions pour expertise ;

6° Les provisions sur redevances et droits ;

7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ;

8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788, 790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du code de procédure civile.

En outre, les régisseurs des greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l'apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le directeur de greffe, sauf en matière pénale.

Article R123-25

Pour l'ensemble des opérations mentionnées aux articles R. 123-23 et R. 123-24, les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont tenus aux garanties et encourent les responsabilités définies par la réglementation des régies. Ils perçoivent une indemnité de responsabilité.

CHAPITRE IV : SIEGE ET RESSORT DES JURIDICTIONS

Article R124-1

Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort.

Lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée.

Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juridiction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule.

Dans tous les cas, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège initial fixé par décret.

La commission permanente de la juridiction, ou, pour les juridictions ne comportant pas de commission permanente, l'assemblée plénière ou l'assemblée générale est convoquée sans délai afin d'émettre un avis sur le projet de transfert.

Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, prend, par ordonnance, la décision portant transfert total ou partiel des services de la juridiction. L'ordonnance indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l'adresse du ou des services transférés.

Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile.

La durée du transfert ne peut excéder trois ans. Cependant, si la situation l'exige, elle peut faire l'objet d'une première prorogation pour une durée égale dans les conditions définies ci-dessus. Toute autre prorogation ne peut être décidée que par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour la durée qu'il détermine et après avoir recueilli l'avis prévu au cinquième alinéa ainsi que celui du premier président et du procureur général.

Article R124-2

En fonction des nécessités locales, les juridictions judiciaires peuvent tenir des audiences foraines en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège.

Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe, par ordonnance, le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

TITRE III : MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT

CHAPITRE UNIQUE

Article R131-1

Il peut être institué des maisons de justice et du droit, placées sous l'autorité du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel elles sont situées.

Elles assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès au droit.

Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent s'y exercer.

Article R131-2

Le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit est soumis pour avis par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel celle-ci est située, à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet, à l'assemblée des fonctionnaires et à l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République soumettent le projet de convention au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour, qui, après avoir recueilli l'avis des directeurs régionaux des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, le transmettent avec leurs observations au garde des sceaux, ministre de la justice.

Lorsqu'il approuve les termes du projet, le garde des sceaux, ministre de la justice, autorise le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République à signer la convention.

Article R131-3

La convention constitutive est signée entre :

a) Le préfet et, à Paris, le préfet de Paris et le préfet de police ;

b) Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située la maison de justice et du droit ;

c) Le procureur de la République près ce tribunal ;

d) Le maire de la commune où est située la maison de justice et du droit ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale incluant cette commune ;

e) Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;

f) Une ou plusieurs associations œuvrant dans le domaine de la prévention de la délinquance, de l'aide aux victimes ou de l'accès au droit ;

g) Le cas échéant, le président du conseil départemental d'accès au droit.

D'autres collectivités territoriales et d'autres personnes morales intéressées par les missions de la maison de justice et du droit peuvent également être signataires de cette convention.

Article R131-4

La convention constitutive détermine les missions qui sont exercées par la maison de justice et du droit et les conditions de fonctionnement de celle-ci.

La convention fixe les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales mettent à la disposition de la maison de justice et du droit un local adapté à ses missions et fixe la répartition entre les signataires des charges inhérentes à son fonctionnement.

Article R131-5

La maison de justice et du droit est créée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R131-6

La convention constitutive est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires avec un préavis d'un an. Ce préavis est réduit à un mois lorsque la dénonciation émane du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal.

La dénonciation est adressée au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République lorsqu'ils n'en sont pas les auteurs ainsi que, dans tous les cas, au garde des sceaux, ministre de la justice.

Lorsque la dénonciation émane d'une des parties mentionnées aux a) à e) de l'article R. 131-3, la convention est résiliée à l'expiration du préavis.

La maison de justice et du droit dont la convention est dénoncée est supprimée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R131-7

Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal désignent, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, un magistrat qui, sous leur autorité, a pour mission :

― de veiller, sans préjudice des attributions du directeur de greffe, à la coordination des actions conduites au sein de la ou des maisons de justice et du droit situées dans le ressort du tribunal et au bon emploi des moyens qui concourent à leur réalisation ;

― d'assurer l'information régulière des membres du conseil de la maison de justice et du droit sur l'activité de celle-ci ;

― de représenter la maison de justice et du droit lorsque cette représentation ne peut être assurée directement par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République.

Article R131-8

Il est constitué un conseil de la maison de justice et du droit composé des signataires de la convention ou de leurs représentants et du directeur de greffe et présidé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située.

Le conseil de la maison de justice et du droit définit les orientations de l'action de celle-ci et met en place une procédure d'évaluation de cette action. Il autorise les interventions des associations.

Le conseil, s'agissant des mesures exercées sous mandat judiciaire, est tenu informé, par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, des orientations et des résultats généraux obtenus.

Le conseil examine les conditions financières de fonctionnement de la maison de justice et du droit et établit le règlement intérieur de celle-ci.

Le conseil se réunit au moins une fois par an. Il peut entendre toute personne dont il juge l'audition utile.

Il élabore annuellement un rapport général d'activité adressé au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour, qui en assurent la transmission au garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R131-9

Sans préjudice des dispositions prévues par leur statut ou les règles régissant leur activité, les personnes qui participent au fonctionnement de la maison de justice et du droit sont tenues à l'obligation de confidentialité, notamment à l'égard des informations nominatives qu'elles recueillent dans l'exercice de leurs missions.

Article R131-10

Sous l'autorité du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal, le directeur de greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située veille au bon fonctionnement administratif de celle-ci et en prépare le projet de budget.

Pour l'assister dans ses tâches, il affecte à la maison de justice et du droit, selon les modalités définies au premier alinéa de l'article R. 123-16, des greffiers de ce tribunal.

Ces greffiers assurent l'accueil et l'information du public, la réception, la préparation et le suivi des procédures alternatives aux poursuites ; ils prêtent leur concours au bon déroulement des actions tendant à la résolution amiable des litiges ; ils assistent le magistrat désigné en application de l'article R. 131-7 dans l'exercice de ses missions.

Article R131-11

La liste des maisons de justice et du droit est fixée conformément au tableau III annexé au présent code.

TITRE IV : RESPONSABILITE DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE

Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE

TITRE IER : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

CHAPITRE IER : INSTITUTION ET COMPETENCE

Article D211-1

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Article R211-2

Lorsqu'un tribunal de grande instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort.

Lorsqu'un tribunal de grande instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du greffe du tribunal de grande instance supprimé sont transférées au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel était situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

SECTION 1 : COMPETENCE MATERIELLE

SOUS SECTION 1 : COMPETENCE COMMUNE A TOUS LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE

Article R211-3

Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel.

Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.

Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.

Article R211-4

Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :

1° Etat des personnes : mariage, divorce, séparation de corps, filiation, adoption, déclaration d'absence ;

2° Rectification des actes d'état civil ;

3° Régimes matrimoniaux ;

4° Successions ;

5° Amendes civiles encourues par les officiers de l'état civil ;

6° Actions immobilières pétitoires et possessoires ;

7° Saisies immobilières ;

8° Marques de fabrique et de concurrence ;

9° Récompenses industrielles ;

10° Appellations d'origine ;

11° Dissolution des associations ;

12° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'est ni commerçant ni immatriculé au répertoire des métiers ;

13° Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ;

14° Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ;

15° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ;

16° Inscription de faux contre les actes authentiques.

SOUS SECTION 2 : COMPETENCE PARTICULIERE A CERTAINS TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE

Article D211-5

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau V annexé au présent code.

Le nombre de ces tribunaux ne peut être inférieur à dix.

Article D211-6

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code.

Article R211-7

Le tribunal de grande instance compétent pour connaître des actions en matière de marques, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris.

Article D211-8

Le tribunal de grande instance compétent pour connaître des actions en identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques, dans les cas et conditions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est celui de Nantes.

Article D211-9

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.

Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.

Article D211-10

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes physiques, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau VIII annexé au présent code.

SECTION 2 : COMPETENCE TERRITORIALE

Article R211-11

Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal de grande instance statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile, ainsi que par les autres lois et règlements.

CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article R212-1

L'installation des magistrats du siège et du parquet a lieu, en audience solennelle, devant une ou deux chambres du tribunal de grande instance.

Toutefois, le président et le procureur de la République sont installés devant toutes les chambres du tribunal de grande instance.

Article R212-2

Les prestations de serment sont reçues à l'audience d'une des chambres du tribunal de grande instance.

SECTION 1 : LE SERVICE JURIDICTIONNEL

Article R212-3

Le tribunal de grande instance comprend une ou plusieurs chambres.

Les chambres du tribunal de grande instance sont présidées par le président du tribunal, par un premier vice-président ou par un vice-président.

Article R212-4

Lorsque le tribunal de grande instance comprend plusieurs premiers vice-présidents, le président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le premier vice-président qu'il aura désigné ou, à défaut, par le premier vice-président dont le rang est le plus élevé et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le vice-président dont le rang est le plus élevé.

Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul premier vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le vice-président dont le rang est le plus élevé.

Lorsque le tribunal ne comprend pas de premier vice-président, le président est suppléé par le vice-président qu'il aura désigné ou, à défaut, par le vice-président dont le rang est le plus élevé.

Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le juge dont le rang est le plus élevé.

Lorsque le tribunal ne comprend pas de vice-président, le président est suppléé par le juge qu'il aura désigné ou, à défaut, par le juge dont le rang est le plus élevé.

L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.

Article R212-5

Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal de grande instance sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé par un autre juge du tribunal, dans l'ordre du rang.

Article R212-6

L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans le tribunal, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.

Chaque chambre connaît des affaires qui lui ont été distribuées. Toutefois, si les besoins du fonctionnement d'une chambre le nécessitent, le président du tribunal, sur demande ou après avis du procureur de la République, peut attribuer une partie des affaires qui ont été distribuées à cette chambre à une autre chambre du tribunal.

Les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance peuvent être appelés à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.

Article R212-7

Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de grande instance sont au nombre de deux.

Article R212-8

Le tribunal de grande instance connaît à juge unique :

1° Des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre ;

2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ;

3° Des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées.

Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Article R212-9

En toute matière, le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal de grande instance statuant à juge unique.

Le renvoi à la formation collégiale peut être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d'office. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Article R212-10

Il est tenu, dans chaque tribunal de grande instance, une liste de rang des magistrats du siège.

Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4, dans l'ordre suivant :

1° Le président ;

2° Les premiers vice-présidents ;

3° Les vice-présidents ;

4° Les juges.

Article R212-11

Lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat du siège du tribunal de grande instance les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un magistrat chargé du service d'un tribunal d'instance pour exercer ces fonctions.

SECTION 2 : LE PARQUET

Article R212-12

Le procureur de la République répartit les substituts entre les chambres du tribunal et les divers services du parquet.

Il peut modifier à tout moment cette répartition.

Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il a spécialement déléguées à ses substituts.

Article R212-13

Au sein de chaque tribunal de grande instance dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.

Article R212-14

En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné.

En cas d'absence ou d'empêchement de ce magistrat, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé et, à défaut, par un magistrat délégué dans les conditions prévues à l'article R. 122-2.

Article R212-15

Il est tenu, dans chaque tribunal de grande instance, une liste de rang des magistrats du parquet.

Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5, dans l'ordre suivant :

1° Le procureur de la République ;

2° Les procureurs de la République adjoints ;

3° Les vice-procureurs de la République ;

4° Les substituts du procureur de la République.

SECTION 3 : LE GREFFE

Article R212-16

Le directeur de greffe du tribunal de grande instance établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le procureur de la République complète cet état en ce qui concerne l'activité du parquet.

Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République puis par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.

Article R212-17

Sous réserve de l'article R. 222-8, le greffe du juge de l'exécution est le greffe du tribunal de grande instance.

SECTION 4 : LES CHAMBRES DETACHEES

Article R212-18

Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales.

En cas de création d'une chambre détachée, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.

Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.

Article D212-19

Le siège et le ressort des chambres détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Article R212-20

Les magistrats chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée peuvent, s'il y a lieu, être appelés, dans les conditions fixées par l'article L. 121-3, à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.

Dans les mêmes conditions, ces magistrats peuvent, en cas de nécessité, être affectés en même temps dans des chambres détachées limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal de grande instance.

Article R212-21

Le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée administre la chambre détachée.

Pendant la première quinzaine du mois de décembre, sur proposition du magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée, le président du tribunal de grande instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, le service entre les magistrats de la chambre détachée. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre détachée.

En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée est suppléé par un magistrat chargé du service de la chambre détachée désigné par le président du tribunal de grande instance.

SECTION 5 : LES ASSEMBLEES GENERALES

Article R212-22

Le tribunal de grande instance se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes :

1° L'assemblée des magistrats du siège ;

2° L'assemblée des magistrats du parquet ;

3° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;

4° Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome ;

5° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission permanente.

Dans les tribunaux de grande instance comportant un effectif d'au moins vingt magistrats, l'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome comportent une commission restreinte.

SOUS SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES FORMATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Article R212-23

Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre.

Elles sont, en outre, convoquées par leur président :

1° Soit à son initiative ;

2° Soit à la demande de la majorité de leurs membres ;

3° Soit à la demande des deux tiers des membres de la commission permanente pour la réunion de l'assemblée plénière ;

4° Soit à la demande des deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion de la formation de l'assemblée générale correspondante.

Les réunions de l'assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

Article R212-24

Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les tribunaux de grande instance sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le président du tribunal de grande instance convoque celle-ci en assemblée générale. Le président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur de la République et de la commission permanente, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.

Article R212-25

L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, lorsqu'ils n'assurent pas cette présidence, peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre du jour.

Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle comporte, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.

Article R212-26

Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée.

Article R212-27

Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.

Article R212-28

Seuls les membres bénéficiant d'un congé, d'un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire.

Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant.

Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.

Les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure, doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion.

La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.

Article R212-29

Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l'assemblée générale.

Article R212-30

Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote.

Le vote à bulletin secret peut être demandé par tout membre de l'assemblée.

Le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés.

Article R212-31

En cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur de la République, du directeur de greffe et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.

Article R212-32

Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations.

Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

Article R212-33

Le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.

Le président du tribunal de grande instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales à l'exception de celles de l'assemblée des magistrats du parquet qui sont transmises par le procureur de la République au procureur général près cette cour.

SOUS SECTION 2 : L'ASSEMBLEE DES MAGISTRATS DU SIEGE

Article R212-34

Le président du tribunal de grande instance préside l'assemblée des magistrats du siège.

Cette assemblée comprend :

1° Les magistrats du siège du tribunal de grande instance ;

2° Les magistrats du siège chargés du service d'un tribunal d'instance situé dans le ressort du tribunal de grande instance ;

3° Les magistrats du siège chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée du tribunal de grande instance ;

4° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions au tribunal de grande instance.

Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal de grande instance, assistent à l'assemblée des magistrats du siège.

Article R212-35

L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le procureur de la République à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du procureur lui-même.

Article R212-36

L'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance désigne :

1° Un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction, conformément à l'article 50 du code de procédure pénale ;

2° Les membres titulaires et suppléants de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;

3° Un magistrat du siège pour siéger à la commission prévue par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article R212-37

L'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance émet un avis sur :

1° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ;

2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ;

3° Le projet d'ordonnance, préparé par le président du tribunal, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des vice-présidents et juges dont le tribunal est composé ;

4° L'affectation des magistrats dans les formations de jugement spécialisées en matière militaire en temps de paix et en matière d'intérêts fondamentaux de la nation, conformément au code de procédure pénale ;

5° La désignation, en cas de pluralité de juges de l'application des peines, par le président du tribunal, de celui qui exercera les attributions mentionnées au titre XI du livre V du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) ;

6° La désignation, en cas de pluralité de magistrats chargés des fonctions de juge pour enfants, par le président du tribunal, de celui qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 251-3 ;

7° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un juge du tribunal d'instance pour exercer les fonctions du juge de proximité conformément à l'article L. 232-2 ;

8° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un magistrat pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention conformément à l'article 137-1 du code de procédure pénale.

SOUS SECTION 3 : L'ASSEMBLEE DES MAGISTRATS DU PARQUET

Article R212-38

Le procureur de la République préside l'assemblée des magistrats du parquet.

Cette assemblée comprend :

1° Les magistrats du parquet près le tribunal de grande instance ;

2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet près ce tribunal.

Les auditeurs de justice, en stage au parquet près le tribunal de grande instance, assistent à l'assemblée des magistrats du parquet.

Article R212-39

L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le président du tribunal de grande instance à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du président lui-même.

Article R212-40

L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur :

1° L'organisation des services du parquet ;

2° Les relations avec les services de police judiciaire ;

3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;

4° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ;

5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal.

SOUS SECTION 4 : L'ASSEMBLEE DES MAGISTRATS DU SIEGE ET DU PARQUET

Article R212-41

Le président du tribunal de grande instance préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

Cette assemblée comprend :

1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ;

2° Les membres de l'assemblée des magistrats du parquet.

Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal de grande instance, assistent à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

Article R212-42

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :

1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;

2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, en liaison avec le ou les directeurs de greffe ;

3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ;

4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du greffe ;

5° Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction exprimés par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République avec le concours du directeur de greffe ;

6° L'affectation des moyens alloués à la juridiction ;

7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;

8° Les conditions de travail du personnel et les problèmes de sécurité ;

9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction ;

10° Les projets de convention constitutive des maisons de justice et du droit relevant du ressort de la juridiction ;

11° La désignation, par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, du ou des magistrats chargés d'animer et de coordonner les actions conduites au sein des maisons de justice et du droit relevant du ressort de la juridiction.

Article R212-43

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite :

1° Les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale ;

2° Les associations contribuant à la mise en œuvre du travail d'intérêt général, conformément aux dispositions du code pénal.

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

La commission restreinte, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées au présent article.

Article R212-44

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction.

Elle étudie l'évolution de la jurisprudence.

Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats.

Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.

Elle examine le rapport annuel d'activité des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.

Elle entend le rapport du juge de l'application des peines.

SOUS SECTION 5 : LES ASSEMBLEES DES FONCTIONNAIRES DU GREFFE ET DU SECRETARIAT DE PARQUET AUTONOME

Article R212-45

Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe.

Le secrétaire en chef du parquet préside l'assemblée des fonctionnaires du secrétariat de parquet autonome.

Chacune de ces assemblées comprend :

1° Les greffiers en chef ;

2° Les greffiers ;

3° Les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires.

Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires.

Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République peuvent assister à l'assemblée des fonctionnaires.

Article R212-46

L'assemblée des fonctionnaires émet un avis sur les questions mentionnées à l'article R. 212-42 à l'exception du 11°.

Article R212-47

L'assemblée des fonctionnaires est consultée en outre sur :

1° Le projet d'affectation du personnel dans les services du greffe, préparé par le ou les directeurs de greffe ;

2° La formation permanente du personnel ;

3° Les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.

Article R212-48

L'assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de l'assemblée plénière.

Le ou les directeurs de greffe et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet transmettent au président du tribunal de grande instance les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée des fonctionnaires.

SOUS SECTION 6 : L'ASSEMBLEE PLENIERE DES MAGISTRATS ET DES FONCTIONNAIRES

Article R212-49

Le président du tribunal de grande instance préside l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

Cette assemblée comprend :

1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;

2° Les membres des assemblées des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, du secrétariat de parquet autonome.

Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

Article R212-50

L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l'avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet, de l'assemblée des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, de celle du secrétariat de parquet autonome et qui ont fait préalablement l'objet d'un vote de celles-ci.

Elle émet un avis sur le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit.

SOUS SECTION 7 : LA COMMISSION PERMANENTE

Article R212-51

Le président du tribunal de grande instance préside la commission permanente.

Cette commission est composée de membres élus respectivement par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

Elle comprend, en outre, en qualité de membres de droit :

1° Le procureur de la République ;

2° Le ou les directeurs de greffe.

Les magistrats et les fonctionnaires, y compris les membres de droit, doivent être en nombre égal.

Le nombre, pour chaque catégorie, des membres élus ainsi que les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection sont déterminés par le président du tribunal de grande instance.

Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable une fois.

Article R212-52

La commission permanente ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.

Article R212-53

Le vote a lieu à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article R212-54

La commission permanente :

1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le président du tribunal de grande instance lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions ;

2° Elabore et arrête le règlement intérieur de l'assemblée plénière ;

3° Donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ;

4° Propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ;

5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.

SOUS SECTION 8 : LA COMMISSION RESTREINTE

Article R212-55

Le président d'une assemblée préside la commission restreinte de celle-ci.

La commission est composée de membres de l'assemblée élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable une fois.

Le procureur de la République est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée.

Article R212-56

Le vote a lieu à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article R212-57

La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions.

La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.

SECTION 6 : ADMINISTRATION ET INSPECTION DES JURIDICTIONS DU RESSORT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

Article R212-58

Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal procèdent à l'inspection des tribunaux d'instance et des juridictions de proximité du ressort.

Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent déléguer ces pouvoirs, pour des actes déterminés, à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu'ils ont délégués au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

Article R212-59

Le président du tribunal de grande instance, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.

L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.

CHAPITRE III : FONCTIONS PARTICULIERES

SECTION 1 : FONCTIONS PARTICULIERES EXERCEES EN MATIERE CIVILE

SOUS SECTION 1 : LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

Article R213-1

Le président du tribunal de grande instance a compétence dans les matières déterminées par les lois et règlements au nombre desquelles figurent les matières mentionnées à la présente sous-section.

Article R213-2

Le président du tribunal de grande instance connaît :

1° Des contestations relatives à la fixation du prix des baux commerciaux dans les cas et conditions prévus par l'article R. 145-23 du code de commerce ;

2° Des contestations relatives au prix du bail à construction dans les cas et conditions prévus par l'article L. 251-5 du code de la construction et de l'habitation.

Article R213-3

Le président du tribunal de grande instance connaît du règlement amiable, du redressement et de la liquidation judiciaires des exploitations agricoles dans les cas et conditions prévus par les articles L. 351-2 à L. 351-8 du code rural.

Article R213-4

Le président du tribunal de grande instance connaît des contestations relatives aux honoraires du bâtonnier de l'ordre des avocats, dans les cas et conditions prévus par l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Article R213-5

Le président du tribunal de grande instance connaît de la demande formée, sur le fondement du III de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.

Article R213-6

Le président du tribunal de grande instance peut déléguer les fonctions juridictionnelles qui lui sont spécialement attribuées à un ou plusieurs juges du tribunal. La délégation est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.

SOUS SECTION 2 : LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Article R213-7

Le président du tribunal de grande instance désigne un ou plusieurs juges de la mise en état conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.

Lorsque plusieurs juges sont chargés de la mise en état dans une même chambre, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.

SOUS SECTION 3 : LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Article R213-8

Le président du tribunal de grande instance désigne un ou plusieurs juges aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.

Article R213-9

Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.

SOUS SECTION 4 : LE JUGE DE L'EXECUTION

Article R213-10

Lorsque le président du tribunal de grande instance délègue les fonctions de juge de l'exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.

L'ordonnance de délégation est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats et au président de la chambre départementale des huissiers de justice. Elle est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal de grande instance ainsi que dans les mairies des communes comprises dans ce ressort.

En cas de modification de l'étendue territoriale de la délégation par le président du tribunal de grande instance, le dossier est transmis au greffe de la nouvelle juridiction. Les actes et formalités liés au déroulement des mesures d'exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à être effectués au greffe de la juridiction initialement désignée qui en assure la transmission.

Article R213-11

Le président du tribunal de grande instance tranche les incidents relatifs à la répartition des affaires entre les juges auxquels il a délégué les fonctions de juge de l'exécution.

Les décisions relatives aux incidents sont des mesures d'administration judiciaire.

Article R213-12

Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.

SECTION 2 : FONCTIONS PARTICULIERES EXERCEES EN MATIERE PENALE

Article R213-13

Au sein de chaque tribunal de grande instance dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.

CHAPITRE IV : LA COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS

Article R214-1

La commission d'indemnisation des victimes d'infractions est composée de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une personne remplissant les conditions fixées par l'article L. 214-2.

Article R214-2

Tous les trois ans, au cours du dernier trimestre, l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance désigne les membres titulaires de la commission ainsi que, parmi ceux-ci, le magistrat qui en assure la présidence. Elle désigne également deux magistrats du siège suppléants ainsi que la personne susceptible de suppléer le troisième membre de la commission.

Elle peut décider que la commission comportera plusieurs formations composées comme il est dit au premier alinéa.

En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions du président, la présidence de la commission est assurée par l'autre magistrat.

En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions d'un des autres membres, la commission est complétée en faisant appel aux suppléants dans les conditions prévues par le présent article. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date du renouvellement normal de la commission. Il est procédé au remplacement du membre suppléant par l'assemblée générale des magistrats du siège.

En cas d'urgence, s'il ne peut être fait immédiatement application des dispositions qui précèdent, le président du tribunal pourvoit provisoirement, par ordonnance, au remplacement du membre de la commission. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.

Article R214-3

Les personnes, autres que les magistrats en activité, qui souhaitent faire acte de candidature en qualité d'assesseurs à la commission d'indemnisation doivent demeurer dans le ressort du tribunal de grande instance dont la commission fait partie. Elles adressent leur demande au président de ce tribunal avant le 30 avril de l'année au cours de laquelle doit être renouvelée la commission.

Le président du tribunal procède ou fait procéder à toutes diligences utiles pour l'instruction de la demande. L'assemblée générale statue sur son rapport.

Avant de prendre leurs fonctions, les assesseurs désignés, titulaires et suppléants, prêtent serment devant le tribunal de bien et fidèlement remplir leur mission et de garder le secret des délibérations. Une indemnité horaire est allouée aux assesseurs qui siègent à la commission ; le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Lorsqu'ils se sont abstenus, sans motif légitime, de déférer à trois convocations successives, les assesseurs peuvent être déclarés démissionnaires. En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, ils sont déchus de leurs fonctions.

Les décisions prévues par l'alinéa précédent sont prises, à la demande du président de la commission ou du procureur de la République, par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal ; en cas d'urgence, le président du tribunal peut, par ordonnance, prononcer une suspension provisoire. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.

Article R214-4

Le greffe du tribunal de grande instance assure le secrétariat de la commission.

Article D214-5

Le siège et le ressort de la commission sont les mêmes que ceux du tribunal de grande instance.

Article R214-6

La commission territorialement compétente est, au choix du demandeur :

Soit celle dans le ressort de laquelle il demeure, s'il réside en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie ;

Soit, si une juridiction pénale a été saisie en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie, celle dans le ressort de laquelle cette juridiction à son siège.

A défaut, la commission territorialement compétente est celle du tribunal de grande instance de Paris.

En cas de pluralité de demandeurs victimes d'une même infraction, la commission saisie par l'un d'entre eux peut être également saisie par les autres quel que soit leur lieu de résidence.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS DU BAS RHIN, DU HAUT RHIN ET DE LA MOSELLE

Article R215-1

Les dispositions des articles R. 123-20 à R. 123-24 sont applicables dans les greffes des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l'enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice.

Article R215-2

Les formalités dont les textes en vigueur prescrivent l'accomplissement au greffe du tribunal de commerce sont effectuées au greffe du tribunal de grande instance.

TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE

CHAPITRE IER : INSTITUTION ET COMPETENCE

Article D221-1

Le siège et le ressort des tribunaux d'instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Le siège et le ressort des tribunaux d'instance appelés à recevoir et à enregistrer la déclaration de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.

Le siège et le ressort des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale sont fixés conformément au tableau X annexé au présent code.

Article R221-2

Lorsqu'un tribunal d'instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal d'instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort.

Lorsqu'un tribunal d'instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du greffe du tribunal d'instance supprimé sont transférées au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

SECTION 1 : COMPETENCE MATERIELLE

SOUS SECTION 1 : COMPETENCE CIVILE DU TRIBUNAL D'INSTANCE

PARAGRAPHE 1 : COMPETENCE A CHARGE D'APPEL

Article R221-3

Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, des matières énumérées au présent paragraphe.

Article R221-4

Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées à l'article L. 221-4.

Toutefois, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort.

Article R221-5

Le tribunal d'instance connaît des actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d'habitation.

Article R221-6

Le tribunal d'instance connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons.

Article R221-7

Le tribunal d'instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles.

Article R221-8

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la procédure de paiement direct prévue par la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire.

Article R221-9

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la révision des rentes viagères dans les conditions et limites fixées :

1° Par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 800 euros, et quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 4 000 euros ;

2° Par la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces, à l'exception du titre II de cette loi, lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 800 euros et quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 4 000 euros ;

3° Par les articles 1er et 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions.

Article R221-10

Le tribunal d'instance connaît des contestations mentionnées à l'article L. 161-4 du code rural relatif à la propriété ou à la possession des chemins ruraux.

Article R221-11

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels suivant les modalités définies au premier alinéa de l'article 52 du code de procédure civile.

Article R221-12

Le tribunal d'instance connaît des actions en bornage.

Article R221-13

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît :

1° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ;

2° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ;

3° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins dans les conditions prévues par le code du travail maritime.

Article R221-14

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît :

1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;

2° Des actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ;

3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du code rural ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ;

4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ;

5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ;

6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.

Article R221-15

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît :

1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés chez les hôteliers ou logeurs, dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ;

2° Des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, autrement que par voie de la presse et des actions civiles pour violences légères ;

3° Des actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat ;

4° Des actions relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement.

Article R221-16

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît :

1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ;

2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ;

3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;

4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;

5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Article R221-17

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît :

1° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l'article L. 215-5 du code de l'environnement, l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit des cours d'eau non domaniaux ;

2° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues aux articles D. 243-1 et suivants du code de l'aviation civile ;

3° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'article L. 171-10 du code de la voirie routière ;

4° Des actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural.

Article R221-18

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît :

1° Des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes ;

2° Des contestations relatives au paiement des droits de place et de stationnement perçus par les communes ou par leurs concessionnaires.

Article R221-19

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations en matière de bien de famille insaisissable dans les cas et conditions prévus par les articles 18 et 19 de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable.

Article R221-20

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît en matière de contrat de fourniture de produits des demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l'article L. 632-7 du code rural.

Article R221-21

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des demandes d'indemnité résultant du classement des objets mobiliers suivant les modalités définies par l'article L. 622-4 du code du patrimoine.

Article R221-22

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations relatives au montant de la taxe de séjour forfaitaire dans les stations classées suivant les modalités définies par les articles L. 2333-26 et suivants et R. 2333-43 et suivants du code général des collectivités territoriales.

PARAGRAPHE 2 : COMPETENCE EN DERNIER RESSORT

Article R221-23

Le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort, des matières énumérées au présent paragraphe.

Article R221-24

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :

1° Des juges des tribunaux de commerce ;

2° Des conseillers prud'hommes.

Article R221-25

Le tribunal d'instance connaît des contestations des décisions prises par le préfet et relatives à l'électorat des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.

Article R221-26

Le tribunal d'instance connaît des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales et relatives à l'électorat :

1° Des délégués consulaires ;

2° Des membres des chambres de commerce et d'industrie.

Article R221-27

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :

1° Des représentants du personnel aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement et aux comités centraux d'entreprise ;

2° Des délégués du personnel ;

3° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes ;

4° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

5° Des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;

6° Des délégués de bord de la marine marchande ;

7° Des représentants du personnel aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales ;

8° Des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole.

Article R221-28

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la désignation :

1° Des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement, aux comités centraux d'entreprise et aux comités de groupe ;

2° De la délégation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Article R221-29

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la désignation ou à l'élection du représentant des salariés dans les cas prévus par les articles L. 621-4, L. 631-9 et L. 641-1 du code de commerce.

Article R221-30

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections des délégués mineurs.

Article R221-31

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'électorat des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière.

Article R221-32

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :

1° Des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ;

2° Des représentants des locataires au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article R221-33

Le tribunal d'instance connaît des contestations des décisions de la commission administrative relatives à la formation et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par les articles L. 25, L. 27, L. 36 et L. 40 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application de l'article L. 34 du même code.

Article R221-34

Le tribunal d'instance connaît :

1° Des contestations des décisions de la commission départementale et des réclamations relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 511-23 du code rural ;

2° Des contestations des décisions du président de la chambre de métiers relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres des métiers et à leur élection.

Article R221-35

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'exercice de la servitude de débroussaillement en bordure des voies ferrées prévue par l'article L. 322-8 du code forestier et au règlement des indemnités.

Article R221-36

Le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris connaît des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales consulaires, dans les cas et conditions du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

PARAGRAPHE 3 : COMPETENCE A CHARGE D'APPEL OU EN DERNIER RESSORT SELON LE MONTANT DE LA DEMANDE

Article R221-37

Le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des matières énumérées au présent paragraphe.

Article R221-38

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité en matière de dépôt de garantie prévue à l'article R. 231-4, le tribunal d'instance connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

Article R221-39

Le tribunal d'instance connaît des actions relatives à l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation.

PARAGRAPHE 4 : COMPETENCE EN MATIERE DE DEMANDES INCIDENTES ET DE MOYENS DE DEFENSE

Article R221-40

Le tribunal d'instance connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

Si le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, le tribunal d'instance se prononce à charge d'appel.

SOUS SECTION 2 : COMPETENCE DU JUGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE

Article R221-41

Lorsqu'il statue sur requête et en matière de référé, le juge du tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 10 000 euros, des demandes mentionnées à l'article L. 221-4.

Article R221-42

Le juge du tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel au-delà, des demandes mentionnées à l'article L. 221-8.

Article R221-43

Le juge du tribunal d'instance peut recevoir le serment de tous experts non assermentés, commis par les juridictions de l'ordre judiciaire et résidant dans le ressort du tribunal d'instance.

Article R221-44

Le juge du tribunal d'instance peut, concurremment avec le tribunal de grande instance, recevoir le serment :

1° Des ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts et des ingénieurs et agents de l'Office national des forêts ;

2° Des gardes champêtres ;

3° Des gardes-pêche ;

4° Des vérificateurs des poids et mesures ;

5° Des agents de surveillance et gardes chargés de la police des chemins de fer.

Il reçoit, en outre, le serment de toutes autres personnes dans les cas prévus par des textes particuliers.

Article R221-45

Le juge du tribunal d'instance cote et paraphe, aux lieu et place du président ou du juge du tribunal de grande instance, les livres, registres et répertoires des officiers d'état civil, des conservateurs des hypothèques, des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs judiciaires et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort du tribunal d'instance.

SECTION 2 : COMPETENCE TERRITORIALE

Article R221-46

Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal d'instance statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements.

Article R221-47

Dans le cas prévu à l'article R. 221-7, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s'est produit le décès ou, si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le dernier domicile du défunt en France.

Article R221-48

Dans les cas prévus aux articles R. 221-5 et R. 221-12, aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 221-14, aux 1° à 4° de l'article R. 221-16, aux 1° à 3° de l'article R. 221-17 et aux articles R. 221-19, R. 221-35 et R. 221-38, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens.

Article R221-49

Dans les cas prévus à l'article R. 221-13 et aux 3° et 4° de l'article R. 221-14, la demande est portée devant le tribunal compétent en application de l'article R. 221-46 ou devant le tribunal dans le ressort duquel la convention a été passée ou exécutée, lorsqu'une des parties est domiciliée en ce ressort.

Article R221-50

Dans les cas prévus au 5° de l'article R. 221-14, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les objets warrantés.

Article R221-51

Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 221-15, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile de l'expéditeur ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du destinataire.

Article R221-52

Dans le cas prévu à l'article 31-1 du code civil, la demande est portée devant :

1° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ;

2° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de naissance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l'étranger ;

3° Le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, si le demandeur est né et réside à l'étranger.

CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

SECTION 1 : LE SERVICE JURIDICTIONNEL

Article R222-1

Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par un seul magistrat du siège d'un tribunal de grande instance, celui-ci dirige et administre le tribunal d'instance.

Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par plusieurs magistrats du siège d'un tribunal de grande instance, le magistrat dont le grade est le plus élevé dirige et administre le tribunal d'instance. Lorsque plusieurs magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance ont le même grade, le président du tribunal de grande instance désigne parmi eux le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance ; à défaut, le magistrat chargé du service d'un tribunal d'instance dont le rang est le plus élevé dirige et administre le tribunal d'instance.

En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la direction et de l'administration d'un tribunal d'instance est suppléé par un magistrat assurant le service de ce tribunal désigné conformément à l'alinéa précédent.

Article R222-2

Dans les tribunaux d'instance dont le service est assuré par plusieurs magistrats, un ou plusieurs juges des tutelles sont désignés, sur avis du magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal d'instance a son siège.

Le président désigne également, dans les conditions prévues au premier alinéa, les magistrats en service dans les tribunaux d'instance de son ressort qui, en cas d'absence ou d'empêchement du juge des tutelles, sont appelés à le suppléer.

Article R222-3

L'ordonnance prise par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal d'instance. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

Article R222-4

Certaines fonctions administratives ainsi que la présidence de commissions administratives dévolues aux magistrats du siège chargés du service des tribunaux d'instance peuvent être confiées, par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour, à des auxiliaires de justice ou à des personnalités locales, non pourvus d'un mandat électif et réunissant des garanties de compétence et d'impartialité.

SECTION 2 : LE MINISTERE PUBLIC

La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

SECTION 3 : LE GREFFE

Article R222-5

Dans les tribunaux d'instance comportant un seul juge, les greffiers peuvent être chargés des fonctions de directeur de greffe prévues aux articles R. 123-3 à R. 123-5 et R. 123-16.

Article R222-6

A titre exceptionnel et pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, un tribunal d'instance peut comporter un ou plusieurs greffes détachés.

Article D222-7

Le siège et le ressort des greffes détachés sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.

Article R222-8

A l'exception de la procédure de saisie immobilière, le greffe du juge de l'exécution est le greffe du tribunal d'instance lorsqu'un magistrat chargé du service d'un tribunal d'instance a été désigné pour exercer les fonctions de juge de l'exécution.

En cas de renvoi à la formation collégiale, le dossier est transmis dans les huit jours de l'ordonnance de renvoi au greffe du tribunal de grande instance. Celui-ci pourvoit exclusivement aux nécessités du déroulement de l'audience et à la mise en forme du jugement. Dans les cinq jours du prononcé du jugement par la formation collégiale, le dossier et la minute sont retransmis au greffe du juge de l'exécution qui en assure la conservation et procède aux notifications utiles.

Article R222-9

Le directeur de greffe du tribunal d'instance établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité du tribunal d'instance et de la juridiction de proximité au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal, puis par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.

SECTION 4 : LES ASSEMBLEES GENERALES

Article R222-10

Le tribunal d'instance se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes :

1° L'assemblée des magistrats du siège, dans les tribunaux d'instance dont le service est assuré par au moins trois magistrats du siège ;

2° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet, dans les tribunaux d'instance dont le service est assuré par au moins trois magistrats du siège ;

3° Les assemblées des fonctionnaires du greffe, dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins dix fonctionnaires ; dans les autres tribunaux d'instance, il n'est tenu une assemblée des fonctionnaires du greffe que si la moitié des effectifs le demande ;

4° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission permanente.

Chacune des autres assemblées peut constituer une commission restreinte.

SOUS SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES FORMATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Article R222-11

Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre.

Elle sont, en outre, convoquées par leur président :

1° Soit à son initiative ;

2° Soit à la demande de la majorité de leurs membres ;

3° Soit à la demande des deux tiers des membres de la commission permanente pour la réunion de l'assemblée plénière ;

4° Soit à la demande des deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion de la formation de l'assemblée générale correspondante.

Les réunions se tiennent pendant les heures ouvrables dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Article R222-12

Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les tribunaux d'instance sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le magistrat chargé de la direction et de l'administration de la juridiction convoque celle-ci en assemblée générale. Ce magistrat détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur de la République et de la commission permanente, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.

Article R222-13

L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le magistrat chargé de la direction et de l'administration de la juridiction, lorsqu'il n'assure pas cette présidence, et le procureur de la République peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre de jour.

Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle a constituée, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.

Article R222-14

Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée.

Article R222-15

Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.

Article R222-16

Seuls les membres bénéficiant d'un congé, d'un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire.

Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant.

Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.

Les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure, doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion.

La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.

Article R222-17

Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Article R222-18

Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote.

Le vote à bulletin secret peut être demandé par tout membre de l'assemblée.

Le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés.

Article R222-19

En cas d'urgence, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur de la République, du directeur de greffe, et de la commission permanente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.

Article R222-20

Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur.

Le règlement intérieur et les modifications qui lui sont apportées sont transmis au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

Article R222-21

Le directeur de greffe assiste aux différentes formations de l'assemblée générale et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.

Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations.

SOUS SECTION 2 : L'ASSEMBLEE DES MAGISTRATS DU SIEGE

Article R222-22

Le magistrat chargé de la direction et de l'administration préside l'assemblée des magistrats du siège.

Cette assemblée comprend :

1° Les magistrats du siège chargés du service du tribunal d'instance ;

2° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions au tribunal d'instance.

Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal d'instance, assistent à cette assemblée.

Article R222-23

L'assemblée des magistrats du siège émet un avis sur la répartition des dossiers et la distribution des affaires entre les magistrats.

SOUS SECTION 3 : L'ASSEMBLEE DES MAGISTRATS DU SIEGE ET DU PARQUET

Article R222-24

Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

Cette assemblée comprend :

1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ;

2° Le procureur de la République.

Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal d'instance, assistent à cette assemblée.

Article R222-25

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :

1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;

2° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du greffe ;

3° Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction exprimés par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance avec le concours du directeur de greffe ;

4° L'affectation des moyens alloués à la juridiction ;

5° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;

6° Les conditions de travail du personnel et les problèmes de sécurité ;

7° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.

Article R222-26

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction.

Elle étudie l'évolution de la jurisprudence.

Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats.

Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.

Article R222-27

Chaque année, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet entend le rapport général d'activité des juges de proximité.

SOUS SECTION 4 : L'ASSEMBLEE DES FONCTIONNAIRES DU GREFFE

Article R222-28

Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe.

Cette assemblée comprend :

1° Les greffiers en chef ;

2° Les greffiers ;

3° Les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires.

Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires.

Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance peut assister à l'assemblée des fonctionnaires.

Article R222-29

L'assemblée des fonctionnaires émet un avis sur les questions mentionnées à l'article R. 222-25. Elle émet, en outre, un avis sur :

1° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services ;

2° La formation permanente du personnel.

L'assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de l'assemblée plénière.

Le directeur de greffe transmet au magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée des fonctionnaires.

SOUS SECTION 5 : L'ASSEMBLEE PLENIERE DES MAGISTRATS ET DES FONCTIONNAIRES

Article R222-30

Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

Cette assemblée comprend :

1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;

2° Les membres de l'assemblée des fonctionnaires du greffe.

Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

Article R222-31

L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions mentionnées à l'article R. 222-29.

SOUS SECTION 6 : LA COMMISSION PERMANENTE

Article R222-32

Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside la commission permanente.

Cette commission est composée de membres élus respectivement par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur.

Elle comprend en outre, en qualité de membres de droit :

1° Le procureur de la République ;

2° Le directeur de greffe.

Les magistrats et les fonctionnaires, y compris les membres de droit, doivent être en nombre égal.

Le nombre, pour chaque catégorie, des membres élus, ainsi que les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection, sont déterminés par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance.

Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable une fois.

Article R222-33

La commission permanente ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.

Article R222-34

Le vote a lieu à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article R222-35

La commission permanente :

1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission fait connaître à ce magistrat ses avis et propositions ;

2° Elabore et arrête le règlement intérieur ;

3° Donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ;

4° Propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ;

5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.

SOUS SECTION 7 : LA COMMISSION RESTREINTE

Article R222-36

La commission restreinte de chacune des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires est présidée par le président de l'assemblée dont elle émane.

Elle est composée de membres élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable une fois.

Le procureur de la République est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur.

Article R222-37

Le vote a lieu à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article R222-38

La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions.

La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS DU BAS RHIN, DU HAUT RHIN ET DE LA MOSELLE

SECTION 1 : INSTITUTION ET COMPETENCE

Article R223-1

Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-1 en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à celle de 10 000 euros.

Il connaît à charge d'appel des actions mentionnées au deuxième alinéa de cet article.

Il connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à celle de 10 000 euros, des actions mentionnées au troisième alinéa du même article.

Article D223-2

Le siège et le ressort du tribunal pour la navigation du Rhin et du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont fixés conformément au tableau XII annexé au présent code.

SECTION 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

SOUS SECTION 1 : LE LIVRE FONCIER

Article D223-3

Il y a au moins un bureau foncier dans le ressort de chaque tribunal d'instance.

La liste des bureaux fonciers est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau XIII annexé au présent code.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut modifier cette liste par arrêté pris après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour.

Article D223-4

Le bureau foncier est chargé de la tenue du livre foncier.

Article R223-5

Le juge du livre foncier statue en premier ressort.

Article D223-6

Les tribunaux d'instance disposent d'un effectif propre de juges du livre foncier.

Le bureau foncier est tenu par un juge du livre foncier.

Si plusieurs juges sont chargés du service du livre foncier, le premier président de la cour d'appel assigne, par ordonnance, à chaque juge des circonscriptions déterminées. Il est statué par un même juge sur l'ensemble d'une requête concernant des immeubles situés dans des circonscriptions différentes.

En cas d'absence ou d'empêchement du juge du livre foncier, son remplacement est assuré par ordonnance du premier président de la cour d'appel.

Les décisions du premier président sont des mesures d'administration judiciaire.

Article R223-7

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, décider qu'un même magistrat est chargé de plusieurs livres fonciers.

Article D223-8

Le secrétariat des bureaux fonciers est assuré par le greffe du tribunal d'instance.

Le juge chargé du livre foncier surveille l'instruction des affaires par le secrétariat du bureau.

Article D223-9

La vérification de la tenue du livre foncier est faite par un magistrat de la cour d'appel désigné à cette fin par le premier président. Ce magistrat est assisté du greffier en chef vérificateur. Il peut faire procéder, par celui-ci, à des investigations déterminées.

Le résultat des vérifications et investigations est consigné dans un procès-verbal qui est porté à la connaissance des magistrats et greffiers intéressés.

Le magistrat vérificateur notifie aux juges intéressés ses observations et suggestions. Le premier président se prononce sur les désaccords que ces derniers pourraient manifester.

Le greffier en chef vérificateur procède pareillement en ce qui concerne les opérations de la compétence exclusive des greffiers du livre foncier. Il demande, en cas de nécessité, au procureur général de se prononcer.

SOUS SECTION 2 : LE GREFFE

Article R223-10

Les dispositions des articles R. 123-20 à R. 123-24 sont applicables dans les greffes des tribunaux d'instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l'enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice.

Article R223-11

Sont tenus au greffe du tribunal d'instance, sous le contrôle du juge :

1° Le registre des associations ;

2° Le registre des associations coopératives de droit local.

Article R223-12

Sont tenus au greffe du tribunal d'instance, sous le contrôle du juge :

1° Le registre du commerce et des sociétés ;

2° Le registre des warrants hôteliers prévu par les articles L. 523-1 et suivants du code de commerce ;

3° Le registre de dépôt des actes de sociétés prévu par les articles R. 210-17 et R. 123-112 du code de commerce ;

4° Le registre des agents commerciaux prévu par l'article R. 134-6 du code de commerce.

Les registres mentionnés aux 3° et 4° sont tenus au greffe du tribunal d'instance dépositaire du registre du commerce.

Article R223-13

La tenue des registres couvrant plusieurs ressorts de tribunaux d'instance peut être confiée à un seul de ces tribunaux par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE MER

Article R224-1

Lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat du siège chargé du service d'un tribunal d'instance les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un magistrat du siège du tribunal de grande instance pour exercer ces fonctions.

TITRE III : LA JURIDICTION DE PROXIMITE

CHAPITRE IER : INSTITUTION ET COMPETENCE

Article D231-1

Le siège et le ressort des juridictions de proximité sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Article R231-2

Lorsqu'une juridiction de proximité est créée ou lorsque le ressort d'une juridiction de proximité est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la juridiction de proximité primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la juridiction de proximité ou de modification du ressort.

Lorsqu'une juridiction de proximité est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction de proximité supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et minutes du greffe de la juridiction de proximité supprimée sont transférées au greffe de la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction de proximité supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

SECTION 1 : COMPETENCE MATERIELLE

SOUS SECTION 1 : COMPETENCE CIVILE

Article R231-3

La juridiction de proximité connaît des actions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 231-3 en dernier ressort.

Elle connaît des demandes mentionnées au deuxième alinéa du même article à charge d'appel.

Article R231-4

La juridiction de proximité connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 4 000 euros, des actions relatives à la restitution du dépôt de garantie prévue à l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Article R231-5

La juridiction de proximité connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

Toutefois, si le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, la juridiction de proximité doit relever son incompétence au profit du tribunal de grande instance.

SOUS SECTION 2 : COMPETENCE PENALE

La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

SECTION 2 : COMPETENCE TERRITORIALE

Article R231-6

La compétence territoriale du juge de proximité en matière civile est déterminée selon les règles applicables au tribunal d'instance.

CHAPITRE II :

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article R232-1

Il est procédé à l'installation des juges de proximité, en séance publique, par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel la juridiction de proximité a son siège.

Article R232-2

Le juge de proximité élabore annuellement un rapport général d'activité adressé au magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance.

SECTION 1 : LE SERVICE JURIDICTIONNEL

Article R232-3

L'ordonnance prise par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la juridiction de proximité. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

En fonction des nécessités locales, la juridiction de proximité peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé son siège. Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance, après avis du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

SECTION 2 : LE MINISTERE PUBLIC

La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

SECTION 3 : LE GREFFE

Article R232-4

Le greffe de la juridiction de proximité est le greffe du tribunal d'instance.

SECTION 4 : LES ASSEMBLEES GENERALES

Article R232-5

La juridiction de proximité se réunit en assemblée générale dans les juridictions de proximité comportant un effectif d'au moins trois juges de proximité, dans les conditions prévues à la présente section, selon l'une des formations suivantes :

1° L'assemblée des juges de proximité ;

2° L'assemblée des juges de proximité et des magistrats du parquet.

SOUS SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES FORMATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Article R232-6

Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées de la juridiction de proximité.

SOUS SECTION 2 : L'ASSEMBLEE DES JUGES DE PROXIMITE

Article R232-7

Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside l'assemblée des juges de proximité rattachés à la juridiction.

Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal d'instance, assistent à cette assemblée.

Article R232-8

L'assemblée des juges de proximité émet un avis sur leur répartition dans les différents services de la juridiction.

SOUS SECTION 3 : L'ASSEMBLEE DES JUGES DE PROXIMITE ET DES MAGISTRATS DU PARQUET

Article R232-9

Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside l'assemblée des juges de proximité et des magistrats du parquet.

Cette assemblée comprend :

1° Les membres de l'assemblée des juges de proximité ;

2° Le procureur de la République.

Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal d'instance, assistent à cette assemblée.

Article R232-10

L'assemblée des juges de proximité et des magistrats du parquet émet un avis sur :

1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;

2° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

L'assemblée procède à des échanges de vue sur l'activité de la juridiction. Elle étudie l'évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions concernant l'ensemble des juges et magistrats.

TITRE IV : LA COUR D'ASSISES

Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS

CHAPITRE IER : LE TRIBUNAL POUR ENFANTS

SECTION 1 : INSTITUTION ET COMPETENCE

Article D251-1

Le siège et le ressort des tribunaux pour enfants sont fixés conformément au tableau XIV annexé au présent code.

SECTION 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article D251-2

Les tribunaux pour enfants dans lesquels les fonctions de président et, le cas échéant, celles de vice-président peuvent être confiées à un vice-président du tribunal de grande instance chargé des fonctions de juge des enfants sont déterminés conformément au tableau XV annexé au présent code.

Article R251-3

Lorsque dans un tribunal de grande instance plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge des enfants, le président du tribunal, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, désigne l'un d'entre eux pour organiser le service de la juridiction des mineurs et coordonner les relations de cette juridiction avec les services chargés de la mise en œuvre des mesures prises par celle-ci.

Le juge des enfants désigné adresse, au moins une fois par an, un rapport sur l'activité du tribunal pour enfants au président du tribunal de grande instance, qui le transmet au premier président de la cour d'appel.

Les attributions mentionnées au premier alinéa sont exercées sous l'autorité du président du tribunal de grande instance.

En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat désigné, le juge des enfants dont le rang est le plus élevé exerce ces attributions.

Article R251-4

Dans les tribunaux mentionnés à l'article D. 251-2, le magistrat chargé des fonctions de président du tribunal pour enfants exerce les attributions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 251-3.

En cas d'absence ou d'empêchement, ces attributions sont exercées par le vice-président du tribunal pour enfants ou, à défaut, par le juge des enfants dont le rang est le plus élevé.

Article R251-5

Les assesseurs de la formation de jugement du tribunal pour enfants sont au nombre de deux.

Article R251-6

L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants par juge des enfants.

Toutefois, cet effectif est fixé à deux assesseurs titulaires et à deux assesseurs suppléants par juge des enfants, dans les juridictions pour enfants comprenant au moins cinq magistrats, qui sont désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R251-7

Les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants sont choisis sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d'appel.

Figurent sur cette liste, classées par ordre de présentation, les personnes qui ont fait acte de candidature auprès du président du tribunal de grande instance ou qui sont proposées par ce magistrat.

Les assesseurs du tribunal pour enfants doivent résider dans le ressort de ce tribunal.

Afin de permettre le renouvellement par moitié des assesseurs conformément au deuxième alinéa de l'article L. 251-4 et sous réserve des dispositions des articles R. 251-8 à R. 251-11, les intéressés sont répartis en deux listes d'égale importance pour chaque tribunal pour enfants.

Article R251-8

En cas de cessation des fonctions d'un assesseur titulaire ou suppléant, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 251-7.

Dans ce cas, les fonctions du nouvel assesseur désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.

Article R251-9

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le remplacement d'assesseurs titulaires ou suppléants n'a pas été assuré à l'époque prévue pour un renouvellement, il peut y être procédé ultérieurement dans les conditions et suivant les modalités fixées à l'article R. 251-8.

Les fonctions des assesseurs ainsi désignés expirent comme s'ils avaient été nommés lors du renouvellement prévu au premier alinéa.

Article R251-10

En cas de création d'un tribunal pour enfants, il est procédé sans délai à la désignation des assesseurs titulaires et suppléants qui entrent en fonctions à compter de la date de leur désignation, après avoir prêté serment.

Ces assesseurs sont répartis dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article R. 251-7 en deux listes dont le renouvellement intervient à la date du renouvellement général des listes correspondantes dressées dans les autres juridictions pour enfants.

Article R251-11

Les dispositions de l'article précédent sont applicables en cas d'augmentation de l'effectif des assesseurs d'un tribunal pour enfants.

Article R251-12

En cas de diminution de l'effectif des assesseurs d'un tribunal pour enfants, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat respectif. La réduction correspondante du nombre de ces assesseurs intervient par moitié dans l'ordre inverse de leur inscription sur chacune des deux listes prévues au quatrième alinéa de l'article R. 251-7.

Article R251-13

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux assesseurs titulaires et suppléants, les jours où ils assurent le service de l'audience, une indemnité calculée sur le traitement budgétaire moyen, net de tout prélèvement, des juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège.

Les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent en outre, s'il y a lieu, les frais et indemnités prévus par les articles R. 141 et R. 142 du code de procédure pénale.

CHAPITRE II : LE JUGE DES ENFANTS

SECTION 1 : INSTITUTION ET COMPETENCE

Article R252-1

En matière d'assistance éducative, le juge des enfants peut tenir audience au siège de chacun des tribunaux d'instance situés dans le ressort du tribunal pour enfants.

Article R252-2

La compétence territoriale du juge des enfants est la même que celle du tribunal pour enfants auprès duquel il exerce ses fonctions.

SECTION 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AU TRIBUNAL POUR ENFANT ET AU JUGE DES ENFANTS

Article R253-1

Le greffe du tribunal pour enfants et du juge des enfants est le greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège.

CHAPITRE IV : LA COUR D'ASSISES DES MINEURS

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION

Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE

TITRE IER : LA COUR D'APPEL

CHAPITRE IER : COMPETENCE

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article D311-1

Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Article R311-2

Lorsqu'une cour d'appel est créée ou lorsque le ressort d'une cour d'appel est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la cour primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la cour ou de modification du ressort.

Lorsqu'une cour d'appel est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du greffe de la cour d'appel supprimée sont transférées au greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

Article R311-3

Sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PREMIER PRESIDENT

Article R311-4

En matière civile, le premier président statue en référé ou sur requête.

Article R311-5

Le premier président de la cour d'appel statue dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CHAMBRES DE LA COUR D'APPEL

Article R311-6

La chambre sociale connaît de l'appel des jugements rendus en matière de sécurité sociale, de contrat de travail et en application des lois sociales.

Article R311-7

La chambre spéciale des mineurs connaît de l'appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants.

Elle statue dans les mêmes conditions qu'en première instance.

SECTION 5 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COURS D'APPEL

Article D311-8

Le siège et le ressort des cours d'appel compétentes pour connaître des recours contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau XVI annexé au présent code.

Article D311-9

La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des recours contre :

1° Les décisions du Conseil de la concurrence, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;

2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;

3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle ;

4° Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques.

Article D311-10

La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des actions engagées en matière d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les cas et conditions prévus par le code de la santé publique.

Article D311-11

La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître :

1° Des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ;

2° Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux ;

3° Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d'inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d'entreprise.

CHAPITRE II :

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

SECTION 1 : LES FORMATIONS DE LA COUR D'APPEL

SOUS SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article R312-1

La cour d'appel comprend plusieurs chambres.

Lorsque le premier président préside une chambre, le président de cette chambre siège comme assesseur.

Article R312-2

Le premier président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu'il aura désigné et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le président de chambre dont le rang est le plus élevé.

L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.

Article R312-3

Le premier président et les présidents de chambre sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un conseiller, celui-ci est remplacé par un autre conseiller de la cour.

Article R312-4

Dans les départements d'outre-mer, selon les besoins du service, le premier président de la cour d'appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux de grande instance du ressort de cette cour pour exercer des fonctions judiciaires à la cour d'appel.

Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.

Article R312-5

L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences.

Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans la cour, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.

Article R312-6

Le premier président de la cour d'appel désigne un ou plusieurs conseillers de la mise en état conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.

Lorsque plusieurs conseillers sont chargés de la mise en état dans une même chambre, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.

Article R312-7

Les assesseurs de la formation collégiale de la cour d'appel sont au nombre de deux.

Article R312-8

Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du siège.

Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4, dans l'ordre suivant :

1° Le premier président ;

2° Les présidents de chambre ;

3° Les conseillers.

SOUS SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES FORMATIONS

Article R312-9

Les audiences solennelles se tiennent devant deux chambres de la cour d'appel sous la présidence du premier président. Les assesseurs sont au nombre de quatre.

Après cassation d'un arrêt en matière civile, le premier président, d'office ou à la demande des parties, renvoie l'affaire à l'audience solennelle si la nature ou la complexité de celle-ci le justifie. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Le contentieux des élections au Conseil national des barreaux et aux conseils de l'ordre et des élections des bâtonniers ainsi que les recours dirigés contre les décisions ou les délibérations de ces conseils sont portés aux audiences solennelles.

Article R312-10

L'assemblée des chambres réunit les deux premières chambres de la cour d'appel sous la présidence du premier président. Toutefois, l'assemblée des chambres de la cour d'appel de Paris réunit les trois premières chambres.

L'assemblée des chambres reçoit le serment des magistrats et procède à l'installation des membres de la cour et du parquet général, ainsi que du directeur de greffe.

Dans toutes les cours d'appel, l'installation du premier président et du procureur général a lieu devant l'ensemble des chambres.

Article R312-11

Plusieurs chambres de la cour d'appel peuvent se réunir sous la présidence du premier président dans les cas et conditions prévus par les lois et règlements.

Article R312-12

Les recours formés contre les décisions prises par la commission de discipline ou le premier président, dans les cas et conditions prévues par les articles 29 et 31 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, sont portés devant la première chambre de la cour d'appel.

Article R312-13

Le conseiller délégué à la protection de l'enfance est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel.

Il établit, chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, un rapport sur le fonctionnement des tribunaux pour enfants du ressort de la cour d'appel qu'il transmet au premier président de celle-ci ainsi qu'aux présidents des tribunaux de grande instance dans lesquels il existe un tribunal pour enfants.

Le premier président de la cour d'appel communique ce rapport et celui mentionné à l'article R. 251-3 au garde des sceaux, ministre de la justice, avec ses observations.

SECTION 2 : LE PARQUET GENERAL

Article R312-14

Le procureur général répartit les substituts entre les chambres de la cour d'appel et les divers services du parquet.

Il peut modifier à tout moment cette répartition.

Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées.

Article R312-15

Au sein de chaque cour d'appel, un ou plusieurs magistrats du parquet général désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.

Article R312-16

En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est suppléé par l'avocat général qu'il aura désigné.

En cas d'absence ou d'empêchement de cet avocat général, le procureur général est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé et, à défaut, par un magistrat délégué dans les conditions prévues à l'article R. 122-3.

Article R312-17

Dans les départements d'outre-mer, selon les besoins du service, le procureur général près la cour d'appel peut déléguer les magistrats du parquet près les tribunaux de grande instance du ressort de cette cour pour remplir les fonctions du ministère public près la cour d'appel.

Article R312-18

Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du parquet.

Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5, dans l'ordre suivant :

1° Le procureur général ;

2° Les avocats généraux ;

3° Les substituts généraux.

SECTION 3 : LE GREFFE

Article R312-19

Le directeur de greffe de la cour d'appel établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le procureur général près la cour d'appel complète cet état en ce qui concerne l'activité du parquet.

Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.

SECTION 4 : LA CHAMBRE DETACHEE DE CAYENNE

Article D312-20

Une chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France siège à Cayenne pour connaître en appel des décisions rendues par les juridictions du premier degré du département de la Guyane.

Article R312-21

La chambre détachée exerce les compétences dévolues à la chambre de l'instruction ainsi qu'aux autres chambres spécialisées de la cour d'appel.

Article R312-22

La chambre détachée est composée de magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France.

Le président de la chambre détachée exerce de plein droit les fonctions de président de la chambre de l'instruction.

Article R312-23

En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre détachée sont suppléés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour.

Article R312-24

Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre détachée soit à un magistrat du parquet général près la cour d'appel de Fort-de-France, soit à un magistrat du parquet près le tribunal de grande instance de Cayenne.

Article R312-25

Le pouvoir d'inspection des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de la chambre détachée peut être délégué par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France au président de la chambre détachée ou à un magistrat du siège de cette cour et par le procureur général près cette cour au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne ou à un magistrat du parquet près cette cour.

Ils peuvent déléguer, dans les mêmes conditions, leurs pouvoirs de gestion administrative de la chambre détachée et des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de celle-ci.

Article R312-26

La cour d'appel de Fort-de-France est pourvue d'un greffe à Cayenne.

SECTION 5 : LES ASSEMBLEES GENERALES

Article R312-27

La cour d'appel se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes :

1° L'assemblée des magistrats du siège ;

2° L'assemblée des magistrats du parquet ;

3° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;

4° L'assemblée des fonctionnaires du greffe ;

5° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission permanente.

L'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et l'assemblée des fonctionnaires du greffe comportent une commission restreinte.

SOUS SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES FORMATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Article R312-28

Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre.

Elles sont, en outre, convoquées par leur président :

1° Soit à son initiative ;

2° Soit à la demande de la majorité de leurs membres ;

3° Soit à la demande des deux tiers des membres de la commission permanente pour la réunion de l'assemblée plénière ;

4° Soit à la demande des deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion de la formation de l'assemblée générale correspondante.

Les réunions de l'assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

Article R312-29

Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les cours d'appel sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le premier président de la cour d'appel convoque celle-ci en assemblée générale. Le premier président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur général et de la commission permanente, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.

Article R312-30

L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, lorsqu'ils n'assurent pas cette présidence, peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre du jour.

Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle a constituée, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.

Article R312-31

Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée.

Article R312-32

Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.

Article R312-33

Seuls les membres bénéficiant d'un congé, d'un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire.

Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant.

Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.

Les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion.

La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.

Article R312-34

Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l'assemblée générale.

Article R312-35

Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote.

Le vote à bulletin secret peut être demandé par tout membre de l'assemblée.

Le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés.

Article R312-36

En cas d'urgence, le premier président de la cour d'appel peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur général près cette cour, du directeur de greffe et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.

Article R312-37

Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations.

Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

Article R312-38

Le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.

SOUS SECTION 2 : L'ASSEMBLEE DES MAGISTRATS DU SIEGE

Article R312-39

Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du siège.

Cette assemblée comprend :

1° Les magistrats du siège de la cour d'appel ;

2° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions à la cour d'appel.

Les auditeurs de justice, en stage dans la cour d'appel, assistent à cette assemblée.

Article R312-40

L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le procureur général près la cour d'appel soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du procureur général.

Article R312-41

L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel désigne :

1° Le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément à l'article 219 du code de procédure pénale ;

2° Les conseillers composant la chambre de l'instruction en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.

Article R312-42

L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel émet un avis sur :

1° Le projet de décision préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du code de procédure pénale ;

2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;

3° Le projet d'ordonnance, préparé par le premier président, de répartition dans les chambres et services de la juridiction des présidents de chambre et des conseillers dont la cour d'appel est composée ;

4° Le projet d'ordonnance préparé par le premier président désignant :

a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à l'article 712-3 du code de procédure pénale ;

b) Le président de la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;

c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;

d) Le ou les conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel.

Article R312-43

L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel dresse la liste des experts près la cour d'appel dans les conditions prévues par les articles 6 à 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

Article R312-44

L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel propose au garde des sceaux, ministre de la justice, les candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire.

SOUS SECTION 3 : L'ASSEMBLEE DES MAGISTRATS DU PARQUET

Article R312-45

Le procureur général près la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du parquet.

Cette assemblée comprend :

1° Les magistrats du parquet près la cour d'appel ;

2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet près cette cour.

Les auditeurs de justice, en stage au parquet près la cour d'appel, assistent à cette assemblée.

Article R312-46

L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le premier président de la cour d'appel soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du premier président.

Article R312-47

L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur :

1° L'organisation des services du parquet ;

2° Les relations avec les services de police judiciaire ;

3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;

4° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés de la cour.

SOUS SECTION 4 : L'ASSEMBLEE DES MAGISTRATS DU SIEGE ET DU PARQUET

Article R312-48

Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

Cette assemblée comprend :

1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ;

2° Les membres de l'assemblée des magistrats du parquet.

Les auditeurs de justice, en stage dans la cour d'appel, assistent à cette assemblée.

Article R312-49

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :

1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;

2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, en liaison avec le directeur de greffe ;

3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ;

4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du greffe ;

5° Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction exprimés par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour avec le concours du directeur de greffe ;

6° L'affectation des moyens alloués à la juridiction ;

7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;

8° Les conditions de travail du personnel, et les problèmes de sécurité ;

9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.

Article R312-50

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

La commission restreinte, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées au présent article.

Article R312-51

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction.

Elle étudie l'évolution de la jurisprudence.

Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats.

Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.

Elle examine le rapport annuel d'activité des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.

SOUS SECTION 5 : L'ASSEMBLEE DES FONCTIONNAIRES DU GREFFE

Article R312-52

Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe.

Cette assemblée comprend :

1° Les greffiers en chef ;

2° Les greffiers ;

3° Les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires.

Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires.

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent assister à l'assemblée des fonctionnaires.

Article R312-53

L'assemblée des fonctionnaires émet un avis sur les questions mentionnées à l'article R. 312-49.

Article R312-54

L'assemblée des fonctionnaires est consultée en outre sur :

1° Le projet d'affectation du personnel dans les services du greffe préparé par le directeur de greffe ;

2° La formation permanente du personnel ;

3° Les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.

Article R312-55

L'assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de l'assemblée plénière.

Le directeur de greffe transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée des fonctionnaires.

SOUS SECTION 6 : L'ASSEMBLEE PLENIERE DES MAGISTRATS ET DES FONCTIONNAIRES

Article R312-56

Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

Cette assemblée comprend :

1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;

2° Les membres de l'assemblée des fonctionnaires du greffe ;

3° Les membres de l'assemblée du service administratif régional.

Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires assistent aux réunions de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

Article R312-57

L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l'avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires du greffe et qui ont fait préalablement l'objet d'un vote de celles-ci.

SOUS SECTION 7 : LA COMMISSION PERMANENTE

Article R312-58

Le premier président de la cour d'appel préside la commission permanente.

Cette commission est composée de membres élus respectivement par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

Elle comprend, en outre, en qualité de membres de droit :

1° Le procureur général ;

2° Le directeur de greffe.

Les magistrats et les fonctionnaires, y compris les membres de droit, doivent être en nombre égal.

Le nombre, pour chaque catégorie, des membres élus, ainsi que les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection, sont déterminés par le premier président de la cour d'appel.

Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable une fois.

Article R312-59

La commission permanente ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.

Article R312-60

Le vote a lieu à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article R312-61

La commission permanente :

1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le premier président de la cour d'appel lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions ;

2° Elabore et arrête le règlement intérieur de l'assemblée plénière ;

3° Donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ;

4° Propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ;

5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.

SOUS SECTION 8 : LA COMMISSION RESTREINTE

Article R312-62

Le président d'une assemblée préside la commission restreinte de celle-ci.

La commission est composée de membres de l'assemblée élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable une fois.

Le procureur général près la cour d'appel est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée.

Article R312-63

Le vote a lieu à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article R312-64

La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions.

La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.

SECTION 6 : ADMINISTRATION ET INSPECTION DES JURIDICTIONS DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL

Article R312-65

Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour assurent conjointement l'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel. Ils sont assistés dans cette mission par le service administratif régional, placé sous leur autorité.

Article R312-66

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort relatives au personnel, au fonctionnement et aux interventions.

S'agissant des investissements et des études qui leur sont afférentes, ils sont ordonnateurs secondaires :

1° Pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations mobilières ;

2° En matière immobilière, pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations d'investissement dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, à un même magistrat ou fonctionnaire de catégorie A de la cour d'appel.

Article R312-67

Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ont compétence conjointe pour passer les marchés répondant aux besoins des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel.

Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur surveillance et leur responsabilité, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire. Ils peuvent également la déléguer, dans les mêmes conditions, à un magistrat ou aux agents en fonction à la cour d'appel, dans les juridictions du ressort ou au service administratif régional.

Article R312-68

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.

Article R312-69

Le premier président de la cour d'appel, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.

L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.

SECTION 7 : LE SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL

SOUS SECTION 1 : MISSIONS

Article R312-70

Le service administratif régional assiste le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour dans l'exercice de leurs attributions en matière d'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel dans les domaines suivants :

1° La gestion administrative de l'ensemble du personnel ;

2° La formation du personnel, à l'exception de celle des magistrats ;

3° La préparation et l'exécution des budgets opérationnels de programme ainsi que de la passation des marchés ;

4° La gestion des équipements en matière de systèmes d'information ;

5° La gestion du patrimoine immobilier et le suivi des opérations d'investissement dans le ressort.

SOUS SECTION 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article R312-71

Le service administratif régional est dirigé, sous l'autorité conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, par un directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, magistrat ou greffier en chef, assisté le cas échéant d'un ou plusieurs adjoints.

Article R312-72

Le service administratif régional est organisé en bureaux, dirigés par des responsables de gestion, greffiers en chef.

Article R312-73

Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-66, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à ses adjoints ou, à défaut, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.

Article R312-74

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sans que ce dernier ait désigné un des responsables de gestion en fonction au service administratif régional pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par ses adjoints ou, à défaut, par le responsable de gestion du rang le plus élevé et, à égalité de rang, le plus ancien, parmi les responsables de gestion effectivement présents dans le ressort au début de l'absence ou de l'empêchement.

Article R312-75

En cas de vacance du poste de directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sans que le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour aient désigné, conjointement, un magistrat ou un greffier en chef en fonction dans le ressort pour assurer l'intérim, celui-ci est exercé de droit par ses adjoints ou, à défaut, par le responsable de gestion du rang le plus élevé et, à égalité de rang, le plus ancien, en fonction au service administratif régional.

Article R312-76

Les moyens du service administratif régional sont rattachés au budget opérationnel de programme de la cour d'appel.

SOUS SECTION 3 : ASSEMBLEE DES MEMBRES DU SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL

Article R312-77

Il est tenu au moins une fois par an dans chaque service administratif régional une assemblée des membres de ce service.

Article R312-78

L'assemblée des membres du service administratif régional est composée des fonctionnaires et agents de l'Etat en poste au service administratif régional.

Elle est présidée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire.

Les fonctionnaires en stage au service administratif régional assistent aux séances de l'assemblée.

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent y assister.

Article R312-79

L'assemblée émet un avis sur :

1° Le projet de répartition des fonctionnaires entre les bureaux du service, préparé par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;

2° L'évaluation des besoins financiers du service administratif régional élaborée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;

3° L'affectation des moyens du service administratif régional ;

4° Les questions relatives à l'entretien des locaux et au mobilier ;

5° Les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail au sein du service ;

6° Les questions intéressant le fonctionnement interne du service administratif régional ;

7° La charte des temps ;

8° Le programme de formation continue du personnel.

Article R312-80

L'assemblée est également consultée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sur les problèmes de gestion et d'organisation du service administratif régional.

Article R312-81

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Article R312-82

Les avis émis sont consignés sur le registre des délibérations du service administratif régional.

Le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire transmet au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour les procès-verbaux des délibérations.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS DU BAS RHIN, DU HAUT RHIN ET DE LA MOSELLE

Article D313-1

La cour d'appel de Colmar exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation du Rhin et connaît des recours contre les décisions du tribunal pour la navigation du Rhin.

Article D313-2

La cour d'appel de Colmar exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation de la Moselle et connaît des recours contre les décisions du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle.

Article R313-3

Les dispositions des articles R. 123-20 à R. 123-24 sont applicables dans les greffes des cours d'appel des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l'enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice.

TITRE II : LA COUR D'ASSISES STATUANT EN APPEL

Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

TITRE III : LA COUR NATIONALE DE L'INCAPACITE ET DE LA TARIFICATION DE L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION

TITRE IER : INSTITUTION ET COMPETENCE

CHAPITRE UNIQUE

Article R411-1

La Cour de cassation a son siège à Paris.

Article R411-2

La Cour de cassation connaît des recours formés contre la décision refusant la procédure de prise à partie dans les conditions prévues à l'article 366-5 du code de procédure civile.

Article R411-3

La Cour de cassation connaît des actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre.

Article R411-4

La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises en matière disciplinaire à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues aux articles 9 et 14 à 18 du décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article R411-5

La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises par les autorités chargées de l'établissement des listes d'experts dans les conditions prévues aux articles 20, 29 et 31 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

Article R411-6

Le premier président statue dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article R411-7

Le bureau de la Cour de cassation a compétence dans les matières déterminées par les lois et règlements.

Il désigne :

1° Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice ;

2° Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la Commission nationale de réparation des détentions dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ;

3° Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la commission d'examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Le bureau de la Cour de cassation procède au dépouillement du scrutin de l'élection des membres de la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce et règle les difficultés et les contestations relatives à la préparation et au déroulement du scrutin dans les conditions prévues par le code de commerce.

Le bureau de la Cour de cassation émet un avis sur :

1° La désignation des membres ou membres honoraires de la Cour de cassation composant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans les conditions prévues par le code électoral ;

2° La désignation des membres ou membres honoraires de la Cour de cassation composant le bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation et, le cas échéant, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

TITRE II : ORGANISATION

CHAPITRE UNIQUE

Article R421-1

La Cour de cassation se compose :

1° Du premier président ;

2° Des présidents de chambre ;

3° Des conseillers ;

4° Des conseillers référendaires ;

5° Des auditeurs ;

6° Du procureur général ;

7° Des premiers avocats généraux ;

8° Des avocats généraux ;

9° Des avocats généraux référendaires ;

10° Des directeurs de greffe ;

11° Des greffiers de chambre.

Article R421-2

Le bureau de la Cour de cassation est constitué par :

1° Le premier président ;

2° Les présidents de chambre ;

3° Le procureur général ;

4° Le premier avocat général dont le rang est le plus élevé ;

5° Deux premiers avocats généraux désignés par le procureur général.

Le bureau siège avec l'assistance du directeur du greffe de la cour.

Le bureau de la Cour de cassation règle par délibération les matières dans lesquelles compétence lui est donnée par les lois et règlements.

Article R421-3

La Cour de cassation comprend cinq chambres civiles et une chambre criminelle.

Chaque chambre comprend une ou plusieurs sections.

Chaque chambre siège soit en formation plénière, soit en formation de section.

Article R421-4

Chacune des chambres de la Cour de cassation se compose :

1° D'un président de chambre, président de section ;

2° De conseillers, le cas échéant, présidents de section ;

3° De conseillers référendaires ;

4° D'un premier avocat général ;

5° D'un ou plusieurs avocats généraux ;

6° D'un ou plusieurs avocats généraux référendaires ;

7° D'un greffier de chambre.

Article R421-5

Les chambres de la cour se réunissent en audience solennelle ou en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements.

Article R421-6

Dans chaque section, le doyen est le plus ancien des conseillers.

Dans chaque chambre, le doyen est le plus ancien des doyens de section.

Le plus ancien des doyens de chambre porte le titre de doyen de la Cour de cassation.

Article R421-7

Les auditeurs à la Cour de cassation exercent des attributions administratives auprès de la Cour de cassation, notamment au sein du service de documentation et d'études.

Ils participent aux travaux d'aide à la décision tels que définis par le premier président, notamment en ce qui concerne le traitement automatisé de données jurisprudentielles.

Ils peuvent assister aux audiences des chambres.

Sur la demande du procureur général et avec leur accord, le premier président peut déléguer des auditeurs à la Cour de cassation au parquet général, pour y exercer des fonctions autres que celles du ministère public. Cette délégation est effectuée pour une durée d'un an renouvelable.

Article R421-8

Il est tenu à la Cour de cassation une liste de rang des magistrats du siège.

Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4, dans l'ordre suivant :

1° Le premier président ;

2° Les présidents de chambre ;

3° Les présidents de section ;

4° Le doyen de la Cour ;

5° Les doyens de chambre ;

6° Les doyens de section ;

7° Les conseillers ;

8° Les conseillers référendaires ;

9° Les auditeurs.

Toutefois, les avocats généraux nommés conseillers à la Cour de cassation prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme avocats généraux près cette Cour.

De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions, sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité de conseillers, prennent rang du jour de leur première nomination à la Cour.

Article R421-9

La direction de la bibliothèque est assurée, sous le contrôle du premier président, par un conservateur, nommé dans les conditions prévues par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques.

Article R421-10

Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations fournies par la Cour de cassation à des personnes privées ou publiques autres que l'Etat, dont la liste suit :

1° Communication des décisions et avis contenus dans les bases de données tenues par le service de documentation et d'études, le cas échéant assortis de leurs sommaires et de leurs titres, des rapports des conseillers et conseillers référendaires et des avis des premiers avocats généraux, des avocats généraux et des avocats généraux référendaires préparatoires à ces décisions et avis ;

2° Vente d'ouvrages ou d'autres documents, quel que soit le support utilisé ;

3° Cession des droits de reproduction ou de diffusion des ouvrages et documents mentionnés au 2° ;

4° Mise à disposition de locaux pour l'organisation de manifestations.

Les tarifs des rémunérations dues au titre de ces prestations sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.

TITRE III : FONCTIONNEMENT

CHAPITRE IER : LES CHAMBRES DE LA COUR

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article R431-1

Chaque chambre, à défaut de son président et du premier président, est présidée par le président de section dont le rang est le plus élevé et, à défaut, par le conseiller dont le rang est le plus élevé.

Chaque section, à défaut de son président, du président de chambre et du premier président, est présidée par le conseiller dont le rang est le plus élevé.

Article R431-2

Le premier président fixe les attributions de chacune des chambres civiles par ordonnance après avis du procureur général.

Le président de chambre détermine, à l'intérieur de chaque chambre, le nombre de sections et les règles de répartition des affaires entre elles. Il affecte chaque affaire à la section compétente ou décide, le cas échéant, de son examen en formation plénière.

En cas de modification des attributions des chambres civiles ou des sections, les affaires distribuées antérieurement à cette modification sont transférées aux chambres ou aux sections désormais compétentes. Il est procédé, s'il y a lieu, à la désignation de nouveaux rapporteurs.

Article R431-3

L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre.

Article R431-4

Le bureau de la Cour de cassation fixe le nombre des audiences.

Article R431-5

A l'audience de la chambre, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

Article R431-6

A l'audience d'une chambre, si, par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à cinq, il peut être fait appel, en suivant l'ordre du rang, à des conseillers appartenant à d'autres chambres.

Article R431-7

Les conseillers référendaires désignés en application de l'article L. 431-3 sont au nombre d'un ou de deux.

Article R431-8

Le premier président peut, s'il y a lieu, désigner par ordonnance l'un des présidents de chambre pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées par l'article L. 221-2 du code du patrimoine.

Article R431-9

Il est fait rapport annuellement au président de la République et au garde des sceaux, ministre de la justice, de la marche des procédures et de leurs délais d'exécution.

Article R431-10

Le premier président et le procureur général peuvent appeler l'attention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les constatations faites par la Cour à l'occasion de l'examen des pourvois et lui faire part des améliorations qui leur paraissent de nature à remédier aux difficultés constatées.

SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CHAMBRES MIXTES ET A L'ASSEMBLEE PLENIERE

Article R431-11

Le premier président désigne, conformément à l'article R. 431-3, sur proposition de chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger aux chambres mixtes au titre de cette chambre.

Dans l'ordonnance portant constitution d'une chambre mixte, le premier président indique les chambres qui doivent la composer et, dans chacune de celles-ci, désigne, sur proposition du président de chambre, pour siéger à la chambre mixte, un conseiller en sus de celui qui est désigné pour l'année judiciaire en cours. Lorsque la présidence de la chambre mixte est assurée par le président de l'une des chambres qui la composent, le premier président, ou, à défaut, le président de chambre qui le supplée, désigne un autre conseiller de cette chambre pour siéger à la chambre mixte.

Article R431-12

Le premier président désigne, sur proposition de chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger à l'assemblée plénière au titre de cette chambre.

Article R431-13

Le premier président, ou, à défaut, le président de chambre qui le supplée, désigne par ordonnance, en application de l'article L. 431-8, le conseiller appelé à remplacer un membre empêché d'une chambre mixte ou de l'assemblée plénière.

Ce conseiller doit appartenir à la même chambre que le magistrat qu'il remplace.

Article R431-14

Un membre de la chambre mixte ou de l'assemblée plénière, selon le cas, est chargé du rapport par le premier président.

CHAPITRE II : LE PARQUET GENERAL

Article R432-1

Les fonctions du ministère public sont confiées au procureur général.

Les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires participent à l'exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général.

Article R432-2

Le procureur général répartit les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires entre les chambres de la Cour de cassation et les divers services du parquet.

Il peut modifier à tout moment cette répartition.

Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées.

Article R432-3

Dans les affaires importantes, les conclusions du premier avocat général, de l'avocat général ou de l'avocat général référendaire sont communiquées au procureur général.

Si le procureur général n'approuve pas les conclusions et que le premier avocat général, l'avocat général ou l'avocat général référendaire persiste, le procureur général délègue un autre magistrat du parquet général ou porte lui-même la parole à l'audience.

Article R432-4

Il est tenu à la Cour de cassation une liste de rang des magistrats du parquet.

Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5, dans l'ordre suivant :

1° Le procureur général ;

2° Les premiers avocats généraux ;

3° Les avocats généraux ;

4° Les avocats généraux référendaires.

Toutefois, les conseillers à la Cour de cassation nommés avocats généraux prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme conseiller à cette Cour.

De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité d'avocat général, prennent rang du jour de leur première nomination à cette Cour.

CHAPITRE III : LE SERVICE DE DOCUMENTATION ET D'ETUDES

Article R433-1

Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation est placé sous l'autorité du premier président.

Son fonctionnement est assuré, sous la direction d'un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président après avis du procureur général, par les auditeurs à la Cour de cassation.

Les conseillers référendaires affectés à une chambre peuvent également, sur décision du premier président, participer aux travaux de ce service.

Article R433-2

Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation rassemble les éléments d'information utiles aux travaux de la Cour et procède aux recherches nécessaires. Il assure le classement méthodique de tous les pourvois dès le dépôt du mémoire ampliatif. Il analyse et met en mémoire informatique les moyens de cassation aux fins, notamment, de faciliter les rapprochements entre les affaires en cours.

Le service participe à la conception des moyens de traitement automatisé de données jurisprudentielles mis en œuvre par la Cour de cassation.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la documentation du service est mise à la disposition des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, ainsi que des services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R433-3

Le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant, sous une même nomenclature, d'une part, les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l'article R. 433-4, d'autre part, les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire. A cet effet, les décisions judiciaires présentant un intérêt particulier sont communiquées au service, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par les premiers présidents des cours d'appel ou directement par les présidents ou juges assurant la direction des juridictions du premier degré. La base de données est accessible au public dans les conditions applicables au service public de la diffusion du droit par l'internet.

Le service de documentation et d'études tient une base de données distincte rassemblant l'ensemble des arrêts rendus par les cours d'appel et décisions juridictionnelles prises par les premiers présidents de ces cours ou leurs délégués. Les conditions dans lesquelles ces arrêts et décisions sont transmises au service et exploitées par celui-ci sont fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R433-4

Le service de documentation et d'études établit deux bulletins mensuels, l'un pour les chambres civiles, l'autre pour la chambre criminelle, dans lesquels sont mentionnés les décisions et avis dont la publication a été décidée par le président de la formation qui les a rendus. Le service établit des tables périodiques.

CHAPITRE IV : LE GREFFE

Article R434-1

Le premier président de la Cour de cassation fixe, sur proposition du directeur de greffe, la répartition des fonctionnaires du greffe dans les différents services de la juridiction par ordonnance dans la première quinzaine du mois de décembre.

Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.

Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d'administration judiciaire.

Article R434-2

Le directeur de greffe de la Cour de cassation remet, au début de chaque année, au premier président et au procureur général un état de l'activité de la juridiction au cours de l'année précédente. Cet état est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.

CHAPITRE V : LES ASSEMBLEES GENERALES

Article R435-1

Le premier président préside les assemblées générales de la Cour de cassation.

En cas d'absence ou d'empêchement du premier président, ces assemblées sont présidées par le président de chambre dont le rang est le plus élevé.

Article R435-2

Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte la Cour de cassation sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le premier président convoque celle-ci en assemblée générale. Le premier président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur général et de la commission permanente, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.

Article R435-3

Il est dressé procès-verbal des assemblées générales de la Cour de cassation.

TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS DE SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION

CHAPITRE UNIQUE

Article R441-1

La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis dans une matière autre que pénale comprend, outre le premier président, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'eux, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.

La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis en matière pénale comprend, outre le premier président, le président de la chambre criminelle, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre criminelle et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre criminelle, il est remplacé par un conseiller de cette chambre désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.

La formation ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.

TITRE V : JURIDICTIONS ET COMMISSIONS PLACEES AUPRES DE LA COUR DE CASSATION

Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT PIERRE ET MIQUELON, A MAYOTTE, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE

TITRE IER : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT PIERRE ET MIQUELON

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article R511-1

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent code (partie Réglementaire), il y a lieu de lire :

1° « tribunal supérieur d'appel » à la place de : « cour d'appel » ;

2° « tribunal de première instance » à la place de : « tribunal de grande instance » et de « tribunal d'instance » ;

3° « président du tribunal supérieur d'appel » à la place de : « premier président de la cour d'appel » ;

4° « procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel » à la place de : « procureur général près la cour d'appel » et de « procureur de la République près le tribunal de grande instance ».

CHAPITRE II : DES FONCTIONS JUDICIAIRES

Article R512-1

Les candidatures aux fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont déclarées au président de cette juridiction.

Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Ces déclarations doivent être individuelles, formulées par écrit et signées des candidats.

Chaque candidat fournit les renseignements et les pièces destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 512-2 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il est délivré récépissé par le président du tribunal supérieur d'appel des déclarations de candidature qu'il a reçues et qui sont immédiatement affichées au greffe du tribunal supérieur d'appel.

Article R512-2

Le président du tribunal supérieur d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.

Article R512-3

Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire, assortie de l'avis du procureur de la République près ce tribunal ; il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire.

Article R512-4

Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants au tribunal supérieur d'appel.

Article R512-5

Dès sa publication au Journal officiel de la République française, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal supérieur d'appel et publié au Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale. Il est, en outre, notifié à chacun des assesseurs désignés.

Article R512-6

Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs nouvellement désignés à se présenter devant cette juridiction pour prêter serment et être installés dans leurs fonctions judiciaires.

Le président du tribunal supérieur d'appel, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République, reçoit la prestation de serment des assesseurs, puis procède à leur installation.

Il est dressé procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.

Article R512-7

Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal supérieur d'appel.

Les frais de déplacement que les assesseurs engagent pour se rendre à l'audience de prestation de serment et d'installation ainsi qu'aux audiences où ils siègent sont remboursés.

CHAPITRE III : DES JURIDICTIONS

SECTION 1 : LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

SOUS SECTION 1 : COMPETENCE

Article R513-1

Le tribunal de première instance statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

SOUS SECTION 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article R513-2

La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du I de l'article L. 513-4 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer.

Article R513-3

Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné pour exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance est appelé à statuer sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.

Article R513-4

Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par le greffe du tribunal supérieur d'appel.

Les fonctions de directeur de greffe sont assurées par un greffier.

Les articles R. 123-20 à R. 123-25 ne sont pas applicables.

Article R513-5

Dans les cas où, en application des dispositions du II de l'article L. 513-4, sont mis en œuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d'une audience, le service du greffe de la juridiction est assuré par le greffe de la cour d'appel de Paris.

Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 513-11, le service du greffe est assuré par le greffe du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du cas de la tenue de l'audience mentionnée à l'alinéa premier.

La disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de l'enceinte accueillant la formation de jugement ou le représentant du ministère public, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Paris, du procureur général près cette cour, du président du tribunal supérieur d'appel et du procureur de la République près ce tribunal.

Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics.

Lorsque l'audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des greffes.

Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Ces caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

Les prises de vue et les prises de son sont soumises aux règles mentionnées à l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Article R513-6

Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

SECTION 2 : LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL

Article R513-7

Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal supérieur d'appel sont au nombre de deux.

Article R513-8

En cas d'absence ou d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions d'assesseur sont exercées par un assesseur suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.

Article R513-9

La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du I de l'article L. 513-8 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer.

Article R513-10

Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné pour remplacer le président du tribunal supérieur d'appel est appelé à statuer seul et sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.

Article R513-11

Pour la mise en œuvre du II de l'article L. 513-8 et du II de l'article L. 513-11, il est fait application des dispositions de l'article R. 513-5.

Article R513-12

Les dispositions relatives au service administratif régional ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A MAYOTTE

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article R521-1

Les titres II, IV et VI du livre II du présent code (partie Réglementaire) ne sont pas applicables à Mayotte.

Article R521-2

Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :

1° « tribunal supérieur d'appel » à la place de « cour d'appel » ;

2° « tribunal de première instance » à la place de « tribunal de grande instance » et de « tribunal d'instance » ;

3° « président du tribunal supérieur d'appel » à la place de « premier président de la cour d'appel » ;

4° « président du tribunal de première instance » à la place de « magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance » ;

5° « vice-présidents » et « juges » à la place de « présidents de chambre » et « conseillers » ;

6° « procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel » à la place de « procureur général » ;

7° « procureur de la République près le tribunal de première instance » à la place de « procureur de la République » ;

8° « substituts près le tribunal supérieur d'appel » à la place de « avocats généraux » et de « substituts généraux ».

CHAPITRE II : DES JURIDICTIONS

SECTION 1 : LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

SOUS SECTION 1 : INSTITUTION ET COMPETENCE

Article D522-1

Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.

Article R522-2

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 211-3, les mots : « 4 000 euros » sont remplacés par les mots : « 460 euros ».

Article R522-3

Les articles R. 211-7 et D. 211-8 ne sont pas applicables à Mayotte.

SOUS SECTION 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article R522-4

Pour l'application de l'article R. 212-4, le président du tribunal de première instance, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat dont le rang est le plus élevé.

L'ordonnance, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.

Article R522-5

Pour l'application de l'article R. 212-5, le président du tribunal de première instance est, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacé pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège, celui-ci est remplacé par un autre magistrat du siège du tribunal, dans l'ordre du rang.

Article R522-6

Les articles R. 522-12 à R. 522-18 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application de l'article R. 522-14, le président du tribunal supérieur d'appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat et de l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ainsi que de l'avis du président du tribunal de première instance ;

2° Pour l'application de l'article R. 522-17, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal de première instance à prêter serment devant le tribunal supérieur d'appel ; le président du tribunal de première instance procède, en présence du représentant du ministère public près la juridiction, à leur installation.

Article R522-7

Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal de première instance. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal de première instance.

Article R522-8

Les dispositions des articles R. 212-8, R. 212-9, R. 212-18 à R. 212-21 et du troisième alinéa de l'article R. 212-36 ne sont pas applicables à Mayotte.

Article R522-9

Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-3 ne sont pas applicables à Mayotte.

SECTION 2 : LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL

SOUS SECTION 1 : INSTITUTION ET COMPETENCE

Article D522-10

Le siège du tribunal supérieur d'appel est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.

SOUS SECTION 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article R522-11

A l'audience solennelle, les assesseurs sont au nombre de deux.

Article R522-12

Les candidatures aux fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont déclarées au président de cette juridiction au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles.

Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 522-20 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le président du tribunal supérieur d'appel donne récépissé des déclarations de candidature.

Celles-ci sont, dès réception, affichées au greffe du tribunal supérieur d'appel.

Article R522-13

Le président du tribunal supérieur d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.

Article R522-14

Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat et de l'avis du procureur de la République près ce tribunal ; il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire.

Article R522-15

Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants au tribunal supérieur d'appel.

Article R522-16

Dès sa publication au Journal officiel de la République française, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal supérieur d'appel. Il est, en outre, notifié à chacun des assesseurs désignés.

Article R522-17

Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal supérieur d'appel à se présenter à l'audience de cette juridiction pour prêter serment.

Le président du tribunal supérieur d'appel, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République près ce tribunal, reçoit la prestation de serment des assesseurs, puis procède à leur installation.

Il est dressé procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.

Article R522-18

Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est alors désigné dans les mêmes formes.

Article R522-19

Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal supérieur d'appel.

Article R522-20

Les dispositions de l'article R. 312-41 ne sont pas applicables à Mayotte.

Article R522-21

Les dispositions relatives au service administratif régional ne sont pas applicables à Mayotte.

SECTION 3 : LA JURIDICTION DE PROXIMITE

Article D522-22

Le siège de la juridiction de proximité est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.

Article R522-23

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 231-3, les mots : « L. 231-3 » sont remplacés par les mots : « L. 522-29-1 ».

Article R522-24

Les dispositions de l'article R. 231-4 ne sont pas applicables à Mayotte.

SECTION 4 : LES JURIDICTIONS DES MINEURS

La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

SECTION 5 : LA COUR CRIMINELLE

La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

CHAPITRE III : DU GREFFE

Article R523-1

Pour les attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe peut donner délégation à un fonctionnaire du greffe de la même juridiction.

Article R523-2

Des régies d'avances et de recettes, des régies d'avances ou des régies de recettes, fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies d'avances et de recettes des organismes publics de l'Etat, peuvent être créées auprès de chaque greffe.

Les attributions des régisseurs sont confiées à un fonctionnaire du greffe.

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A WALLIS ET FUTUNA

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article R531-1

Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 123-20 à R. 123-25 et R. 124-2.

Article R531-2

Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :

1° « tribunal de première instance » à la place de « tribunal de grande instance » et de « tribunal d'instance » ;

2° « tribunal du travail » à la place de « conseil de prud'hommes » ;

3° « directeur de greffe de la cour d'appel ou fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance » à la place de « directeur de greffe » ;

4° « administrateur supérieur » à la place de « préfet ».

CHAPITRE II : DES JURIDICTIONS

Article D532-1

Les juridictions sises à Wallis-et-Futuna en application du présent titre sont comprises dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa.

SECTION 1 : LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

SOUS SECTION 1 : INSTITUTION ET COMPETENCE

Article D532-2

Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.

Article R532-3

En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines en tout lieu de la collectivité.

Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Article R532-4

Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel.

Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

Article D532-5

Les dispositions de l'article D. 211-9 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Article R532-6

En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.

Article D532-7

Les dispositions de l'article D. 211-10 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

SOUS SECTION 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article R532-8

L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.

Article R532-9

Les dispositions de l'article R. 213-8 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Article R532-10

L'ordonnance prise par le président du tribunal de première instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du procureur de la République. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

Article R532-11

La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application des dispositions de l'article L. 532-7, est une mesure d'administration judiciaire.

Article R532-12

Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.

Article R532-13

Les candidatures aux fonctions d'assesseur du tribunal de première instance de ce tribunal sont déclarées à l'administrateur supérieur.

Les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles.

Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 532-8 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L'administrateur supérieur reçoit les déclarations des candidats et en donne récépissé ; il fait procéder immédiatement à l'affichage des candidatures dans les locaux de l'administration supérieure et transmet celles-ci au premier président de la cour d'appel.

Article R532-14

En application de l'article L. 532-9, le premier président de la cour d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.

Article R532-15

Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président de la cour d'appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l'avis du procureur général près cette cour et du procès-verbal de délibération de l'assemblée des magistrats de celle-ci. Il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement.

Article R532-16

En application de l'article L. 532-9, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants.

Article R532-17

Lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 532-8 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate, par arrêté, l'impossibilité de constituer cette liste.

Article R532-18

Dès sa publication au Journal officiel du territoire de Wallis-et-Futuna, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal de première instance. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.

Article R532-19

Le procureur de la République près le tribunal de première instance invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance à se présenter à l'audience de cette juridiction pour prêter serment.

Le président du tribunal de première instance, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République près ce tribunal, reçoit la prestation de serment des assesseurs, puis procède à leur installation.

Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.

Article R532-20

Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est désigné dans les mêmes formes.

Article R532-21

Les dispositions de l'article R. 212-16 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Article R532-22

Dans les cas où, en application des dispositions du II de l'article L. 532-17, sont mis en œuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d'une audience, le service du greffe de la juridiction est assuré par le greffe de la cour d'appel de Nouméa.

La disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de l'enceinte accueillant la formation de jugement, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Nouméa et du président du tribunal de première instance de Mata-Utu.

Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics.

Lorsque l'audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des greffes.

Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Ces caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

SOUS SECTION 3 : LA COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS

Article R532-23

Les dispositions des articles R. 214-4 à R. 214-6 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

SECTION 2 : LA JURIDICTION DE PROXIMITE

La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

SECTION 3 : LES JURIDICTIONS DES MINEURS

Article R532-24

Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables à Wallis-et-Futuna.

SECTION 4 : LA COUR D'ASSISES

La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

CHAPITRE III : DU GREFFE

Article R533-1

Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par des agents du greffe de la cour d'appel.

Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.

Article R533-2

Les fonctions de greffier du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe de la cour d'appel ou par un greffier de cette cour.

Article R533-3

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ce tribunal et du directeur de greffe de la cour d'appel, répartissent le personnel assurant le service des greffes entre le greffe de la cour d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.

Article R533-4

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de cette cour, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, après avis du fonctionnaire responsable du greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES

CHAPITRE UNIQUE

Article R541-1

Les juridictions de l'ordre judiciaire sises au siège de la cour d'appel de Saint-Denis sont compétentes dans les Terres australes et antarctiques françaises.

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article R551-1

Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Polynésie française, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 123-20 à R. 123-25 et R. 124-2.

Article R551-2

Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Polynésie française, il y a lieu de lire :

1° « tribunal de première instance » à la place de « tribunal de grande instance » et de « tribunal d'instance » ;

2° « tribunal du travail » à la place de « conseil de prud'hommes » ;

3° « directeur de greffe de la cour d'appel ou fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance » à la place de « directeur de greffe » ;

4° « haut-commissaire de la République » à la place de « préfet ».

CHAPITRE II : DES JURIDICTIONS

SECTION 1 : LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

SOUS SECTION 1 : INSTITUTION ET COMPETENCE

Article D552-1

Le siège et le ressort du tribunal de première instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Article R552-2

En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal.

Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Article R552-3

Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel.

Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

Article D552-4

Les dispositions de l'article D. 211-9 sont applicables en Polynésie française.

Article R552-5

En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.

Article R552-6

Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du III de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.

Article D552-7

Les dispositions de l'article D. 211-10 sont applicables en Polynésie française.

SOUS SECTION 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article R552-8

L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.

PARAGRAPHE 1 : LE SERVICE JURIDICTIONNEL

Article R552-9

Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal de grande instance, sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles R. 212-8, R. 212-9 et R. 212-11.

Article R552-10

Les dispositions de l'article R. 213-8 sont applicables en Polynésie française.

Article R552-11

La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application de l'article L. 552-6, est une mesure d'administration judiciaire.

Article R552-12

En application de l'article L. 552-7, les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.

Article R552-13

Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Polynésie française.

Pour l'application de l'article R. 214-1 en Polynésie française, les mots : « l'article L. 214-2 » sont remplacés par les mots : « l'article 706-4 du code de procédure pénale ».

PARAGRAPHE 2 : LE PARQUET

Article R552-14

Les articles R. 212-12, R. 212-13 et R. 212-15 sont applicables en Polynésie française.

Article R552-15

En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.

En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.

PARAGRAPHE 3 : LES SECTIONS DETACHEES

Article R552-16

Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles, de police et d'application des peines.

En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.

Les citations et assignations produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.

La modification du ressort d'une section détachée entraîne un transfert des procédures en cours dans les mêmes conditions.

Article D552-17

Le siège et le ressort des sections détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Article R552-18

En fonction des nécessités locales, une section détachée du tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de la section détachée.

Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Article R552-19

Pendant la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, désigne les magistrats du siège du tribunal de première instance qui seront chargés du service des sections détachées aux fins de les compléter lorsqu'elles statuent en formation collégiale.

Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de ce tribunal, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, les magistrats chargés du service des sections détachées au sein de celles-ci. Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées. L'ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences.

Les ordonnances prises en application du présent article peuvent être modifiées en cours d'année judiciaire dans les mêmes formes en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés.

Article R552-20

En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée est suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par le premier président de la cour d'appel.

En cas d'absence ou d'empêchement, un magistrat chargé du service d'une section détachée est suppléé par un autre magistrat chargé du service d'une section détachée désigné par le président du tribunal de première instance.

PARAGRAPHE 4 : LES ASSEMBLEES GENERALES

Article R552-21

Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal de grande instance, sont applicables en Polynésie française.

PARAGRAPHE 5 : ADMINISTRATION DES JURIDICTIONS DU RESSORT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Article R552-22

Les dispositions de l'article R. 212-59 sont applicables en Polynésie française.

SECTION 2 : LA COUR D'APPEL

SOUS SECTION 1 : INSTITUTION ET COMPETENCE

Article R552-23

Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à la compétence de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles D. 311-8 à D. 311-11.

SOUS SECTION 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article R552-24

Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles R. 312-4, R. 312-12, R. 312-17, D. 312-20 à R. 312-26.

Article R552-25

La chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure, avec la chambre civile, le service des audiences solennelles.

Article R552-26

En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège de la cour d'appel, celui-ci peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par ordonnance du premier président.

Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.

Article R552-27

En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du parquet de la cour d'appel, celui-ci peut-être suppléé par un magistrat du parquet près le tribunal de première instance, désigné par le procureur général, pour exercer les fonctions du ministère public à la cour d'appel.

SECTION 3 : LA JURIDICTION DE PROXIMITE

La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

SECTION 4 : LES JURIDICTIONS DES MINEURS

Article R552-28

Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables en Polynésie française, à l'exception du premier alinéa de l'article R. 251-6.

Article R552-29

L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence d'une section détachée du tribunal de première instance.

Article R552-30

Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale.

Le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée exerce, dans son ressort, les fonctions de juge des enfants. Il préside le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la section détachée.

En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article R. 552-16.

SECTION 5 : LA COUR D'ASSISES

La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

SECTION 6 : LE TRIBUNAL DU TRAVAIL

Article R552-31

Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés conformément au tableau XVII annexé au présent code.

Article R552-32

La formation de jugement est composée de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.

Article R552-33

Des indemnités de séjour et de déplacement peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs.

Article R552-34

Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.

Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.

Article R552-35

En matière disciplinaire, dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.

L'arrêté prononçant la censure ou la suspension d'un assesseur est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.

CHAPITRE III : DU GREFFE

Article R553-1

Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par des agents du greffe de la cour d'appel.

Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.

Article R553-2

Les fonctions de greffier du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe de la cour d'appel ou par un greffier de cette cour.

Article R553-3

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ce tribunal et du directeur de greffe de la cour d'appel, répartissent le personnel assurant le service des greffes entre le greffe de la cour d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.

Article R553-4

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de cette cour, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, après avis du fonctionnaire responsable du greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.

TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE CALEDONIE

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article R561-1

Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 123-20 à R. 123-25 et R. 124-2.

Article R561-2

Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

1° « tribunal de première instance » à la place de « tribunal de grande instance » et de « tribunal d'instance » ;

2° « tribunal du travail » à la place de « conseil des prud'hommes » ;

3° « directeur de greffe de la cour d'appel ou fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance » à la place de « directeur de greffe » ;

4° « haut-commissaire de la République » à la place de « préfet ».

CHAPITRE II : DES JURIDICTIONS

SECTION 1 : LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

SOUS SECTION 1 : INSTITUTION ET COMPETENCE

Article D562-1

Le siège et le ressort du tribunal de première instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Article R562-2

En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal.

Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Article R562-3

Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel.

Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

Article D562-4

Les dispositions de l'article D. 211-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article R562-5

En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.

Article R562-6

Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du III de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.

Article D562-7

Les dispositions de l'article D. 211-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

SOUS SECTION 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article R562-8

L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.

PARAGRAPHE 1 : LE SERVICE JURIDICTIONNEL

Article R562-9

Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal de grande instance, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles R. 212-8, R. 212-9 et R. 212-11.

Article R562-10

Les dispositions de l'article R. 213-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article R562-11

La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application de l'article L. 562-6, est une mesure d'administration judiciaire.

Article R562-12

En application de l'article L. 562-7, les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.

Article R562-13

Les candidatures aux fonctions d'assesseur du tribunal de première instance ou d'une section détachée de ce tribunal sont déclarées au premier président de la cour d'appel.

Les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles.

Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 562-10 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le premier président de la cour d'appel reçoit les déclarations des candidats et en donne récépissé. Les candidatures sont immédiatement affichées au greffe de la cour d'appel.

Article R562-14

En application de l'article L. 562-11, le premier président de la cour d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.

Article R562-15

Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président de la cour d'appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l'avis du procureur général près cette cour et du procès-verbal de délibération de l'assemblée des magistrats de celle-ci. Il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement.

Article R562-16

En application de l'article L. 562-11, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et six assesseurs suppléants.

Article R562-17

Lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 562-10 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate, par arrêté, l'impossibilité de constituer cette liste.

Article R562-18

Dès sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal de première instance et de chacune des sections détachées de ce tribunal. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.

Article R562-19

Le procureur général près la cour d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance ou dans une section détachée de ce tribunal à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment.

Le président du tribunal de première instance, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République près ce tribunal, reçoit la prestation de serment des assesseurs puis procède à leur installation.

Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.

Article R562-20

Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter une liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est désigné dans les mêmes formes.

Article R562-21

La demande formée en application de l'article L. 562-24 doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Le juge interroge spécialement les parties sur ce point et leur accord est consigné dans la décision.

Article R562-22

Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Pour l'application de l'article R. 214-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : « l'article L. 214-2 » sont remplacés par les mots : « l'article 706-4 du code de procédure pénale ».

PARAGRAPHE 2 : LE PARQUET

Article R562-23

Les articles R. 212-12, R. 212-13 et R. 212-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article R562-24

En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.

En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.

PARAGRAPHE 3 : LES SECTIONS DETACHEES

Article R562-25

Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles et de police. Les sections détachées sont également compétentes pour connaître dans leur ressort des litiges relevant du statut civil particulier dans la composition et les conditions prévues par les articles L. 562-19 à L. 562-24.

En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section, sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.

Les citations et assignations produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.

La modification du ressort d'une section détachée entraîne un transfert des procédures en cours dans les mêmes conditions.

Article D562-26

Le siège et le ressort des sections détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Article R562-27

En fonction des nécessités locales, une section détachée du tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de cette section détachée.

Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Article R562-28

Pendant la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, désigne les magistrats du siège du tribunal de première instance qui seront chargés du service des sections détachées aux fins de les compléter lorsqu'elles statuent en formation collégiale.

Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de ce tribunal, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, les magistrats chargés du service des sections détachées au sein de celles-ci. Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées. L'ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences.

Les ordonnances prises en application du présent article peuvent être modifiées en cours d'année judiciaire dans les mêmes formes en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés.

Article R562-29

En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée est suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par le premier président de la cour d'appel.

En cas d'absence ou d'empêchement, un magistrat chargé du service d'une section détachée est suppléé par un autre magistrat chargé du service d'une section détachée désigné par le président du tribunal de première instance.

PARAGRAPHE 4 : LES ASSEMBLEES GENERALES

Article R562-30

Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal de grande instance, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

PARAGRAPHE 5 : ADMINISTRATION DES JURIDICTIONS DU RESSORT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Article R562-31

Les dispositions de l'article R. 212-59 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

SECTION 2 : LA COUR D'APPEL

SOUS SECTION 1 : INSTITUTION ET COMPETENCE

Article R562-32

Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à la compétence de la cour d'appel, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles D. 311-8 à D. 311-11.

SOUS SECTION 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article R562-33

Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles R. 312-4, R. 312-12, R. 312-17, D. 312-20 à R. 312-26.

Article R562-34

La chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure, avec la chambre civile, le service des audiences solennelles.

Article R562-35

En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège de la cour d'appel, celui-ci peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par ordonnance du premier président.

Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.

Article R562-36

En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du parquet de la cour d'appel, celui-ci peut-être suppléé par un magistrat du parquet près le tribunal de première instance, désigné par le procureur général, pour exercer les fonctions du ministère public à la cour d'appel.

SECTION 3 : LA JURIDICTION DE PROXIMITE

La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

SECTION 4 : LES JURIDICTIONS DES MINEURS

Article R562-37

Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du premier alinéa de l'article R. 251-6.

Article R562-38

L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence d'une section détachée du tribunal de première instance.

Article R562-39

Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale.

Le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée exerce, dans son ressort, les fonctions de juge des enfants. Il préside le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la section détachée.

En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article R. 562-25.

SECTION 5 : LA COUR D'ASSISES

La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

SECTION 6 : LE TRIBUNAL DU TRAVAIL

Article R562-40

Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés conformément au tableau XVII annexé au présent code.

Article R562-41

La formation de conciliation est composée d'un assesseur salarié et d'un assesseur employeur.

La formation de jugement est composée de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.

Article R562-42

Des indemnités de séjour et de déplacement peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs.

Article R562-43

Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.

Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.

Article R562-44

En matière disciplinaire, dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.

L'arrêté prononçant la censure ou la suspension d'un assesseur est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.

CHAPITRE III : DU GREFFE

Article R563-1

Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par des agents du greffe de la cour d'appel.

Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.

Article R563-2

Les fonctions de greffier du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe de la cour d'appel ou par un greffier de cette cour.

Article R563-3

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ce tribunal et du directeur de greffe de la cour d'appel, répartissent le personnel assurant le service des greffes entre le greffe de la cour d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.

Article R563-4

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de cette cour, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, après avis du fonctionnaire responsable du greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.

A N N E X E S

DU

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRETABLEAU I

Costumes et insignes (annexe de l'article R. 111-6)

COUR DE CASSATION

Premier président de la Cour de cassation

et procureur général près ladite cour





AUDIENCE


ROBE


SIMARRE


ÉPITOGE


CEINTURE


TOQUE


CRAVATE


Ordinaire.


Noire, à grandes manches.


De soie noire.


Bordée de fourrure blanche.


Sans.


De velours noir, bordée de deux galons d'or.


Blanche, plissée.


Chambres réunies (et cérémonies publiques).


Rouge, à grandes manches ; manteau et cape de fourrure.


Comme ci-dessus.


Sans.


De soie rouge à glands d'or.


Comme ci-dessus.


En dentelle.


Présidents de chambre de la Cour de cassation

et premiers avocats généraux près ladite cour





AUDIENCE


ROBE


SIMARRE


ÉPITOGE


CEINTURE


TOQUE


CRAVATE


Ordinaire.


Noire, à grandes manches.


De soie noire.


Bordée de fourrure blanche.


De soie rouge à glands d'or.


De velours noir, bordée de deux galons d'or.


Blanche, plissée.


Chambres réunies (et cérémonies publiques).


Rouge, à grandes manches ; garniture de fourrure.


Comme ci-dessus.


Comme ci-dessus.


De soie rouge à glands d'or.


Comme ci-dessus.


En dentelle.


Conseillers de la Cour de cassation

et avocats généraux près ladite cour





AUDIENCE


ROBE


SIMARRE


ÉPITOGE


CEINTURE


TOQUE


CRAVATE


Ordinaire.


Noire, à grandes manches.


De soie noire.


Bordée de fourrure blanche.


Sans.


De velours noir, bordée d'un galon d'or.


Blanche, plissée.


Chambres réunies (et cérémonies publiques).


Rouge, à grandes manches.


Comme ci-dessus.


Comme ci-dessus.


De soie rouge à glands d'or.


Comme ci-dessus.


En dentelle.


Conseillers référendaires de la Cour de cassation

et avocats généraux référendaires près ladite cour





AUDIENCE


ROBE


SIMARRE


ÉPITOGE


CEINTURE


TOQUE


CRAVATE


Ordinaire.


Noire, à grandes manches.


De soie noire.


Bordée de fourrure blanche.


De soie noire, avec franges.


De velours noir, avec deux galons d'or.


Blanche, plissée.


S o l e n n e l l e (et cérémonies publiques).


Rouge, à grandes manches.


Comme ci-dessus.


Comme ci-dessus.


Comme ci-dessus.


Comme ci-dessus.


Comme ci-dessus.




COURS D'APPEL

Premiers présidents des cours d'appel

et procureurs généraux près lesdites cours





AUDIENCE


ROBE


SIMARRE


ÉPITOGE


CEINTURE


TOQUE


CRAVATE


Ordinaire.


Noire, à grandes manches.


De soie noire.


Bordée de fourrure blanche.


De soie noire, avec franges.


De velours noir, avec quatre galons d'or.


Blanche, plissée.


S o l e n n e l l e (et cérémonies publiques).


Rouge, à grandes manches, à revers bordés d'hermine.


Comme ci-dessus.


Comme ci-dessus.


Comme ci-dessus.


Comme ci-dessus.


Comme ci-dessus.


Présidents de chambre des cours d'appel

et avocats généraux près lesdites cours





AUDIENCE


ROBE


SIMARRE


ÉPITOGE


CEINTURE


TOQUE


CRAVATE


Audience ordinaire.


Noire, à grandes manches.


De soie noire.


Bordée de fourrure blanche.


De soie noire, avec franges.


De velours noir avec trois galons d'or.


Blanche, plissée.


S o l e n n e l l e (et cérémonies publiques).


Rouge, à grandes manches, à revers bordés d'hermine.


Comme ci-dessus.


Comme ci-dessus.


Comme ci-dessus.


Comme ci-dessus.


Comme ci-dessus.


Conseillers des cours d'appel

et substituts généraux près lesdites cours





AUDIENCE


ROBE


SIMARRE


ÉPITOGE


CEINTURE


TOQUE


CRAVATE


Ordinaire.


Noire, à grandes manches.


De soie noire.


Bordée de fourrure blanche.


De soie noire avec franges.


De velours noir, avec deux galons d'or.


Blanche, plissée.


S o l e n n e l l e (et cérémonies publiques).


Rouge, à grandes manches.


Comme ci-dessus.


Comme ci-dessus.


Comme ci-dessus.


Comme ci-dessus.


Comme ci-dessus.




TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE

ET TRIBUNAUX D'INSTANCE

Présidents des tribunaux de grande instance

et procureurs de la République près lesdits tribunaux





AUDIENCE


ROBE


SIMARRE


ÉPITOGE


CEINTURE


TOQUE


CRAVATE


Ordinaire.


Noire, à grandes manches.


De soie noire.


Bordée de fourrure blanche.


Sans.


De laine noire, avec un double galon d'argent.


Blanche, plissée.


S o l e n n e l l e (et cérémonies publiques).


Comme ci-dessus, sauf pour le président du tribunal de grande instance de Paris et le procureur de la République près cette juridiction : rouge, à grandes manches.


Comme ci-dessus.


Comme ci-dessus.


De soie bleu-clair, avec franges, sauf dans le ressort des cours d'appel de Paris et de Versailles : de soie noire, avec franges.


Comme ci-dessus, sauf pour le président du tribunal de grande instance de Paris et le procureur de la République près cette juridiction : de velours noir, avec quatre galons d'or.


Comme ci-dessus.


Premiers vice-présidents, vice-présidents et juges des tribunaux de grande instance,

procureurs de République adjoints, vice-procureurs et substituts près lesdits tribunaux





AUDIENCE


ROBE


SIMARRE


ÉPITOGE


CEINTURE


TOQUE


CRAVATE


Ordinaire.


Noire, à grandes manches.


De soie noire.


Bordée de fourrure blanche.


Sans.


De laine noire, avec un galon d'argent.


Blanche, plissée.


S o l e n n e l l e (et cérémonies publiques).


Comme ci-dessus.


Comme ci-dessus.


Comme ci-dessus.


De soie bleu-clair, avec franges, sauf dans le ressort des cours d'appel de Paris et de Versailles : de soie noire, avec franges.


Comme ci-dessus.


Comme ci-dessus.




TRIBUNAUX SUPÉRIEURS D'APPEL

Présidents des tribunaux supérieurs d'appel

et procureurs de la République près lesdits tribunaux





AUDIENCE


ROBE


SIMARRE


ÉPITOGE


CEINTURE


TOQUE


CRAVATE


Ordinaire.


Noire, à grandes manches.


De soie noire.


Bordée de fourrure blanche.


De soie noire avec franges.


De velours noir, avec deux galons d'or.


Blanche, plissée.


S o l e n n e l l e (et cérémonies publiques).


Rouge, à grandes manches.


Comme ci-dessus.


Comme ci-dessus.


Comme ci-dessus.


Comme ci-dessus.


Comme ci-dessus.


Vice-présidents et juges des tribunaux supérieurs d'appel

et substituts près lesdits tribunaux





AUDIENCE


ROBE


SIMARRE


ÉPITOGE


CEINTURE


TOQUE


CRAVATE


Ordinaire.


Noire, à grandes manches.


De soie noire.


Bordée de fourrure blanche.


Sans.


De laine noire, avec un galon d'argent.


Blanche, plissée.


S o l e n n e l l e (et cérémonies publiques).


Comme ci-dessus.


Comme ci-dessus.


Comme ci-dessus.


De soie bleu-clair, avec franges.


Comme ci-dessus.


Comme ci-dessus.


Auditeurs de justice





ROBE


SIMARRE


ÉPITOGE


CEINTURE


TOQUE


CRAVATE


Noire, à grandes manches.


De soie noire.


Sans.


De soie bleu-clair, avec franges.


De laine noire, avec un galon d'argent.


Blanche, plissée.


Juridictions de proximité

Juges de proximité





MÉDAILLE


BRONZE


AVERS


ATTACHE


RUBAN


D'un module de 65 mm, suspendue à un ruban, en sautoir, au moyen d'une attache.


Doré.


Comportant la mention « République française » et une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite.


Largeur de 75 mm, portant un rameau d'olivier.


Largeur de 75 mm, de couleur bleu ciel, partagé en son milieu dans le sens vertical par un liseré noir d'une largeur de 5 mm.


Greffiers en chef et greffiers



JURIDICTION


GRADE


COSTUME


Cour de cassation.


Greffier en chef.


Même costume que les conseillers de la Cour de cassation, sans or à la toque. Ceinture rouge à franges rouges.


 


Greffier.


Robe noire sans simarre ni toque noire.


Cour d'appel.


Greffier en chef.


Même costume que les conseillers de la cour d'appel, sans galon à la toque.


 


Greffier.


Robe noire sans simarre ni toque noire.


Tribunal de grande instance et tribunal d'instance


Greffier en chef.


Même costume que les juges du tribunal de grande instance, sans galon à la toque.


 


Greffier.


Robe noire sans simarre ni toque noire.


TABLEAU II

Liste des secrétariats de parquet autonome

(annexe de l'article R. 123-1)





JURIDICTIONS DOTÉES D'UN SECRÉTARIAT DE PARQUET AUTONOME


 


Cour de cassation.


 


Tribunal de grande instance de Paris.


TABLEAU III

Liste des maisons de justice et du droit

(annexe de l'article R. 131-11)



TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE


MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT


Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Alpes-Maritimes


 


Nice


Menton, Nice (Ariane).


Bouches-du-Rhône


 


Aix-en-Provence


Aix-en-Provence (Jas du Bouffan), Martigues, Salon-de-Provence.


Marseille


Aubagne.


Var


 


Toulon


La Seyne-sur-Mer, Toulon.


Cour d'appel d'Amiens


 


Oise


 


Beauvais


Méru/Vexin-Thelle-Sablons.


Compiègne


Noyon.


Senlis


Creil.


Somme


 


Amiens


Amiens.


Cour d'appel d'Angers


 


Maine-et-Loire


 


Angers


Angers.


Sarthe


 


Le Mans


Allonnes.


Cour d'appel de Bordeaux


 


Charente


 


Angoulême


Angoulême.


Dordogne


 


Bergerac


Bergerac.


Gironde


 


Bordeaux


Bordeaux-Bastide, Bordeaux-Nord.


Cour d'appel de Bourges


 


Cher


 


Bourges


Vierzon.


Cour d'appel de Caen


 


Calvados


Caen


Hérouville-Saint-Clair.


Cour d'appel de Chambéry


 


Haute-Savoie


 


Thonon-les-Bains


Annemasse.


Savoie


 


Albertville


Albertville (La Tarentaise).


Chambéry


Aix-les-Bains, Chambéry.


Cour d'appel de Colmar


 


Bas-Rhin


 


Strasbourg


Strasbourg.


Haut-Rhin


 


Colmar


Colmar.


Mulhouse


Mulhouse.


Cour d'appel de Dijon


 


Côte-d'Or


 


Dijon


Chenôve.


Saône-et-Loire


 


Chalon-sur-Saône


Chalon-sur-Saône.


Mâcon


Mâcon.


Cour d'appel de Douai


 


Nord


 


Avesnes-sur-Helpe


Aulnoy-Aymeries, Maubeuge.


Dunkerque


Dunkerque.


Lille


Roubaix, Tourcoing.


Pas-de-Calais


 


Valenciennes


Denain.


Béthune


Lens.


Boulogne-sur-Mer


Calais.


Cour d'appel de Fort-de-France


 


Guyane


 


Cayenne


Saint-Laurent-du-Maroni.


Martinique


 


Fort-de-France


Fort-de-France.


Cour d'appel de Grenoble


 


Drôme


 


Valence


Romans-sur-Isère.


Isère


 


Grenoble


Grenoble.


Vienne


Villefontaine.


Cour d'appel de Limoges


 


Corrèze


 


Brive-la-Gaillarde


Brive-la-Gaillarde.


Haute-Vienne


 


Limoges


Limoges.


Cour d'appel de Lyon


 


Loire


 


Saint-Etienne


Saint-Etienne.


Rhône


 


Lyon


Bron, Givors, Lyon-Sud, Vaulx-en-Velin, Villeurbanne, Vénissieux.


Cour d'appel de Metz


 


Moselle


 


Metz


Woippy.


Sarreguemines


Forbach.


Cour d'appel de Montpellier


 


Aude


 


Narbonne


Narbonne.


Hérault


 


Béziers


Agde.


Montpellier


Lunel, Montpellier (La Paillade).


Cour d'appel de Nancy


 


Meurthe-et-Moselle


 


Nancy


Haut-du-Lièvre, Tomblaine, Vandœuvre-lès-Nancy.


Cour d'appel de Nîmes


 


Gard


 


Nîmes


Bagnols-sur-Cèze, Nîmes.


Cour d'appel d'Orléans


 


Indre-et-Loire


 


Tours


Joué-lès-Tours.


Loir-et-Cher


 


Blois


Blois.


Loiret


 


Orléans


Orléans.


Cour d'appel de Paris


 


Essonne


 


Evry


Athis-Mons, Les Ulis, Villemoisson-sur-Orge (val d'Orge).


Paris


 


Paris


Paris (10e), Paris (14e), Paris (17e).


Seine-et-Marne


 


Meaux


Chelles, Meaux, Val Maubuée.


Melun


Pontault-Combault, Savigny-le-Temple.


Seine-Saint-Denis


 


Bobigny


Aubervilliers, Clichy-sous-Bois - Montfermeil, Epinay-sur-Seine, La Courneuve, Le Blanc-Mesnil, Pantin, Saint-Denis.


Val-de-Marne


 


Créteil


Champigny-sur-Marne.


Cour d'appel de Poitiers


 


Charente-Maritime


 


La Rochelle


La Rochelle.


Cour d'appel de Reims


 


Ardennes


 


Charleville-Mézières


Charleville-Mézières, Sedan.


Aube


 


Troyes


Troyes.


Marne


 


Reims


Reims.


Cour d'appel de Rennes


 


Côtes-d'Armor


 


[Guingamp


Lannion (3).]


[Saint-Brieuc


Lannion (4).]


Loire-Atlantique


 


Nantes


Nantes, Nantes-Rezé.


Cour d'appel de Riom


 


Allier


 


Montluçon


Montluçon.


Cour d'appel de Rouen


 


Eure


 


[Bernay


Pont-Audemer (3).]


[Evreux


Evreux, Louviers, Vernon (3).]


[Evreux


Evreux, Louviers, Pont-Audemer, Vernon (4).]


Seine-Maritime


 


Le Havre


Fécamp, Le Havre.


Rouen


Elbeuf-sur-Seine, Canteleu, Rouen, Saint-Etienne-du-Rouvray.


Cour d'appel de Toulouse


 


Haute-Garonne


 


Toulouse


Toulouse, Toulouse-Nord, Toulouse-Ouest.


Tarn


 


Castres


Mazamet.


Cour d'appel de Versailles


 


Eure-et-Loir


 


Chartres


Dreux.


Hauts-de-Seine


 


Nanterre


Bagneux, Châtenay-Malabry, Gennevilliers.


Val-d'Oise


 


Pontoise


Argenteuil, Cergy-Pontoise, Ermont, Garges-lès-Gonesse, Persan, Sarcelles, Villiers-le-Bel.


Yvelines


 


Versailles


Les Mureaux, Saint-Quentin-en-Yvelines.


(3) Applicable jusqu'au 31 décembre 2010.

(4) Applicable à compter du 1er janvier 2011.


TABLEAU IV

Siège et ressort des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux de grande instance et de première instance, des chambres détachées des tribunaux de grande instance, des sections détachées des tribunaux de première instance, des tribunaux d'instance et des juridictions de proximité (annexe des articles D. 211-1, D. 221-1, D. 231-1, D. 311-1, D. 522-1, D. 522-10, D. 522-22, D. 532-2, D. 552-1, D. 552-17, D. 562-1 et D. 562-26)





SIÈGE

du tribunal

de grande instance


SIÈGE

du tribunal

d'instance et de la

juridiction de proximité


RESSORT


Cour d'appel d'Agen

Gers


Auch


[Auch


Cantons d'Auch-Nord-Est, Auch-Nord-Ouest, Auch-Sud-Est-Seissan, Auch-Sud-Ouest, Cologne, Gimont, Jegun, L'Isle-Jourdain, Lombez, Samatan, Saramon et Vic-Fezensac (1).]


 


[Auch


A l'exception de l'emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour, cantons d'Aignan, Auch-Nord-Est, Auch-Nord-Ouest, Auch-Sud-Est-Seissan, Auch-Sud-Ouest, Cologne, Gimont, Jegun, L'Isle-Jourdain, Lombez, Marciac, Masseube, Miélan, Mirande, Montesquiou, Plaisance, Riscle, Samatan, Saramon et Vic-Fezensac (2).]


 


[Condom


Cantons de Cazaubon, Condom, Eauze, Montréal, Nogaro et Valence-sur-Baïse (1).]


 


[Condom


Cantons de Cazaubon, Condom, Eauze, Fleurance, Lectoure, Mauvezin, Miradoux, Montréal, Nogaro, Saint-Clar et Valence-sur-Baïse (2).]


 


[Lectoure


Cantons de Fleurance, Lectoure, Mauvezin, Miradoux et Saint-Clar (1).]


 


[Mirande


A l'exception de l'emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour, cantons d'Aignan, Marciac, Masseube, Miélan, Mirande, Montesquiou, Plaisance et Riscle (1).]


Lot


Cahors


[Cahors


Cantons de Cahors-Nord-Est, Cahors-Nord-Ouest, Cahors-Sud, Castelnau-Montratier, Catus, Cazals, Lalbenque, Lauzès, Limogne-en-Quercy, Luzech, Montcuq, Puy-l'Evêque et Saint-Géry (1).]


 


[Cahors


Cantons de Cahors-Nord-Est, Cahors-Nord-Ouest, Cahors-Sud, Castelnau-Montratier, Catus, Cazals, Gourdon, Gramat, Labastide-Murat, Lalbenque, Lauzès, Limogne-en-Quercy, Luzech, Martel, Montcuq, Payrac, Puy-l'Evêque, Saint-Germain-du-Bel-Air, Saint-Géry, Salviac, Souillac et Vayrac (2).]


 


Figeac


Cantons de Bretenoux, Cajarc, Figeac-Est, Figeac-Ouest, Lacapelle-Marival, Latronquière, Livernon, Saint-Céré et Sousceyrac.


 


[Gourdon


Cantons de Gourdon, Gramat, Labastide-Murat, Martel, Payrac, Saint-Germain-du-Bel-Air, Salviac, Souillac et Vayrac (1).]


Lot-et-Garonne


Agen


[Agen


Cantons d'Agen-Centre, Agen-Nord, Agen-Nord-Est, Agen-Ouest, Agen-Sud-Est, Astaffort, Beauville, Laplume, Laroque-Timbaut, Port-Sainte-Marie, Prayssas et Puymirol (1).]


 


[Agen


Cantons d'Agen-Centre, Agen-Nord, Agen-Nord-Est, Agen-Ouest, Agen-Sud-Est, Astaffort, Beauville, Francescas, Laplume, Laroque-Timbaut, Lavardac, Mézin, Nérac, Port-Sainte-Marie, Prayssas et Puymirol (2).]


 


[Nérac


Cantons de Francescas, Lavardac, Mézin et Nérac (1).]


 


Villeneuve-sur-Lot


Cantons de Cancon, Castillonnès, Fumel, Monclar, Monflanquin, Penne-d'Agenais, Sainte-Livrade-sur-Lot, Tournon-d'Agenais, Villeneuve-sur-Lot-Nord, Villeneuve-sur-Lot-Sud et Villeréal.


 


[Marmande (4)]


Cantons de Bouglon, Casteljaloux, Castelmoron-sur-Lot, Damazan, Duras, Houeillès, Lauzun, Le Mas-d'Agenais, Marmande-Est, Marmande-Ouest, Meilhan-sur-Garonne, Seyches et Tonneins.


[Marmande (3)]


Marmande


Cantons de Bouglon, Casteljaloux, Castelmoron-sur-Lot, Damazan, Duras, Houeillès, Lauzun, Le Mas-d'Agenais, Marmande-Est, Marmande-Ouest, Meilhan-sur-Garonne, Seyches et Tonneins.


Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Alpes-de-Haute-Provence


Digne-les-Bains


[Barcelonnette


Cantons de Barcelonnette, Le Lauzet-Ubaye et Seyne (1).]


 


[Digne-les-Bains


Cantons d'Allos-Colmars, Annot, Barrême, Castellane, Digne-les-Bains-Est, Digne-les-Bains-Ouest, Entrevaux, La Javie, La Motte-du-Caire, Les Mées, Mézel, Moustiers-Sainte-Marie, Noyers-sur-Jabron, Riez, Saint-André-les-Alpes, Sisteron, Turriers et Volonne (1).]


 


[Digne-les-Bains


Cantons d'Allos-Colmars, Annot, Barcelonnette, Barrême, Castellane, Digne-les-Bains-Est, Digne-les-Bains-Ouest, Entrevaux, La Javie, La Motte-du-Caire, Le Lauzet-Ubaye, Les Mées, Mézel, Moustiers-Sainte-Marie, Noyers-sur-Jabron, Riez, Saint-André-les-Alpes, Seyne, Sisteron, Turriers et Volonne (2).]


 


[Forcalquier


Cantons de Banon, Forcalquier, Manosque-Nord, Manosque-Sud-Est, Manosque-Sud-Ouest, Peyruis, Reillanne, Saint-Etienne-les-Orgues et Valensole (1).]


 


[Manosque


Cantons de Banon, Forcalquier, Manosque-Nord, Manosque-Sud-Est, Manosque-Sud-Ouest, Peyruis, Reillanne, Saint-Etienne-les-Orgues et Valensole (2).]


Alpes-Maritimes


Grasse


Antibes


Cantons d'Antibes-Biot, Antibes-Centre et Vallauris-Antibes-Ouest.


 


Cagnes-sur-Mer


Cantons de Cagnes-sur-Mer-Centre, Cagnes-sur-Mer-Ouest, Carros, Coursegoules, Saint-Laurent-du-Var-Cagnes-sur-Mer-Est et Vence.


 


Cannes


Cantons de Cannes-Centre, Cannes-Est, Le Cannet, Mandelieu-Cannes-Ouest et Mougins.


 


Grasse


Cantons de Grasse-Nord, Grasse-Sud, Le Bar-sur-Loup, Saint-Auban et Saint-Vallier-de-Thiey.


Nice


Menton


Cantons de Beausoleil, Breil-sur-Roya, Menton-Est, Menton-Ouest, Sospel, Tende et Villefranche-sur-Mer.


 


Nice


Cantons de Contes, Guillaumes, Lantosque, L'Escarène, Levens, Nice 1er canton, Nice 2e canton, Nice 3e canton, Nice 4e canton, Nice 5e canton, Nice 6e canton, Nice 7e canton, Nice 8e canton, Nice 9e canton, Nice 10e canton, Nice 11e canton, Nice 12e canton, Nice 13e canton, Nice 14e canton, Puget-Théniers, Roquebillière, Roquesteron, Saint-Etienne-de-Tinée, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Sauveur-sur-Tinée et Villars-sur-Var.


Bouches-du-Rhône


Aix-en-Provence


Aix-en-Provence


Cantons d'Aix-en-Provence-Centre, Aix-en-Provence-Nord-Est, Aix-en-Provence-Sud-Ouest, Gardanne, Les Pennes-Mirabeau, Peyrolles-en-Provence et Trets.


 


Martigues


Cantons de Berre-l'Etang, Châteauneuf-Côte-Bleue, Istres-Nord, Istres-Sud, Marignane, Martigues-Est, Martigues-Ouest et Vitrolles.


 


Salon-de-Provence


Cantons de Lambesc, Pélissanne et Salon-de-Provence.


Marseille


Aubagne


Cantons d'Aubagne-Est, Aubagne-Ouest, La Ciotat et Roquevaire.


 


Marseille


Cantons d'Allauch, Marseille ― Notre-Dame-du-Mont, Marseille ― Notre-Dame-Limite, Marseille ― Saint-Barthélemy, Marseille ― Sainte-Marguerite, Marseille ― Saint-Giniez, Marseille ― Saint-Just, Marseille ― Saint-Lambert, Marseille ― Saint-Marcel, Marseille ― Saint-Mauront, Marseille-Belsunce, Marseille-La Belle-de-Mai, Marseille-La Blancarde, Marseille-La Capelette, Marseille-La Pointe-Rouge, Marseille-La Pomme, Marseille-La Rose, Marseille-Le Camas, Marseille-Les Cinq-Avenues, Marseille-Les Grands-Carmes, Marseille-Les Olives, Marseille-Les Trois Lucs, Marseille-Mazargues, Marseille-Montolivet, Marseille-Vauban et Marseille-Verduron.


Tarascon


[Arles


Cantons d'Arles-Est, Arles-Ouest, Port-Saint-Louis-du-Rhône et Saintes-Maries-de-la-Mer (1).]


 


[Tarascon


Cantons de Châteaurenard, Eyguières, Orgon, Saint-Rémy-de-Provence et Tarascon (1).]


 


[Tarascon


Cantons d'Arles-Est, Arles-Ouest, Châteaurenard, Eyguières, Orgon, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Saintes-Maries-de-la-Mer, Saint-Rémy-de-Provence et Tarascon (2).]


Var


Draguignan


Brignoles


Cantons de Barjols, Besse-sur-Issole, Brignoles, Cotignac, La Roquebrussanne, Rians, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et Tavernes.


 


Draguignan


Cantons d'Aups, Callas, Comps-sur-Artuby, Draguignan, Fayence, Le Luc, Lorgues et Salernes.


 


Fréjus


Cantons de Fréjus, Grimaud, Le Muy, Saint-Raphaël et Saint-Tropez.


Toulon


[Hyères


Cantons de Collobrières, Hyères-Est, Hyères-Ouest et La Crau (1).]


 


[Toulon


Cantons de Cuers, La Garde, La Seyne-sur-Mer, La Valette-du-Var, Le Beausset, Ollioules, Saint-Mandrier-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Toulon 1er canton, Toulon 2e canton, Toulon 3e canton, Toulon 4e canton, Toulon 5e canton, Toulon 6e canton, Toulon 7e canton, Toulon 8e canton et Toulon 9e canton (1).]


 


[Toulon


Cantons de Cuers, Collobrières, Hyères-Est, Hyères-Ouest, La Crau, La Garde, La Seyne-sur-Mer, La Valette-du-Var, Le Beausset, Ollioules, Saint-Mandrier-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Toulon 1er canton, Toulon 2e canton, Toulon 3e canton, Toulon 4e canton, Toulon 5e canton, Toulon 6e canton, Toulon 7e canton, Toulon 8e canton et Toulon 9e canton (2).]


Cour d'appel d'Amiens

Aisne


Laon


[Laon


Cantons d'Anizy-le-Château, Chauny, Coucy-le-Château-Auffrique, Craonne, Crécy-sur-Serre, La Fère, Laon-Nord, Laon-Sud, Marle, Neufchâtel-sur-Aisne, Rozoy-sur-Serre, Sissonne et Tergnier (1).]


 


[Laon


Cantons d'Anizy-le-Château, Aubenton, Chauny, Coucy-le-Château-Auffrique, Craonne, Crécy-sur-Serre, Hirson, La Capelle, La Fère, Laon-Nord, Laon-Sud, Le Nouvion-en-Thiérache, Marle, Neufchâtel-sur-Aisne, Rozoy-sur-Serre, Sains-Richaumont, Sissonne, Tergnier et Vervins (2).]


 


[Vervins


Cantons d'Aubenton, Hirson, La Capelle, Le Nouvion-en-Thiérache, Sains-Richaumont et Vervins (1).]


Saint-Quentin


Saint-Quentin


Cantons de Bohain-en-Vermandois, Guise, Le Catelet, Moy-de-l'Aisne, Ribemont, Saint-Quentin-Centre, Saint-Quentin-Nord, Saint-Quentin-Sud, Saint-Simon, Vermand et Wassigny.


Soissons


[Château-Thierry


Cantons de Charly, Château-Thierry, Condé-en-Brie, Fère-en-Tardenois et Neuilly-Saint-Front (1).]


 


[Soissons


Cantons de Braine, Oulchy-le-Château, Soissons-Nord, Soissons-Sud, Vailly-sur-Aisne, Vic-sur-Aisne et Villers-Cotterêts (1).]


 


[Soissons


Cantons de Braine, Charly-sur-Marne, Château-Thierry, Condé-en-Brie, Fère-en-Tardenois, Neuilly-Saint-Front, Oulchy-le-Château, Soissons-Nord, Soissons-Sud, Vailly-sur-Aisne, Vic-sur-Aisne et Villers-Cotterêts (2).]


Oise


Beauvais


[Beauvais


Cantons d'Auneuil, Beauvais-Nord-Est, Beauvais-Nord-Ouest, Beauvais-Sud-Ouest, Chaumont-en-Vexin, Crèvecœur-le-Grand, Formerie, Grandvilliers, Le Coudray-Saint-Germer, Marseille-en-Beauvaisis, Méru, Nivillers, Noailles et Songeons (1).]


 


[Clermont


Cantons de Breteuil, Clermont, Froissy, Liancourt, Maignelay-Montigny, Mouy et Saint-Just-en-Chaussée (1).]


 


[Beauvais


Cantons d'Auneuil, Beauvais-Nord-Est, Beauvais-Nord-Ouest, Beauvais-Sud-Ouest, Breteuil, Chaumont-en-Vexin, Clermont, Crèvecoeur-le-Grand, Formerie, Froissy, Grandvilliers, Le Coudray-Saint-Germer, Liancourt, Maignelay-Montigny, Marseille-en-Beauvaisis, Méru, Mouy, Nivillers, Noailles, Saint-Just-en-Chaussée et Songeons (2).]


Compiègne


Compiègne


Cantons d'Attichy, Compiègne-Nord, Compiègne-Sud-Est, Compiègne-Sud-Ouest, Estrées-Saint-Denis, Guiscard, Lassigny, Noyon, Ressons-sur-Matz et Ribécourt-Dreslincourt.


Senlis


Senlis


Cantons de Betz, Chantilly, Creil-Nogent-sur-Oise, Creil-Sud, Crépy-en-Valois, Montataire, Nanteuil-le-Haudouin, Neuilly-en-Thelle, Pont-Sainte-Maxence et Senlis.


Somme


[Abbeville (3)]


Abbeville


Cantons d'Abbeville-Nord, Abbeville-Sud, Ailly-le-Haut-Clocher, Ault, Crécy-en-Ponthieu, Friville-Escarbotin, Gamaches, Hallencourt, Moyenneville, Nouvion, Rue et Saint-Valery-sur-Somme.


Amiens


[Abbeville (4)]


Cantons d'Abbeville-Nord, Abbeville-Sud, Ailly-le-Haut-Clocher, Ault, Crécy-en-Ponthieu, Friville-Escarbotin, Gamaches, Hallencourt, Moyenneville, Nouvion, Rue et Saint-Valery-sur-Somme.


 


[Amiens


Cantons d'Amiens 1er Ouest, Amiens 2e Nord-Ouest, Amiens 3e Nord-Est, Amiens 4e Est, Amiens 5e Sud-Est, Amiens 6e Sud, Amiens 7e Sud-Ouest, Amiens 8e Nord, Boves, Conty, Corbie, Hornoy-le-Bourg, Molliens-Dreuil, Oisemont, Picquigny, Poix-de-Picardie et Villers-Bocage (1).]


 


[Amiens


Cantons d'Acheux-en-Amiénois, Ailly-sur-Noye, Amiens 1er Ouest, Amiens 2e Nord-Ouest, Amiens 3e Nord-Est, Amiens 4e Est, Amiens 5e Sud-Est, Amiens 6e Sud, Amiens 7e Sud-Ouest, Amiens 8e Nord, Bernaville, Boves, Conty, Corbie, Domart-en-Ponthieu, Doullens, Hornoy-le-Bourg, Molliens-Dreuil, Montdidier, Moreuil, Oisemont, Picquigny, Poix-de-Picardie, Rosières-en-Santerre, Roye et Villers-Bocage (2).]


 


[Doullens


Cantons d'Acheux-en-Amiénois, Bernaville, Domart-en-Ponthieu et Doullens (1).]


 


[Montdidier


Cantons d'Ailly-sur-Noye, Montdidier, Moreuil, Rosières-en-Santerre et Roye (1).]


 


[Péronne (4)]


Cantons d'Albert, Bray-sur-Somme, Chaulnes, Combles, Ham, Nesle, Péronne et Roisel.


[Péronne (3)]


Péronne


Cantons d'Albert, Bray-sur-Somme, Chaulnes, Combles, Ham, Nesle, Péronne et Roisel.


Cour d'appel d'Angers

Maine-et-Loire


Angers


[Angers


Cantons d'Angers-Centre, Angers-Est, Angers-Nord, Angers-Nord-Est, Angers-Nord-Ouest, Angers-Ouest, Angers-Sud, Angers-Trélazé, Chalonnes-sur-Loire, Le Louroux-Béconnais, Les Ponts-de-Cé, Saint-Georges-sur-Loire, Thouarcé et Tiercé (1).]


 


[Angers


Cantons d'Angers-Centre, Angers-Est, Angers-Nord, Angers-Nord-Est, Angers-Nord-Ouest, Angers-Ouest, Angers-Sud, Angers-Trélazé, Candé, Chalonnes-sur-Loire, Châteauneuf-sur-Sarthe, Durtal, Le Lion-d'Angers, Le Louroux-Béconnais, Les Ponts-de-Cé, Pouancé, Saint-Georges-sur-Loire, Segré, Seiches-sur-le-Loir, Thouarcé et Tiercé (2).]


 


Cholet


Cantons de Beaupréau, Champtoceaux, Chemillé, Cholet 1er canton, Cholet 2e canton, Cholet 3e canton, Montfaucon-Montigné, Montrevault et Saint-Florent-le-Vieil.


 


[Saumur (4)]


Cantons d'Allonnes, Baugé, Beaufort-en-Vallée, Doué-la-Fontaine, Gennes, Longué-Jumelles, Montreuil-Bellay, Noyant, Saumur-Nord, Saumur-Sud et Vihiers.


 


[Segré


Cantons de Candé, Châteauneuf-sur-Sarthe, Le Lion-d'Angers, Pouancé et Segré (1).]


[Saumur (3)]


[Baugé


Cantons de Baugé, Beaufort-en-Vallée, Durtal, Longué-Jumelles, Noyant et Seiches-sur-le-Loir (1).]


 


[Saumur


Cantons d'Allonnes, Doué-la-Fontaine, Gennes, Montreuil-Bellay, Saumur-Nord, Saumur-Sud et Vihiers (1).]


 


[Saumur


Cantons d'Allonnes, Baugé, Beaufort-en-Vallée, Doué-la-Fontaine, Gennes, Longué-Jumelles, Montreuil-Bellay, Noyant, Saumur-Nord, Saumur-Sud et Vihiers (2).]


Mayenne


Laval


[Château-Gontier


Cantons de Bierné, Château-Gontier-Est, Château-Gontier-Ouest, Cossé-le-Vivien, Craon, Grez-en-Bouère et Saint-Aignan-sur-Roë (1).]


 


[Laval


Cantons d'Argentré, Chailland, Evron, Laval-Est, Laval-Nord-Est, Laval-Nord-Ouest, Laval-Saint-Nicolas, Laval-Sud-Ouest, Loiron, Meslay-du-Maine, Montsûrs, Saint-Berthevin et Sainte-Suzanne (1).]


 


[Laval


Cantons d'Ambrières-les-Vallées, Argentré, Bais, Bierné, Château-Gontier-Est, Château-Gontier-Ouest, Chailland, Cossé-le-Vivien, Couptrain, Craon, Ernée, Evron, Gorron, Grez-en-Bouère, Landivy, Lassay-les-Châteaux, Laval-Est, Laval-Nord-Est, Laval-Nord-Ouest, Laval-Saint-Nicolas, Laval-Sud-Ouest, Le Horps, Loiron, Mayenne-Est, Mayenne-Ouest, Meslay-du-Maine, Montsûrs, Pré-en-Pail, Saint-Aignan-sur-Roë, Saint-Berthevin, Sainte-Suzanne et Villaines-la-Juhel (2).]


 


[Mayenne


Cantons d'Ambrières-les-Vallées, Bais, Couptrain, Ernée, Gorron, Landivy, Lassay-les-Châteaux, Le Horps, Mayenne-Est, Mayenne-Ouest, Pré-en-Pail et Villaines-la-Juhel (1).]


Sarthe


Le Mans


[La Flèche


Cantons de Brûlon, La Flèche, Le Lude, Malicorne-sur-Sarthe, Mayet, Pontvallain et Sablé-sur-Sarthe (1).]


 


[La Flèche


Cantons de Brûlon, Château-du-Loir, La Chartre-sur-le-Loir, La Flèche, Le Grand-Lucé, Le Lude, Malicorne-sur-Sarthe, Mayet, Pontvallain et Sablé-sur-Sarthe (2).]


 


[Le Mans


Cantons d'Allonnes, Ballon, Conlie, Ecommoy, La Suze-sur-Sarthe, Le Mans-Centre, Le Mans-Est-Campagne, Le Mans-Nord-Campagne, Le Mans-Nord-Ouest, Le Mans-Nord-Ville, Le Mans-Ouest, Le Mans-Sud-Est, Le Mans-Sud-Ouest, Le Mans-Ville-Est, Loué, Montfort-le-Gesnois et Sillé-le-Guillaume (1).]


 


[Le Mans


Cantons d'Allonnes, Ballon, Beaumont-sur-Sarthe, Bonnétable, Bouloire, Conlie, Ecommoy, Fresnay-sur-Sarthe, La Ferté-Bernard, La Fresnaye-sur-Chédouet, La Suze-sur-Sarthe, Le Mans-Centre, Le Mans-Est-Campagne, Le Mans-Nord-Campagne, Le Mans-Nord-Ouest, Le Mans-Nord-Ville, Le Mans-Ouest, Le Mans-Sud-Est, Le Mans-Sud-Ouest, Le Mans-Ville-Est, Loué, Mamers, Marolles-les-Braults, Montfort-le-Gesnois, Montmirail, Saint-Calais, Saint-Paterne, Sillé-le-Guillaume, Tuffé et Vibraye (2).]


 


[Mamers


Cantons de Beaumont-sur-Sarthe, Bonnétable, Fresnay-sur-Sarthe, La Ferté-Bernard, La Fresnaye-sur-Chédouet, Mamers, Marolles-les-Braults, Montmirail, Saint-Paterne et Tuffé (1).]


 


[Saint-Calais


Cantons de Bouloire, Château-du-Loir, La Chartre-sur-le-Loir, Le Grand-Lucé, Saint-Calais et Vibraye (1).]


Cour d'appel de Basse-Terre

Guadeloupe


Basse-Terre


Basse-Terre


Cantons de Basse-Terre 1er canton, Basse-Terre 2e canton, Bouillante, Capesterre-Belle-Eau 1er canton, Capesterre-Belle-Eau 2e canton, Gourbeyre, Goyave (uniquement la commune de Goyave), Les Saintes, Pointe-Noire, Saint-Claude, Sainte-Rose 1er canton, Sainte-Rose 2e canton (uniquement la commune de Deshaies), Trois-Rivières et Vieux-Habitants.


 


Saint-Martin


Cantons de Saint-Barthélemy, Saint-Martin 1er canton et Saint-Martin 2e canton.


Pointe-à-Pitre


[Marie-Galante


Cantons de Capesterre-de-Marie-Galante, Grand-Bourg et Saint-Louis (1).]


 


[Pointe-à-Pitre


Cantons d'Anse-Bertrand, Baie-Mahault, Goyave (uniquement la fraction de la commune de Petit-Bourg), La Désirade, Lamentin, Le Gosier 1er canton, Le Gosier 2e canton, Le Moule 1er canton, Le Moule 2e canton, Les Abymes 1er canton, Les Abymes 2e canton, Les Abymes 3e canton, Les Abymes 4e canton, Les Abymes 5e canton, Morne-à-l'Eau 1er canton, Morne-à-l'Eau 2e canton, Petit-Bourg, Petit-Canal, Pointe-à-Pitre 1er canton, Pointe-à-Pitre 2e canton, Pointe-à-Pitre 3e canton, Sainte-Anne 1er canton, Sainte-Anne 2e canton, Sainte-Rose 2e canton (uniquement la fraction de la commune de Sainte-Rose) et Saint-François (1).]


 


[Pointe-à-Pitre


Cantons d'Anse-Bertrand, Baie-Mahault, Capesterre-de-Marie-Galante, Grand-Bourg, Goyave (uniquement la fraction de la commune de Petit-Bourg), La Désirade, Lamentin, Le Gosier 1er Canton, Le Gosier 2e canton, Le Moule 1er Canton, Le Moule 2e canton, Les Abymes 1er canton, Les Abymes 2e canton, Les Abymes 3e canton, Les Abymes 4e canton, Les Abymes 5e canton, Morne-à-l'Eau 1er canton, Morne-à-l'Eau 2e canton, Petit-Bourg, Petit-Canal, Pointe-à-Pitre 1er canton, Pointe-à-Pitre 2e canton, Pointe-à-Pitre 3e canton, Sainte-Anne 1er canton, Sainte-Anne 2e canton, Sainte-Rose 2e canton (uniquement la fraction de la commune de Sainte-Rose), Saint-François et Saint-Louis (2).]


Cour d'appel de Bastia

Corse-du-Sud


Ajaccio


[Ajaccio


Cantons d'Ajaccio 1er canton, Ajaccio 2e canton, Ajaccio 3e canton, Ajaccio 4e canton, Ajaccio 5e canton, Ajaccio 6e canton, Ajaccio 7e canton, Bastelica, Celavo-Mezzana, Cruzini-Cinarca, Les Deux-Sevi, Les Deux-Sorru, Santa-Maria-Siché et Zicavo (1).]


 


[Sartène


Cantons de Bonifacio, Figari, Levie, Olmeto, Petreto-Bicchisano, Porto-Vecchio, Sartène et Tallano-Scopamène (1).]


 


[Ajaccio


Cantons d'Ajaccio 1er canton, Ajaccio 2e canton, Ajaccio 3e canton, Ajaccio 4e canton, Ajaccio 5e canton, Ajaccio 6e canton, Ajaccio 7e canton, Bastelica, Bonifacio, Celavo-Mezzana, Cruzini-Cinarca, Figari, Les Deux-Sevi, Les Deux-Sorru, Levie, Olmeto, Petreto-Bicchisano, Porto-Vecchio, Santa-Maria-Siché, Sartène, Tallano-Scopamène et Zicavo (2).]


Haute-Corse


Bastia


[Bastia


Cantons d'Alto-di-Casaconi, Bastia 1er canton, Bastia 2e canton, Bastia 3e canton, Bastia 4e canton, Bastia 5e canton Lupino, Bastia 6e canton Furiani-Montésoro, Borgo, Campoloro-di-Moriani, Capobianco, Fiumalto-d'Ampugnani, La Conca-d'Oro, Le Haut-Nebbio, Moïta-Verde, Prunelli-di-Fiumorbo, Sagro-di-Santa-Giulia, San-Martino-di-Lota et Vescovato (1).]


 


[Bastia


Cantons d'Alto-di-Casaconi, Bastia 1er canton, Bastia 2e canton, Bastia 3e canton, Bastia 4e canton, Bastia 5e canton Lupino, Bastia 6e canton Furiani-Montésoro, Belgodère, Borgo, Bustanico, Calenzana, Calvi, Campoloro-di-Moriani, Capobianco, Castifao-Morosaglia, Corte, Fiumalto-d'Ampugnani, Ghisoni, La Conca-d'Oro, Le Haut-Nebbio, L'Île-Rousse, Moïta-Verde, Niolu-Omessa, Orezza-Alesani, Prunelli-di-Fiumorbo, Sagro-di-Santa-Giulia, San-Martino-di-Lota, Venaco, Vescovato et Vezzani (2).]


 


[Corte


Cantons de Bustanico, Castifao-Morosaglia, Corte, Ghisoni, Niolu-Omessa, Orezza-Alesani, Venaco et Vezzani (1).]


 


[Ile-Rousse


Cantons de Belgodère, Calenzana, Calvi et L'Ile-Rousse (1).]


Cour d'appel de Besançon

Doubs


Besançon


[Baume-les-Dames


Cantons de Baume-les-Dames, Clerval, L'Isle-sur-le-Doubs, Pierrefontaine-les-Varans, Rougemont, Roulans et Vercel-Villedieu-le-Camp (1).]


 


[Besançon


Cantons d'Amancey, Audeux, Besançon-Est, Besançon-Nord-Est, Besançon-Nord-Ouest, Besançon-Ouest, Besançon-Planoise, Besançon-Sud, Boussières, Marchaux, Ornans et Quingey (1).]


 


[Besançon


Cantons d'Amancey, Audeux, Baume-les-Dames, Besançon-Est, Besançon-Nord-Est, Besançon-Nord-Ouest, Besançon-Ouest, Besançon-Planoise, Besançon-Sud, Boussières, Clerval, L'Isle-sur-le-Doubs, Marchaux, Ornans, Quingey, Rougemont et Roulans (2).]


 


[Pontarlier


Cantons de Levier, Montbenoît, Morteau, Mouthe et Pontarlier (1).]


 


[Pontarlier


Cantons de Levier, Montbenoît, Morteau, Mouthe, Pontarlier, Pierrefontaine-les-Varans et Vercel-Villedieu-le-Camp (2).]


Montbéliard


Montbéliard


Cantons d'Audincourt, Etupes, Hérimoncourt, Le Russey, Maîche, Montbéliard-Est, Montbéliard-Ouest, Pont-de-Roide, Saint-Hippolyte, Sochaux-Grand-Charmont et Valentigney.


Haute-Saône


Vesoul


[Gray


Cantons d'Autrey-lès-Gray, Champlitte, Dampierre-sur-Salon, Fresne-Saint-Mamès, Gray, Gy, Marnay et Pesmes (1).]


 


[Lure (4)]


Cantons de Champagney, Faucogney-et-la-Mer, Héricourt-Est, Héricourt-Ouest, Lure-Nord, Lure-Sud, Luxeuil-les-Bains, Mélisey, Saint-Loup-sur-Semouse, Saint-Sauveur, Saulx, Vauvillers et Villersexel.


 


[Vesoul


Cantons d'Amance, Combeaufontaine, Jussey, Montbozon, Noroy-le-Bourg, Port-sur-Saône, Rioz, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, Vesoul-Est, Vesoul-Ouest et Vitrey-sur-Mance (1).]


 


[Vesoul


Cantons d'Amance, Autrey-lès-Gray, Champlitte, Combeaufontaine, Dampierre-sur-Salon, Fresne-Saint-Mamès, Gray, Gy, Jussey, Marnay, Montbozon, Noroy-le-Bourg, Pesmes, Port-sur-Saône, Rioz, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, Vesoul-Est, Vesoul-Ouest et Vitrey-sur-Mance (2).]


[Lure (3)]


[Lure


Cantons de Champagney, Héricourt-Est, Héricourt-Ouest, Lure-Nord, Lure-Sud, Mélisey et Villersexel (1).]


 


[Lure


Cantons de Champagney, Faucogney-et-la-Mer, Héricourt-Est, Héricourt-Ouest, Lure-Nord, Lure-Sud, Luxeuil-les-Bains, Mélisey, Saint-Loup-sur-Semouse, Saint-Sauveur, Saulx, Vauvillers et Villersexel (2).]


 


[Luxeuil-les-Bains


Cantons de Faucogney-et-la-Mer, Luxeuil-les-Bains, Saint-Loup-sur-Semouse, Saint-Sauveur, Saulx et Vauvillers (1).]


Jura


[Dole (3)]


[Arbois


Cantons d'Arbois, Champagnole, Les Planches-en-Montagne, Nozeroy, Poligny, Salins-les-Bains et Villers-Farlay (1).]


 


[Dole


Cantons de Chaumergy, Chaussin, Chemin, Dampierre, Dole-Nord-Est, Dole-Sud-Ouest, Gendrey, Montbarrey, Montmirey-le-Château et Rochefort-sur-Nenon (1).]


 


[Dole


Cantons d'Arbois, Champagnole, Chaumergy, Chaussin, Chemin, Dampierre, Dole-Nord-Est, Dole-Sud-Ouest, Gendrey, Les Planches-en-Montagne, Montbarrey, Montmirey-le-Château, Nozeroy, Poligny, Rochefort-sur-Nenon, Salins-les-Bains et Villers-Farlay (2).]


Lons-le-Saunier


[Dole (4)]


Cantons d'Arbois, Champagnole, Chaumergy, Chaussin, Chemin, Dampierre, Dole-Nord-Est, Dole-Sud-Ouest, Gendrey, Les Planches-en-Montagne, Montbarrey, Montmirey-le-Château, Nozeroy, Poligny, Rochefort-sur-Nenon, Salins-les-Bains et Villers-Farlay.


 


Lons-le-Saunier


Cantons d'Arinthod, Beaufort, Bletterans, Clairvaux-les-Lacs, Conliège, Lons-le-Saunier-Nord, Lons-le-Saunier-Sud, Orgelet, Saint-Amour, Saint-Julien, Sellières et Voiteur.


 


Saint-Claude


Cantons des Bouchoux, Moirans-en-Montagne, Morez, Saint-Claude et Saint-Laurent-en-Grandvaux.


Territoire de Belfort


Belfort


Belfort


Cantons de Beaucourt, Belfort-Centre, Belfort-Est, Belfort-Nord, Belfort-Ouest, Belfort-Sud, Châtenois-les-Forges, Danjoutin, Delle, Fontaine, Giromagny, Grandvillars, Offemont, Rougemont-le-Château et Valdoie.


Cour d'appel de Bordeaux

Charente


Angoulême


[Angoulême


Cantons d'Angoulême-Est, Angoulême-Nord, Angoulême-Ouest, Blanzac-Porcheresse, Gond-Pontouvre, Hiersac, La Couronne, La Rochefoucauld, Montbron, Rouillac, Ruelle-sur-Touvre, Saint-Amant-de-Boixe, Soyaux et Villebois-Lavalette (1).]


 


[Angoulême


Cantons d'Aigre, Angoulême-Est, Angoulême-Nord, Angoulême-Ouest, Blanzac-Porcheresse, Chabanais, Champagne-Mouton, Confolens-Nord, Confolens-Sud, Gond-Pontouvre, Hiersac, La Couronne, La Rochefoucauld, Mansle, Montbron, Montemboeuf, Rouillac, Ruelle-sur-Touvre, Ruffec, Saint-Amant-de-Boixe, Saint-Claud, Soyaux, Villebois-Lavalette et Villefagnan (2).]


 


[Barbezieux-Saint-Hilaire


Cantons d'Aubeterre-sur-Dronne, Baignes-Sainte-Radegonde, Barbezieux-Saint-Hilaire, Brossac, Chalais et Montmoreau-Saint-Cybard (1).]


 


[Cognac


Cantons de Châteauneuf-sur-Charente, Cognac-Nord, Cognac-Sud, Jarnac et Segonzac (1).]


 


[Cognac


Cantons d'Aubeterre-sur-Dronne, Baignes-Sainte-Radegonde, Barbezieux-Saint-Hilaire, Brossac, Chalais, Châteauneuf-sur-Charente, Cognac-Nord, Cognac-Sud, Jarnac, Montmoreau-Saint-Cybard et Segonzac (2).]


 


[Confolens


Cantons de Chabanais, Champagne-Mouton, Confolens-Nord, Confolens-Sud, Montemboeuf et Saint-Claud (1).]


 


[Ruffec


Cantons d'Aigre, Mansle, Ruffec et Villefagnan (1).]


Dordogne


Bergerac


Bergerac


Cantons de Beaumont-du-Périgord, Bergerac 1er Canton, Bergerac 2e Canton, Eymet, Issigeac, La Force, Lalinde, Le Buisson-de-Cadouin, Monpazier, Sainte-Alvère, Sigoulès, Vélines, Villamblard et Villefranche-de-Lonchat.


 


Sarlat-la-Canéda


Cantons de Belvès, Carlux, Domme, Le Bugue, Saint-Cyprien, Salignac-Eyvigues, Sarlat-la-Canéda et Villefranche-du-Périgord.


Périgueux


[Nontron


Cantons de Bussière-Badil, Champagnac-de-Belair, Jumilhac-le-Grand, Lanouaille, Mareuil, Nontron, Saint-Pardoux-la-Rivière et Thiviers (1).]


 


[Périgueux


Cantons de Brantôme, Excideuil, Hautefort, Montignac, Périgueux-Centre, Périgueux-Nord-Est, Périgueux-Ouest, Saint-Astier, Saint-Pierre-de-Chignac, Savignac-les-Eglises, Terrasson-Lavilledieu, Thenon et Vergt (1).]


 


[Périgueux


Cantons de Brantôme, Bussière-Badil, Champagnac-de-Belair, Excideuil, Hautefort, Jumilhac-le-Grand, Lanouaille, Mareuil, Montagrier, Montignac, Montpon-Ménestérol, Mussidan, Neuvic, Nontron, Périgueux-Centre, Périgueux-Nord-Est, Périgueux-Ouest, Ribérac, Saint-Pardoux-la-Rivière, Saint-Astier, Saint-Aulaye, Saint-Pierre-de-Chignac, Savignac-les-Eglises, Terrasson-Lavilledieu, Thenon, Thiviers, Vergt et Verteillac (2).]


 


[Ribérac


Cantons de Montagrier, Montpon-Ménestérol, Mussidan, Neuvic, Ribérac, Saint-Aulaye et Verteillac (1).]


Gironde


Bordeaux


Arcachon


Cantons d'Arcachon, Audenge, Belin-Béliet et La Teste-de-Buch.


 


[Bazas


Cantons d'Auros, Bazas, Captieux, Grignols, Langon, Saint-Symphorien et Villandraut (1).]


 


[Blaye


Cantons de Blaye, Bourg, Saint-Ciers-sur-Gironde et Saint-Savin (1).]


 


[Bordeaux


Cantons de Bègles, Blanquefort, Bordeaux 1er canton, Bordeaux 2e canton, Bordeaux 3e canton, Bordeaux 4e canton, Bordeaux 5e canton, Bordeaux 6e canton, Bordeaux 7e canton, Bordeaux 8e canton, Cadillac, Carbon-Blanc, Castelnau-de-Médoc, Cenon, Créon, Floirac, Gradignan, La Brède, Le Bouscat, Lormont, Mérignac 1er canton, Mérignac 2e canton, Pessac 1er canton, Pessac 2e canton, Podensac, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Médard-en-Jalles, Talence et Villenave-d'Ornon (1).]


 


[Bordeaux


Cantons d'Auros, Bazas, Bègles, Blanquefort, Bordeaux 1er canton, Bordeaux 2e canton, Bordeaux 3e canton, Bordeaux 4e canton, Bordeaux 5e canton, Bordeaux 6e canton, Bordeaux 7e canton, Bordeaux 8e canton, Cadillac, Captieux, Carbon-Blanc, Castelnau-de-Médoc, Cenon, Créon, Floirac, Gradignan, Grignols, La Brède, La Réole, Langon, Le Bouscat, Lesparre-Médoc, Lormont, Mérignac 1er canton, Mérignac 2e canton, Monségur, Pauillac, Pellegrue, Pessac 1er canton, Pessac 2e canton, Podensac, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Macaire, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Symphorien, Saint-Vivien-de-Médoc, Sauveterre-de-Guyenne, Talence, Targon, Villandraut et Villenave-d'Ornon (2).]


 


[La Réole


Cantons de La Réole, Monségur, Pellegrue, Saint-Macaire, Sauveterre-de-Guyenne et Targon (1).]


 


[Lesparre-Médoc


Cantons de Lesparre-Médoc, Pauillac, Saint-Laurent-Médoc et Saint-Vivien-de-Médoc (1).]


Libourne


[Libourne


Cantons de Branne, Castillon-la-Bataille, Coutras, Fronsac, Guîtres, Libourne, Lussac, Pujols et Sainte-Foy-la-Grande (1).]


 


[Libourne


Cantons de Blaye, Bourg, Branne, Castillon-la-Bataille, Coutras, Fronsac, Guîtres, Libourne, Lussac, Pujols, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Savin et Sainte-Foy-la-Grande (2).]


Cour d'appel de Bourges

Cher


Bourges


[Bourges


Cantons de Baugy, Bourges 1er canton, Bourges 2e canton, Bourges 3e canton, Bourges 4e canton, Bourges 5e canton, Chârost, Les Aix-d'Angillon, Levet, Mehun-sur-Yèvre, Saint-Doulchard et Saint-Martin-d'Auxigny (1).]


 


[Bourges


Cantons d'Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère, Baugy, Bourges 1er canton, Bourges 2e canton, Bourges 3e canton, Bourges 4e canton, Bourges 5e canton, Chârost, Graçay, Henrichemont, La Chapelle-d'Angillon, Les Aix-d'Angillon, Léré, Levet, Lury-sur-Arnon, Mehun-sur-Yèvre, Saint-Doulchard, Saint-Martin-d'Auxigny, Sancergues, Sancerre, Vailly-sur-Sauldre, Vierzon 1er canton et Vierzon 2e canton (2).]


 


Saint-Amand-Montrond


Cantons de Charenton-du-Cher, Châteaumeillant, Châteauneuf-sur-Cher, Dun-sur-Auron, La Guerche-sur-l'Aubois, Le Châtelet, Lignières, Nérondes, Saint-Amand-Montrond, Sancoins et Saulzais-le-Potier.


 


[Sancerre


Cantons d'Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère, Henrichemont, La Chapelle-d'Angillon, Léré, Sancergues, Sancerre et Vailly-sur-Sauldre (1).]


 


[Vierzon


Cantons de Graçay, Lury-sur-Arnon, Vierzon 1er canton et Vierzon 2e canton (1).]


Indre


Châteauroux


[Le Blanc


Cantons de Bélâbre, Le Blanc, Mézières-en-Brenne, Saint-Benoît-du-Sault, Saint-Gaultier et Tournon-Saint-Martin (1).]


 


[Châteauroux


Cantons d'Ardentes, Argenton-sur-Creuse, Buzançais, Châteauroux-Centre, Châteauroux-Est, Châteauroux-Ouest, Châteauroux-Sud, Châtillon-sur-Indre, Ecueillé, Levroux et Valençay (1).]


 


[Châteauroux


Cantons d'Aigurande, Ardentes, Argenton-sur-Creuse, Bélâbre, Buzançais, Châteauroux-Centre, Châteauroux-Est, Châteauroux-Ouest, Châteauroux-Sud, Châtillon-sur-Indre, Ecueillé, Eguzon-Chantôme, Issoudun-Nord, Issoudun-Sud, La Châtre, Le Blanc, Levroux, Mézières-en-Brenne, Neuvy-Saint-Sépulchre, Saint-Benoît-du-Sault, Saint-Christophe-en-Bazelle, Saint-Gaultier, Tournon-Saint-Martin, Sainte-Sévère-sur-Indre, Valençay et Vatan (2).]


 


[Issoudun


Cantons d'Issoudun-Nord, Issoudun-Sud, Saint-Christophe-en-Bazelle et Vatan (1).]


 


[La Châtre


Cantons d'Aigurande, Eguzon-Chantôme, La Châtre, Neuvy-Saint-Sépulchre et Sainte-Sévère-sur-Indre (1).]


Nièvre


Nevers


[Château-Chinon


Cantons de Château-Chinon (Ville), Châtillon-en-Bazois, Fours, Luzy, Montsauche-les-Settons et Moulins-Engilbert (1).]


 


[Clamecy


Cantons de Brinon-sur-Beuvron, Clamecy, Corbigny, Lormes, Tannay et Varzy (1).]


 


[Clamecy


Cantons de Brinon-sur-Beuvron, Clamecy, Corbigny, Donzy, Lormes, Montsauche-les-Settons, Saint-Amand-en-Puisaye, Tannay et Varzy (2).]


 


[Cosne-Cours-sur-Loire


Cantons de Cosne-Cours-sur-Loire-Nord, Cosne-Cours-sur-Loire-Sud, Donzy, La Charité-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire, Prémery et Saint-Amand-en-Puisaye (1).]


 


[Nevers


Cantons de Decize, Dornes, Guérigny, Imphy, La Machine, Nevers-Centre, Nevers-Est, Nevers-Nord, Nevers-Sud, Pougues-les-Eaux, Saint-Benin-d'Azy, Saint-Pierre-le-Moûtier et Saint-Saulge (1).]


 


[Nevers


Cantons de Château-Chinon (Ville), Châtillon-en-Bazois, Cosne-Cours-sur-Loire-Nord, Cosne-Cours-sur-Loire-Sud, Decize, Dornes, Fours, Guérigny, Imphy, La Charité-sur-Loire, La Machine, Luzy, Moulins-Engilbert, Nevers-Centre, Nevers-Est, Nevers-Nord, Nevers-Sud, Pougues-les-Eaux, Pouilly-sur-Loire, Prémery, Saint-Benin-d'Azy, Saint-Pierre-le-Moûtier et Saint-Saulge (2).]


Cour d'appel de Caen

Calvados


Caen


[Bayeux


Cantons de Balleroy, Bayeux, Caumont-l'Eventé, Isigny-sur-Mer, Ryes et Trévières (1).]


 


[Caen


Cantons de Bourguébus, Cabourg, Caen 1er canton, Caen 2e canton, Caen 3e canton, Caen 4e canton, Caen 7e canton, Caen 8e canton, Caen 9e canton, Caen 10e canton, Caen-Hérouville Caen 6e canton, Creully, Douvres-la-Délivrande, Evrecy, Hérouville-Saint-Clair Caen 5e canton, Ouistreham, Tilly-sur-Seulles, Troarn et Villers-Bocage (1).]


 


[Caen


Cantons de Balleroy, Bayeux, Bourguébus, Bretteville-sur-Laize, Cabourg, Caen 1er canton, Caen 2e canton, Caen 3e canton, Caen 4e canton, Caen 7e canton, Caen 8e canton, Caen 9e canton, Caen 10e canton, Caen-Hérouville Caen 6e canton, Caumont-l'Eventé, Creully, Douvres-la-Délivrande, Evrecy, Falaise-Nord, Falaise-Sud, Hérouville-Saint-Clair Caen 5e canton, Isigny-sur-Mer, Morteaux-Couliboeuf, Ouistreham, Ryes, Tilly-sur-Seulles, Trévières, Troarn, Thury-Harcourt et Villers-Bocage (2).]


 


[Falaise


Cantons de Bretteville-sur-Laize, Falaise-Nord, Falaise-Sud, Morteaux-Couliboeuf et Thury-Harcourt (1).]


 


Vire


Cantons d'Aunay-sur-Odon, Condé-sur-Noireau, Le Bény-Bocage, Saint-Sever-Calvados, Vassy et Vire.


Lisieux


[Lisieux


Cantons de Lisieux 1er canton, Lisieux 2e canton, Lisieux 3e canton, Livarot, Mézidon-Canon, Orbec et Saint-Pierre-sur-Dives (1).]


 


[Lisieux


Cantons de Blangy-le-Château, Cambremer, Dozulé, Honfleur, Lisieux 1er canton, Lisieux 2e canton, Lisieux 3e canton, Livarot, Mézidon-Canon, Orbec, Pont-l'Evêque, Saint-Pierre-sur-Dives et Trouville-sur-Mer (2).]


 


[Pont-l'Evêque


Cantons de Blangy-le-Château, Cambremer, Dozulé, Honfleur, Pont-l'Evêque et Trouville-sur-Mer (1).]


Manche


[Avranches (3)]


[Avranches


Cantons d'Avranches, Brécey, Ducey, Granville, La Haye-Pesnel, Pontorson, Saint-James, Sartilly et Villedieu-les-Poêles (1).]


 


[Avranches


Cantons d'Avranches, Barenton, Brécey, Ducey, Granville, Isigny-le-Buat, Juvigny-le-Tertre, La Haye-Pesnel, Le Teilleul, Mortain, Pontorson, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-James, Saint-Pois, Sartilly, Sourdeval et Villedieu-les-Poêles (2).]


 


[Mortain


Cantons de Barenton, Isigny-le-Buat, Juvigny-le-Tertre, Le Teilleul, Mortain, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-Pois et Sourdeval (1).]


Cherbourg-Octeville


[Cherbourg-Octeville


Cantons de Beaumont-Hague, Cherbourg-Octeville-Nord-Ouest, Cherbourg-Octeville-Sud-Est, Cherbourg-Octeville-Sud-Ouest, Equeurdreville-Hainneville, Les Pieux, Saint-Pierre-Eglise et Tourlaville (1).]


 


[Cherbourg-Octeville


Cantons de Barneville-Carteret, Beaumont-Hague, Bricquebec, Cherbourg-Octeville-Nord-Ouest, Cherbourg-Octeville-Sud-Est, Cherbourg-Octeville-Sud-Ouest, Equeurdreville-Hainneville, Les Pieux, Montebourg, Quettehou, Sainte-Mère-Eglise, Saint-Pierre-Eglise, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Tourlaville et Valognes (2).]


 


[Valognes


Cantons de Barneville-Carteret, Bricquebec, Montebourg, Quettehou, Sainte-Mère-Eglise, Saint-Sauveur-le-Vicomte et Valognes (1).]


Coutances


[Avranches (4)]


Cantons d'Avranches, Barenton, Brécey, Ducey, Granville, Isigny-le-Buat, Juvigny-le-Tertre, La Haye-Pesnel, Le Teilleul, Mortain, Pontorson, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-James, Saint-Pois, Sartilly, Sourdeval et Villedieu-les-Poêles.


 


[Coutances


Cantons de Bréhal, Cerisy-la-Salle, Coutances, Gavray, La Haye-du-Puits, Lessay, Montmartin-sur-Mer, Périers, Saint-Malo-de-la-Lande et Saint-Sauveur-Lendelin (1).]


 


[Coutances


Cantons de Bréhal, Canisy, Carentan, Cerisy-la-Salle, Coutances, Gavray, La Haye-du-Puits, Lessay, Marigny, Montmartin-sur-Mer, Percy, Périers, Saint-Clair-sur-l'Elle, Saint-Jean-de-Daye, Saint-Lô-Est, Saint-Lô-Ouest, Saint-Malo-de-la-Lande, Saint-Sauveur-Lendelin, Tessy-sur-Vire et Torigni-sur-Vire. (2).]


 


[Saint-Lô


Cantons de Canisy, Carentan, Marigny, Percy, Saint-Clair-sur-l'Elle, Saint-Jean-de-Daye, Saint-Lô-Est, Saint-Lô-Ouest, Tessy-sur-Vire et Torigni-sur-Vire (1).]


Orne


Alençon


[Alençon


Cantons d'Alençon 1er canton, Alençon 2e canton, Alençon 3e canton, Carrouges, Courtomer, Le Mêle-sur-Sarthe et Sées (1).]


 


[Alençon


Cantons d'Alençon 1er canton, Alençon 2e canton, Alençon 3e canton, Bazoches-sur-Hoëne, Bellême, Carrouges, Courtomer, L'Aigle-Est, L'Aigle-Ouest, Le Theil, Le Mêle-sur-Sarthe, Longny-au-Perche, Mortagne-au-Perche, Moulins-la-Marche, Nocé, Pervenchères, Rémalard, Sées et Tourouvre (2).]


 


[Mortagne-au-Perche


Cantons de Bazoches-sur-Hoëne, Bellême, L'Aigle-Est, L'Aigle-Ouest, Le Theil, Longny-au-Perche, Mortagne-au-Perche, Moulins-la-Marche, Nocé, Pervenchères, Rémalard et Tourouvre (1).]


Argentan


Argentan


Cantons d'Argentan-Est, Argentan-Ouest, Briouze, Ecouché, Exmes, Gacé, La Ferté-Frênel, Le Merlerault, Mortrée, Putanges-Pont-Ecrepin, Trun et Vimoutiers.


 


[Domfront


Cantons d'Athis-de-l'Orne, Domfront, Flers-Nord, Flers-Sud, Juvigny-sous-Andaine, La Ferté-Macé, Messei, Passais et Tinchebray (1).]


 


[Flers


Cantons d'Athis-de-l'Orne, Domfront, Flers-Nord, Flers-Sud, Juvigny-sous-Andaine, La Ferté-Macé, Messei, Passais et Tinchebray (2).]


Cour d'appel de Chambéry

Haute-Savoie


Annecy


Annecy


Cantons d'Alby-sur-Chéran, Annecy-Centre, Annecy-le-Vieux, Annecy-Nord-Est, Annecy-Nord-Ouest, Faverges, Rumilly, Seynod, Thônes et Thorens-Glières.


Bonneville


Bonneville


Cantons de Bonneville, Chamonix-Mont-Blanc, Cluses, La Roche-sur-Foron, Saint-Gervais-les-Bains, Saint-Jeoire, Sallanches, Samoëns, Scionzier et Taninges.


Thonon-les-Bains


[Annemasse


Cantons d'Annemasse-Nord, Annemasse-Sud, Cruseilles, Frangy, Reignier, Saint-Julien-en-Genevois et Seyssel (2).]


 


[Saint-Julien-en-Genevois


Cantons d'Annemasse-Nord, Annemasse-Sud, Cruseilles, Frangy, Reignier, Saint-Julien-en-Genevois et Seyssel (1).]


 


Thonon-les-Bains


Cantons d'Abondance, Boëge, Douvaine, Evian-les-Bains, Le Biot, Thonon-les-Bains-Est et Thonon-les-Bains-Ouest.


Savoie


Chambéry


[Aix-les-Bains


Cantons d'Aix-les-Bains-Centre, Aix-les-Bains-Nord-Grésy, Aix-les-Bains-Sud, Albens, Le Châtelard, Ruffieux et Yenne (1).]


 


[Chambéry


Cantons de Chambéry-Est, Chambéry-Nord, Chambéry-Sud, Chambéry-Sud-Ouest, Chamoux-sur-Gelon, Cognin, La Motte-Servolex, La Ravoire, La Rochette, Le Pont-de-Beauvoisin, Les Echelles, Montmélian, Saint-Alban-Leysse, Saint-Genix-sur-Guiers et Saint-Pierre-d'Albigny (1).]


 


[Chambéry


Cantons d'Aix-les-Bains-Centre, Aix-les-Bains-Nord-Grésy, Aix-les-Bains-Sud, Albens, Chambéry-Est, Chambéry-Nord, Chambéry-Sud, Chambéry-Sud-Ouest, Chamoux-sur-Gelon, Cognin, La Motte-Servolex, La Ravoire, La Rochette, Le Châtelard, Le Pont-de-Beauvoisin, Les Echelles, Montmélian, Ruffieux, Saint-Alban-Leysse, Saint-Genix-sur-Guiers, Saint-Pierre-d'Albigny et Yenne (2).]


Albertville


[Albertville


Cantons d'Albertville-Nord, Albertville-Sud, Beaufort, Grésy-sur-Isère et Ugine (1).]


 


[Albertville


Cantons d'Aiguebelle, Aime, Albertville-Nord, Albertville-Sud, Beaufort, Bourg-Saint-Maurice, Bozel, Grésy-sur-Isère, La Chambre, Lanslebourg-Mont-Cenis, Modane, Moûtiers, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Michel-de-Maurienne et Ugine (2).]


 


[Moutiers-Tarentaise


Cantons d'Aime, Bourg-Saint-Maurice, Bozel et Moûtiers (1).]


 


[Saint-Jean-de-Maurienne


Cantons d'Aiguebelle, La Chambre, Lanslebourg-Mont-Cenis, Modane, Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Michel-de-Maurienne (1).]


Cour d'appel de Colmar

Bas-Rhin


Strasbourg


[Brumath


Cantons de Brumath, Hochfelden et Truchtersheim (1).]


 


[Haguenau


Cantons de Bischwiller, Haguenau et Niederbronn-les-Bains (1).]


 


[Haguenau


Cantons de Bischwiller, Brumath, Haguenau, Hochfelden, Lauterbourg, Niederbronn-les-Bains, Seltz, Soultz-sous-Forêts, Truchtersheim, Wissembourg et Woerth (2).]


 


Illkirch-Graffenstaden


Cantons de Benfeld, Erstein, Geispolsheim et Illkirch-Graffenstaden.


 


Schiltigheim


Cantons de Bischheim, Mundolsheim et Schiltigheim.


 


Strasbourg


Cantons de Strasbourg 1er canton, Strasbourg 2e canton, Strasbourg 3e canton, Strasbourg 4e canton, Strasbourg 5e canton, Strasbourg 6e canton, Strasbourg 7e canton, Strasbourg 8e canton, Strasbourg 9e canton et Strasbourg 10e canton.


 


[Wissembourg


Cantons de Lauterbourg, Seltz, Soultz-sous-Forêts, Wissembourg et Woerth (1).]


Saverne


Molsheim


Cantons de Molsheim, Obernai, Rosheim, Saales, Schirmeck et Wasselonne.


 


Saverne


Cantons de Bouxwiller, Drulingen, La Petite-Pierre, Marmoutier, Sarre-Union et Saverne.


Bas-Rhin et Haut-Rhin


Colmar


[Sélestat


Cantons de Barr, Marckolsheim, Sélestat et Villé (1).]


 


[Sélestat


Cantons de Barr, Marckolsheim, Sainte-Marie-aux-Mines, Sélestat, Villé et Ribeauvillé (2).]


Haut-Rhin


Colmar


[Colmar


Cantons d'Andolsheim, Colmar-Nord, Colmar-Sud, Munster, Neuf-Brisach et Wintzenheim (1).]


 


[Colmar


Cantons d'Andolsheim, Colmar-Nord, Colmar-Sud, Kaysersberg, Lapoutroie, Munster, Neuf-Brisach et Wintzenheim (2).]


 


Guebwiller


Cantons d'Ensisheim, Guebwiller, Rouffach et Soultz-Haut-Rhin.


 


[Ribeauvillé


Cantons de Kaysersberg, Lapoutroie, Ribeauvillé et Sainte-Marie-aux-Mines (1).]


Mulhouse


[Altkirch


Cantons d'Altkirch, Dannemarie, Ferrette et Hirsingue (1).]


 


[Huningue


Canton de Huningue (1).]


 


[Mulhouse


Cantons de Habsheim, Illzach, Mulhouse-Est, Mulhouse-Nord, Mulhouse-Ouest, Mulhouse-Sud, Sierentz et Wittenheim (1).]


 


[Mulhouse


Cantons d'Altkirch, Dannemarie, Ferrette, Habsheim, Hirsingue, Huningue, Illzach, Mulhouse-Est, Mulhouse-Nord, Mulhouse-Ouest, Mulhouse-Sud, Sierentz et Wittenheim (2).]


 


Thann


Cantons de Cernay, Masevaux, Saint-Amarin et Thann.


Cour d'appel de Dijon

Côte-d'Or


Dijon


Beaune


Cantons d'Arnay-le-Duc, Beaune-Nord, Beaune-Sud, Bligny-sur-Ouche, Liernais, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Pouilly-en-Auxois, Saint-Jean-de-Losne et Seurre.


 


[Châtillon-sur-Seine


Cantons d'Aignay-le-Duc, Baigneux-les-Juifs, Châtillon-sur-Seine, Laignes, Montigny-sur-Aube et Recey-sur-Ource (1).]


 


Dijon


Cantons d'Auxonne, Chenôve, Dijon 1er canton, Dijon 2e canton, Dijon 3e canton, Dijon 4e canton, Dijon 5e canton, Dijon 6e canton, Dijon 7e canton, Dijon 8e canton, Fontaine-Française, Fontaine-lès-Dijon, Genlis, Gevrey-Chambertin, Grancey-le-Château-Neuvelle, Is-sur-Tille, Mirebeau-sur-Bèze, Pontailler-sur-Saône, Saint-Seine-l'Abbaye, Selongey et Sombernon.


 


[Montbard


Cantons d'Aignay-le-Duc, Baigneux-les-Juifs, Châtillon-sur-Seine, Laignes, Montbard, Montigny-sur-Aube, Précy-sous-Thil, Recey-sur-Ource, Saulieu, Semur-en-Auxois, Venarey-les-Laumes et Vitteaux (2).]


 


[Semur-en-Auxois


Cantons de Montbard, Précy-sous-Thil, Saulieu, Semur-en-Auxois, Venarey-les-Laumes et Vitteaux (1).]


Haute-Marne


Chaumont


[Chaumont


Cantons d'Andelot-Blancheville, Arc-en-Barrois, Bourmont, Châteauvillain, Chaumont-Nord, Chaumont-Sud, Clefmont, Doulaincourt-Saucourt, Juzennecourt, Nogent, Saint-Blin et Vignory (1).]


 


[Chaumont


Cantons d'Andelot-Blancheville, Arc-en-Barrois, Auberive, Bourbonne-les-Bains, Bourmont, Châteauvillain, Chaumont-Nord, Chaumont-Sud, Clefmont, Doulaincourt-Saucourt, Fayl-Billot, Juzennecourt, Laferté-sur-Amance, Langres, Longeau-Percey, Neuilly-l'Evêque, Nogent, Prauthoy, Saint-Blin, Terre-Natale, Val-de-Meuse et Vignory (2).]


 


[Langres


Cantons d'Auberive, Bourbonne-les-Bains, Fayl-Billot, Laferté-sur-Amance, Langres, Longeau-Percey, Neuilly-l'Evêque, Prauthoy, Terre-Natale et Val-de-Meuse (1).]


 


Saint-Dizier


Cantons de Chevillon, Doulevant-le-Château, Joinville, Montier-en-Der, Poissons, Saint-Dizier-Centre, Saint-Dizier-Nord-Est, Saint-Dizier-Ouest, Saint-Dizier-Sud-Est et Wassy.


Saône-et-Loire


Chalon-sur-Saône


[Autun


Cantons d'Autun-Nord, Autun-Sud, Epinac, Issy-l'Evêque, Lucenay-l'Evêque et Saint-Léger-sous-Beuvray (1).]


 


[Chalon-sur-Saône


Cantons de Buxy, Chagny, Chalon-sur-Saône-Centre, Chalon-sur-Saône-Nord, Chalon-sur-Saône-Ouest, Chalon-sur-Saône-Sud, Givry, Saint-Germain-du-Plain, Saint-Martin-en-Bresse, Sennecey-le-Grand et Verdun-sur-le-Doubs (1).]


 


[Chalon-sur-Saône


Cantons de Beaurepaire-en-Bresse, Buxy, Chagny, Chalon-sur-Saône-Centre, Chalon-sur-Saône-Nord, Chalon-sur-Saône-Ouest, Chalon-sur-Saône-Sud, Cuiseaux, Cuisery, Givry, Louhans, Montpont-en-Bresse, Montret, Pierre-de-Bresse, Saint-Germain-du-Bois, Saint-Germain-du-Plain, Saint-Martin-en-Bresse, Sennecey-le-Grand et Verdun-sur-le-Doubs (2).]


 


[Le Creusot


Cantons de Couches, Le Creusot-Est, Le Creusot-Ouest, Mesvres et Montcenis (1).]


 


[Le Creusot


Cantons d'Autun-Nord, Autun-Sud, Couches, Epinac, Issy-l'Evêque, Le Creusot-Est, Le Creusot-Ouest, Lucenay-l'Evêque, Mesvres, Montcenis, Montceau-les-Mines-Nord, Montceau-les-Mines-Sud, Montchanin, Mont-Saint-Vincent et Saint-Léger-sous-Beuvray (2).]


 


[Louhans


Cantons de Beaurepaire-en-Bresse, Cuiseaux, Cuisery, Louhans, Montpont-en-Bresse, Montret, Pierre-de-Bresse et Saint-Germain-du-Bois (1).]


 


[Montceau-les-Mines


Cantons de Montceau-les-Mines-Nord, Montceau-les-Mines-Sud, Montchanin et Mont-Saint-Vincent (1).]


Mâcon


[Charolles


Cantons de Bourbon-Lancy, Charolles, Chauffailles, Digoin, Gueugnon, La Clayette, La Guiche, Marcigny, Palinges, Paray-le-Monial, Saint-Bonnet-de-Joux, Semur-en-Brionnais et Toulon-sur-Arroux (1).]


 


[Mâcon


Cantons de Cluny, La Chapelle-de-Guinchay, Lugny, Mâcon-Centre, Mâcon-Nord, Mâcon-Sud, Matour, Saint-Gengoux-le-National, Tournus et Tramayes (1).]


 


[Mâcon


Cantons de Bourbon-Lancy, Charolles, Chauffailles, Cluny, Digoin, Gueugnon, La Chapelle-de-Guinchay, La Clayette, La Guiche, Lugny, Mâcon-Centre, Mâcon-Nord, Mâcon-Sud, Marcigny, Matour, Palinges, Paray-le-Monial, Saint-Bonnet-de-Joux, Saint-Gengoux-le-National, Semur-en-Brionnais, Toulon-sur-Arroux, Tournus et Tramayes (2).]


Cour d'appel de Douai

Nord


Avesnes-sur-Helpe


Avesnes-sur-Helpe


Cantons d'Avesnes-sur-Helpe-Nord, Avesnes-sur-Helpe-Sud, Berlaimont, Landrecies, Le Quesnoy-Est, Le Quesnoy-Ouest, Solre-le-Château et Trélon.


 


Maubeuge


Cantons de Bavay, Hautmont, Maubeuge-Nord et Maubeuge-Sud.


Cambrai


Cambrai


Cantons de Cambrai-Est, Cambrai-Ouest, Carnières, Clary, Le Cateau-Cambrésis, Marcoing et Solesmes.


Douai


Douai


Cantons d'Arleux, Douai-Nord, Douai-Nord-Est, Douai-Sud, Douai-Sud-Ouest, Marchiennes et Orchies.


Dunkerque


Dunkerque


Cantons de Bergues, Bourbourg, Coudekerque-Branche, Dunkerque-Est, Dunkerque-Ouest, Grande-Synthe, Gravelines, Hondschoote et Wormhout.


 


[Hazebrouck (4)]


Cantons de Bailleul-Nord-Est, Bailleul-Sud-Ouest, Cassel, Hazebrouck-Nord, Hazebrouck-Sud, Merville et Steenvoorde.


[Hazebrouck (3)]


Hazebrouck


Cantons de Bailleul-Nord-Est, Bailleul-Sud-Ouest, Cassel, Hazebrouck-Nord, Hazebrouck-Sud, Merville et Steenvoorde.


Lille


Lille


Cantons d'Armentières, Cysoing, Haubourdin, La Bassée, Lannoy, Lille-Centre, Lille-Est, Lille-Nord, Lille-Nord-Est, Lille-Ouest, Lille-Sud, Lille-Sud-Est, Lille-Sud-Ouest, Lomme, Pont-à-Marcq, Quesnoy-sur-Deûle, Seclin-Nord, Seclin-Sud, Villeneuve-d'Ascq-Nord et Villeneuve-d'Ascq-Sud.


 


Roubaix


Cantons de Roubaix-Centre, Roubaix-Est, Roubaix-Nord et Roubaix-Ouest.


 


Tourcoing


Cantons de Marcq-en-Barœul, Tourcoing-Nord, Tourcoing-Nord-Est et Tourcoing-Sud.


Valenciennes


Valenciennes


Cantons d'Anzin, Bouchain, Condé-sur-l'Escaut, Denain, Saint-Amand-les-Eaux-Rive droite, Saint-Amand-les-Eaux-Rive gauche, Valenciennes-Est, Valenciennes-Nord et Valenciennes-Sud.


Pas-de-Calais


Arras


[Arras


Cantons d'Arras-Nord, Arras-Ouest, Arras-Sud, Avion, Bapaume, Beaumetz-lès-Loges, Bertincourt, Croisilles, Dainville, Marquion, Pas-en-Artois, Rouvroy, Vimy et Vitry-en-Artois (1).]


 


[Arras


Cantons d'Arras-Nord, Arras-Ouest, Arras-Sud, Aubigny-en-Artois, Auxi-le-Château, Avesnes-le-Comte, Avion, Bapaume, Beaumetz-lès-Loges, Bertincourt, Croisilles, Dainville, Heuchin, Le Parcq, Marquion, Pas-en-Artois, Rouvroy, Saint-Pol-sur-Ternoise, Vimy et Vitry-en-Artois (2).]


 


[Saint-Pol-sur-Ternoise


Cantons d'Aubigny-en-Artois, Auxi-le-Château, Avesnes-le-Comte, Heuchin, Le Parcq et Saint-Pol-sur-Ternoise (1).]


Béthune


[Béthune


Cantons d'Auchel, Béthune-Est, Béthune-Nord, Béthune-Sud, Cambrin, Douvrin, Laventie, Lillers, Noeux-les-Mines et Norrent-Fontes (1).]


 


[Béthune


Cantons d'Auchel, Barlin, Béthune-Est, Béthune-Nord, Béthune-Sud, Bruay-la-Buissière, Cambrin, Divion, Douvrin, Houdain, Laventie, Lillers, Noeux-les-Mines et Norrent-Fontes (2).]


 


[Carvin


Cantons de Carvin, Courrières, Hénin-Beaumont, Leforest et Montigny-en-Gohelle (1).]


 


[Houdain


Cantons de Barlin, Bruay-la-Buissière, Divion et Houdain (1).]


 


[Lens


Cantons de Harnes, Lens-Est, Lens-Nord-Est, Lens-Nord-Ouest, Noyelles-sous-Lens et Wingles (1).]


 


[Lens


Cantons de Bully-les-Mines, Carvin, Courrières, Harnes, Hénin-Beaumont, Leforest, Lens-Est, Lens-Nord-Est, Lens-Nord-Ouest, Liévin-Nord, Liévin-Sud, Montigny-en-Gohelle, Noyelles-sous-Lens, Sains-en-Gohelle et Wingles (2).]


 


[Liévin


Cantons de Bully-les-Mines, Liévin-Nord, Liévin-Sud et Sains-en-Gohelle (1).]


Boulogne-sur-Mer


Montreuil


Cantons de Berck, Campagne-lès-Hesdin, Etaples, Fruges, Hesdin, Hucqueliers et Montreuil.


 


Boulogne-sur-Mer


Cantons de Boulogne-sur-Mer-Nord-Est, Boulogne-sur-Mer-Nord-Ouest, Boulogne-sur-Mer-Sud, Desvres, Le Portel, Marquise, Outreau et Samer.


 


Calais


Cantons de Calais-Centre, Calais-Est, Calais-Nord-Ouest, Calais-Sud-Est et Guînes.


Saint-Omer


Saint-Omer


Cantons d'Aire-sur-la-Lys, Ardres, Arques, Audruicq, Fauquembergues, Lumbres, Saint-Omer-Nord et Saint-Omer-Sud.


Cour d'appel de Fort-de-France

Guyane


Cayenne


Cayenne


Cantons d'Approuague-Kaw, Cayenne 1er canton Nord-Ouest, Cayenne 2e canton Nord-Est, Cayenne 3e canton Sud-Ouest, Cayenne 4e canton Centre, Cayenne 5e canton Sud, Cayenne 6e canton Sud-Est, Iracoubo, Kourou, Macouria, Mana, Maripasoula, Matoury, Montsinéry-Tonnegrande, Remire-Montjoly, Roura, Saint-Georges-Oyapoc, Saint-Laurent-du-Maroni et Sinnamary.


Martinique


Fort-de-France


[Fort-de-France


Cantons de Basse-Pointe, Case-Pilote-Bellefontaine, Fort-de-France 1er canton, Fort-de-France 2e canton, Fort-de-France 3e canton, Fort-de-France 4e canton, Fort-de-France 5e canton, Fort-de-France 6e canton, Fort-de-France 7e canton, Fort-de-France 8e canton, Fort-de-France 9e canton, Fort-de-France 10e canton, Gros-Morne, La Trinité, L'Ajoupa-Bouillon, Le Carbet, Le Lorrain, Le Marigot, Le Morne-Rouge, Le Prêcheur, Macouba, Sainte-Marie 1er canton Nord, Sainte-Marie 2e canton Sud, Saint-Pierre, Schoelcher 1er canton et Schoelcher 2e canton (1).]


 


[Fort-de-France


Cantons de Basse-Pointe, Case-Pilote-Bellefontaine, Ducos, Fort-de-France 1er canton, Fort-de-France 2e canton, Fort-de-France 3e canton, Fort-de-France 4e canton, Fort-de-France 5e canton, Fort-de-France 6e canton, Fort-de-France 7e canton, Fort-de-France 8e canton, Fort-de-France 9e canton, Fort-de-France 10e canton, Gros-Morne, L'Ajoupa-Bouillon, La Trinité, Le Carbet, Le Diamant, Le François 1er canton Nord, Le François 2e canton Sud, Le Lamentin 1er canton Sud-Bourg, Le Lamentin 2e canton Nord, Le Lamentin 3e canton Est, Le Lorrain, Le Marigot, Le Marin, Le Morne-Rouge, Le Prêcheur, Le Robert 1er canton Sud, Le Robert 2e canton Nord, Le Vauclin, Les Anses-d'Arlet, Les Trois-Ilets, Macouba, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Sainte-Anne, Sainte-Luce, Sainte-Marie 1er canton Nord, Sainte-Marie 2e canton Sud, Saint-Esprit, Saint-Joseph, Saint-Pierre, Schoelcher 1er canton et Schoelcher 2e canton (2).]


 


[Le Lamentin


Cantons de Ducos, Le Diamant, Le François 1er canton Nord, Le François 2e canton Sud, Le Lamentin 1er canton Sud-Bourg, Le Lamentin 2e canton Nord, Le Lamentin 3e canton Est, Le Marin, Le Robert 1er canton Sud, Le Robert 2e canton Nord, Le Vauclin, Les Anses-d'Arlet, Les Trois-Ilets, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Sainte-Anne, Sainte-Luce, Saint-Esprit et Saint-Joseph (1).]


Cour d'appel de Grenoble

Drôme


Valence


[Die


Cantons de Bourdeaux, Châtillon-en-Diois, Crest-Nord, Crest-Sud, Die, La Motte-Chalancon, Luc-en-Diois et Saillans (1).]


 


[Montélimar


Cantons de Dieulefit, Grignan, Marsanne, Montélimar 1er canton, Montélimar 2e canton, Pierrelatte et Saint-Paul-Trois-Châteaux (1).]


 


[Montélimar


Cantons de Buis-les-Baronnies, Dieulefit, Grignan, Marsanne, Montélimar 1er canton, Montélimar 2e canton, Nyons, Pierrelatte, Rémuzat, Saint-Paul-Trois-Châteaux et Séderon (2).]


 


[Nyons


Cantons de Buis-les-Baronnies, Nyons, Rémuzat, Séderon (1).]


 


Romans-sur-Isère


Cantons de Bourg-de-Péage, La Chapelle-en-Vercors, Le Grand-Serre, Romans-sur-Isère 1er canton, Romans-sur-Isère 2e canton, Saint-Donat-sur-l'Herbasse et Saint-Jean-en-Royans.


 


[Valence


Cantons de Bourg-lès-Valence, Chabeuil, Loriol-sur-Drôme, Portes-lès-Valence, Saint-Vallier, Tain-l'Hermitage, Valence 1er canton, Valence 2e canton, Valence 3e canton et Valence 4e canton (1).]


 


[Valence


Cantons de Bourdeaux, Bourg-lès-Valence, Chabeuil, Châtillon-en-Diois, Crest-Nord, Crest-Sud, Die, La Motte-Chalancon, Loriol-sur-Drôme, Luc-en-Diois, Portes-lès-Valence, Saillans, Saint-Vallier, Tain-l'Hermitage, Valence 1er canton, Valence 2e canton, Valence 3e canton et Valence 4e canton (2).]


Hautes-Alpes


Gap


[Briançon


Cantons d'Aiguilles, Briançon-Nord, Briançon-Sud, Guillestre, La Grave, L'Argentière-la-Bessée et Le Monêtier-les-Bains (1).]


 


[Gap


Cantons d'Aspres-sur-Buëch, Barcillonnette, Chorges, Embrun, Gap-Campagne, Gap-Centre, Gap-Nord-Est, Gap-Nord-Ouest, Gap-Sud-Est, Gap-Sud-Ouest, La Bâtie-Neuve, Laragne-Montéglin, Orcières, Orpierre, Ribiers, Rosans, Saint-Bonnet-en-Champsaur, Saint-Etienne-en-Dévoluy, Saint-Firmin, Savines-le-Lac, Serres, Tallard et Veynes (1).]


 


[Gap


Cantons d'Aiguilles, Aspres-sur-Buëch, Barcillonnette, Briançon-Nord, Briançon-Sud, Chorges, Embrun, Gap-Campagne, Gap-Centre, Gap-Nord-Est, Gap-Nord-Ouest, Gap-Sud-Est, Gap-Sud-Ouest, Guillestre, La Bâtie-Neuve, La Grave, L'Argentière-la-Bessée, Laragne-Montéglin, Le Monêtier-les-Bains, Orcières, Orpierre, Ribiers, Rosans, Saint-Bonnet-en-Champsaur, Saint-Etienne-en-Dévoluy, Saint-Firmin, Savines-le-Lac, Serres, Tallard et Veynes (2).]


Isère


[Bourgoin-Jallieu (3)]


Bourgoin-Jallieu


Cantons de Bourgoin-Jallieu-Nord, Bourgoin-Jallieu-Sud, Crémieu, La Tour-du-Pin, Le Grand-Lemps, Le Pont-de-Beauvoisin, Morestel, Saint-Geoire-en-Valdaine et Virieu.


Grenoble


[Grenoble


Cantons d'Allevard, Domène, Echirolles-Est, Echirolles-Ouest, Eybens, Fontaine-Sassenage, Fontaine-Seyssinet, Goncelin, Grenoble 1er canton, Grenoble 2e canton, Grenoble 3e canton, Grenoble 4e canton, Grenoble 5e canton, Grenoble 6e canton, Le Bourg-d'Oisans, Le Touvet, Meylan, Saint-Egrève, Saint-Ismier, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Martin-d'Hères-Nord, Saint-Martin-d'Hères-Sud, Vif, Villard-de-Lans, Vizille et Voiron (1).]


 


[Grenoble


Cantons d'Allevard, Clelles, Corps, Domène, Echirolles-Est, Echirolles-Ouest, Eybens, Fontaine-Sassenage, Fontaine-Seyssinet, Goncelin, Grenoble 1er canton, Grenoble 2e canton, Grenoble 3e canton, Grenoble 4e canton, Grenoble 5e canton, Grenoble 6e canton, La Mure, Le Bourg-d'Oisans, Le Touvet, Mens, Meylan, Monestier-de-Clermont, Pont-en-Royans, Rives, Roybon, Saint-Egrève, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Ismier, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Marcellin, Saint-Martin-d'Hères-Nord, Saint-Martin-d'Hères-Sud, Tullins, Valbonnais, Vif, Villard-de-Lans, Vinay, Vizille et Voiron (2).]


 


[La Mure


Cantons de Clelles, Corps, La Mure, Mens, Monestier-de-Clermont et Valbonnais (1).]


 


[Saint-Marcellin


Cantons de Pont-en-Royans, Rives, Roybon, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Marcellin, Tullins et Vinay (1).]


Vienne (*)


Vienne


Cantons de Beaurepaire, Heyrieux, La Côte-Saint-André, La Verpillière, L'Isle-d'Abeau, Pont-de-Chéruy, Roussillon, Saint-Jean-de-Bournay, Vienne-Nord et Vienne-Sud.


 


[Bourgoin-Jallieu (4)]


Cantons de Bourgoin-Jallieu-Nord, Bourgoin-Jallieu-Sud, Crémieu, La Tour-du-Pin, Le Grand-Lemps, Le Pont-de-Beauvoisin, Morestel, Saint-Geoire-en-Valdaine et Virieu.


Cour d'appel de Limoges

Corrèze


Brive-la-Gaillarde


Brive-la-Gaillarde


Cantons d'Ayen, Beaulieu-sur-Dordogne, Beynat, Brive-la-Gaillarde-Centre, Brive-la-Gaillarde-Nord-Est, Brive-la-Gaillarde-Nord-Ouest, Brive-la-Gaillarde-Sud-Est, Brive-la-Gaillarde-Sud-Ouest, Donzenac, Juillac, Larche, Lubersac, Malemort-sur-Corrèze, Meyssac et Vigeois.


 


[Tulle (4)]


Cantons d'Argentat, Bort-les-Orgues, Bugeat, Corrèze, Egletons, Eygurande, La Roche-Canillac, Lapleau, Mercœur, Meymac, Neuvic, Saint-Privat, Seilhac, Sornac, Treignac, Tulle-Campagne-Nord, Tulle-Campagne-Sud, Tulle-Urbain-Nord, Tulle-Urbain-Sud, Ussel-Est, Ussel-Ouest et Uzerche.


[Tulle (3)]


[Tulle


Cantons d'Argentat, Corrèze, Egletons, La Roche-Canillac, Lapleau, Mercœur, Saint-Privat, Seilhac, Treignac, Tulle-Campagne-Nord, Tulle-Campagne-Sud, Tulle-Urbain-Nord, Tulle-Urbain-Sud et Uzerche (1).]


 


[Tulle


Cantons d'Argentat, Bort-les-Orgues, Bugeat, Corrèze, Egletons, Eygurande, La Roche-Canillac, Lapleau, Mercœur, Meymac, Neuvic, Saint-Privat, Seilhac, Sornac, Treignac, Tulle-Campagne-Nord, Tulle-Campagne-Sud, Tulle-Urbain-Nord, Tulle-Urbain-Sud, Ussel-Est, Ussel-Ouest et Uzerche (2).]


 


[Ussel


Cantons de Bort-les-Orgues, Bugeat, Eygurande, Meymac, Neuvic, Sornac, Ussel-Est et Ussel-Ouest (1).]


Creuse


Guéret


[Aubusson


Cantons d'Aubusson, Auzances, Bellegarde-en-Marche, Chambon-sur-Voueize, Chénérailles, Crocq, Evaux-les-Bains, Felletin, Gentioux-Pigerolles, La Courtine et Saint-Sulpice-les-Champs (1).]


 


[Bourganeuf


Cantons de Bénévent-l'Abbaye, Bourganeuf, Pontarion et Royère-de-Vassivière (1).]


 


[Guéret


Cantons d'Ahun, Bonnat, Boussac, Châtelus-Malvaleix, Dun-le-Palestel, Guéret-Nord, Guéret-Sud-Est, Guéret-Sud-Ouest, Jarnages, La Souterraine, Le Grand-Bourg et Saint-Vaury (1).]


 


[Guéret


Cantons d'Ahun, Aubusson, Auzances, Bellegarde-en-Marche, Bénévent-l'Abbaye, Bonnat, Bourganeuf, Boussac, Chambon-sur-Voueize, Châtelus-Malvaleix Chénérailles, Crocq, Dun-le-Palestel, Evaux-les-Bains, Felletin, Gentioux-Pigerolles, Guéret-Nord, Guéret-Sud-Est, Guéret-Sud-Ouest, Jarnages, La Courtine, La Souterraine, Le Grand-Bourg, Pontarion, Royère-de-Vassivière, Saint-Sulpice-les-Champs et Saint-Vaury (2).]


Haute-Vienne


Limoges


[Bellac


Cantons de Bellac, Bessines-sur-Gartempe, Châteauponsac, Le Dorat, Magnac-Laval, Mézières-sur-Issoire, Nantiat et Saint-Sulpice-les-Feuilles (1).]


 


[Limoges


Cantons d'Aixe-sur-Vienne, Ambazac, Châteauneuf-la-Forêt, Eymoutiers, Laurière, Limoges-Beaupuy, Limoges-Carnot, Limoges-Centre, Limoges-Cité, Limoges-Condat, Limoges-Corgnac, Limoges-Couzeix, Limoges-Emailleurs, Limoges-Grand-Treuil, Limoges-Isle, Limoges-La Bastide, Limoges-Landouge, Limoges-Le Palais, Limoges-Panazol, Limoges-Puy-las-Rodas, Limoges-Vigenal, Nieul, Pierre-Buffière et Saint-Léonard-de-Noblat (1).]


 


[Limoges


Cantons d'Aixe-sur-Vienne, Ambazac, Bellac, Bessines-sur-Gartempe, Châlus, Châteauneuf-la-Forêt, Châteauponsac, Eymoutiers, Laurière, Le Dorat, Limoges-Beaupuy, Limoges-Carnot, Limoges-Centre, Limoges-Cité, Limoges-Condat, Limoges-Corgnac, Limoges-Couzeix, Limoges-Emailleurs, Limoges-Grand-Treuil, Limoges-Isle, Limoges-La Bastide, Limoges-Landouge, Limoges-Le Palais, Limoges-Panazol, Limoges-Puy-las-Rodas, Limoges-Vigenal, Magnac-Laval, Mézières-sur-Issoire, Nantiat, Nexon, Nieul, Oradour-sur-Vayres, Pierre-Buffière, Rochechouart, Saint-Germain-les-Belles, Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Junien-Est, Saint-Junien-Ouest, Saint-Laurent-sur-Gorre, Saint-Mathieu, Saint-Sulpice-les-Feuilles et Saint-Yrieix-la-Perche (2).]


 


[Rochechouart


Cantons d'Oradour-sur-Vayres, Rochechouart, Saint-Junien-Est, Saint-Junien-Ouest, Saint-Laurent-sur-Gorre et Saint-Mathieu (1).]


 


[Saint-Yrieix-la-Perche


Cantons de Châlus, Nexon, Saint-Germain-les-Belles et Saint-Yrieix-la-Perche (1).]


Cour d'appel de Lyon

Ain


[Belley (3)]


Belley


Cantons d'Ambérieu-en-Bugey, Belley, Champagne-en-Valromey, Hauteville-Lompnes, Lagnieu, Lhuis, Saint-Rambert-en-Bugey, Seyssel et Virieu-le-Grand.


Bourg-en-Bresse


Bourg-en-Bresse


Cantons de Bâgé-le-Châtel, Bourg-en-Bresse-Est, Bourg-en-Bresse-Nord-Centre, Bourg-en-Bresse-Sud, Ceyzériat, Coligny, Montrevel-en-Bresse, Péronnas, Pont-d'Ain, Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle, Saint-Trivier-de-Courtes, Treffort-Cuisiat et Viriat.


 


[Belley (4)]


Cantons d'Ambérieu-en-Bugey, Belley, Champagne-en-Valromey, Hauteville-Lompnes, Lagnieu, Lhuis, Saint-Rambert-en-Bugey, Seyssel et Virieu-le-Grand.


 


Nantua


Cantons de Bellegarde-sur-Valserine, Brénod, Collonges, Ferney-Voltaire, Gex, Izernore, Nantua, Oyonnax-Nord, Oyonnax-Sud et Poncin.


 


Trévoux


Cantons de Chalamont, Châtillon-sur-Chalaronne, Meximieux, Miribel, Montluel, Reyrieux, Saint-Trivier-sur-Moignans, Thoissey, Trévoux et Villars-les-Dombes.


Loire


[Montbrison (3)]


Montbrison


Cantons de Boën, Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Montbrison, Noirétable, Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Galmier, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Jean-Soleymieux et Saint-Just-Saint-Rambert.


Roanne


Roanne


Cantons de Belmont-de-la-Loire, Charlieu, La Pacaudière, Néronde, Perreux, Roanne-Nord, Roanne-Sud, Saint-Germain-Laval, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Just-en-Chevalet et Saint-Symphorien-de-Lay.


Saint-Etienne


[Le Chambon-Feugerolles


Cantons de Firminy et Le Chambon-Feugerolles (1).]


 


[Montbrison (4)]


Cantons de Boën, Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Montbrison, Noirétable, Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Galmier, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Jean-Soleymieux et Saint-Just-Saint-Rambert.


 


[Saint-Etienne


Cantons de Bourg-Argental, La Grand-Croix, Pélussin, Rive-de-Gier, Saint-Chamond-Nord, Saint-Chamond-Sud, Saint-Etienne-Nord-Est-1, Saint-Etienne-Nord-Est-2, Saint-Etienne-Nord-Ouest-1, Saint-Etienne-Nord-Ouest-2, Saint-Etienne-Sud-Est-1, Saint-Etienne-Sud-Est-2, Saint-Etienne-Sud-Est-3, Saint-Etienne-Sud-Ouest-1, Saint-Etienne-Sud-Ouest-2, Saint-Genest-Malifaux et Saint-Héand (1).]


 


[Saint-Etienne


Cantons de Bourg-Argental, Firminy, La Grand-Croix, Le Chambon-Feugerolles, Pélussin, Rive-de-Gier, Saint-Chamond-Nord, Saint-Chamond-Sud, Saint-Etienne-Nord-Est-1, Saint-Etienne-Nord-Est-2, Saint-Etienne-Nord-Ouest-1, Saint-Etienne-Nord-Ouest-2, Saint-Etienne-Sud-Est-1, Saint-Etienne-Sud-Est-2, Saint-Etienne-Sud-Est-3, Saint-Etienne-Sud-Ouest-1, Saint-Etienne-Sud-Ouest-2, Saint-Genest-Malifaux et Saint-Héand (2).]


Rhône


Lyon


Lyon


Cantons de Caluire-et-Cuire, Condrieu, Ecully, Givors, Irigny, L'Arbresle, Limonest, Lyon-I, Lyon-II, Lyon-III, Lyon-IV, Lyon-V, Lyon-VI, Lyon-VII, Lyon-VIII, Lyon-IX, Lyon-X, Lyon-XI, Lyon-XII, Lyon-XIII, Lyon-XIV, Mornant, Neuville-sur-Saône, Oullins, Rillieux-la-Pape, Sainte-Foy-lès-Lyon, Saint-Genis-Laval, Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Symphorien-sur-Coise, Tassin-la-Demi-Lune et Vaugneray.


 


Villeurbanne


Cantons de Bron, Décines-Charpieu, Meyzieu, Saint-Fons, Saint-Priest, Saint-Symphorien-d'Ozon, Vaulx-en-Velin, Vénissieux-Nord, Vénissieux-Sud, Villeurbanne-Centre, Villeurbanne-Nord et Villeurbanne-Sud.


Villefranche-sur-Saône


Villefranche-sur-Saône


Cantons d'Amplepuis, Anse, Beaujeu, Belleville, Gleizé, Lamure-sur-Azergues, Le Bois-d'Oingt, Monsols, Tarare, Thizy et Villefranche-sur-Saône.


Cour d'appel de Metz

Moselle


Metz


[Boulay-Moselle


Cantons de Boulay-Moselle, Bouzonville et Faulquemont (1).]


 


[Château-Salins


Cantons de Albestroff, Château-Salins, Delme, Dieuze et Vic-sur-Seille (1).]


 


[Metz


Cantons de Ars-sur-Moselle, Maizières-lès-Metz, Marange-Silvange, Metz-Ville 1er canton, Metz-Ville 2e canton, Metz-Ville 3e canton, Metz-Ville 4e canton, Montigny-lès-Metz, Pange, Rombas, Verny, Vigy et Woippy (1).]


 


[Metz


Cantons d'Albestroff, Ars-sur-Moselle, Boulay-Moselle, Bouzonville, Château-Salins, Delme, Dieuze, Faulquemont, Maizières-lès-Metz, Marange-Silvange, Metz-Ville 1er canton, Metz-Ville 2e canton, Metz-Ville 3e canton, Metz-Ville 4e canton, Montigny-lès-Metz, Pange, Rombas, Verny, Vic-sur-Seille, Vigy et Woippy (2).]


 


Sarrebourg


Cantons de Fénétrange, Lorquin, Phalsbourg, Réchicourt-le-Château et Sarrebourg.


Sarreguemines


[Forbach


Cantons de Behren-lès-Forbach, Forbach et Stiring-Wendel (1).]


 


[Saint-Avold


Cantons de Freyming-Merlebach, Grostenquin, Saint-Avold 1er canton et Saint-Avold 2e canton (1).]


 


[Saint-Avold


Cantons de Behren-lès-Forbach, Forbach, Freyming-Merlebach, Grostenquin, Saint-Avold 1er canton, Saint-Avold 2e canton et Stiring-Wendel (2).]


 


Sarreguemines


Cantons de Bitche, Rohrbach-lès-Bitche, Sarralbe, Sarreguemines, Sarreguemines-Campagne et Volmunster.


Thionville


[Hayange


Cantons d'Algrange, Fameck, Florange et Hayange (1).]


 


[Thionville


Cantons de Cattenom, Fontoy, Metzervisse, Moyeuvre-Grande, Sierck-les-Bains, Thionville-Est, Thionville-Ouest et Yutz (1).]


 


[Thionville


Cantons d'Algrange, Cattenom, Fameck, Florange, Fontoy, Hayange, Metzervisse, Moyeuvre-Grande, Sierck-les-Bains, Thionville-Est, Thionville-Ouest et Yutz (2).]


Cour d'appel de Montpellier

Aude


Carcassonne


[Carcassonne


Cantons d'Alzonne, Capendu, Carcassonne 1er canton, Carcassonne 2e canton-Nord, Carcassonne 2e canton-Sud, Carcassonne 3e canton, Conques-sur-Orbiel, Lagrasse, Mas-Cabardès, Montréal, Mouthoumet, Peyriac-Minervois et Saissac (1).]


 


[Carcassonne


Cantons d'Alaigne, Alzonne, Axat, Belcaire, Belpech, Capendu, Carcassonne 1er canton, Carcassonne 2e canton-Nord, Carcassonne 2e canton-Sud, Carcassonne 3e canton, Castelnaudary-Nord, Castelnaudary-Sud, Chalabre, Conques-sur-Orbiel, Couiza, Fanjeaux, Lagrasse, Limoux, Mas-Cabardès, Montréal, Mouthoumet, Peyriac-Minervois, Quillan, Saint-Hilaire, Saissac et Salles-sur-l'Hers (2).]


 


[Castelnaudary


Cantons de Belpech, Castelnaudary-Nord, Castelnaudary-Sud, Fanjeaux et Salles-sur-l'Hers (1).]


 


[Limoux


Cantons d'Alaigne, Axat, Belcaire, Chalabre, Couiza, Limoux, Quillan et Saint-Hilaire (1).]


Narbonne


Narbonne


Cantons de Coursan, Durban-Corbières, Ginestas, Lézignan-Corbières, Narbonne-Est, Narbonne-Ouest, Narbonne-Sud, Sigean et Tuchan.


Aveyron


[Millau (3)]


[Millau


Cantons de Campagnac, Millau-Est, Millau-Ouest, Nant, Peyreleau, Saint-Beauzély, Salles-Curan, Sévérac-le-Château et Vézins-de-Lévézou (1).]


 


[Millau


Cantons de Belmont-sur-Rance, Camarès, Campagnac, Cornus, Millau-Est, Millau-Ouest, Nant, Peyreleau, Saint-Affrique, Saint-Beauzély, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, Salles-Curan, Sévérac-le-Château et Vézins-de-Lévézou (2).]


 


[Saint-Affrique


Cantons de Belmont-sur-Rance, Camarès, Cornus, Saint-Affrique, Saint-Rome-de-Tarn et Saint-Sernin-sur-Rance (1).]


Rodez


[Espalion


Cantons d'Entraygues-sur-Truyère, Espalion, Estaing, Laguiole, Mur-de-Barrez, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Chély-d'Aubrac, Sainte-Geneviève-sur-Argence et Saint-Geniez-d'Olt (1).]


 


[Millau (4)]


Cantons de Belmont-sur-Rance, Camarès, Campagnac, Cornus, Millau-Est, Millau-Ouest, Nant, Peyreleau, Saint-Affrique, Saint-Beauzély, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, Salles-Curan, Sévérac-le-Château et Vézins-de-Lévézou.


 


[Rodez


Cantons de Baraqueville-Sauveterre, Bozouls, Cassagnes-Bégonhès, Conques, La Salvetat-Peyralès, Laissac, Marcillac-Vallon, Naucelle, Pont-de-Salars, Réquista, Rignac, Rodez-Est, Rodez-Nord et Rodez-Ouest (1).]


 


[Rodez


Cantons d'Aubin, Baraqueville-Sauveterre, Bozouls, Capdenac-Gare, Cassagnes-Bégonhès, Conques, Decazeville, Entraygues-sur-Truyère, Espalion, Estaing, Laguiole, Laissac, La Salvetat-Peyralès, Marcillac-Vallon, Montbazens, Mur-de-Barrez, Najac, Naucelle, Pont-de-Salars, Réquista, Rieupeyroux, Rignac, Rodez-Est, Rodez-Nord, Rodez-Ouest, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Chély-d'Aubrac, Sainte-Geneviève-sur-Argence, Saint-Geniez-d'Olt, Villefranche-de-Rouergue et Villeneuve (2).]


 


[Villefranche-de-Rouergue


Cantons d'Aubin, Capdenac-Gare, Decazeville, Montbazens, Najac, Rieupeyroux, Villefranche-de-Rouergue et Villeneuve (1).]


Hérault


Béziers


[Béziers


Cantons d'Agde, Bédarieux, Béziers 1er canton, Béziers 2e canton, Béziers 3e canton, Béziers 4e canton, Capestang, Florensac, Montagnac, Murviel-lès-Béziers, Pézenas, Roujan, Saint-Gervais-sur-Mare et Servian (1).]


 


[Béziers


Cantons d'Agde, Bédarieux, Béziers 1er canton, Béziers 2e canton, Béziers 3e canton, Béziers 4e canton, Capestang, Florensac, La Salvetat-sur-Agout, Montagnac, Murviel-lès-Béziers, Olargues, Olonzac, Pézenas, Roujan, Saint-Chinian, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Pons-de-Thomières et Servian (2).]


 


[Saint-Pons-de-Thomières


Cantons de La Salvetat-sur-Agout, Olargues, Olonzac, Saint-Chinian et Saint-Pons-de-Thomières (1).]


Montpellier


[Lodève


Cantons de Clermont-l'Hérault, Gignac, Le Caylar, Lodève et Lunas (1).]


 


[Montpellier


Cantons d'Aniane, Castelnau-le-Lez, Castries, Claret, Ganges, Lattes, Les Matelles, Lunel, Mauguio, Montpellier 1er canton, Montpellier 2e canton, Montpellier 3e canton, Montpellier 4e canton, Montpellier 5e canton, Montpellier 6e canton, Montpellier 7e canton, Montpellier 8e canton, Montpellier 9e canton, Montpellier 10e canton, Pignan et Saint-Martin-de-Londres (1).]


 


[Montpellier


Cantons d'Aniane, Castelnau-le-Lez, Castries, Claret, Clermont-l'Hérault, Ganges, Gignac, Lattes, Le Caylar, Les Matelles, Lodève, Lunas, Lunel, Mauguio, Montpellier 1er canton, Montpellier 2e canton, Montpellier 3e canton, Montpellier 4e canton, Montpellier 5e canton, Montpellier 6e canton, Montpellier 7e canton, Montpellier 8e canton, Montpellier 9e canton, Montpellier 10e canton, Pignan et Saint-Martin-de-Londres (2).]


 


Sète


Cantons de Frontignan, Mèze, Sète 1er canton et Sète 2e canton.


Pyrénées-Orientales


Perpignan


[Céret


Cantons d'Argelès-sur-Mer, Arles-sur-Tech, Céret, Côte Vermeille et Prats-de-Mollo-la-Preste (1).]


 


[Perpignan


Cantons de Canet-en-Roussillon, Elne, La Côte Radieuse, Latour-de-France, Millas, Perpignan 1er canton, Perpignan 2e canton, Perpignan 3e canton, Perpignan 4e canton, Perpignan 5e canton, Perpignan 6e canton, Perpignan 7e canton, Perpignan 8e canton, Perpignan 9e canton, Rivesaltes, Saint-Estève, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Saint-Paul-de-Fenouillet, Thuir et Toulouges (1).]


 


[Perpignan


Cantons d'Argelès-sur-Mer, Arles-sur-Tech, Canet-en-Roussillon, Céret, Côte Vermeille, Elne, La Côte Radieuse, Latour-de-France, Millas, Mont-Louis, Olette, Perpignan 1er canton, Perpignan 2e canton, Perpignan 3e canton, Perpignan 4e canton, Perpignan 5e canton, Perpignan 6e canton, Perpignan 7e canton, Perpignan 8e canton, Perpignan 9e canton, Prades, Prats-de-Mollo-la-Preste, Rivesaltes, Saillagouse, Saint-Estève, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sournia, Thuir, Toulouges et Vinça (2).]


 


[Prades


Cantons de Mont-Louis, Olette, Prades, Saillagouse, Sournia et Vinça (1).]


Cour d'appel de Nancy

Meurthe-et-Moselle


Briey


[Briey


Cantons d'Audun-le-Roman, Briey, Chambley-Bussières, Conflans-en-Jarnisy et Homécourt (1).]


 


[Briey


Cantons d'Audun-le-Roman, Briey, Chambley-Bussières, Conflans-en-Jarnisy, Herserange, Homécourt, Longuyon, Longwy, Mont-Saint-Martin et Villerupt (2).]


 


[Longwy


Cantons de Herserange, Longuyon, Longwy, Mont-Saint-Martin et Villerupt (1).]


Nancy


Lunéville


Cantons d'Arracourt, Baccarat, Badonviller, Bayon, Blâmont, Cirey-sur-Vezouze, Gerbéviller, Lunéville-Nord et Lunéville-Sud.


 


[Nancy


Cantons de Dieulouard, Haroué, Jarville-la-Malgrange, Laxou, Malzéville, Nancy-Est, Nancy-Nord, Nancy-Ouest, Nancy-Sud, Neuves-Maisons, Nomeny, Pompey, Pont-à-Mousson, Saint-Max, Saint-Nicolas-de-Port, Seichamps, Tomblaine, Vandœuvre-lès-Nancy-Est, Vandoeuvre-lès-Nancy-Ouest et Vézelise (1).]


 


[Nancy


Cantons de Colombey-les-Belles, Dieulouard, Domèvre-en-Haye, Haroué, Jarville-la-Malgrange, Laxou, Malzéville, Nancy-Est, Nancy-Nord, Nancy-Ouest, Nancy-Sud, Neuves-Maisons, Nomeny, Pompey, Pont-à-Mousson, Saint-Max, Saint-Nicolas-de-Port, Seichamps, Thiaucourt-Regniéville, Tomblaine, Toul-Nord, Toul-Sud, Vandoeuvre-lès-Nancy-Est, Vandoeuvre-lès-Nancy-Ouest et Vézelise (2).]


 


[Toul


Cantons de Colombey-les-Belles, Domèvre-en-Haye, Thiaucourt-Regniéville, Toul-Nord et Toul-Sud (1).]


Meuse


Bar-le-Duc


[Bar-le-Duc


Cantons d'Ancerville, Bar-le-Duc-Nord, Bar-le-Duc-Sud, Gondrecourt-le-Château, Ligny-en-Barrois, Montiers-sur-Saulx, Revigny-sur-Ornain, Seuil-d'Argonne, Vaubecourt et Vavincourt (1).]


 


[Bar-le-Duc


Cantons d'Ancerville, Bar-le-Duc-Nord, Bar-le-Duc-Sud, Commercy, Gondrecourt-le-Château, Ligny-en-Barrois, Montiers-sur-Saulx, Pierrefitte-sur-Aire, Revigny-sur-Ornain, Saint-Mihiel, Seuil-d'Argonne, Vaubecourt, Vaucouleurs, Vavincourt, Vigneulles-lès-Hattonchâtel et Void-Vacon (2).]


 


[Saint-Mihiel


Cantons de Commercy, Pierrefitte-sur-Aire, Saint-Mihiel, Vaucouleurs, Vigneulles-lès-Hattonchâtel et Void-Vacon (1).]


Verdun


Verdun


Cantons de Charny-sur-Meuse, Clermont-en-Argonne, Damvillers, Dun-sur-Meuse, Etain, Fresnes-en-Woëvre, Montfaucon-d'Argonne, Montmédy, Souilly, Spincourt, Stenay, Varennes-en-Argonne, Verdun-Centre, Verdun-Est et Verdun-Ouest.


Vosges


Epinal


[Epinal


Cantons de Bains-les-Bains, Bruyères, Châtel-sur-Moselle, Epinal-Est, Epinal-Ouest, Rambervillers et Xertigny (1).]


 


[Epinal


Cantons de Bains-les-Bains, Bruyères, Bulgnéville, Charmes, Châtel-sur-Moselle, Châtenois, Coussey, Darney, Dompaire, Epinal-Est, Epinal-Ouest, Lamarche, Le Thillot, Mirecourt, Monthureux-sur-Saône, Neufchâteau, Plombières-les-Bains, Rambervillers, Remiremont, Saulxures-sur-Moselotte, Vittel et Xertigny (2).]


 


[Mirecourt


Cantons de Charmes, Darney, Dompaire, Mirecourt, Monthureux-sur-Saône et Vittel (1).]


 


[Neufchâteau


Cantons de Bulgnéville, Châtenois, Coussey, Lamarche et Neufchâteau (1).]


 


[Remiremont


Cantons de Le Thillot, Plombières-les-Bains, Remiremont et Saulxures-sur-Moselotte (1).]


 


[Saint-Dié-des-Vosges (4)]


Cantons de Brouvelieures, Corcieux, Fraize, Gérardmer, Provenchères-sur-Fave, Raon-l'Etape, Saint-Dié-des-Vosges-Est, Saint-Dié-des-Vosges-Ouest et Senones.


[Saint-Dié-des-Vosges (3)]


Saint-Dié-des-Vosges


Cantons de Brouvelieures, Corcieux, Fraize, Gérardmer, Provenchères-sur-Fave, Raon-l'Etape, Saint-Dié-des-Vosges-Est, Saint-Dié-des-Vosges-Ouest et Senones.


Cour d'appel de Nîmes

Ardèche


Privas


[Annonay


Cantons d'Annonay-Nord, Annonay-Sud, Lamastre, Le Cheylard, Saint-Agrève, Saint-Félicien, Saint-Martin-de-Valamas, Saint-Péray, Satillieu, Serrières, Tournon-sur-Rhône et Vernoux-en-Vivarais (2).]


 


[Aubenas


Cantons de Aubenas, Burzet, Coucouron, Joyeuse, Largentière, Les Vans, Montpezat-sous-Bauzon, Saint-Etienne-de-Lugdarès, Thueyts, Valgorge et Vallon-Pont-d'Arc (2).]


 


[Largentière


Cantons de Burzet, Coucouron, Joyeuse, Largentière, Les Vans, Montpezat-sous-Bauzon, Saint-Etienne-de-Lugdarès, Thueyts, Valgorge et Vallon-Pont-d'Arc (1).]


 


[Privas


Cantons d'Antraigues-sur-Volane, Aubenas, Bourg-Saint-Andéol, Chomérac, La Voulte-sur-Rhône, Privas, Rochemaure, Saint-Pierreville, Vals-les-Bains, Villeneuve-de-Berg et Viviers (1).]


 


[Privas


Cantons d'Antraigues-sur-Volane, Bourg-Saint-Andéol, Chomérac, La Voulte-sur-Rhône, Privas, Rochemaure, Saint-Pierreville, Vals-les-Bains, Villeneuve-de-Berg et Viviers (2).]


 


[Tournon-sur-Rhône


Cantons d'Annonay-Nord, Annonay-Sud, Lamastre, Le Cheylard, Saint-Agrève, Saint-Félicien, Saint-Martin-de-Valamas, Saint-Péray, Satillieu, Serrières, Tournon-sur-Rhône et Vernoux-en-Vivarais (1).]


Gard


Alès


[Alès


Cantons d'Alès-Nord-Est, Alès-Ouest, Alès-Sud-Est, Anduze, Barjac, Bessèges, Génolhac, La Grand-Combe, Lédignan, Saint-Ambroix, Saint-Jean-du-Gard et Vézénobres (1).]


 


[Alès


Cantons d'Alès-Nord-Est, Alès-Ouest, Alès-Sud-Est, Alzon, Anduze, Barjac, Bessèges, Génolhac, La Grand-Combe, Lasalle, Lédignan, Le Vigan, Quissac, Saint-Ambroix, Saint-André-de-Valborgne, Saint-Hippolyte-du-Fort, Saint-Jean-du-Gard, Sauve, Sumène, Trèves, Valleraugue et Vézénobres (2).]


Nîmes


[Le Vigan


Cantons d'Alzon, Lasalle, Le Vigan, Quissac, Saint-André-de-Valborgne, Saint-Hippolyte-du-Fort, Sauve, Sumène, Trèves et Valleraugue (1).]


 


Nîmes


Cantons d'Aigues-Mortes, Aramon, Beaucaire, La Vistrenque, Marguerittes, Nîmes 1er canton, Nîmes 2e canton, Nîmes 3e canton, Nîmes 4e canton, Nîmes 5e canton, Nîmes 6e canton, Rhôny-Vidourle, Saint-Gilles, Saint-Mamert-du-Gard, Sommières et Vauvert.


 


Uzès


Cantons de Bagnols-sur-Cèze, Lussan, Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Roquemaure, Saint-Chaptes, Uzès et Villeneuve-lès-Avignon.


Lozère


Mende


[Florac


Cantons de Barre-des-Cévennes, Florac, Le Massegros, Le Pont-de-Montvert, Meyrueis, Sainte-Enimie et Saint-Germain-de-Calberte (1).]


 


[Marvejols


Cantons d'Aumont-Aubrac, Chanac, Fournels, La Canourgue, Le Malzieu-Ville, Marvejols, Nasbinals, Saint-Alban-sur-Limagnole, Saint-Chély-d'Apcher et Saint-Germain-du-Teil (1).]


 


[Mende


Cantons de Châteauneuf-de-Randon, Grandrieu, Langogne, Le Bleymard, Mende-Nord, Mende-Sud, Saint-Amans et Villefort (1).]


 


[Mende


Cantons de d'Aumont-Aubrac, Barre-des-Cévennes, Chanac, Châteauneuf-de-Randon, Florac, Fournels, Grandrieu, La Canourgue, Langogne, Le Bleymard, Le Malzieu-Ville, Le Massegros, Le Pont-de-Montvert, Marvejols, Mende-Nord, Mende-Sud, Meyrueis, Nasbinals, Saint-Alban-sur-Limagnole, Saint-Amans, Saint-Chély-d'Apcher, Saint-Germain-de-Calberte, Saint-Germain-du-Teil, Sainte-Enimie et Villefort (2).]


Vaucluse


Avignon


[Apt


Cantons d'Apt, Bonnieux, Cadenet, Gordes et Pertuis (1).]


 


Avignon


Cantons d'Avignon-Est, Avignon-Nord, Avignon-Ouest, Avignon-Sud, Bédarrides, Cavaillon et L'Isle-sur-la-Sorgue.


 


[Pertuis


Cantons d'Apt, Bonnieux, Cadenet, Gordes et Pertuis (2).]


Carpentras


Carpentras


Cantons de Carpentras-Nord, Carpentras-Sud, Mormoiron, Pernes-les-Fontaines et Sault.


 


Orange


Cantons de Beaumes-de-Venise, Bollène, Malaucène, Orange-Est, Orange-Ouest, Vaison-la-Romaine et Valréas.


Cour d'appel d'Orléans

Indre-et-Loire


Tours


[Chinon


Cantons d'Azay-le-Rideau, Bourgueil, Chinon, Langeais, L'Ile-Bouchard, Richelieu et Sainte-Maure-de-Touraine (1).]


 


[Loches


Cantons de Descartes, Le Grand-Pressigny, Ligueil, Loches, Montrésor et Preuilly-sur-Claise (1).]


 


[Tours


Cantons d'Amboise, Ballan-Miré, Bléré, Chambray-lès-Tours, Château-la-Vallière, Château-Renault, Joué-lès-Tours-Nord, Joué-lès-Tours-Sud, Luynes, Montbazon, Montlouis-sur-Loire, Neuillé-Pont-Pierre, Neuvy-le-Roi, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Pierre-des-Corps, Tours-Centre, Tours-Est, Tours-Nord-Est, Tours-Nord-Ouest, Tours-Ouest, Tours-Sud, Tours-Val-du-Cher et Vouvray (1).]


 


[Tours


Cantons d'Amboise, Azay-le-Rideau, Ballan-Miré, Bléré, Bourgueil, Chambray-lès-Tours, Château-la-Vallière, Château-Renault, Chinon, Descartes, Joué-lès-Tours-Nord, Joué-lès-Tours-Sud, Langeais, Le Grand-Pressigny, Ligueil, L'Ile-Bouchard, Loches, Luynes, Montbazon, Montlouis-sur-Loire, Montrésor, Neuillé-Pont-Pierre, Neuvy-le-Roi, Preuilly-sur-Claise, Richelieu, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Pierre-des-Corps, Sainte-Maure-de-Touraine, Tours-Centre, Tours-Est, Tours-Nord-Est, Tours-Nord-Ouest, Tours-Ouest, Tours-Sud, Tours-Val-du-Cher et Vouvray (2).]


Loiret


Montargis


[Gien


Cantons de Briare, Châtillon-sur-Loire, Gien, Ouzouer-sur-Loire et Sully-sur-Loire (1).]


 


[Montargis


Cantons d'Amilly, Bellegarde, Châlette-sur-Loing, Château-Renard, Châtillon-Coligny, Courtenay, Ferrières-en-Gâtinais, Lorris et Montargis (1).]


 


[Montargis


Cantons d'Amilly, Bellegarde, Briare, Châlette-sur-Loing, Château-Renard, Châtillon-Coligny, Châtillon-sur-Loire, Courtenay, Ferrières-en-Gâtinais, Gien, Lorris, Montargis, Ouzouer-sur-Loire et Sully-sur-Loire (2).]


Orléans


[Orléans


Cantons d'Artenay, Beaugency, Châteauneuf-sur-Loire, Chécy, Cléry-Saint-André, Fleury-les-Aubrais, Ingré, Jargeau, La Ferté-Saint-Aubin, Meung-sur-Loire, Neuville-aux-Bois, Olivet, Orléans-Bannier, Orléans-Bourgogne, Orléans-Carmes, Orléans-La Source, Orléans-Saint-Marc-Argonne, Orléans-Saint-Marceau, Patay, Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle et Saint-Jean-le-Blanc (1).]


 


[Orléans


Cantons d'Artenay, Beaugency, Beaune-la-Rolande, Châteauneuf-sur-Loire, Chécy, Cléry-Saint-André, Fleury-les-Aubrais, Ingré, Jargeau, La Ferté-Saint-Aubin, Malesherbes, Meung-sur-Loire, Neuville-aux-Bois, Olivet, Orléans-Bannier, Orléans-Bourgogne, Orléans-Carmes, Orléans-La Source, Orléans-Saint-Marc-Argonne, Orléans-Saint-Marceau, Outarville, Patay, Pithiviers, Puiseaux, Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle et Saint-Jean-le-Blanc (2).]


 


[Pithiviers


Cantons de Beaune-la-Rolande, Malesherbes, Outarville, Pithiviers et Puiseaux (1).]


Loir-et-Cher


Blois


[Blois


Cantons de Blois 1er canton, Blois 2e canton, Blois 3e canton, Blois 4e canton, Blois 5e canton, Bracieux, Contres, Herbault, Marchenoir, Mer, Montrichard, Ouzouer-le-Marché, Saint-Aignan et Vineuil (1).]


 


[Blois


Cantons de Blois 1er canton, Blois 2e canton, Blois 3e canton, Blois 4e canton, Blois 5e canton, Bracieux, Contres, Droué, Herbault, Lamotte-Beuvron, Marchenoir, Mennetou-sur-Cher, Mer, Mondoubleau, Montoire-sur-le-Loir, Morée, Montrichard, Neung-sur-Beuvron, Ouzouer-le-Marché, Romorantin-Lanthenay-Nord, Romorantin-Lanthenay-Sud, Saint-Aignan, Saint-Amand-Longpré, Salbris, Savigny-sur-Braye, Selles-sur-Cher, Selommes, Vendôme 1er canton, Vendôme 2e canton et Vineuil (2).]


 


[Romorantin-Lanthenay


Cantons de Lamotte-Beuvron, Mennetou-sur-Cher, Neung-sur-Beuvron, Romorantin-Lanthenay-Nord, Romorantin-Lanthenay-Sud, Salbris et Selles-sur-Cher (1).]


 


[Vendôme


Cantons de Droué, Mondoubleau, Montoire-sur-le-Loir, Morée, Saint-Amand-Longpré, Savigny-sur-Braye, Selommes, Vendôme 1er canton et Vendôme 2e canton (1).]


Cour d'appel de Paris

Essonne


Evry


Etampes


Cantons de Dourdan, Etampes, Etréchy, La Ferté-Alais, Méréville et Saint-Chéron.


 


Evry


Cantons de Corbeil-Essonnes-Est, Corbeil-Essonnes-Ouest, Evry-Nord, Evry-Sud, Mennecy, Milly-la-Forêt, Ris-Orangis et Saint-Germain-lès-Corbeil.


 


Juvisy-sur-Orge


Cantons de Brunoy, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Grigny, Juvisy-sur-Orge, Montgeron, Morsang-sur-Orge, Vigneux-sur-Seine, Viry-Châtillon et Yerres.


 


Longjumeau


A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly, cantons d'Arpajon, Athis-Mons, Brétigny-sur-Orge, Chilly-Mazarin, Longjumeau, Massy-Est, Massy-Ouest, Montlhéry, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge, Savigny-sur-Orge et Villebon-sur-Yvette (uniquement les communes de Ballainvilliers, de Champlan et de Saulx-les-Chartreux).


 


Palaiseau


Cantons de Bièvres, Gif-sur-Yvette, Les Ulis, Limours, Orsay, Palaiseau et Villebon-sur-Yvette (uniquement les communes de Villebon-sur-Yvette et Villejust).


Paris


Paris


Paris 1er arrondissement


Canton de Paris 1er canton.


 


Paris 2e arrondissement


Canton de Paris 2e canton.


 


Paris 3e arrondissement


Canton de Paris 3e canton.


 


Paris 4e arrondissement


Canton de Paris 4e canton.


 


Paris 5e arrondissement


Canton de Paris 5e canton.


 


Paris 6e arrondissement


Canton de Paris 6e canton.


 


Paris 7e arrondissement


Canton de Paris 7e canton.


 


Paris 8e arrondissement


Canton de Paris 8e canton.


 


Paris 9e arrondissement


Canton de Paris 9e canton.


 


Paris 10e arrondissement


Canton de Paris 10e canton.


 


Paris 11e arrondissement


Canton de Paris 11e canton.


 


Paris 12e arrondissement


Canton de Paris 12e canton.


 


Paris 13e arrondissement


Canton de Paris 13e canton.


 


Paris 14e arrondissement


Canton de Paris 14e canton.


 


Paris 15e arrondissement


Canton de Paris 15e canton.


 


Paris 16e arrondissement


Canton de Paris 16e canton.


 


Paris 17e arrondissement


Canton de Paris 17e canton.


 


Paris 18e arrondissement


Canton de Paris 18e canton.


 


Paris 19e arrondissement


Canton de Paris 19e canton.


 


Paris 20e arrondissement


Canton de Paris 20e canton.


Seine-et-Marne


Fontainebleau


[Fontainebleau


Cantons de Château-Landon, Fontainebleau, La Chapelle-la-Reine, Moret-sur-Loing et Nemours (1).]


 


[Fontainebleau


Cantons de Château-Landon, Fontainebleau, La Chapelle-la-Reine, Lorrez-le-Bocage-Préaux, Montereau-Fault-Yonne, Moret-sur-Loing et Nemours (2).]


 


[Montereau-Fault-Yonne


Cantons de Lorrez-le-Bocage-Préaux et Montereau-Fault-Yonne (1).]


Meaux


[Coulommiers


Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et Rozay-en-Brie (1).]


 


Lagny-sur-Marne


A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle, cantons de Champs-sur-Marne, Chelles, Claye-Souilly, Lagny-sur-Marne, Mitry-Mory, Noisiel, Thorigny-sur-Marne, Torcy et Vaires-sur-Marne.


 


[Meaux


A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle, cantons de Crécy-la-Chapelle, Dammartin-en-Goële, La Ferté-sous-Jouarre, Lizy-sur-Ourcq, Meaux-Nord et Meaux-Sud (1).]


 


[Meaux


A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle, cantons de Coulommiers, Crécy-la-Chapelle, Dammartin-en-Goële, La Ferté Gaucher, La Ferté-sous-Jouarre, Lizy-sur-Ourcq, Meaux-Nord, Meaux-Sud, Rebais et Rozay-en-Brie (2).]


Melun


[Melun


Cantons de Brie-Comte-Robert, Combs-la-Ville, Le Châtelet-en-Brie, Le Mée-sur-Seine, Melun-Nord, Melun-Sud, Mormant, Perthes, Pontault-Combault, Roissy-en-Brie, Savigny-le-Temple et Tournan-en-Brie (1).]


 


[Melun


Cantons de Bray-sur-Seine, Brie-Comte-Robert, Combs-la-Ville, Donnemarie-Dontilly, Le Châtelet-en-Brie, Le Mée-sur-Seine, Melun-Nord, Melun-Sud, Mormant, Nangis, Perthes, Pontault-Combault, Provins, Roissy-en-Brie, Savigny-le-Temple, Tournan-en-Brie et Villiers-Saint-Georges (2).]


 


[Provins


Cantons de Bray-sur-Seine, Donnemarie-Dontilly, Nangis, Provins et Villiers-Saint-Georges (1).]


Seine-Saint-Denis


Bobigny


Aubervilliers


Emprise de l'aérodrome de Paris-Le Bourget et cantons d'Aubervilliers-Est, Aubervilliers-Ouest, La Courneuve, Le Bourget (uniquement les communes du Bourget et de Dugny) et Stains.


 


Aulnay-sous-Bois


Emprise de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle et cantons d'Aulnay-sous-Bois-Nord, Aulnay-sous-Bois-Sud, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte.


 


Bobigny


Cantons de Bobigny, Bondy-Nord-Ouest, Bondy-Sud-Est, Drancy, Le Bourget (uniquement la fraction de la commune de Drancy), Les Pavillons-sous-Bois, Noisy-le-Sec, Romainville, Rosny-sous-Bois et Villemomble.


 


Le Raincy


Cantons de Gagny, Le Raincy, Livry-Gargan, Montfermeil, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne et Noisy-le-Grand.


 


Montreuil


Cantons de Montreuil-Est, Montreuil-Nord et Montreuil-Ouest.


 


Pantin


Cantons de Bagnolet, Les Lilas, Pantin-Est et Pantin-Ouest.


 


Saint-Denis


Cantons de Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis-Nord-Est, Saint-Denis-Nord-Ouest et Saint-Denis-Sud (uniquement la fraction de la commune de Saint-Denis).


 


Saint-Ouen


Cantons d'Epinay-sur-Seine, Saint-Denis-Sud (uniquement la fraction de la commune de Saint-Ouen et la commune de L'Ile-Saint-Denis) et Saint-Ouen.


Val-de-Marne


Créteil


Boissy-Saint-Léger


A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly, cantons de Boissy-Saint-Léger, Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Sucy-en-Brie, Valenton, Villecresnes, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges et Villiers-sur-Marne.


 


Charenton-le-Pont


Cantons d'Alfortville-Nord, Alfortville-Sud, Charenton-le-Pont, Maisons-Alfort-Nord et Maisons-Alfort-Sud.


 


Ivry-sur-Seine


Emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et cantons de Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine-Est, Ivry-sur-Seine-Ouest, Orly, Thiais, Vitry-sur-Seine-Est, Vitry-sur-Seine-Nord et Vitry-sur-Seine-Ouest.


 


[Nogent-sur-Marne


Cantons de Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne-Centre, Champigny-sur-Marne-Est, Champigny-sur-Marne-Ouest, Le Perreux-sur-Marne et Nogent-sur-Marne (1).]


 


[Nogent-sur-Marne


Cantons de Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne-Centre, Champigny-sur-Marne-Est, Champigny-sur-Marne-Ouest, Fontenay-sous-Bois-Est, Fontenay-sous-Bois-Ouest, Le Perreux-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, Saint-Mandé, Vincennes-Est et Vincennes-Ouest (2).]


 


Saint-Maur-des-Fossés


Cantons de Bonneuil-sur-Marne, Créteil-Nord, Créteil-Ouest, Créteil-Sud, Joinville-le-Pont, Saint-Maur-des-Fossés-Centre, Saint-Maur-des-Fossés-Ouest et Saint-Maur-La Varenne.


 


Villejuif


A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly, cantons d'Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Fresnes, Le Kremlin-Bicêtre, L'Hay-les-Roses, Villejuif-Est et Villejuif-Ouest.


 


[Vincennes


Cantons de Fontenay-sous-Bois-Est, Fontenay-sous-Bois-Ouest, Saint-Mandé, Vincennes-Est et Vincennes-Ouest (1).]


Yonne


Auxerre


[Auxerre


Cantons d'Auxerre-Est, Auxerre-Nord, Auxerre-Nord-Ouest, Auxerre-Sud, Auxerre-Sud-Ouest, Bléneau, Chablis, Coulanges-la-Vineuse, Coulanges-sur-Yonne, Courson-les-Carrières, Ligny-le-Châtel, Saint-Fargeau, Saint-Florentin, Saint-Sauveur-en-Puisaye, Seignelay, Toucy et Vermenton (1).]


 


[Auxerre


Cantons d'Ancy-le-Franc, Avallon, Auxerre-Est, Auxerre-Nord, Auxerre-Nord-Ouest, Auxerre-Sud, Auxerre-Sud-Ouest, Bléneau, Chablis, Coulanges-la-Vineuse, Coulanges-sur-Yonne, Courson-les-Carrières, Cruzy-le-Châtel, Flogny-la-Chapelle, Guillon, Ligny-le-Châtel, L'Isle-sur-Serein, Noyers, Quarré-les-Tombes, Saint-Fargeau, Saint-Florentin, Saint-Sauveur-en-Puisaye, Seignelay, Tonnerre, Toucy, Vermenton et Vézelay (2).]


 


[Avallon


Cantons d'Avallon, Guillon, L'Isle-sur-Serein, Quarré-les-Tombes et Vézelay (1).]


 


[Tonnerre


Cantons d'Ancy-le-Franc, Cruzy-le-Châtel, Flogny-la-Chapelle, Noyers et Tonnerre (1).]


Sens


[Joigny


Cantons d'Aillant-sur-Tholon, Brienon-sur-Armançon, Cerisiers, Charny, Joigny, Migennes, Saint-Julien-du-Sault et Villeneuve-sur-Yonne (1).]


 


[Sens


Cantons de Chéroy, Pont-sur-Yonne, Sens-Nord-Est, Sens-Ouest, Sens-Sud-Est, Sergines et Villeneuve-l'Archevêque (1).]


 


[Sens


Cantons d'Aillant-sur-Tholon, Brienon-sur-Armançon, Cerisiers, Charny, Chéroy, Joigny, Migennes, Pont-sur-Yonne, Saint-Julien-du-Sault, Sens-Nord-Est, Sens-Ouest, Sens-Sud-Est, Sergines, Villeneuve-l'Archevêque et Villeneuve-sur-Yonne (2).]


Cour d'appel de Pau

Hautes-Pyrénées


Tarbes


[Bagnères-de-Bigorre


Cantons d'Arreau, Bagnères-de-Bigorre, Bordères-Louron, Campan, Castelnau-Magnoac, La Barthe-de-Neste, Lannemezan, Mauléon-Barousse, Saint-Laurent-de-Neste et Vielle-Aure (1).]


 


[Lourdes


Cantons d'Argelès-Gazost, Aucun, Lourdes-Est, Lourdes-Ouest, Luz-Saint-Sauveur et Saint-Pé-de-Bigorre (1).]


 


[Tarbes


Cantons d'Aureilhan, Bordères-sur-l'Echez, Castelnau-Rivière-Basse, Galan, Laloubère, Maubourguet, Ossun, Pouyastruc, Rabastens-de-Bigorre, Séméac, Tarbes 1er canton, Tarbes 2e canton, Tarbes 3e canton, Tarbes 4e canton, Tarbes 5e canton, Tournay, Trie-sur-Baïse et Vic-en-Bigorre (1).]


 


[Tarbes


Cantons d'Argelès-Gazost, Arreau, Aucun, Aureilhan, Bagnères-de-Bigorre, Bordères-Louron, Bordères-sur-l'Echez, Campan, Castelnau-Magnoac, Castelnau-Rivière-Basse, Galan, La Barthe-de-Neste, Laloubère, Lannemezan, Lourdes-Est, Lourdes-Ouest, Luz-Saint-Sauveur, Maubourguet, Mauléon-Barousse, Ossun, Pouyastruc, Rabastens-de-Bigorre, Saint-Laurent-de-Neste, Saint-Pé-de-Bigorre, Séméac, Tarbes 1er canton, Tarbes 2e canton, Tarbes 3e canton, Tarbes 4e canton, Tarbes 5e canton, Tournay, Trie-sur-Baïse, Vic-en-Bigorre et Vielle-Aure (2).]


Landes


Dax


Dax


Cantons d'Amou, Castets, Dax-Nord, Dax-Sud, Montfort-en-Chalosse, Mugron, Peyrehorade, Pouillon, Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons, Tartas-Est et Tartas-Ouest.


Mont-de-Marsan


[Mont-de-Marsan


Cantons de Gabarret, Grenade-sur-l'Adour, Labrit, Mimizan, Mont-de-Marsan-Nord, Mont-de-Marsan-Sud, Morcenx, Parentis-en-Born, Pissos, Roquefort, Sabres, Sore et Villeneuve-de-Marsan (1).]


 


[Mont-de-Marsan


Emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour et cantons d'Aire-sur-l'Adour, Gabarret, Geaune, Grenade-sur-l'Adour, Hagetmau, Labrit, Mimizan, Mont-de-Marsan-Nord, Mont-de-Marsan-Sud, Morcenx, Parentis-en-Born, Pissos, Roquefort, Sabres, Saint-Sever, Sore et Villeneuve-de-Marsan (2).]


 


[Saint-Sever


Emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour et cantons d'Aire-sur-l'Adour, Geaune, Hagetmau, Saint-Sever (1).]


Pyrénées-Atlantiques


Bayonne


[Bayonne


Cantons d'Anglet-Nord, Anglet-Sud, Bayonne-Est, Bayonne-Nord, Bayonne-Ouest, Bidache, Saint-Pierre-d'Irube et Ustaritz (1).]


 


[Bayonne


Cantons d'Anglet-Nord, Anglet-Sud, Bayonne-Est, Bayonne-Nord, Bayonne-Ouest, Biarritz-Est, Biarritz-Ouest, Bidache, Espelette, Hasparren, Hendaye, Iholdy, La Bastide-Clairence, Saint-Etienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais, Saint-Pierre-d'Irube et Ustaritz (2).]


 


[Biarritz


Cantons de Biarritz-Est, Biarritz-Ouest, Espelette, Hendaye et Saint-Jean-de-Luz (1).]


 


[Saint-Palais


Cantons de Hasparren, Iholdy, La Bastide-Clairence, Saint-Etienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Palais (1).]


Pau


Oloron-Sainte-Marie


Cantons d'Accous, Aramits, Arudy, Laruns, Lasseube, Mauléon-Licharre, Monein, Oloron-Sainte-Marie-Est, Oloron-Sainte-Marie-Ouest et Tardets-Sorholus.


 


[Orthez


Cantons d'Arthez-de-Béarn, Arzacq-Arraziguet, Lagor, Navarrenx, Orthez, Salies-de-Béarn et Sauveterre-de-Béarn (1).]


 


[Pau


Cantons de Billère, Garlin, Jurançon, Lembeye, Lescar, Montaner, Morlaàs, Nay-Est, Nay-Ouest, Pau-Centre, Pau-Est, Pau-Nord, Pau-Ouest, Pau-Sud, Pontacq et Thèze (1).]


 


[Pau


Cantons d'Arthez-de-Béarn, Arzacq-Arraziguet, Billère, Garlin, Jurançon, Lagor, Lembeye, Lescar, Montaner, Morlaàs, Navarrenx, Nay-Est, Nay-Ouest, Orthez, Pau-Centre, Pau-Est, Pau-Nord, Pau-Ouest, Pau-Sud, Pontacq, Salies-de-Béarn, Sauveterre-de-Béarn et Thèze (2).]


Cour d'appel de Poitiers

Charente-Maritime


La Rochelle


La Rochelle


Cantons d'Ars-en-Ré, Aytré, Courçon, La Jarrie, La Rochelle 1er canton, La Rochelle 2e canton, La Rochelle 3e canton, La Rochelle 4e canton, La Rochelle 5e canton, La Rochelle 6e canton, La Rochelle 7e canton, La Rochelle 8e canton, La Rochelle 9e canton, Marans et Saint-Martin-de-Ré.


 


[Rochefort (4)]


Cantons d'Aigrefeuille-d'Aunis, La Tremblade, Le Château-d'Oléron, Marennes, Rochefort-Centre, Rochefort-Nord, Rochefort-Sud, Saint-Agnant, Saint-Pierre-d'Oléron, Surgères et Tonnay-Charente.


[Rochefort (3)]


[Marennes


Cantons de La Tremblade, Le Château-d'Oléron, Marennes, Saint-Agnant et Saint-Pierre-d'Oléron (1).]


 


[Rochefort


Cantons d'Aigrefeuille-d'Aunis, Rochefort-Centre, Rochefort-Nord, Rochefort-Sud, Surgères et Tonnay-Charente (1).]


 


[Rochefort


Cantons d'Aigrefeuille-d'Aunis, La Tremblade, Le Château-d'Oléron, Marennes, Rochefort-Centre, Rochefort-Nord, Rochefort-Sud, Saint-Agnant, Saint-Pierre-d'Oléron, Surgères et Tonnay-Charente (2).]


Saintes


[Jonzac


Cantons d'Archiac, Jonzac, Mirambeau, Montendre, Montguyon, Montlieu-la-Garde et Saint-Genis-de-Saintonge (1).]


 


[Jonzac


Cantons d'Archiac, Gémozac, Jonzac, Mirambeau, Montendre, Montguyon, Montlieu-la-Garde, Pons et Saint-Genis-de-Saintonge (2).]


 


[Saintes


Cantons de Burie, Cozes, Gémozac, Pons, Royan-Est, Royan-Ouest, Saintes-Est, Saintes-Nord, Saintes-Ouest, Saint-Porchaire et Saujon (1).]


 


[Saintes


Cantons d'Aulnay, Burie, Cozes, Loulay, Matha, Royan-Est, Royan-Ouest, Saint-Hilaire-de-Villefranche, Saint-Jean-d'Angély, Saint-Savinien, Saintes-Est, Saintes-Nord, Saintes-Ouest, Saint-Porchaire, Saujon et Tonnay-Boutonne (2).]


 


[Saint-Jean-d'Angély


Cantons d'Aulnay, Loulay, Matha, Saint-Hilaire-de-Villefranche, Saint-Jean-d'Angély, Saint-Savinien et Tonnay-Boutonne (1).]


Deux-Sèvres


[Bressuire (3)]


[Bressuire


Cantons d'Argenton-Château, Bressuire, Cerizay, Mauléon, Saint-Varent, Thouars 1er canton et Thouars 2e canton (1).]


 


[Bressuire


Cantons d'Airvault, Argenton-les-Vallées, Bressuire, Cerizay, Mauléon, Mazières-en-Gâtine, Ménigoute, Moncoutant, Parthenay, Saint-Loup-Lamairé, Saint-Varent, Secondigny, Thénezay, Thouars 1er canton et Thouars 2e canton (2).]


 


[Parthenay


Cantons d'Airvault, Mazières-en-Gâtine, Ménigoute, Moncoutant, Parthenay, Saint-Loup-Lamairé, Secondigny et Thénezay (1).]


Niort


[Bressuire (4)]


Cantons d'Airvault, Argenton-les-Vallées, Bressuire, Cerizay, Mauléon, Mazières-en-Gâtine, Ménigoute, Moncoutant, Parthenay, Saint-Loup-Lamairé, Saint-Varent, Secondigny, Thénezay, Thouars 1er canton et Thouars 2e canton.


 


[Melle


Cantons de Brioux-sur-Boutonne, Celles-sur-Belle, Chef-Boutonne, La Mothe-Saint-Héray, Lezay, Melle et Sauzé-Vaussais (1).]


 


[Niort


Cantons de Beauvoir-sur-Niort, Champdeniers-Saint-Denis, Coulonges-sur-l'Autize, Frontenay-Rohan-Rohan, Mauzé-sur-le-Mignon, Niort-Est, Niort-Nord, Niort-Ouest, Prahecq, Saint-Maixent-l'Ecole 1er canton et Saint-Maixent-l'Ecole 2e canton (1).]


 


[Niort


Cantons de Beauvoir-sur-Niort, Brioux-sur-Boutonne, Celles-sur-Belle, Champdeniers-Saint-Denis, Chef-Boutonne, Coulonges-sur-l'Autize, Frontenay-Rohan-Rohan, La Mothe-Saint-Héray, Lezay, Mauzé-sur-le-Mignon, Melle, Niort-Est, Niort-Nord, Niort-Ouest, Prahecq, Saint-Maixent-l'Ecole 1er canton, Saint-Maixent-l'Ecole 2e canton et Sauzé-Vaussais (2).]


Vendée


La Roche-sur-Yon


Fontenay-le-Comte


Cantons de Chaillé-les-Marais, Fontenay-le-Comte, La Châtaigneraie, L'Hermenault, Luçon, Maillezais, Pouzauges, Sainte-Hermine et Saint-Hilaire-des-Loges.


 


La Roche-sur-Yon


Cantons de Chantonnay, La Roche-sur-Yon-Nord, La Roche-sur-Yon-Sud, Le Poiré-sur-Vie, Les Essarts, Les Herbiers, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Montaigu, Mortagne-sur-Sèvre, Rocheservière et Saint-Fulgent.


Les Sables-d'Olonne


Les Sables-d'Olonne


Cantons de Beauvoir-sur-Mer, Challans, La Mothe-Achard, Les Sables-d'Olonne, L'Ile-d'Yeu, Moutiers-les-Mauxfaits, Noirmoutier-en-l'Ile, Palluau, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Jean-de-Monts et Talmont-Saint-Hilaire.


Vienne


Poitiers


Châtellerault


Cantons de Châtellerault-Nord, Châtellerault-Ouest, Châtellerault-Sud, Dangé-Saint-Romain, Lencloître, Pleumartin, Saint-Gervais-les-Trois-Clochers et Vouneuil-sur-Vienne.


 


[Civray


Cantons d'Availles-Limouzine, Charroux, Civray, Couhé et Gençay (1).]


 


[Loudun


Cantons de Les Trois-Moutiers, Loudun, Moncontour et Monts-sur-Guesnes (1).]


 


[Montmorillon


Cantons de Chauvigny, La Trimouille, L'Isle-Jourdain, Lussac-les-Châteaux, Montmorillon et Saint-Savin (1).]


 


[Poitiers


Cantons de La Villedieu-du-Clain, Lusignan, Mirebeau, Neuville-de-Poitou, Poitiers 1er canton, Poitiers 2e canton, Poitiers 3e canton, Poitiers 4e canton, Poitiers 5e canton, Poitiers 6e canton, Poitiers 7e canton, Saint-Georges-lès-Baillargeaux, Saint-Julien-l'Ars, Vivonne et Vouillé (1).]


 


[Poitiers


Cantons d'Availles-Limouzine, Charroux, Chauvigny, Civray, Couhé, Gençay, La Trimouille, La Villedieu-du-Clain, Les Trois-Moutiers, L'Isle-Jourdain, Loudun, Lusignan, Lussac-les-Châteaux, Mirebeau, Moncontour, Montmorillon, Monts-sur-Guesnes, Neuville-de-Poitou, Poitiers 1er canton, Poitiers 2e canton, Poitiers 3e canton, Poitiers 4e canton, Poitiers 5e canton, Poitiers 6e canton, Poitiers 7e canton, Saint-Georges-lès-Baillargeaux, Saint-Julien-l'Ars, Saint-Savin, Vivonne et Vouillé (2).]


Cour d'appel de Reims

Ardennes


Charleville-Mézières


[Charleville-Mézières


Cantons de Charleville-Centre, Charleville-La Houillère, Flize, Mézières-Centre-Ouest, Mézières-Est, Monthermé, Nouzonville, Omont, Renwez, Signy-l'Abbaye et Villers-Semeuse (1).]


 


[Charleville-Mézières


Cantons d'Asfeld, Charleville-Centre, Charleville-La Houillère, Château-Porcien, Chaumont-Porcien, Flize, Fumay, Givet, Juniville, Mézières-Centre-Ouest, Mézières-Est, Monthermé, Nouzonville, Novion-Porcien, Omont, Renwez, Rethel, Revin, Rocroi, Rumigny, Signy-le-Petit, Signy-l'Abbaye et Villers-Semeuse (2).]


 


[Rethel


Cantons d'Asfeld, Château-Porcien, Chaumont-Porcien, Juniville, Novion-Porcien et Rethel (1).]


 


[Rocroi


Cantons de Fumay, Givet, Revin, Rocroi, Rumigny et Signy-le-Petit (1).]


 


[Sedan


Cantons de Carignan, Mouzon, Raucourt-et-Flaba, Sedan-Est, Sedan-Nord et Sedan-Ouest (1).]


 


[Sedan


Cantons d'Attigny, Buzancy, Carignan, Grandpré, Le Chesne, Machault, Monthois, Mouzon, Raucourt-et-Flaba, Sedan-Est, Sedan-Nord, Sedan-Ouest, Tourteron et Vouziers (2).]


 


[Vouziers


Cantons d'Attigny, Buzancy, Grandpré, Le Chesne, Machault, Monthois, Tourteron et Vouziers (1).]


Aube


Troyes


[Bar-sur-Aube


Cantons de Bar-sur-Aube, Brienne-le-Château, Soulaines-Dhuys et Vendeuvre-sur-Barse (1).]


 


[Bar-sur-Seine


Cantons de Bar-sur-Seine, Chaource, Essoyes, Les Riceys et Mussy-sur-Seine (1).]


 


[Nogent-sur-Seine


Cantons de Marcilly-le-Hayer, Nogent-sur-Seine, Romilly-sur-Seine 1er canton, Romilly-sur-Seine 2e canton et Villenauxe-la-Grande (1).]


 


[Troyes


Cantons d'Aix-en-Othe, Arcis-sur-Aube, Bouilly, Chavanges, Ervy-le-Châtel, Estissac, La Chapelle-Saint-Luc, Lusigny-sur-Barse, Méry-sur-Seine, Piney, Ramerupt, Sainte-Savine, Troyes 1er canton, Troyes 2e canton, Troyes 3e canton, Troyes 4e canton, Troyes 5e canton, Troyes 6e canton et Troyes 7e canton (1).]


 


[Troyes


Cantons d'Aix-en-Othe, Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Bouilly, Brienne-le-Château, Chaource, Chavanges, Ervy-le-Châtel, Essoyes, Estissac, La Chapelle-Saint-Luc, Les Riceys, Lusigny-sur-Barse, Marcilly-le-Hayer, Méry-sur-Seine, Mussy-sur-Seine, Nogent-sur-Seine, Piney, Ramerupt, Romilly-sur-Seine 1er canton, Romilly-sur-Seine 2e canton, Sainte-Savine, Soulaines-Dhuys, Troyes 1er canton, Troyes 2e canton, Troyes 3e canton, Troyes 4e canton, Troyes 5e canton, Troyes 6e canton, Troyes 7e canton, Vendeuvre-sur-Barse et Villenauxe-la-Grande (2).]


Marne


Châlons-en-Champagne


[Châlons-en-Champagne


Cantons de Châlons-en-Champagne 1er canton, Châlons-en-Champagne 2e canton, Châlons-en-Champagne 3e canton, Châlons-en-Champagne 4e canton, Ecury-sur-Coole, Givry-en-Argonne, Marson, Sainte-Menehould, Suippes, Vertus et Ville-sur-Tourbe (1).]


 


[Châlons-en-Champagne


Cantons d'Anglure, Avize, Châlons-en-Champagne 1er canton, Châlons-en-Champagne 2e canton, Châlons-en-Champagne 3e canton, Châlons-en-Champagne 4e canton, Dormans, Ecury-sur-Coole, Epernay 1er canton, Epernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Givry-en-Argonne, Heiltz-le-Maurupt, Marson, Montmirail, Montmort-Lucy, Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson, Sainte-Menehould, Sézanne, Sompuis, Suippes, Thiéblemont-Farémont, Vertus, Ville-sur-Tourbe, Vitry-le-François-Est et Vitry-le-François-Ouest (2).]


 


[Epernay


Cantons d'Anglure, Avize, Dormans, Epernay 1er canton, Epernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et Sézanne (1).]


 


[Vitry-le-François


Cantons de Heiltz-le-Maurupt, Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson, Sompuis, Thiéblemont-Farémont, Vitry-le-François-Est et Vitry-le-François-Ouest (1).]


Reims


Reims


Cantons d'Ay, Beine-Nauroy, Bourgogne, Châtillon-sur-Marne, Fismes, Reims 1er canton, Reims 2e canton, Reims 3e canton, Reims 4e canton, Reims 5e canton, Reims 6e canton, Reims 7e canton, Reims 8e canton, Reims 9e canton, Reims 10e canton, Verzy et Ville-en-Tardenois.


Cour d'appel de Rennes

Côtes-d'Armor


[Dinan (3)]


Dinan


Cantons de Broons, Caulnes, Dinan-Est, Dinan-Ouest, Evran, Jugon-les-Lacs, Matignon, Plancoët, Plélan-le-Petit et Ploubalay.


[Guingamp (3)]


[Guingamp


Cantons de Bégard, Belle-Isle-en-Terre, Bourbriac, Callac, Guingamp, Maël-Carhaix, Plouagat, Pontrieux, Rostrenen et Saint-Nicolas-du-Pélem (1).]


 


[Guingamp


Cantons de Bégard, Belle-Isle-en-Terre, Bourbriac, Callac, Guingamp, Lannion, La Roche-Derrien, Lézardrieux, Maël-Carhaix, Perros-Guirec, Plestin-les-Grèves, Plouagat, Plouaret, Pontrieux, Rostrenen, Saint-Nicolas-du-Pélem et Tréguier (2).]


 


[Lannion


Cantons de La Roche-Derrien, Lannion, Lézardrieux, Perros-Guirec, Plestin-les-Grèves, Plouaret et Tréguier (1).]


Saint-Brieuc


[Loudéac


Cantons de Collinée, Corlay, Gouarec, La Chèze, Loudéac, Merdrignac, Mûr-de-Bretagne, Plouguenast et Uzel (1).]


 


[Guingamp (4)]


Cantons de Bégard, Belle-Isle-en-Terre, Bourbriac, Callac, Guingamp, Lannion, La Roche-Derrien, Lézardrieux, Maël-Carhaix, Perros-Guirec, Plestin-les-Grèves, Plouagat, Plouaret, Pontrieux, Rostrenen, Saint-Nicolas-du-Pélem et Tréguier.


 


[Saint-Brieuc


Cantons de Châtelaudren, Etables-sur-Mer, Lamballe, Langueux, Lanvollon, Moncontour, Paimpol, Pléneuf-Val-André, Plérin, Plœuc-sur-Lié, Ploufragan, Plouha, Quintin, Saint-Brieuc-Nord, Saint-Brieuc-Ouest et Saint-Brieuc-Sud (1).]


 


[Saint-Brieuc


Cantons de Châtelaudren, Collinée, Corlay, Etables-sur-Mer, Gouarec, La Chèze, Lamballe, Langueux, Lanvollon, Loudéac, Merdrignac, Moncontour, Mûr-de-Bretagne, Paimpol, Pléneuf-Val-André, Plérin, Plœuc-sur-Lié, Ploufragan, Plouguenast, Plouha, Quintin, Saint-Brieuc-Nord, Saint-Brieuc-Ouest, Saint-Brieuc-Sud et Uzel (2).]


Finistère


Brest


Brest


Cantons de Brest-Bellevue, Brest-Cavale-Blanche-Bohars-Guilers, Brest-Centre, Brest-Kerichen, Brest-Lambezellec, Brest-L'Hermitage-Gouesnou, Brest-Plouzané, Brest-Recouvrance, Brest-Saint-Marc, Brest-Saint-Pierre, Daoulas, Guipavas, Landerneau, Lannilis, Lesneven, Ouessant, Plabennec, Ploudalmézeau, Ploudiry et Saint-Renan.


 


[Morlaix (4)]


Cantons de Carhaix-Plouguer, Huelgoat, Landivisiau, Lanmeur, Morlaix, Plouescat, Plouigneau, Plouzévédé, Saint-Pol-de-Léon, Saint-Thégonnec, Sizun et Taulé.


[Morlaix (3)]


Morlaix


Cantons de Carhaix-Plouguer, Huelgoat, Landivisiau, Lanmeur, Morlaix, Plouescat, Plouigneau, Plouzévédé, Saint-Pol-de-Léon, Saint-Thégonnec, Sizun et Taulé.


Quimper


[Châteaulin


Cantons de Châteaulin, Châteauneuf-du-Faou, Crozon, Le Faou et Pleyben (1).]


 


[Quimper


Cantons de Briec, Concarneau, Douarnenez, Fouesnant, Guilvinec, Plogastel-Saint-Germain, Pont-Croix, Pont-l'Abbé, Quimper 1er canton, Quimper 2e canton, Quimper 3e canton et Rosporden (1).]


 


[Quimper


Cantons d'Arzano, Bannalec, Briec, Châteaulin, Châteauneuf-du-Faou, Concarneau, Crozon, Douarnenez, Fouesnant, Guilvinec, Le Faou, Pleyben, Plogastel-Saint-Germain, Pont-Aven, Pont-Croix, Pont-l'Abbé, Quimper 1er canton, Quimper 2e canton, Quimper 3e canton, Quimperlé, Rosporden et Scaër (2).]


 


[Quimperlé


Cantons d'Arzano, Bannalec, Pont-Aven, Quimperlé et Scaër (1).]


Ille-et-Vilaine


Rennes


[Fougères


Cantons d'Antrain, Fougères-Nord, Fougères-Sud, Louvigné-du-Désert, Saint-Aubin-du-Cormier et Saint-Brice-en-Coglès (1).]


 


[Montfort-sur-Meu


Cantons de Bécherel, Montauban-de-Bretagne, Montfort-sur-Meu, Plélan-le-Grand et Saint-Méen-le-Grand (1).]


 


Redon


Cantons de Bain-de-Bretagne, Grand-Fougeray, Guichen, Le Sel-de-Bretagne, Maure-de-Bretagne, Pipriac et Redon.


 


[Rennes


Cantons de Betton, Bruz, Cesson-Sévigné, Châteaugiron, Hédé, Janzé, Liffré, Mordelles, Rennes-Brequigny, Rennes-Centre, Rennes-Centre-Ouest, Rennes-Centre-Sud, Rennes-Est, Rennes-le-Blosne, Rennes-Nord, Rennes-Nord-Est, Rennes-Nord-Ouest, Rennes-Sud-Est, Rennes-Sud-Ouest et Saint-Aubin-d'Aubigné (1).]


 


[Rennes


Cantons d'Antrain, Argentré-du-Plessis, Bécherel, Betton, Bruz, Cesson-Sévigné, Châteaubourg, Châteaugiron, Fougères-Nord, Fougères-Sud, Hédé, Janzé, La Guerche-de-Bretagne, Liffré, Louvigné-du-Désert, Montauban-de-Bretagne, Montfort-sur-Meu, Mordelles, Plélan-le-Grand, Rennes-Brequigny, Rennes-Centre, Rennes-Centre-Ouest, Rennes-Centre-Sud, Rennes-Est, Rennes-le-Blosne, Rennes-Nord, Rennes-Nord-Est, Rennes-Nord-Ouest, Rennes-Sud-Est, Rennes-Sud-Ouest, Retiers, Saint-Aubin-d'Aubigné, Saint-Aubin-du-Cormier, Saint-Brice-en-Coglès, Saint-Méen-le-Grand, Vitré-Est et Vitré-Ouest (2).]


 


[Vitré


Cantons d'Argentré-du-Plessis, Châteaubourg, La Guerche-de-Bretagne, Retiers, Vitré-Est et Vitré-Ouest (1).]


Saint-Malo


[Dinan (4)]


Cantons de Broons, Caulnes, Dinan-Est, Dinan-Ouest, Evran, Jugon-les-Lacs, Matignon, Plancoët, Plélan-le-Petit et Ploubalay.


 


Saint-Malo


Cantons de Cancale, Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, Combourg, Dinard, Dol-de-Bretagne, Pleine-Fougères, Saint-Malo-Nord, Saint-Malo-Sud et Tinténiac.


Loire-Atlantique


Nantes


[Châteaubriant


Cantons de Châteaubriant, Derval, Moisdon-la-Rivière, Nozay, Rougé et Saint-Julien-de-Vouvantes (1).]


 


[Nantes


Cantons d'Aigrefeuille-sur-Maine, Ancenis, Bouaye, Carquefou, Clisson, La Chapelle-sur-Erdre, Le Loroux-Bottereau, Le Pellerin, Legé, Ligné, Machecoul, Nantes 1er canton, Nantes 2e canton, Nantes 3e canton, Nantes 4e canton, Nantes 5e canton, Nantes 6e canton, Nantes 7e canton, Nantes 8e canton, Nantes 9e canton, Nantes 10e canton, Nantes 11e canton, Nort-sur-Erdre, Orvault, Rezé, Riaillé, Saint-Etienne-de-Montluc, Saint-Herblain-Est, Saint-Herblain-Ouest-Indre, Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Vallet, Varades, Vertou et Vertou-Vignoble (1).]


 


[Nantes


Cantons d'Aigrefeuille-sur-Maine, Ancenis, Bouaye, Carquefou, Châteaubriant, Clisson, Derval, La Chapelle-sur-Erdre, Le Loroux-Bottereau, Le Pellerin, Legé, Ligné, Machecoul, Moisdon-la-Rivière, Nantes 1er canton, Nantes 2e canton, Nantes 3e canton, Nantes 4e canton, Nantes 5e canton, Nantes 6e canton, Nantes 7e canton, Nantes 8e canton, Nantes 9e canton, Nantes 10e canton, Nantes 11e canton, Nort-sur-Erdre, Nozay, Orvault, Rezé, Riaillé, Rougé, Saint-Etienne-de-Montluc, Saint-Herblain-Est, Saint-Herblain-Ouest-Indre, Saint-Julien-de-Vouvantes, Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Vallet, Varades, Vertou et Vertou-Vignoble (2).]


Saint-Nazaire


[Paimbœuf


Cantons de Bourgneuf-en-Retz, Paimbœuf, Pornic et Saint-Père-en-Retz (1).]


 


[Saint-Nazaire


Cantons de Blain, Guémené-Penfao, Guérande, Herbignac, La Baule-Escoublac, Le Croisic, Montoir-de-Bretagne, Pontchâteau, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Nazaire-Centre, Saint-Nazaire-Est, Saint-Nazaire-Ouest, Saint-Nicolas-de-Redon et Savenay (1).]


 


[Saint-Nazaire


Cantons de Blain, Bourgneuf-en-Retz, Guémené-Penfao, Guérande, Herbignac, La Baule-Escoublac, Le Croisic, Montoir-de-Bretagne, Paimbœuf, Pontchâteau, Pornic, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Nazaire-Centre, Saint-Nazaire-Est, Saint-Nazaire-Ouest, Saint-Nicolas-de-Redon, Saint-Père-en-Retz et Savenay (2).]


Morbihan


Lorient


[Auray


Cantons d'Auray, Belle-Ile, Belz, Pluvigner et Quiberon (1).]


 


[Lorient


Cantons de Groix, Hennebont, Lanester, Lorient-Centre, Lorient-Nord, Lorient-Sud, Ploemeur, Plouay, Pont-Scorff et Port-Louis (1).]


 


[Lorient


Cantons d'Auray, Baud, Belle-Ile, Belz, Cléguérec, Gourin, Groix, Guémené-sur-Scorff, Hennebont, Lanester, Le Faouët, Locminé, Lorient-Centre, Lorient-Nord, Lorient-Sud, Ploemeur, Plouay, Pluvigner, Pontivy, Pont-Scorff, Port-Louis et Quiberon (2).]


 


[Pontivy


Cantons de Baud, Cléguérec, Gourin, Guémené-sur-Scorff, Le Faouët, Locminé et Pontivy (1).]


Vannes


[Ploërmel


Cantons de Guer, Josselin, La Trinité-Porhoët, Malestroit, Mauron, Ploërmel, Rohan et Saint-Jean-Brévelay (1).]


 


[Vannes


Cantons d'Allaire, Elven, Grand-Champ, La Gacilly, La Roche-Bernard, Muzillac, Questembert, Rochefort-en-Terre, Sarzeau, Vannes-Centre, Vannes-Est et Vannes-Ouest (1).]


 


[Vannes


Cantons d'Allaire, Elven, Grand-Champ, Guer, Josselin, La Gacilly, La Roche-Bernard, La Trinité-Porhoët, Malestroit, Mauron, Muzillac, Ploërmel, Questembert, Rochefort-en-Terre, Rohan, Saint-Jean-Brévelay, Sarzeau, Vannes-Centre, Vannes-Est et Vannes-Ouest (2).]


Cour d'appel de Riom

Allier


Cusset


[Gannat


Cantons de Chantelle, Ebreuil, Escurolles, Gannat et Saint-Pourçain-sur-Sioule (1).]


 


[Moulins (4)]


Cantons de Bourbon-l'Archambault, Chevagnes, Dompierre-sur-Besbre, Le Montet, Lurcy-Lévis, Moulins-Ouest, Moulins-Sud, Neuilly-le-Réal, Souvigny et Yzeure.


 


[Vichy


Cantons de Cusset-Nord, Cusset-Sud, Jaligny-sur-Besbre, Lapalisse, Le Donjon, Le Mayet-de-Montagne, Varennes-sur-Allier, Vichy-Nord et Vichy-Sud (1).]


 


[Vichy


Cantons de Chantelle, Cusset-Nord, Cusset-Sud, Ebreuil, Escurolles, Gannat, Jaligny-sur-Besbre, Lapalisse, Le Donjon, Le Mayet-de-Montagne, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Varennes-sur-Allier, Vichy-Nord et Vichy-Sud (2).]


Montluçon


Montluçon


Cantons de Cérilly, Commentry, Domérat-Montluçon-Nord-Ouest, Hérisson, Huriel, Marcillat-en-Combraille, Montluçon-Est 4e canton, Montluçon-Nord-Est 1er canton, Montluçon-Ouest 2e canton, Montluçon-Sud 3e canton et Montmarault.


[Moulins (3)]


Moulins


Cantons de Bourbon-l'Archambault, Chevagnes, Dompierre-sur-Besbre, Le Montet, Lurcy-Lévis, Moulins-Ouest, Moulins-Sud, Neuilly-le-Réal, Souvigny et Yzeure.


Cantal


Aurillac


[Aurillac


Cantons d'Arpajon-sur-Cère, Aurillac 1er canton, Aurillac 2e canton, Aurillac 3e canton, Aurillac 4e canton, Jussac, Laroquebrou, Maurs, Montsalvy, Saint-Cernin, Saint-Mamet-la-Salvetat et Vic-sur-Cère (1).]


 


[Aurillac


Cantons d'Arpajon-sur-Cère, Aurillac 1er canton, Aurillac 2e canton, Aurillac 3e canton, Aurillac 4e canton, Champs-sur-Tarentaine-Marchal, Jussac, Laroquebrou, Mauriac, Maurs, Montsalvy, Pleaux, Riom-ès-Montagnes, Saignes, Saint-Cernin, Saint-Mamet-la-Salvetat, Salers et Vic-sur-Cère (2)].


 


[Mauriac


Cantons de Champs-sur-Tarentaine-Marchal, Mauriac, Pleaux, Riom-ès-Montagnes, Saignes et Salers (1).]


 


[Murat


Cantons d'Allanche, Condat, Massiac et Murat (1).]


 


[Saint-Flour


Cantons de Chaudes-Aigues, Pierrefort, Ruynes-en-Margeride, Saint-Flour-Nord et Saint-Flour-Sud (1).]


 


[Saint-Flour


Cantons d'Allanche, Chaudes-Aigues, Condat, Massiac, Murat, Pierrefort, Ruynes-en-Margeride, Saint-Flour-Nord et Saint-Flour-Sud (2).]


Haute-Loire


Le Puy-en-Velay


[Brioude


Cantons d'Auzon, Blesle, Brioude-Nord, Brioude-Sud, Langeac, Lavoûte-Chilhac, Paulhaguet et Pinols (1).]


 


[Le Puy-en-Velay


Cantons d'Allègre, Cayres, Craponne-sur-Arzon, Fay-sur-Lignon, La Chaise-Dieu, Le Monastier-sur-Gazeille, Le Puy-en-Velay-Est, Le Puy-en-Velay-Nord, Le Puy-en-Velay-Ouest, Le Puy-en-Velay-Sud-Est, Le Puy-en-Velay-Sud-Ouest, Loudes, Pradelles, Saint-Julien-Chapteuil, Saint-Paulien, Saugues, Solignac-sur-Loire et Vorey (1).]


 


[Le Puy-en-Velay


Cantons d'Allègre, Aurec-sur-Loire, Auzon, Bas-en-Basset, Blesle, Brioude-Nord, Brioude-Sud, Cayres, Craponne-sur-Arzon, Fay-sur-Lignon, La Chaise-Dieu, Langeac, Lavoûte-Chilhac, Le Monastier-sur-Gazeille, Le Puy-en-Velay-Est, Le Puy-en-Velay-Nord, Le Puy-en-Velay-Ouest, Le Puy-en-Velay-Sud-Est, Le Puy-en-Velay-Sud-Ouest, Loudes, Monistrol-sur-Loire, Montfaucon-en-Velay, Paulhaguet, Pinols, Pradelles, Retournac, Saint-Didier-en-Velay, Saint-Julien-Chapteuil, Saint-Paulien, Sainte-Sigolène, Saugues, Solignac-sur-Loire, Tence, Vorey et Yssingeaux (2).]


 


[Yssingeaux


Cantons d'Aurec-sur-Loire, Bas-en-Basset, Monistrol-sur-Loire, Montfaucon-en-Velay, Retournac, Saint-Didier-en-Velay, Sainte-Sigolène, Tence et Yssingeaux (1).]


Puy-de-Dôme


Clermont-Ferrand


[Ambert


Cantons d'Ambert, Arlanc, Cunlhat, Olliergues, Saint-Amant-Roche-Savine, Saint-Anthème, Saint-Germain-l'Herm et Viverols (1).]


 


[Clermont-Ferrand


Cantons d'Aubière, Beaumont, Billom, Bourg-Lastic, Chamalières, Clermont-Ferrand-Centre, Clermont-Ferrand-Est, Clermont-Ferrand-Nord, Clermont-Ferrand-Nord-Ouest, Clermont-Ferrand-Ouest, Clermont-Ferrand-Sud, Clermont-Ferrand-Sud-Est, Clermont-Ferrand-Sud-Ouest, Cournon-d'Auvergne, Gerzat, Herment, Montferrand, Pont-du-Château, Rochefort-Montagne, Royat, Saint-Amant-Tallende, Saint-Dier-d'Auvergne, Vertaizon, Veyre-Monton et Vic-le-Comte (1).]


 


[Clermont-Ferrand


Cantons d'Ardes, Aubière, Beaumont, Besse-et-Saint-Anastaise, Billom, Bourg-Lastic, Chamalières, Champeix, Clermont-Ferrand-Centre, Clermont-Ferrand-Est, Clermont-Ferrand-Nord, Clermont-Ferrand-Nord-Ouest, Clermont-Ferrand-Ouest, Clermont-Ferrand-Sud, Clermont-Ferrand-Sud-Est, Clermont-Ferrand-Sud-Ouest, Cournon-d'Auvergne, Gerzat, Herment, Issoire, Jumeaux, La Tour-d'Auvergne, Montferrand, Pont-du-Château, Rochefort-Montagne, Royat, Saint-Amant-Tallende, Saint-Dier-d'Auvergne, Saint-Germain-Lembron, Sauxillanges, Tauves, Vertaizon, Veyre-Monton et Vic-le-Comte (2).]


 


[Issoire


Cantons d'Ardes, Besse-et-Saint-Anastaise, Champeix, Issoire, Jumeaux, La Tour-d'Auvergne, Saint-Germain-Lembron, Sauxillanges et Tauves (1).]


 


[Riom (4)]


Cantons d'Aigueperse, Combronde, Ennezat, Manzat, Menat, Montaigut, Pionsat, Pontaumur, Pontgibaud, Randan, Riom-Est, Riom-Ouest et Saint-Gervais-d'Auvergne.


 


[Thiers


Cantons de Châteldon, Courpière, Lezoux, Maringues, Saint-Rémy-sur-Durolle et Thiers (1).]


 


[Thiers


Cantons d'Ambert, Arlanc, Châteldon, Courpière, Cunlhat, Lezoux, Maringues, Olliergues, Saint-Amant-Roche-Savine, Saint-Anthème, Saint-Germain-l'Herm, Saint-Rémy-sur-Durolle, Thiers et Viverols (2).]


[Riom (3)]


Riom


Cantons d'Aigueperse, Combronde, Ennezat, Manzat, Menat, Montaigut, Pionsat, Pontaumur, Pontgibaud, Randan, Riom-Est, Riom-Ouest et Saint-Gervais-d'Auvergne.


Cour d'appel de Rouen

Eure


[Bernay (3)]


[Bernay


Cantons de Beaumesnil, Beaumont-le-Roger, Bernay-Est, Bernay-Ouest, Brionne, Broglie et Thiberville (1).]


 


[Bernay


Cantons de Beaumesnil, Beaumont-le-Roger, Bernay-Est, Bernay-Ouest, Beuzeville, Bourgtheroulde-Infreville, Brionne, Broglie, Cormeilles, Montfort-sur-Risle, Pont-Audemer, Quillebeuf-sur-Seine, Routot, Saint-Georges-du-Vièvre et Thiberville (2).]


 


[Pont-Audemer


Cantons de Beuzeville, Bourgtheroulde-Infreville, Cormeilles, Montfort-sur-Risle, Pont-Audemer, Quillebeuf-sur-Seine, Routot et Saint-Georges-du-Vièvre (1).]


Evreux


[Bernay (4)]


Cantons de Beaumesnil, Beaumont-le-Roger, Bernay-Est, Bernay-Ouest, Beuzeville, Bourgtheroulde-Infreville, Brionne, Broglie, Cormeilles, Montfort-sur-Risle, Pont-Audemer, Quillebeuf-sur-Seine, Routot, Saint-Georges-du-Vièvre et Thiberville.


 


[Evreux


Cantons de Breteuil, Conches-en-Ouche, Damville, Evreux-Est, Evreux-Nord, Evreux-Ouest, Evreux-Sud, Nonancourt, Pacy-sur-Eure, Rugles, Saint-André-de-l'Eure, Verneuil-sur-Avre, Vernon-Nord et Vernon-Sud (1).]


 


[Evreux


Cantons d'Amfreville-la-Campagne, Breteuil, Conches-en-Ouche, Damville, Evreux-Est, Evreux-Nord, Evreux-Ouest, Evreux-Sud, Gaillon, Gaillon-Campagne, Le Neubourg, Louviers-Nord, Louviers-Sud, Nonancourt, Pacy-sur-Eure, Pont-de-l'Arche, Rugles, Saint-André-de-l'Eure, Val-de-Reuil, Verneuil-sur-Avre, Vernon-Nord et Vernon-Sud (2).]


 


Les Andelys


Cantons d'Ecos, Etrépagny, Fleury-sur-Andelle, Gisors, Les Andelys et Lyons-la-Forêt.


 


[Louviers


Cantons d'Amfreville-la-Campagne, Gaillon, Gaillon-Campagne, Le Neubourg, Louviers-Nord, Louviers-Sud, Pont-de-l'Arche et Val-de-Reuil (1).]


Seine-Maritime


Dieppe


[Dieppe


Cantons de Bacqueville-en-Caux, Bellencombre, Dieppe-Est, Dieppe-Ouest, Envermeu, Eu, Longueville-sur-Scie, Offranville et Tôtes (1).]


 


[Dieppe


Cantons d'Argueil, Aumale, Bacqueville-en-Caux, Bellencombre, Blangy-sur-Bresle, Dieppe-Est, Dieppe-Ouest, Envermeu, Eu, Forges-les-Eaux, Gournay-en-Bray, Londinières, Longueville-sur-Scie, Neufchâtel-en-Bray, Offranville, Saint-Saëns et Tôtes (2).]


 


[Neufchâtel-en-Bray


Cantons d'Argueil, Aumale, Blangy-sur-Bresle, Forges-les-Eaux, Gournay-en-Bray, Londinières, Neufchâtel-en-Bray et Saint-Saëns (1).]


Le Havre


Le Havre


Cantons de Bolbec, Criquetot-l'Esneval, Fauville-en-Caux, Fécamp, Goderville, Gonfreville-l'Orcher, Le Havre 1er canton, Le Havre 2e canton, Le Havre 3e canton, Le Havre 4e canton, Le Havre 5e canton, Le Havre 6e canton, Le Havre 7e canton, Le Havre 8e canton, Le Havre 9e canton, Lillebonne, Montivilliers, Saint-Romain-de-Colbosc et Valmont.


Rouen


[Elbeuf


Cantons de Caudebec-lès-Elbeuf et Elbeuf (1).]


 


[Rouen


Cantons de Bois-Guillaume, Boos, Buchy, Clères, Darnétal, Duclair, Grand-Couronne, Le Grand-Quevilly, Le Petit-Quevilly, Maromme, Mont-Saint-Aignan, Notre-Dame-de-Bondeville, Pavilly, Rouen 1er canton, Rouen 2e canton, Rouen 3e canton, Rouen 4e canton, Rouen 5e canton, Rouen 6e canton, Rouen 7e canton, Saint-Etienne-du-Rouvray, Sotteville-lès-Rouen-Est et Sotteville-lès-Rouen-Ouest (1).]


 


[Rouen


Cantons de Bois-Guillaume, Boos, Buchy, Cany-Barville, Caudebec-en-Caux, Caudebec-lès-Elbeuf, Clères, Darnétal, Doudeville, Duclair, Elbeuf, Fontaine-le-Dun, Grand-Couronne, Le Grand-Quevilly, Le Petit-Quevilly, Maromme, Mont-Saint-Aignan, Notre-Dame-de-Bondeville, Ourville-en-Caux, Pavilly, Rouen 1er canton, Rouen 2e canton, Rouen 3e canton, Rouen 4e canton, Rouen 5e canton, Rouen 6e canton, Rouen 7e canton, Saint-Etienne-du-Rouvray, Saint-Valery-en-Caux, Sotteville-lès-Rouen-Est, Sotteville-lès-Rouen-Ouest, Yerville et Yvetot (2).]


 


[Yvetot


Cantons de Cany-Barville, Caudebec-en-Caux, Doudeville, Fontaine-le-Dun, Ourville-en-Caux, Saint-Valery-en-Caux, Yerville et Yvetot (1).]


Cour d'appel de Saint-Denis

La Réunion


Saint-Denis


Saint-Benoît


Cantons de Bras-Panon, La Plaine-des-Palmistes, Saint-André 1er canton, Saint-André 2e canton, Saint-André 3e canton, Saint-Benoît 1er canton, Saint-Benoît 2e canton, Sainte-Rose et Salazie.


 


Saint-Denis


Cantons de Saint-Denis 1er canton, Saint-Denis 2e canton, Saint-Denis 3e canton, Saint-Denis 4e canton, Saint-Denis 5e canton, Saint-Denis 6e canton, Saint-Denis 7e canton, Saint-Denis 8e canton, Saint-Denis 9e canton, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne ; Iles Eparses (îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan de Nova et Tromelin) ; et territoire des Terres australes et antarctiques françaises (îles Amsterdam et Saint-Paul, archipels Crozet et Kerguelen, et terre Adélie).


 


Saint-Paul


Cantons de La Possession, Le Port 1er canton Nord, Le Port 2e canton Sud, Saint-Paul 1er canton, Saint-Paul 2e canton, Saint-Paul 3e canton, Saint-Paul 4e canton et Saint-Paul 5e canton.


Saint-Pierre


Saint-Pierre


Cantons d'Entre-Deux, Le Tampon 1er canton, Le Tampon 2e canton, Le Tampon 3e canton, Le Tampon 4e canton, Les Avirons, Les Trois-Bassins, L'Etang-Salé, Petite-Ile, Saint-Joseph 1er canton, Saint-Joseph 2e canton, Saint-Leu 1er canton, Saint-Leu 2e canton, Saint-Louis 1er canton, Saint-Louis 2e canton, Saint-Louis 3e canton, Saint-Philippe, Saint-Pierre 1er canton, Saint-Pierre 2e canton, Saint-Pierre 3e canton et Saint-Pierre 4e canton.


Cour d'appel de Toulouse

Ariège


Foix


[Foix


Cantons d'Ax-les-Thermes, Foix-Rural, Foix-Ville, La Bastide-de-Sérou, Lavelanet, Les Cabannes, Quérigut, Tarascon-sur-Ariège et Vicdessos (1).]


 


[Foix


Cantons d'Ax-les-Thermes, Foix-Rural, Foix-Ville, La Bastide-de-Sérou, Lavelanet, Le Fossat, Le Mas-d'Azil, Les Cabannes, Mirepoix, Pamiers-Est, Pamiers-Ouest, Quérigut, Saverdun, Tarascon-sur-Ariège, Varilhes et Vicdessos (2).]


 


[Pamiers


Cantons de Le Fossat, Le Mas-d'Azil, Mirepoix, Pamiers-Est, Pamiers-Ouest, Saverdun et Varilhes (1).]


 


Saint-Girons


Cantons de Castillon-en-Couserans, Massat, Oust, Sainte-Croix-Volvestre, Saint-Girons et Saint-Lizier.


Haute-Garonne


[Saint-Gaudens (3)]


Saint-Gaudens


Cantons d'Aspet, Aurignac, Bagnères-de-Luchon, Barbazan, Boulogne-sur-Gesse, Cazères, Le Fousseret, L'Isle-en-Dodon, Montréjeau, Saint-Béat, Saint-Gaudens, Saint-Martory et Salies-du-Salat.


Toulouse


Muret


Cantons d'Auterive, Carbonne, Cintegabelle, Montesquieu-Volvestre, Muret, Portet-sur-Garonne, Rieumes, Rieux et Saint-Lys.


 


Saint-Gaudens (4)


Cantons d'Aspet, Aurignac, Bagnères-de-Luchon, Barbazan, Boulogne-sur-Gesse, Cazères, Le Fousseret, L'Isle-en-Dodon, Montréjeau, Saint-Béat, Saint-Gaudens, Saint-Martory et Salies-du-Salat.


 


[Toulouse


Cantons de Blagnac, Cadours, Castanet-Tolosan, Fronton, Grenade, Léguevin, Montastruc-la-Conseillère, Toulouse 1er canton, Toulouse 2e canton, Toulouse 3e canton, Toulouse 4e canton, Toulouse 5e canton, Toulouse 6e canton, Toulouse 7e canton, Toulouse 8e canton, Toulouse 9e canton, Toulouse 10e canton, Toulouse 11e canton, Toulouse 12e canton, Toulouse 13e canton, Toulouse 14e canton, Toulouse 15e canton, Tournefeuille, Verfeil et Villemur-sur-Tarn (1).]


 


[Toulouse


Cantons de Blagnac, Cadours, Caraman, Castanet-Tolosan, Fronton, Grenade, Lanta, Léguevin, Montastruc-la-Conseillère, Montgiscard, Nailloux, Revel, Toulouse 1er canton, Toulouse 2e canton, Toulouse 3e canton, Toulouse 4e canton, Toulouse 5e canton, Toulouse 6e canton, Toulouse 7e canton, Toulouse 8e canton, Toulouse 9e canton, Toulouse 10e canton, Toulouse 11e canton, Toulouse 12e canton, Toulouse 13e canton, Toulouse 14e canton, Toulouse 15e canton, Tournefeuille, Verfeil, Villefranche-de-Lauragais et Villemur-sur-Tarn (2).]


 


[Villefranche-de-Lauragais


Cantons de Caraman, Lanta, Montgiscard, Nailloux, Revel et Villefranche-de-Lauragais (1).]


Tarn


Albi


[Albi


Cantons d'Alban, Albi-Centre, Albi-Est, Albi-Nord-Est, Albi-Nord-Ouest, Albi-Ouest, Albi-Sud, Carmaux-Nord, Carmaux-Sud, Monestiés, Pampelonne, Réalmont, Valderiès, Valence-d'Albigeois et Villefranche-d'Albigeois (1).]


 


[Albi


Cantons d'Alban, Albi-Centre, Albi-Est, Albi-Nord-Est, Albi-Nord-Ouest, Albi-Ouest, Albi-Sud, Cadalen, Carmaux-Nord, Carmaux-Sud, Castelnau-de-Montmiral, Cordes-sur-Ciel, Gaillac, Lisle-sur-Tarn, Monestiés, Pampelonne, Rabastens, Réalmont, Salvagnac, Valderiès, Valence-d'Albigeois, Vaour et Villefranche-d'Albigeois (2).]


 


[Gaillac


Cantons de Cadalen, Castelnau-de-Montmiral, Cordes-sur-Ciel, Gaillac, Lisle-sur-Tarn, Rabastens, Salvagnac et Vaour (1).]


Castres


[Castres


Cantons d'Anglès, Brassac, Castres-Est, Castres-Nord, Castres-Ouest, Castres-Sud, Dourgne, Labruguière, Lacaune, Lautrec, Mazamet-Nord-Est, Mazamet-Sud-Ouest, Montredon-Labessonnié, Murat-sur-Vèbre, Roquecourbe, Saint-Amans-Soult, Vabre et Vielmur-sur-Agout (1).]


 


[Castres


Cantons d'Anglès, Brassac, Castres-Est, Castres-Nord, Castres-Ouest, Castres-Sud, Cuq-Toulza, Dourgne, Graulhet, Labruguière, Lacaune, Lautrec, Lavaur, Mazamet-Nord-Est, Mazamet-Sud-Ouest, Montredon-Labessonnié, Murat-sur-Vèbre, Puylaurens, Roquecourbe, Saint-Amans-Soult, Saint-Paul-Cap-de-Joux, Vabre et Vielmur-sur-Agout (2).]


 


[Lavaur


Cantons de Cuq-Toulza, Graulhet, Lavaur, Puylaurens et Saint-Paul-Cap-de-Joux (1).]


Tarn-et-Garonne


Montauban


[Castelsarrasin


Cantons de Beaumont-de-Lomagne, Castelsarrasin 1er canton, Castelsarrasin 2e canton, Grisolles, Lavit, Montech, Saint-Nicolas-de-la-Grave et Verdun-sur-Garonne (1).]


 


[Castelsarrasin


Cantons d'Auvillar, Beaumont-de-Lomagne, Bourg-de-Visa, Castelsarrasin 1er canton, Castelsarrasin 2e canton, Grisolles, Lauzerte, Lavit, Moissac 1er canton, Moissac 2e canton, Montaigu-de-Quercy, Montech, Saint-Nicolas-de-la-Grave, Valence et Verdun-sur-Garonne (2).]


 


[Moissac


Cantons d'Auvillar, Bourg-de-Visa, Lauzerte, Moissac 1er canton, Moissac 2e canton, Montaigu-de-Quercy et Valence (1).]


 


Montauban


Cantons de Caussade, Caylus, Lafrançaise, Molières, Monclar-de-Quercy, Montauban 1er canton, Montauban 2e canton, Montauban 3e canton, Montauban 4e canton, Montauban 5e canton, Montauban 6e canton, Montpezat-de-Quercy, Nègrepelisse, Saint-Antonin-Noble-Val et Villebrumier.


Cour d'appel de Versailles

Eure-et-Loir


Chartres


[Chartres


Cantons d'Auneau, Chartres-Nord-Est, Chartres-Sud-Est, Chartres-Sud-Ouest, Courville-sur-Eure, Illiers-Combray, Janville, Lucé, Maintenon, Mainvilliers et Voves (1).]


 


[Chartres


Cantons d'Auneau, Authon-du-Perche, Bonneval, Brou, Chartres-Nord-Est, Chartres-Sud-Est, Chartres-Sud-Ouest, Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir, Courville-sur-Eure, Illiers-Combray, Janville, La Loupe, Lucé, Maintenon, Mainvilliers, Nogent-le-Rotrou, Orgères-en-Beauce, Thiron-Gardais et Voves (2).]


 


[Châteaudun


Cantons de Bonneval, Brou, Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir et Orgères-en-Beauce (1).]


 


Dreux


Cantons d'Anet, Brezolles, Châteauneuf-en-Thymerais, Dreux-Est, Dreux-Ouest, Dreux-Sud, La Ferté-Vidame, Nogent-le-Roi et Senonches.


 


[Nogent-le-Rotrou


Cantons d'Authon-du-Perche, La Loupe, Nogent-le-Rotrou et Thiron Gardais (1).]


Hauts-de-Seine


Nanterre


Antony


Cantons d'Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-Robinson (uniquement la commune du Plessis-Robinson), Montrouge et Sceaux.


 


[Asnières-sur-Seine


Cantons d'Asnières-sur-Seine-Nord, Asnières-sur-Seine-Sud, Gennevilliers-Nord, Gennevilliers-Sud et Villeneuve-la-Garenne (1).]


 


[Asnières-sur-Seine


Cantons d'Asnières-sur-Seine-Nord, Asnières-sur-Seine-Sud, Clichy, Gennevilliers-Nord, Gennevilliers-Sud, Levallois-Perret-Nord (uniquement la fraction de la commune de Clichy) et Villeneuve-la-Garenne (2).]


 


Boulogne-Billancourt


Cantons de Boulogne-Billancourt-Nord-Est, Boulogne-Billancourt-Nord-Ouest, Boulogne-Billancourt-Sud, Chaville, Garches (uniquement la commune de Garches), Saint-Cloud et Sèvres.


 


[Clichy


Cantons de Clichy et Levallois-Perret-Nord (uniquement la fraction de la commune de Clichy) (1).]


 


Colombes


Cantons de Bois-Colombes, Colombes-Nord-Est, Colombes-Nord-Ouest, Colombes-Sud et La Garenne-Colombes.


 


[Courbevoie


Cantons de Courbevoie-Nord et Courbevoie-Sud (1).]


 


[Courbevoie


Cantons de Courbevoie-Nord, Courbevoie-Sud, Levallois-Perret-Nord (uniquement la fraction de la commune de Levallois-Perret), Levallois-Perret-Sud, Neuilly-sur-Seine-Nord et Neuilly-sur-Seine-Sud (2).]


 


[Levallois-Perret


Cantons de Levallois-Perret-Nord (uniquement la fraction de la commune de Levallois-Perret) et Levallois-Perret-Sud (1).]


 


[Neuilly-sur-Seine


Cantons de Neuilly-sur-Seine-Nord et Neuilly-sur-Seine-Sud (1).]


 


Puteaux


Cantons de Garches (uniquement la fraction de la commune de Rueil-Malmaison), Nanterre-Nord, Nanterre-Sud-Est, Nanterre-Sud-Ouest, Puteaux, Rueil-Malmaison et Suresnes.


 


Vanves


Cantons de Châtillon, Clamart, Issy-les-Moulineaux-Est, Issy-les-Moulineaux-Ouest, Le Plessis-Robinson (uniquement la fraction de la commune de Clamart), Malakoff, Meudon et Vanves.


Val-d'Oise


Pontoise


[Ecouen


Cantons de Domont, Ecouen, Luzarches (uniquement les communes de Bellefontaine, Châtenay-en-France, Chaumontel, Epinay-Champlâtreux, Fontenay-en-Parisis, Jagny-sous-Bois, Lassy, Luzarches, Mareil-en-France, Plessis-Luzarches, Puiseux-en-France, Villiers-le-Sec), Sarcelles-Nord-Est, Sarcelles-Sud-Ouest et Viarmes (1).]


 


[Gonesse


A l'exception de l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy - Charles-de-Gaulle, cantons de Garges-lès-Gonesse-Est, Garges-lès-Gonesse-Ouest, Gonesse, Goussainville, Luzarches (uniquement les communes de Fosses, Marly-la-Ville, Saint-Witz, Survilliers) et Villiers-le-Bel (1).]


 


[Gonesse


A l'exception de l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy - Charles-de-Gaulle, cantons de Domont, Ecouen, Garges-lès-Gonesse-Est, Garges-lès-Gonesse-Ouest, Gonesse, Goussainville, Luzarches, Sarcelles-Nord-Est, Sarcelles-Sud-Ouest, Viarmes et Villiers-le-Bel (2).]


 


Montmorency


Cantons de Beauchamp (uniquement les communes de Plessis-Bouchard et de Beauchamp), Eaubonne, Enghien-les-Bains, Ermont, Franconville, Montmorency, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Soisy-sous-Montmorency et Taverny.


 


Pontoise


Cantons de Beauchamp (uniquement la commune de Pierrelaye), Beaumont-sur-Oise, Cergy-Nord, Cergy-Sud, La Vallée-du-Sausseron, L'Hautil, L'Isle-Adam, Magny-en-Vexin, Marines, Pontoise, Saint-Ouen-l'Aumône et Vigny.


 


Sannois


Cantons d'Argenteuil-Est, Argenteuil-Nord, Argenteuil-Ouest, Bezons, Cormeilles-en-Parisis, Herblay et Sannois.


Yvelines


Versailles


Mantes-la-Jolie


Cantons de Bonnières-sur-Seine, Guerville, Houdan, Limay, Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville.


 


Poissy


Cantons d'Andrésy, Aubergenville, Conflans-Sainte-Honorine, Meulan, Poissy-Nord, Poissy-Sud et Triel-sur-Seine.


 


Rambouillet


Cantons de Chevreuse, Maurepas, Montfort-l'Amaury (uniquement les communes de Jouars-Ponchartrain et Saint-Rémy-l'Honoré), Rambouillet et Saint-Arnoult-en-Yvelines.


 


Saint-Germain-en-Laye


Cantons de Chatou, Houilles, La Celle-Saint-Cloud, Le Pecq, Le Vésinet, Maisons-Laffitte, Marly-le-Roi, Saint-Germain-en-Laye-Nord, Saint-Germain-en-Laye-Sud, Saint-Nom-la-Bretèche et Sartrouville.


 


Versailles


Cantons du Chesnay, Montfort-l'Amaury (uniquement les communes d'Auteuil, Autouillet, Bazoches-sur-Guyonne, Béhoust, Beynes, Boissy-sans-Avoir, Flexanville, Galluis, Garancières, Goupillières, Grosrouvre, Marcq, Mareil-le-Guyon, Méré, Les Mesnuls, Millemont, Montfort-l'Amaury, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, La Queue-les-Yvelines, Saint-Germain-de-la-Grange, Saulx-Marchais, Thoiry, Le Tremblay-sur-Mauldre, Vicq, Villiers-le-Mahieu et Villiers-Saint-Fréderic), Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Saint-Cyr-l'Ecole, Trappes, Vélizy-Villacoublay, Versailles-Nord, Versailles-Nord-Ouest, Versailles-Sud et Viroflay.


(*) Siège provisoire dans l'attente de la nouvelle localisation du TGI.

(1) Applicable jusqu'au 31 décembre 2009.

(2) Applicable à compter du 1er janvier 2010.

(3) Applicable jusqu'au 31 décembre 2010.

(4) Applicable à compter du 1er janvier 2011.






SIÈGE

du tribunal

de première instance


SIÈGE

de la section

détachée


RESSORT


Cour d'appel de Nouméa

Nouvelle-Calédonie


Nouméa


 


Nouvelle-Calédonie.


 


Koné


Province Nord.


 


Lifou


Province des îles Loyauté.


Wallis-et-Futuna


Mata-Utu


 


Territoire des îles Wallis-et-Futuna.


Cour d'appel de Papeete

Polynésie française


Papeete


 


Collectivité d'outre-mer de la Polynésie française.


 


Uturoa


Iles Sous-le-Vent.


 


Nuku-Hiva


Iles Marquises.






SIÈGE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

et de la juridiction de proximité


RESSORT


Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou

Mayotte


Mamoudzou


Collectivité départementale de Mayotte.


Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

Saint-Pierre-et-Miquelon


Saint-Pierre


Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.


TABLEAU V

Siège et ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions

en matière d'obtentions végétales (annexe de l'article D. 211-5)



SIÈGE


RESSORT


Cour d'appel d'Aix-en-Provence


Marseille


Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia et Nîmes.


Cour d'appel de Bordeaux


Bordeaux


Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux et Poitiers.


Cour d'appel de Colmar


Strasbourg


Ressort des cours d'appel de Colmar et Metz.


Cour d'appel de Douai


Lille


Ressort des cours d'appel d'Amiens et Douai.


Cour d'appel de Limoges


Limoges


Ressort des cours d'appel de Bourges, Limoges et Riom.


Cour d'appel de Lyon


Lyon


Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble et Lyon.


Cour d'appel de Nancy


Nancy


Ressort des cours d'appel de Besançon, Dijon et Nancy.


Cour d'appel de Paris


Paris


Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Fort-de-France, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Reims, Rouen, Saint-Denis et Versailles, et des tribunaux supérieurs d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre.


Cour d'appel de Rennes


Rennes


Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen et Rennes.


Cour d'appel de Toulouse


Toulouse


Ressort des cours d'appel de Montpellier, Pau et Toulouse.




TABLEAU VI

Siège et ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs (annexe de l'article D. 211-6)



SIÈGE


RESSORT


Cour d'appel d'Aix-en-Provence


Marseille


Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia et Nîmes.


Cour d'appel de Bordeaux


Bordeaux


Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges et Poitiers.


Cour d'appel de Colmar


Strasbourg


Ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.


Cour d'appel de Douai


Lille


Ressort des cours d'appel d'Amiens et Douai.


Cour d'appel de Lyon


Lyon


Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.


Cour d'appel de Paris


Paris


Ressort des cours d'appel d'Angers, Basse-Terre, Bourges, Caen, Fort-de-France, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Denis et Versailles, et des tribunaux supérieurs d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre.


Cour d'appel de Toulouse


Toulouse


Ressort des cours d'appel de Montpellier, Pau et Toulouse.


TABLEAU VII

Siège et ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants (annexe de l'article D. 211-9)



SIÈGE


RESSORT


Cour d'appel d'Agen


Agen


Ressort de la cour d'appel d'Agen.


Cour d'appel d'Aix-en-Provence


Marseille


Ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Cour d'appel d'Amiens


Amiens


Ressort de la cour d'appel d'Amiens.


Cour d'appel d'Angers


Angers


Ressort de la cour d'appel d'Angers.


Cour d'appel de Basse-Terre


Basse-Terre


Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre.


Cour d'appel de Bastia


Bastia


Ressort de la cour d'appel de Bastia.


Cour d'appel de Besançon


Besançon


Ressort de la cour d'appel de Besançon.


Cour d'appel de Bordeaux


Bordeaux


Ressort de la cour d'appel de Bordeaux.


Cour d'appel de Bourges


Bourges


Ressort de la cour d'appel de Bourges.


Cour d'appel de Caen


Caen


Ressort de la cour d'appel de Caen.


Cour d'appel de Chambéry


Chambéry


Ressort de la cour d'appel de Chambéry.


Cour d'appel de Colmar


Strasbourg


Ressort de la cour d'appel de Colmar.


Cour d'appel de Dijon


Dijon


Ressort de la cour d'appel de Dijon.


Cour d'appel de Douai


Lille


Ressort de la cour d'appel de Douai.


Cour d'appel de Fort-de-France


Fort-de-France


Ressort de la cour d'appel de Fort-de-France.


Cour d'appel de Grenoble


Grenoble


Ressort de la cour d'appel de Grenoble.


Cour d'appel de Limoges


Limoges


Ressort de la cour d'appel de Limoges.


Cour d'appel de Lyon


Lyon


Ressort de la cour d'appel de Lyon.


Cour d'appel de Metz


Metz


Ressort de la cour d'appel de Metz.


Cour d'appel de Montpellier


Montpellier


Ressort de la cour d'appel de Montpellier.


Cour d'appel de Nancy


Nancy


Ressort de la cour d'appel de Nancy.


Cour d'appel de Nîmes


Nîmes


Ressort de la cour d'appel de Nîmes.


Cour d'appel de Nouméa


Nouméa


Ressort de la cour d'appel de Nouméa.


Cour d'appel d'Orléans


Orléans


Ressort de la cour d'appel d'Orléans.


Cour d'appel de Papeete


Papeete


Ressort de la cour d'appel de Papeete.


Cour d'appel de Paris


Paris


Ressort de la cour d'appel de Paris.


Cour d'appel de Pau


Pau


Ressort de la cour d'appel de Pau.


Cour d'appel de Poitiers


Poitiers


Ressort de la cour d'appel de Poitiers.


Cour d'appel de Reims


Reims


Ressort de la cour d'appel de Reims.


Cour d'appel de Rennes


Rennes


Ressort de la cour d'appel de Rennes.


Cour d'appel de Riom


Clermont-Ferrand


Ressort de la cour d'appel de Riom.


Cour d'appel de Rouen


Rouen


Ressort de la cour d'appel de Rouen.


Cour d'appel de Saint-Denis


Saint-Denis


Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis.


Cour d'appel de Toulouse


Toulouse


Ressort de la cour d'appel de Toulouse.


Cour d'appel de Versailles


Nanterre


Ressort de la cour d'appel de Versailles.


Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou


Mamoudzou


Ressort du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou.


Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre


Saint-Pierre


Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.


TABLEAU VIII

Siège et ressort des tribunaux de grande instance et de première instance compétents pour connaître des contestations

sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques (annexe de l'article D. 211-10)



SIÈGE


RESSORT


Cour d'appel d'Agen

Gers


Auch


Ressort du tribunal de grande instance d'Auch.


Lot


Cahors


Ressort du tribunal de grande instance de Cahors.


Lot-et-Garonne


[Agen


Ressort des tribunaux de grande instance d'Agen et Marmande. (3)]


[Agen


Ressort du tribunal de grande instance d'Agen. (4)]


Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Alpes-de-Haute-Provence


Digne-les-Bains


Ressort du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains.


Alpes-Maritimes


Nice


Ressort des tribunaux de grande instance de Grasse et Nice.


Bouches-du-Rhône


Marseille


Ressort des tribunaux de grande instance d'Aix-en-Provence, Marseille et Tarascon.


Var


Toulon


Ressort des tribunaux de grande instance de Draguignan et Toulon.


Cour d'appel d'Amiens

Aisne


Laon


Ressort des tribunaux de grande instance de Laon, Saint-Quentin et Soissons.


Oise


Beauvais


Ressort des tribunaux de grande instance de Beauvais, Compiègne et Senlis.


Somme


[Amiens


Ressort des tribunaux de grande instance d'Abbeville, Amiens et Péronne. (3)]


[Amiens


Ressort du tribunal de grande instance d'Amiens. (4)]


Cour d'appel d'Angers

Maine-et-Loire


[Angers


Ressort des tribunaux de grande instance d'Angers et Saumur. (3)]


[Angers


Ressort du tribunal de grande instance d'Angers. (4)]


Mayenne


Laval


Ressort du tribunal de grande instance de Laval.


Sarthe


Le Mans


Ressort du tribunal de grande instance du Mans.


Cour d'appel de Basse-Terre

Guadeloupe


Pointe-à-Pitre


Ressort des tribunaux de grande instance de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre.


Cour d'appel de Bastia

Corse-du-Sud


Ajaccio


Ressort du tribunal de grande instance d'Ajaccio.


Haute-Corse


Bastia


Ressort du tribunal de grande instance de Bastia.


Cour d'appel de Besançon

Doubs


Besançon


Ressort du tribunal de grande instance de Besançon.


Montbéliard


Ressort du tribunal de grande instance de Montbéliard.


Haute-Saône


[Vesoul


Ressort des tribunaux de grande instance de Lure et Vesoul. (3)]


[Vesoul


Ressort du tribunal de grande instance de Vesoul. (4)]


Jura


[Lons-le-Saunier


Ressort des tribunaux de grande instance de Dole et Lons-le-Saunier. (3)]


[Lons-le-Saunier


Ressort du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier. (4)]


Territoire de Belfort


Belfort


Ressort du tribunal de grande instance de Belfort.


Cour d'appel de Bordeaux

Charente


Angoulême


Ressort du tribunal de grande instance d'Angoulême.


Dordogne


Périgueux


Ressort des tribunaux de grande instance de Bergerac et Périgueux.


Gironde


Bordeaux


Ressort des tribunaux de grande instance de Bordeaux et Libourne.


Cour d'appel de Bourges

Cher


Bourges


Ressort du tribunal de grande instance de Bourges.


Indre


Châteauroux


Ressort du tribunal de grande instance de Châteauroux.


Nièvre


Nevers


Ressort du tribunal de grande instance de Nevers.


Cour d'appel de Caen

Calvados


Caen


Ressort des tribunaux de grande instance de Caen et Lisieux.


Manche


[Coutances


Ressort des tribunaux de grande instance d'Avranches, Cherbourg-Octeville et Coutances. (3)]


[Coutances


Ressort des tribunaux de grande instance de Cherbourg-Octeville et Coutances. (4)]


Orne


Alençon


Ressort des tribunaux de grande instance d'Alençon et Argentan.


Cour d'appel de Chambéry

Haute-Savoie


Annecy


Ressort des tribunaux de grande instance d'Annecy, Bonneville et Thonon-les-Bains.


Savoie


Chambéry


Ressort des tribunaux de grande instance d'Albertville et Chambéry.


Cour d'appel de Colmar

Bas-Rhin


Strasbourg


Ressort des tribunaux de grande instance de Saverne et Strasbourg.


Haut-Rhin


Mulhouse


Ressort des tribunaux de grande instance de Colmar et Mulhouse.


Cour d'appel de Dijon

Côte-d'Or


Dijon


Ressort du tribunal de grande instance de Dijon.


Haute-Marne


Chaumont


Ressort du tribunal de grande instance de Chaumont.


Saône-et-Loire


Chalon-sur-Saône


Ressort des tribunaux de grande instance de Chalon-sur-Saône et Mâcon.


Cour d'appel de Douai

Nord


[Lille


Ressort des tribunaux de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, Cambrai, Douai, Dunkerque, Hazebrouck, Lille et Valenciennes. (3)]


[Lille


Ressort des tribunaux de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, Cambrai, Douai, Dunkerque, Lille et Valenciennes. (4)]


Pas-de-Calais


Béthune


Ressort des tribunaux de grande instance d'Arras, Béthune, Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer.


Cour d'appel de Fort-de-France

Guyane


Cayenne


Ressort du tribunal de grande instance de Cayenne.


Martinique


Fort-de-France


Ressort du tribunal de grande instance de Fort-de-France.


Cour d'appel de Grenoble

Drôme


Valence


Ressort du tribunal de grande instance de Valence.


Hautes-Alpes


Gap


Ressort du tribunal de grande instance de Gap.


Isère


[Grenoble


Ressort des tribunaux de grande instance de Bourgoin-Jallieu, Grenoble et Vienne. (3)]


[Grenoble


Ressort des tribunaux de grande instance de Grenoble et Vienne. (4)]


Cour d'appel de Limoges

Corrèze


[Tulle


Ressort des tribunaux de grande instance de Brive-la-Gaillarde et Tulle. (3)]


[Brive-la-Gaillarde


Ressort du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde. (4)]


Creuse


Guéret


Ressort du tribunal de grande instance de Guéret.


Haute-Vienne


Limoges


Ressort du tribunal de grande instance de Limoges.


Cour d'appel de Lyon

Ain


[Bourg-en-Bresse


Ressort des tribunaux de grande instance de Belley et Bourg-en-Bresse. (3)]


[Bourg-en-Bresse


Ressort du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. (4)]


Loire


[Saint-Etienne


Ressort des tribunaux de grande instance de Montbrison, Roanne et Saint-Etienne. (3)]


[Saint-Etienne


Ressort des tribunaux de grande instance de Roanne et Saint-Etienne. (4)]


Rhône


Lyon


Ressort des tribunaux de grande instance de Lyon et Villefranche-sur-Saône.


Cour d'appel de Metz

Moselle


Metz


Ressort des tribunaux de grande instance de Metz, Sarreguemines et Thionville.


Cour d'appel de Montpellier

Aude


Carcassonne


Ressort des tribunaux de grande instance de Carcassonne et Narbonne.


Aveyron


[Rodez


Ressort des tribunaux de grande instance de Millau et Rodez. (3)]


[Rodez


Ressort du tribunal de grande instance de Rodez. (4)]


Hérault


Montpellier


Ressort des tribunaux de grande instance de Béziers et Montpellier.


Pyrénées-Orientales


Perpignan


Ressort du tribunal de grande instance de Perpignan.


Cour d'appel de Nancy

Meurthe-et-Moselle


Nancy


Ressort des tribunaux de grande instance de Briey et Nancy.


Meuse


Verdun


Ressort des tribunaux de grande instance de Bar-le-Duc et Verdun.


Vosges


[Epinal


Ressort des tribunaux de grande instance d'Epinal et Saint-Dié-des-Vosges. (3)]


[Epinal


Ressort du tribunal de grande instance d'Epinal. (4)]


Cour d'appel de Nîmes

Ardèche


Privas


Ressort du tribunal de grande instance de Privas.


Gard


Nîmes


Ressort des tribunaux de grande instance d'Alès et Nîmes.


Lozère


Mende


Ressort du tribunal de grande instance de Mende.


Vaucluse


Avignon


Ressort des tribunaux de grande instance d'Avignon et Carpentras.


Cour d'appel de Nouméa

Nouvelle-Calédonie


Nouméa


Ressort du tribunal de première instance de Nouméa.


Wallis-et-Futuna


Mata-Utu


Ressort du tribunal de première instance de Mata-Utu.


Cour d'appel d'Orléans

Indre-et-Loire


Tours


Ressort du tribunal de grande instance de Tours.


Loiret


Orléans


Ressort des tribunaux de grande instance de Montargis et Orléans.


Loir-et-Cher


Blois


Ressort du tribunal de grande instance de Blois.


Cour d'appel de Papeete

Polynésie française


Papeete


Ressort du tribunal de première instance de Papeete.


Cour d'appel de Paris

Essonne


Evry


Ressort du tribunal de grande instance d'Evry.


Paris


Paris


Ressort du tribunal de grande instance de Paris.


Seine-et-Marne


Melun


Ressort des tribunaux de grande instance de Fontainebleau, Meaux et Melun.


Seine-Saint-Denis


Bobigny


Ressort du tribunal de grande instance de Bobigny.


Val-de-Marne


Créteil


Ressort du tribunal de grande instance de Créteil.


Yonne


Auxerre


Ressort des tribunaux de grande instance d'Auxerre et Sens.


Cour d'appel de Pau

Hautes-Pyrénées


Tarbes


Ressort du tribunal de grande instance de Tarbes.


Landes


Mont-de-Marsan


Ressort des tribunaux de grande instance de Dax et Mont-de-Marsan.


Pyrénées-Atlantiques


Pau


Ressort des tribunaux de grande instance de Bayonne et Pau.


Cour d'appel de Poitiers

Charente-Maritime


[La Rochelle


Ressort des tribunaux de grande instance de Rochefort et La Rochelle. (3)]


[La Rochelle


Ressort du tribunal de grande instance de La Rochelle. (4)]


Saintes


Ressort du tribunal de grande instance de Saintes.


Deux-Sèvres


[Niort


Ressort des tribunaux de grande instance de Bressuire et Niort. (3)]


[Niort


Ressort du tribunal de grande instance de Niort. (4)]


Vendée


La Roche-sur-Yon


Ressort des tribunaux de grande instance de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne.


Vienne


Poitiers


Ressort du tribunal de grande instance de Poitiers.


Cour d'appel de Reims

Ardennes


Charleville-Mézières


Ressort du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières.


Aube


Troyes


Ressort du tribunal de grande instance de Troyes.


Marne


Reims


Ressort des tribunaux de grande instance de Châlons-en-Champagne et Reims.


Cour d'appel de Rennes

Côtes-d'Armor


[Saint-Brieuc


Ressort des tribunaux de grande instance de Dinan, Guingamp et Saint-Brieuc. (3)]


[Saint-Brieuc


Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc. (4)]


Finistère


[Quimper


Ressort des tribunaux de grande instance de Brest, Morlaix et Quimper. (3)]


[Quimper


Ressort des tribunaux de grande instance de Brest et Quimper. (4)]


Ille-et-Vilaine


Rennes


Ressort des tribunaux de grande instance de Rennes et Saint-Malo.


Loire-Atlantique


Nantes


Ressort des tribunaux de grande instance de Nantes et Saint-Nazaire.


Morbihan


Lorient


Ressort des tribunaux de grande instance de Lorient et Vannes.


Cour d'appel de Riom

Allier


[Moulins


Ressort des tribunaux de grande instance de Cusset, Montluçon et Moulins. (3)]


[Cusset


Ressort des tribunaux de grande instance de Cusset et Montluçon. (4)]


Cantal


Aurillac


Ressort du tribunal de grande instance d'Aurillac.


Haute-Loire


Le Puy-en-Velay


Ressort du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay.


Puy-de-Dôme


[Clermont-Ferrand


Ressort des tribunaux de grande instance de Clermont-Ferrand et Riom. (3)]


[Clermont-Ferrand


Ressort du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. (4)]


Cour d'appel de Rouen

Eure


[Evreux


Ressort des tribunaux de grande instance de Bernay et Evreux. (3)]


[Evreux


Ressort du tribunal de grande instance d'Evreux. (4)]


Seine-Maritime


Rouen


Ressort des tribunaux de grande instance de Dieppe, Le Havre et Rouen.


Cour d'appel de Saint-Denis

La Réunion


Saint-Denis


Ressort des tribunaux de grande instance de Saint-Denis et Saint-Pierre.


Cour d'appel de Toulouse

Ariège


Foix


Ressort du tribunal de grande instance de Foix.


Haute-Garonne


[Toulouse


Ressort des tribunaux de grande instance de Saint-Gaudens et Toulouse. (3)]


[Toulouse


Ressort du tribunal de grande instance de Toulouse. (4)]


Tarn


Albi


Ressort des tribunaux de grande instance d'Albi et Castres.


Tarn-et-Garonne


Montauban


Ressort du tribunal de grande instance de Montauban.


Cour d'appel de Versailles

Eure-et-Loir


Chartres


Ressort du tribunal de grande instance de Chartres.


Hauts-de-Seine


Nanterre


Ressort du tribunal de grande instance de Nanterre.


Val-d'Oise


Pontoise


Ressort du tribunal de grande instance de Pontoise.


Yvelines


Versailles


Ressort du tribunal de grande instance de Versailles.


Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou

Mayotte


Mamoudzou


Ressort du tribunal de première instance de Mamoudzou.


Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

Saint-Pierre-et-Miquelon


Saint-Pierre


Ressort du tribunal de première instance de Saint-Pierre.


(3) Applicable jusqu'au 31 décembre 2010.

(4) Applicable à compter du 1er janvier 2011.






TABLEAU IX

Siège et ressort des tribunaux d'instance, des tribunaux de première instance et des sections détachées compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française et délivrer les certificats de nationalité française (annexe de l'article D. 221-1)



SIÈGE


RESSORT


Cour d'appel d'Agen

Gers


[Auch


Ressort des tribunaux d'instance d'Auch, Condom, Lectoure et Mirande. (1)]


[Auch


Ressort des tribunaux d'instance d'Auch et Condom. (2)]


Lot


[Cahors


Ressort des tribunaux d'instance de Cahors, Figeac et Gourdon. (1)]


[Cahors


Ressort des tribunaux d'instance de Cahors et Figeac. (2)]


Lot-et-Garonne


[Agen


Ressort des tribunaux d'instance d'Agen, Marmande, Nérac et Villeneuve-sur-Lot. (1)]


[Agen


Ressort des tribunaux d'instance d'Agen, Marmande et Villeneuve-sur-Lot. (2)]


Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Alpes-de-Haute-Provence


[Digne-les-Bains


Ressort des tribunaux d'instance de Barcelonnette, Digne-les-Bains et Forcalquier. (1)]


[Digne-les-Bains


Ressort des tribunaux d'instance de Digne-les-Bains et Manosque. (2)]


Alpes-Maritimes


Cannes


Ressort des tribunaux d'instance d'Antibes, Cagnes-sur-Mer, Cannes et Grasse.


Nice


Ressort des tribunaux d'instance de Menton et Nice.


Bouches-du-Rhône


Aix-en-Provence


Ressort des tribunaux d'instance d'Aix-en-Provence, Martigues et Salon-de-Provence.


[Arles


Ressort des tribunaux d'instance d'Arles et Tarascon. (1)]


[Tarascon


Ressort du tribunal d'instance de Tarascon. (2)]


Marseille


Ressort des tribunaux d'instance d'Aubagne et Marseille.


Var


Fréjus


Ressort des tribunaux d'instance de Brignoles, Draguignan et Fréjus.


[Toulon


Ressort des tribunaux d'instance d'Hyères et Toulon. (1)]


[Toulon


Ressort du tribunal d'instance de Toulon. (2)]


Cour d'appel d'Amiens

Aisne


[Laon


Ressort des tribunaux d'instance de Laon, Saint-Quentin et Vervins. (1)]


[Laon


Ressort des tribunaux d'instance de Laon et Saint-Quentin. (2)]


[Soissons


Ressort des tribunaux d'instance de Château-Thierry et Soissons. (1)]


[Soissons


Ressort du tribunal d'instance de Soissons. (2)]


Oise


[Beauvais


Ressort des tribunaux d'instance de Beauvais et Clermont. (1)]


[Beauvais


Ressort du tribunal d'instance de Beauvais. (2)]


Senlis


Ressort des tribunaux d'instance de Compiègne et Senlis.


Somme


[Amiens


Ressort des tribunaux d'instance d'Abbeville, Amiens, Doullens, Montdidier et Péronne. (1)]


[Amiens


Ressort des tribunaux d'instance d'Abbeville, Amiens et Péronne. (2)]


Cour d'appel d'Angers

Maine-et-Loire


[Angers


Ressort des tribunaux d'instance d'Angers, Baugé, Cholet, Saumur et Segré. (1)]


[Angers


Ressort des tribunaux d'instance d'Angers, Cholet et Saumur. (2)]


Mayenne


[Laval


Ressort des tribunaux d'instance de Château-Gontier, Laval et Mayenne. (1)]


[Laval


Ressort du tribunal d'instance de Laval. (2)]


Sarthe


[Le Mans


Ressort des tribunaux d'instance de La Flèche, Le Mans, Mamers et Saint-Calais. (1)]


[Le Mans


Ressort des tribunaux d'instance de La Flèche et Le Mans. (2)]


Cour d'appel de Basse-Terre

Guadeloupe


Basse-Terre


Ressort du tribunal d'instance de Basse-Terre.


Saint-Martin


Ressort du tribunal d'instance de Saint-Martin.


[Grand-Bourg


Ressort du tribunal d'instance de Grand-Bourg. (1)]


Pointe-à-Pitre


Ressort du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre.


Cour d'appel de Bastia

Corse-du-Sud


[Ajaccio


Ressort des tribunaux d'instance d'Ajaccio et Sartène. (1)]


[Ajaccio


Ressort du tribunal d'instance d'Ajaccio. (2)]


Haute-Corse


[Bastia


Ressort des tribunaux d'instance de Bastia, Corte et L'Ile-Rousse. (1)]


[Bastia


Ressort du tribunal d'instance de Bastia. (2)]


Cour d'appel de Besançon

Doubs


[Besançon


Ressort des tribunaux d'instance de Baume-les-Dames, Besançon et Pontarlier. (1)]


[Besançon


Ressort des tribunaux d'instance de Besançon et Pontarlier. (2)]


Montbéliard


Ressort du tribunal d'instance de Montbéliard.


Haute-Saône


[Vesoul


Ressort des tribunaux d'instance de Gray, Lure, Luxeuil-les-Bains et Vesoul. (1)]


[Vesoul


Ressort des tribunaux d'instance de Lure et Vesoul. (2)]


Jura


[Lons-le-Saunier


Ressort des tribunaux d'instance d'Arbois, Dole, Lons-le-Saunier et Saint-Claude. (1)]


[Lons-le-Saunier


Ressort des tribunaux d'instance de Dole, Lons-le-Saunier et Saint-Claude. (2)]


Territoire de Belfort


Belfort


Ressort du tribunal d'instance de Belfort.


Cour d'appel de Bordeaux

Charente


[Angoulême


Ressort des tribunaux d'instance d'Angoulême, Barbezieux-Saint-Hilaire, Cognac, Confolens et Ruffec. (1)]


[Angoulême


Ressort des tribunaux d'instance d'Angoulême et Cognac. (2)]


Dordogne


[Périgueux


Ressort des tribunaux d'instance de Bergerac, Nontron, Périgueux, Ribérac et Sarlat-la-Canéda. (1)]


[Périgueux


Ressort des tribunaux d'instance de Bergerac, Périgueux et Sarlat-la-Canéda. (2)]


Gironde


[Bordeaux


Ressort des tribunaux d'instance d'Arcachon, Bazas, Blaye, Bordeaux, La Réole, Lesparre-Médoc et Libourne. (1)]


[Bordeaux


Ressort des tribunaux d'instance d'Arcachon, Bordeaux et Libourne. (2)]


Cour d'appel de Bourges

Cher


[Bourges


Ressort des tribunaux d'instance de Bourges, Saint-Amand-Montrond, Sancerre et Vierzon. (1)]


[Bourges


Ressort des tribunaux d'instance de Bourges et Saint-Amand-Montrond. (2)]


Indre


[Châteauroux


Ressort des tribunaux d'instance de Châteauroux, Issoudun, La Châtre et Le Blanc. (1)]


[Châteauroux


Ressort du tribunal d'instance de Châteauroux. (2)]


Nièvre


[Nevers


Ressort des tribunaux d'instance de Château-Chinon, Clamecy, Cosne-Cours-sur-Loire et Nevers. (1)]


[Nevers


Ressort des tribunaux d'instance de Clamecy et Nevers. (2)]


Cour d'appel de Caen

Calvados


[Caen


Ressort des tribunaux d'instance de Bayeux, Caen, Falaise, Lisieux, Pont-l'Evêque et Vire. (1)]


[Caen


Ressort des tribunaux d'instance de Caen, Lisieux et Vire. (2)]


Manche


[Cherbourg-Octeville


Ressort des tribunaux d'instance de Cherbourg-Octeville et Valognes. (1)]


[Cherbourg-Octeville


Ressort du tribunal d'instance de Cherbourg-Octeville. (2)]


[Coutances


Ressort des tribunaux d'instance d'Avranches, Coutances, Mortain et Saint-Lô. (1)]


[Coutances


Ressort des tribunaux d'instance d'Avranches et Coutances. (2)]


Orne


[Alençon


Ressort des tribunaux d'instance d'Alençon, Argentan, Domfront et Mortagne-au-Perche. (1)]


[Alençon


Ressort des tribunaux d'instance d'Alençon, Argentan et Flers. (2)]


Cour d'appel de Chambéry

Haute-Savoie


Annecy


Ressort du tribunal d'instance d'Annecy.


[Saint-Julien-en-Genevois


Ressort des tribunaux d'instance de Bonneville, Saint-Julien-en-Genevois et Thonon-les-Bains. (1)]


[Annemasse


Ressort des tribunaux d'instance d'Annemasse, Bonneville et Thonon-les-Bains. (2)]


Savoie


[Chambéry


Ressort des tribunaux d'instance d'Aix-les-Bains, Albertville, Chambéry, Moutiers-Tarentaise et Saint-Jean-de-Maurienne. (1)]


[Chambéry


Ressort des tribunaux d'instance d'Albertville et Chambéry. (2)]


Cour d'appel de Colmar

Bas-Rhin


[Haguenau


Ressort des tribunaux d'instance de Brumath, Haguenau et Wissembourg. (1)]


[Haguenau


Ressort du tribunal d'instance de Haguenau. (2)]


Illkirch-Graffenstaden


Ressort du tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden.


Saverne


Ressort des tribunaux d'instance de Molsheim et Saverne.


Strasbourg


Ressort des tribunaux d'instance de Schiltigheim et Strasbourg.


Haut-Rhin


[Colmar


Ressort des tribunaux d'instance de Colmar, Guebwiller, Ribeauvillé et Sélestat. (1)]


[Colmar


Ressort des tribunaux d'instance de Colmar, Guebwiller et Sélestat. (2)]


[Mulhouse


Ressort des tribunaux d'instance d'Altkirch, Huningue et Mulhouse. (1)]


[Mulhouse


Ressort du tribunal d'instance de Mulhouse. (2)]


Thann


Ressort du tribunal d'instance de Thann.


Cour d'appel de Dijon

Côte-d'Or


[Dijon


Ressort des tribunaux d'instance de Beaune, Châtillon-sur-Seine, Dijon et Semur-en-Auxois. (1)]


[Dijon


Ressort des tribunaux d'instance de Beaune, Dijon et Montbard. (2)]


Haute-Marne


[Chaumont


Ressort des tribunaux d'instance de Chaumont, Langres et Saint-Dizier. (1)]


[Chaumont


Ressort des tribunaux d'instance de Chaumont et Saint-Dizier. (2)]


Saône-et-Loire


[Chalon-sur-Saône


Ressort des tribunaux d'instance d'Autun, Chalon-sur-Saône et Louhans. (1)]


[Chalon-sur-Saône


Ressort du tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône. (2)]


[Le Creusot


Ressort des tribunaux d'instance de Creusot et Montceau-les-Mines. (1)]


[Le Creusot


Ressort du tribunal d'instance du Creusot. (2)]


[Mâcon


Ressort des tribunaux d'instance de Charolles et Mâcon. (1)]


[Mâcon


Ressort du tribunal de Mâcon. (2)]


Cour d'appel de Douai

Nord


Avesnes-sur-Helpe


Ressort des tribunaux d'instance d'Avesnes-sur-Helpe et Maubeuge.


Douai


Ressort des tribunaux d'instance de Cambrai et Douai.


Dunkerque


Ressort des tribunaux d'instance de Dunkerque et Hazebrouck.


Lille


Ressort du tribunal d'instance de Lille.


Roubaix


Ressort des tribunaux d'instance de Roubaix et Tourcoing.


Valenciennes


Ressort du tribunal d'instance de Valenciennes.


Pas-de-Calais


[Arras


Ressort des tribunaux d'instance d'Arras et Saint-Pol-sur-Ternoise. (1)]


[Arras


Ressort du tribunal d'instance d'Arras. (2)]


[Béthune


Ressort des tribunaux d'instance de Béthune, Carvin, Houdain, Lens et Liévin. (1)]


[Béthune


Ressort des tribunaux d'instance de Béthune et Lens. (2)]


Boulogne-sur-Mer


Ressort des tribunaux d'instance de Boulogne-sur-Mer, Calais, Montreuil et Saint-Omer.


Cour d'appel de Fort-de-France

Guyane


Cayenne


Ressort du tribunal d'instance de Cayenne.


Martinique


[Fort-de-France


Ressort des tribunaux d'instance de Fort-de-France et Le Lamentin. (1)]


[Fort-de-France


Ressort du tribunal d'instance de Fort-de-France. (2)]


Cour d'appel de Grenoble

Drôme


[Montélimar


Ressort des tribunaux d'instance de Montélimar et Nyons. (1)]


[Montélimar


Ressort du tribunal d'instance de Montélimar. (2)]


Romans-sur-Isère


Ressort du tribunal d'instance de Romans-sur-Isère.


[Valence


Ressort des tribunaux d'instance de Die et Valence. (1)]


[Valence


Ressort du tribunal d'instance de Valence. (2)]


Hautes-Alpes


[Gap


Ressort des tribunaux d'instance de Briançon et Gap. (1)]


[Gap


Ressort du tribunal d'instance de Gap. (2)]


Isère


Bourgoin-Jallieu


Ressort du tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu.


[Grenoble


Ressort des tribunaux d'instance de Grenoble, La Mure et Saint-Marcellin. (1)]


[Grenoble


Ressort du tribunal d'instance de Grenoble. (2)]


Vienne


Ressort du tribunal d'instance de Vienne.


Cour d'appel de Limoges

Corrèze


[Tulle


Ressort des tribunaux d'instance de Brive-la-Gaillarde, Tulle et Ussel. (1)]


[Tulle


Ressort des tribunaux d'instance de Brive-la-Gaillarde et Tulle. (2)]


Creuse


[Guéret


Ressort des tribunaux d'instance d'Aubusson, Bourganeuf et Guéret. (1)]


[Guéret


Ressort du tribunal d'instance de Guéret. (2)]


Haute-Vienne


[Limoges


Ressort des tribunaux d'instance de Bellac, Limoges, Rochechouart et Saint-Yrieix-la-Perche. (1)]


[Limoges


Ressort du tribunal d'instance de Limoges. (2)]


Cour d'appel de Lyon

Ain


Bourg-en-Bresse


Ressort des tribunaux d'instance de Belley, Bourg-en-Bresse, Nantua et Trévoux.


Loire


Roanne


Ressort du tribunal d'instance de Roanne.


[Saint-Etienne


Ressort des tribunaux d'instance du Chambon-Feugerolles, Montbrison et Saint-Etienne. (1)]


[Saint-Etienne


Ressort des tribunaux d'instance de Montbrison et Saint-Etienne. (2)]


Rhône


Lyon


Ressort du tribunal d'instance de Lyon.


Villefranche-sur-Saône


Ressort du tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône.


Villeurbanne


Ressort du tribunal d'instance de Villeurbanne.


Cour d'appel de Metz

Moselle


[Forbach


Ressort des tribunaux d'instance de Forbach, Saint-Avold et Sarreguemines. (1)]


[Saint-Avold


Ressort des tribunaux d'instance de Saint-Avold et Sarreguemines. (2)]


[Metz


Ressort des tribunaux d'instance de Boulay-Moselle, Château-Salins, Metz et Sarrebourg. (1)]


[Metz


Ressort des tribunaux d'instance de Metz et Sarrebourg. (2)]


[Thionville


Ressort des tribunaux d'instance de Hayange et Thionville. (1)]


[Thionville


Ressort du tribunal d'instance de Thionville. (2)]


Cour d'appel de Montpellier

Aude


[Carcassonne


Ressort des tribunaux d'instance de Carcassonne, Castelnaudary, Limoux et Narbonne. (1)]


[Carcassonne


Ressort des tribunaux d'instance de Carcassonne et Narbonne. (2)]


Aveyron


[Millau


Ressort des tribunaux d'instance de Millau et Saint-Affrique. (1)]


[Millau


Ressort du tribunal d'instance de Millau. (2)]


[Rodez


Ressort des tribunaux d'instance d'Espalion, Rodez et Villefranche-de-Rouergue. (1)]


[Rodez


Ressort du tribunal d'instance de Rodez. (2)]


Hérault


[Béziers


Ressort des tribunaux d'instance de Béziers et Saint-Pons-de-Thomières. (1)]


[Béziers


Ressort du tribunal d'instance de Béziers. (2)]


[Montpellier


Ressort des tribunaux d'instance de Lodève, Montpellier et Sète. (1)]


[Montpellier


Ressort des tribunaux d'instance de Montpellier et Sète. (2)]


Pyrénées-Orientales


[Perpignan


Ressort des tribunaux d'instance de Céret, Prades et Perpignan. (1)]


[Perpignan


Ressort du tribunal d'instance de Perpignan. (2)]


Cour d'appel de Nancy

Meurthe-et-Moselle


[Briey


Ressort des tribunaux d'instance de Briey et Longwy. (1)]


[Briey


Ressort du tribunal d'instance de Briey. (2)]


[Nancy


Ressort des tribunaux d'instance de Lunéville, Nancy et Toul. (1)]


[Nancy


Ressort des tribunaux d'instance de Lunéville et Nancy. (2)]


Meuse


[Verdun


Ressort des tribunaux d'instance de Bar-le-Duc, Saint-Mihiel et Verdun. (1)]


[Verdun


Ressort des tribunaux d'instance de Bar-le-Duc et Verdun. (2)]


Vosges


[Epinal


Ressort des tribunaux d'instance d'Epinal, Mirecourt, Neufchâteau, Remiremont et Saint-Dié-des-Vosges. (1)]


[Epinal


Ressort des tribunaux d'instance d'Epinal et Saint-Dié-des-Vosges. (2)]


Cour d'appel de Nîmes

Ardèche


[Annonay


Ressort du tribunal d'instance d'Annonay. (2)]


[Aubenas


Ressort du tribunal d'instance d'Aubenas. (2)]


[Largentière


Ressort du tribunal d'instance de Largentière. (1)]


Privas


Ressort du tribunal d'instance de Privas.


[Tournon-sur-Rhône


Ressort du tribunal d'instance de Tournon-sur-Rhône. (1)]


Gard


Alès


Ressort du tribunal d'instance d'Alès.


[Le Vigan


Ressort du tribunal d'instance du Vigan. (1)]


Nîmes


Ressort du tribunal d'instance de Nîmes.


Uzès


Ressort du tribunal d'instance d'Uzès.


Lozère


[Mende


Ressort des tribunaux d'instance de Florac, Marvejols et Mende. (1)]


[Mende


Ressort du tribunal d'instance de Mende. (2)]


Vaucluse


[Avignon


Ressort des tribunaux d'instance d'Apt et Avignon. (1)]


[Avignon


Ressort des tribunaux d'instance d'Avignon et Pertuis. (2)]


Orange


Ressort des tribunaux d'instance de Carpentras et Orange.


Cour d'appel de Nouméa

Nouvelle-Calédonie


Nouméa


Ressort du tribunal de première instance de Nouméa, à l'exception de la province Nord et de la province des îles Loyauté.


Koné


Province Nord.


Lifou


Province des îles Loyauté.


Wallis-et-Futuna


Mata-Utu


Ressort du tribunal de première instance de Mata-Utu.


Cour d'appel d'Orléans

Indre-et-Loire


[Tours


Ressort des tribunaux d'instance de Chinon, Loches et Tours. (1)]


[Tours


Ressort du tribunal d'instance de Tours. (2)]


Loiret


[Montargis


Ressort des tribunaux d'instance de Gien et Montargis. (1)]


[Montargis


Ressort du tribunal d'instance de Montargis. (2)]


[Orléans


Ressort des tribunaux d'instance d'Orléans et Pithiviers. (1)]


[Orléans


Ressort du tribunal d'instance d'Orléans. (2)]


Loir-et-Cher


[Blois


Ressort des tribunaux d'instance de Blois, Romorantin-Lanthenay et Vendôme. (1)]


[Blois


Ressort du tribunal d'instance de Blois. (2)]


Cour d'appel de Papeete

Polynésie française


Papeete


Ressort du tribunal de première instance de Papeete, à l'exception des îles Sous-le-Vent et des îles Marquises.


Uturoa


Iles Sous-le-Vent.


Nuku-Hiva


Iles Marquises.


Cour d'appel de Paris

Essonne


Etampes


Ressort du tribunal d'instance d'Etampes.


Evry


Ressort du tribunal d'instance d'Evry.


Juvisy-sur-Orge


Ressort du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge.


Longjumeau


Ressort du tribunal d'instance de Longjumeau.


Palaiseau


Ressort du tribunal d'instance de Palaiseau.


Paris


Paris 1er arrondissement


Ressort du tribunal d'instance de Paris 1er arrondissement.


Paris 4e arrondissement


Ressort des tribunaux d'instance de Paris 2e arrondissement, Paris 3e arrondissement et Paris 4e arrondissement.


Paris 6e arrondissement


Ressort des tribunaux d'instance de Paris 5e arrondissement, Paris 6e arrondissement et Paris 7e arrondissement.


Paris 8e arrondissement


Ressort du tribunal d'instance de Paris 8e arrondissement.


Paris 9e arrondissement


Ressort du tribunal d'instance de Paris 9e arrondissement.


Paris 10e arrondissement


Ressort du tribunal d'instance de Paris 10e arrondissement.


Paris 11e arrondissement


Ressort du tribunal d'instance de Paris 11e arrondissement.


Paris 12e arrondissement


Ressort du tribunal d'instance de Paris 12e arrondissement.


Paris 13e arrondissement


Ressort des tribunaux d'instance de Paris 13e arrondissement et Paris 14e arrondissement.


Paris 15e arrondissement


Ressort du tribunal d'instance de Paris 15e arrondissement.


Paris 16e arrondissement


Ressort du tribunal d'instance de Paris 16e arrondissement.


Paris 17e arrondissement


Ressort du tribunal d'instance de Paris 17e arrondissement.


Paris 18e arrondissement


Ressort du tribunal d'instance de Paris 18e arrondissement.


Paris 19e arrondissement


Ressort du tribunal d'instance de Paris 19e arrondissement.


Paris 20e arrondissement


Ressort du tribunal d'instance de Paris 20e arrondissement.


Seine-et-Marne


Fontainebleau


Ressort du tribunal d'instance de Fontainebleau.


[Montereau-Fault-Yonne


Ressort du tribunal d'instance de Montereau-Fault-Yonne. (1)]


Lagny-sur-Marne


Ressort du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne.


[Meaux


Ressort des tribunaux d'instance de Coulommiers et Meaux. (1)]


[Meaux


Ressort du tribunal d'instance de Meaux. (2)]


[Melun


Ressort des tribunaux d'instance de Melun et Provins. (1)]


[Melun


Ressort du tribunal d'instance de Melun. (2)]


Seine-Saint-Denis


Aubervilliers


Ressort du tribunal d'instance d'Aubervilliers.


Aulnay-sous-Bois


Ressort du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois.


Bobigny


Ressort du tribunal d'instance de Bobigny.


Le Raincy


Ressort du tribunal d'instance du Raincy.


Montreuil


Ressort du tribunal d'instance de Montreuil.


Pantin


Ressort du tribunal d'instance de Pantin.


Saint-Denis


Ressort du tribunal d'instance de Saint-Denis.


Saint-Ouen


Ressort du tribunal d'instance de Saint-Ouen.


Val-de-Marne


Boissy-Saint-Léger


Ressort du tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger.


Charenton-le-Pont


Ressort du tribunal d'instance de Charenton-le-Pont.


Ivry-sur-Seine


Ressort du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine.


Nogent-sur-Marne


Ressort du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne.


Saint-Maur-des-Fossés


Ressort du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés.


Villejuif


Ressort du tribunal d'instance de Villejuif.


[Vincennes


Ressort du tribunal d'instance de Vincennes. (1)]


Yonne


[Auxerre


Ressort des tribunaux d'instance d'Auxerre, Avallon et Tonnerre. (1)]


[Auxerre


Ressort du tribunal d'instance d'Auxerre. (2)]


[Sens


Ressort des tribunaux d'instance de Joigny et Sens. (1)]


[Sens


Ressort du tribunal d'instance de Sens. (2)]


Cour d'appel de Pau

Hautes-Pyrénées


[Tarbes


Ressort des tribunaux d'instance de Bagnères-de-Bigorre, Lourdes et Tarbes. (1)]


[Tarbes


Ressort du tribunal d'instance de Tarbes. (2)]


Landes


Dax


Ressort du tribunal d'instance de Dax.


[Mont-de-Marsan


Ressort des tribunaux d'instance de Mont-de-Marsan et Saint-Sever. (1)]


[Mont-de-Marsan


Ressort du tribunal d'instance de Mont-de-Marsan. (2)]


Pyrénées-Atlantiques


[Bayonne


Ressort des tribunaux d'instance de Bayonne, Biarritz et Saint-Palais. (1)]


[Bayonne


Ressort du tribunal d'instance de Bayonne. (2)]


[Pau


Ressort des tribunaux d'instance d'Oloron-Sainte-Marie, Orthez et Pau. (1)]


[Pau


Ressort des tribunaux d'instance d'Oloron-Sainte-Marie et Pau. (1)]


Cour d'appel de Poitiers

Charente-Maritime


[La Rochelle


Ressort des tribunaux d'instance de La Rochelle, Marennes et Rochefort. (1)]


[La Rochelle


Ressort des tribunaux d'instance de La Rochelle et Rochefort. (2)]


[Saintes


Ressort des tribunaux d'instance de Jonzac, Saintes et Saint-Jean-d'Angély. (1)]


[Saintes


Ressort des tribunaux d'instance de Jonzac et Saintes. (2)]


Deux-Sèvres


[Bressuire


Ressort des tribunaux d'instance de Bressuire et Parthenay. (1)]


[Bressuire


Ressort du tribunal d'instance de Bressuire. (2)]


[Niort


Ressort des tribunaux d'instance de Melle et Niort. (1)]


[Niort


Ressort du tribunal d'instance de Niort. (2)]


Vendée


La Roche-sur-Yon


Ressort des tribunaux d'instance de Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne.


Vienne


[Poitiers


Ressort des tribunaux d'instance de Châtellerault, Civray, Loudun, Montmorillon et Poitiers. (1)]


[Poitiers


Ressort des tribunaux d'instance de Châtellerault et Poitiers. (2)]


Cour d'appel de Reims

Ardennes


[Charleville-Mézières


Ressort des tribunaux d'instance de Charleville-Mézières, Rethel, Rocroi, Sedan et Vouziers. (1)]


[Charleville-Mézières


Ressort des tribunaux d'instance de Charleville-Mézières et Sedan. (2)]


Aube


[Troyes


Ressort des tribunaux d'instance de Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Nogent-sur-Seine et Troyes. (1)]


[Troyes


Ressort du tribunal d'instance de Troyes. (2)]


Marne


[Châlons-en-Champagne


Ressort des tribunaux d'instance de Châlons-en-Champagne, Epernay et Vitry-le-François. (1)]


[Châlons-en-Champagne


Ressort du tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne. (2)]


Reims


Ressort du tribunal d'instance de Reims.


Cour d'appel de Rennes

Côtes-d'Armor


[Saint-Brieuc


Ressort des tribunaux d'instance de Dinan, Guingamp, Lannion, Loudéac et Saint-Brieuc. (1)]


[Saint-Brieuc


Ressort des tribunaux d'instance de Dinan, Guingamp et Saint-Brieuc. (3)]


[Saint-Brieuc


Ressort des tribunaux d'instance de Guingamp et Saint-Brieuc. (4)]


Finistère


Brest


Ressort des tribunaux d'instance de Brest et Morlaix.


[Quimper


Ressort des tribunaux d'instance de Châteaulin, Quimper et Quimperlé. (1)]


[Quimper


Ressort du tribunal d'instance de Quimper. (2)]


Ille-et-Vilaine


[Rennes


Ressort des tribunaux d'instance de Fougères, Montfort-sur-Meu, Redon, Rennes, Saint-Malo et Vitré. (1)]


[Rennes


Ressort des tribunaux d'instance de Redon, Rennes et Saint-Malo. (3)]


[Rennes


Ressort des tribunaux d'instance de Dinan, Redon, Rennes et Saint-Malo. (4)]


Loire-Atlantique


[Nantes


Ressort des tribunaux d'instance de Châteaubriant et Nantes. (1)]


[Nantes


Ressort du tribunal d'instance de Nantes. (2)]


[Saint-Nazaire


Ressort des tribunaux d'instance de Paimbœuf et Saint-Nazaire. (1)]


[Saint-Nazaire


Ressort du tribunal d'instance de Saint-Nazaire. (2)]


Morbihan


[Vannes


Ressort des tribunaux d'instance d'Auray, Lorient, Ploërmel, Pontivy et Vannes. (1)]


[Vannes


Ressort des tribunaux d'instance de Lorient et Vannes. (2)]


Cour d'appel de Riom

Allier


Montluçon


Ressort du tribunal d'instance de Montluçon.


Moulins


Ressort du tribunal d'instance de Moulins.


[Vichy


Ressort des tribunaux d'instance de Gannat et Vichy. (1)]


[Vichy


Ressort du tribunal d'instance de Vichy. (2)]


Cantal


[Aurillac


Ressort des tribunaux d'instance d'Aurillac et Mauriac. (1)]


[Aurillac


Ressort du tribunal d'instance d'Aurillac. (2)]


[Saint-Flour


Ressort des tribunaux d'instance de Murat et Saint-Flour. (1)]


[Saint-Flour


Ressort du tribunal d'instance de Saint-Flour. (2)]


Haute-Loire


[Le Puy-en-Velay


Ressort des tribunaux d'instance de Brioude, Le Puy-en-Velay et Yssingeaux. (1)]


[Le Puy-en-Velay


Ressort du tribunal d'instance du Puy-en-Velay. (2)]


Puy-de-Dôme


Clermont-Ferrand


Ressort du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand.


[Issoire


Ressort des tribunaux d'instance d'Ambert et Issoire. (1)]


Riom


Ressort du tribunal d'instance de Riom.


Thiers


Ressort du tribunal d'instance de Thiers.


Cour d'appel de Rouen

Eure


[Evreux


Ressort des tribunaux d'instance de Bernay, Evreux, Les Andelys, Louviers et Pont-Audemer. (1)]


[Evreux


Ressort des tribunaux d'instance de Bernay, Evreux et Les Andelys. (2)]


Seine-Maritime


[Dieppe


Ressort des tribunaux d'instance de Dieppe et Neufchâtel-en-Bray. (1)]


[Dieppe


Ressort du tribunal d'instance de Dieppe. (2)]


Le Havre


Ressort du tribunal d'instance du Havre.


[Rouen


Ressort des tribunaux d'instance d'Elbeuf, Rouen et Yvetot. (1)]


[Rouen


Ressort du tribunal d'instance de Rouen. (2)]


Cour d'appel de Saint-Denis

Réunion


Saint-Benoît


Ressort du tribunal d'instance de Saint-Benoît.


Saint-Denis


Ressort du tribunal d'instance de Saint-Denis.


Saint-Paul


Ressort du tribunal d'instance de Saint-Paul.


Saint-Pierre


Ressort du tribunal d'instance de Saint-Pierre.


Cour d'appel de Toulouse

Ariège


[Foix


Ressort des tribunaux d'instance de Foix, Pamiers et Saint-Girons. (1)]


[Foix


Ressort des tribunaux d'instance de Foix et Saint-Girons. (2)]


Haute-Garonne


[Muret


Ressort des tribunaux d'instance de Muret et Villefranche-de-Lauragais. (1)]


[Muret


Ressort des tribunaux d'instance de Muret et Saint-Gaudens. (2)]


[Toulouse


Ressort des tribunaux d'instance de Saint-Gaudens et Toulouse. (1)]


[Toulouse


Ressort du tribunal d'instance de Toulouse. (2)]


Tarn


[Albi


Ressort des tribunaux d'instance d'Albi, Castres, Gaillac et Lavaur. (1)]


[Albi


Ressort des tribunaux d'instance d'Albi et Castres. (2)]


Tarn-et-Garonne


[Montauban


Ressort des tribunaux d'instance de Castelsarrasin, Moissac et Montauban. (1)]


[Montauban


Ressort des tribunaux d'instance de Castelsarrasin et Montauban. (2)]


Cour d'appel de Versailles

Eure-et-Loir


[Chartres


Ressort des tribunaux d'instance de Chartres, Châteaudun et Nogent-le-Rotrou. (1)]


[Chartres


Ressort du tribunal d'instance de Chartres. (2)]


Dreux


Ressort du tribunal d'instance de Dreux.


Hauts-de-Seine


Antony


Ressort du tribunal d'instance d'Antony.


Asnières-sur-Seine


Ressort du tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine.


Boulogne-Billancourt


Ressort du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt.


[Clichy


Ressort du tribunal d'instance de Clichy. (1)]


Colombes


Ressort du tribunal d'instance de Colombes.


[Courbevoie


Ressort des tribunaux d'instance de Courbevoie, Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine. (1)]


[Courbevoie


Ressort du tribunal d'instance de Courbevoie. (2)]


Puteaux


Ressort du tribunal d'instance de Puteaux.


Vanves


Ressort du tribunal d'instance de Vanves.


Val-d'Oise


[Ecouen


Ressort du tribunal d'instance d'Ecouen. (1)]


Gonesse


Ressort du tribunal d'instance de Gonesse.


Montmorency


Ressort du tribunal d'instance de Montmorency.


Pontoise


Ressort du tribunal d'instance de Pontoise.


Sannois


Ressort du tribunal d'instance de Sannois.


Yvelines


Mantes-la-Jolie


Ressort du tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie.


Poissy


Ressort du tribunal d'instance de Poissy.


Rambouillet


Ressort du tribunal d'instance de Rambouillet.


Saint-Germain-en-Laye


Ressort du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye.


Versailles


Ressort du tribunal d'instance de Versailles.


Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

Saint-Pierre-et-Miquelon


Saint-Pierre


Ressort du tribunal de première instance de Saint-Pierre.


Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou

Mayotte


Mamoudzou


Ressort du tribunal de première instance de Mamoudzou.


(1) Applicable jusqu'au 31 décembre 2009.

(2) Applicable à compter du 1er janvier 2010.

(3) Applicable jusqu'au 31 décembre 2010.

(4) Applicable à compter du 1er janvier 2011.


TABLEAU X

Siège et ressort des tribunaux d'instance et juridictions de proximité

ayant compétence exclusive en matière pénale (annexe de l'article D. 221-1)



SIÈGE


RESSORT


Cour d'appel d'Aix-en-Provence


 


Marseille


Ressort du tribunal d'instance de Marseille.


Cour d'appel de Lyon


 


Lyon


Ressort du tribunal d'instance de Lyon.


Cour d'appel de Paris


 


Paris


Ressort des vingt tribunaux d'instance de Paris.




TABLEAU XI

Siège et ressort des greffes détachés

(annexe de l'article D. 222-7)



TRIBUNAL D'INSTANCE


SIÈGE DU GREFFE DÉTACHÉ


RESSORT DU GREFFE DÉTACHÉ


Cour d'appel d'Agen


 


 


[Marmande


Tonneins


Cantons de Castelmoron-sur-Lot, Damazan, Le Mas-d'Agenais et Tonneins. (1)]


Cour d'appel d'Aix-en-Provence


 


 


[Aubagne


La Ciotat


Canton de La Ciotat. (1)]


[Forcalquier


Manosque


Cantons de Manosque-Nord, Manosque - Sud-Est, Manosque - Sud-Ouest, Reillanne et Valensole. (1)]


[Fréjus


Saint-Tropez


Cantons de Grimaud et Saint-Tropez. (1)]


[Menton


Villefranche-sur-Mer


Cantons de Beausoleil et Villefranche-sur-Mer. (1)]


Cour d'appel d'Amiens


 


 


[Laon


Chauny


Cantons de Chauny, Coucy-le-Château - Auffrique, La Fère et Tergnier. (1)]


[Péronne


Albert


Cantons d'Albert et Bray-sur-Somme. (1)]


[Senlis


Creil


Cantons de Chantilly, Creil - Nogent-sur-Oise, Creil-Sud, Montataire et Neuilly-en-Thelle. (1)]


Cour d'appel d'Angers


 


 


[Mamers


La Ferté-Bernard


Cantons de La Ferté-Bernard, Montmirail et Tuffé. (1)]


Cour d'appel de Basse-Terre


 


 


[Pointe-à-Pitre


Le Moule


Cantons de l'Anse-Bertrand, La Désirade, Morne-à-l'Eau 1er canton, Morne-à-l'Eau 2e canton, Le Moule 1er canton, Le Moule 2e canton, Petit-Canal, Saint-François, Sainte-Anne 1er canton et Sainte-Anne 2e canton. (1)]


Cour d'appel de Bastia


 


 


[Sartène


Porto-Vecchio


Cantons de Bonifacio et Porto-Vecchio. (1)]


Cour d'appel de Besançon


 


 


[Arbois


Champagnole


Cantons de Champagnole, Nozeroy et Les Planches-en-Montagne. (1)]


Cour d'appel de Bordeaux


 


 


[Bordeaux


Pessac


Cantons de Gradignan, Mérignac 1er canton, Mérignac 2e canton, Pessac 1er canton, Pessac 2e canton et Villenave-d'Ornon. (1)]


Cour d'appel de Caen


 


 


[Domfront


Flers


Cantons d'Athis-de-l'Orne, Flers-Nord, Flers-Sud, Messei et Tinchebray. (1)]


Cour d'appel de Chambéry


 


 


[Bonneville


Sallanches


Cantons de Chamonix-Mont-Blanc, Saint-Gervais-les-Bains et Sallanches. (1)]


[Saint-Julien-en-Genevois


Annemasse


Cantons d'Annemasse-Nord, Annemasse-Sud et Reignier. (1)]


Cour d'appel de Colmar


 


 


[Colmar


Munster


Canton de Munster. (1)]


[Illkirch-Graffenstaden


Erstein


Cantons de Benfeld et Erstein. (1)]


[Molsheim


Schirmeck


Cantons de Saales et Schirmeck. (1)]


[Ribeauvillé


Kaysersberg


Cantons de Kaysersberg et Lapoutroie. (1)]


 


Sainte-Marie-aux-Mines


Canton de Sainte-Marie-aux-Mines. (1)]


[Saverne


Sarre-Union


Cantons de Drulingen et Sarre-Union. (1)]


[Wissembourg


Woerth


Canton de Woerth. (1)]


Cour d'appel de Douai


 


 


[Valenciennes


Denain


Cantons de Bouchain et Denain. (1)]


Cour d'appel de Fort-de-France


 


 


Cayenne


Saint-Laurent-du-Maroni


Cantons de Mana, Maripasoula et Saint-Laurent-du-Maroni.


Cour d'appel de Grenoble


 


 


[Die


Crest


Cantons de Bourdeaux, Crest-Nord, Crest-Sud et Saillans. (1)]


[Grenoble


Voiron


Cantons de Saint-Laurent-du-Pont et Voiron. (1)]


Cour d'appel de Lyon


 


 


[Saint-Etienne


Rive-de-Gier


Cantons de La Grand-Croix et Rive-de-Gier. (1)]


 


Saint-Chamond


Cantons de Pelussin, Saint-Chamond - Nord et Saint-Chamond - Sud et la commune du Bessat. (1)]


Cour d'appel de Metz


 


 


[Boulay-Moselle


Bouzonville


Canton de Bouzonville. (1)]


 


Faulquemont


Canton de Faulquemont. (1)]


[Saint-Avold


Morhange


Canton de Grostenquin. (1)]


[Sarrebourg


Phalsbourg


Canton de Phalsbourg. (1)]


[Sarreguemines


Bitche


Cantons de Bitche, Rohrbach-lès-Bitche et Volmunster. (1)]


Cour d'appel de Montpellier


 


 


[Béziers


Pézenas


Cantons de Florensac, Montagnac, Pézenas et Roujan. (1)]


[Céret


Argelès-sur-Mer


Canton d'Argelès-sur-Mer. (1)]


Cour d'appel de Nancy


 


 


[Nancy


Pont-à-Mousson


Cantons de Dieulouard, Nomény et Pont-à-Mousson. (1)]


Cour d'appel de Nîmes


 


 


[Alès


La Grand-Combe


Cantons de Génolhac et La Grand-Combe. (1)]


[Apt


Pertuis


Cantons de Cadenet et Pertuis. (1)]


[Avignon


Cavaillon


Cantons de Cavaillon et L'Isle-sur-la-Sorgue. (1)]


[Nîmes


Beaucaire


Cantons d'Aramon, Beaucaire et Marguerittes. (1)]


 


Vauvert


Cantons d'Aigues-Mortes et Vauvert. (1)]


[Privas


Aubenas


Cantons d'Antraigues-sur-Volane, Aubenas, Vals-les-Bains et Villeneuve-de-Berg. (1)]


[Tournon-sur-Rhône


Annonay


Cantons d'Annonay-Nord, Annonay-Sud, Satillieu et Serrières. (1)]


Cour d'appel de Paris


 


 


[Longjumeau


Arpajon


Cantons d'Arpajon, Brétigny-sur-Orge et Saint-Michel-sur-Orge. (1)]


Cour d'appel de Pau


 


 


[Bagnères-de-Bigorre


Lannemezan


Cantons d'Arreau, La Barthe-de-Neste, Bordères-Louron, Castelnau-Magnoac, Lannemezan, Mauléon-Barousse, Saint-Laurent-de-Neste et Vielle-Aure. (1)]


[Biarritz


Saint-Jean-de-Luz


Canton de Saint-Jean-de-Luz. (1)]


[Mont-de-Marsan


Sabres


Cantons de Mimizan, Morcenx, Parentis-en-Born, Pissos et Sabres. (1)]


Cour d'appel de Poitiers


 


 


[Bressuire


Thouars


Cantons d'Argenton-les-Vallées, Saint-Varent et Thouars 1er canton et Thouars 2e canton. (1)]


[Saintes


Royan


Cantons de Royan-Est et Royan-Ouest. (1)]


Cour d'appel de Reims


 


 


[Rocroi


Fumay


Cantons de Fumay, Givet et Revin. (1)]


Cour d'appel de Rennes


 


 


[Saint-Brieuc


Paimpol


Cantons de Lanvollon, Paimpol et Plouha. (1)]


Cour d'appel de Rouen


 


 


[Evreux


Vernon


Cantons de Vernon-Nord et Vernon-Sud. (1)]


[Le Havre


Bolbec


Cantons de Bolbec, Fauville-en-Caux, Lillebonne et Saint-Romain-de-Colbosc. (1)]


 


Fécamp


Cantons de Fécamp, Goderville et Valmont. (1)]


(1) Applicable jusqu'au 31 décembre 2009.


TABLEAU XII

Siège et ressort du tribunal pour la navigation du rhin et du tribunal de première instance

pour la navigation de la Moselle (annexe de l'article D. 223-2)





SIÈGE


RESSORT


Tribunal pour la navigation du Rhin


 


Strasbourg


Partie du Rhin située en territoire français.


Tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle


 


Thionville


Partie de la Moselle située entre Metz et la frontière.


TABLEAU XIII

Liste des bureaux fonciers

(annexe de l'article D. 223-3)



TRIBUNAL D'INSTANCE


BUREAU FONCIER


Cour d'appel de Colmar


 


Altkirch


Altkirch.


Brumath


Brumath.


Colmar


Colmar.


 


Munster.


Guebwiller


Guebwiller.


Haguenau


Haguenau.


Huningue


Huningue.


Illkirch-Graffenstaden


Erstein.


 


Illkirch-Graffenstaden.


Molsheim


Molsheim.


 


Schirmeck.


 


Wasselonne.


Mulhouse


Mulhouse.


Ribeauvillé


Kaysersberg.


 


Ribeauvillé.


 


Sainte-Marie-aux-Mines.


Saverne


Bouxwiller.


 


Sarre-Union.


 


Saverne.


Sélestat


Barr.


 


Marckolsheim.


 


Sélestat.


Shiltigheim


Shiltigheim.


Strasbourg


Strasbourg.


Thann


Cernay.


 


Masevaux.


 


Saint-Amarin.


 


Thann.


Wissembourg


Soultz-sous-Forêts.


 


Wissembourg.


 


Woerth.


Cour d'appel de Metz


 


Boulay-Moselle


Boulay-Moselle.


 


Bouzonville.


 


Faulquemont.


Château-Salins


Château-Salins.


Forbach


Forbach.


Hayange


Hayange.


Metz


Metz.


Saint-Avold


Morhange.


 


Saint-Avold.


Sarrebourg


Phalsbourg.


 


Sarrebourg.


Sarreguemines


Bitche.


 


Rohrbach-lès-Bitche.


 


Sarreguemines.


Thionville


Thionville.


TABLEAU XIV

Siège et ressort des tribunaux pour enfants

(annexe de l'article D. 251-1)



SIÈGE


RESSORT


Cour d'appel d'Agen

Gers


Auch


Ressort du tribunal de grande instance d'Auch.


Lot


Cahors


Ressort du tribunal de grande instance de Cahors.


Lot-et-Garonne


[Agen


Ressort des tribunaux de grande instance d'Agen et Marmande. (3)]


[Agen


Ressort du tribunal de grande instance d'Agen. (4)]


Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Alpes-de-Haute-Provence


Digne-les-Bains


Ressort du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains.


Alpes-Maritimes


Grasse


Ressort du tribunal de grande instance de Grasse.


Nice


Ressort du tribunal de grande instance de Nice.


Bouches-du-Rhône


Aix-en-Provence


Ressort du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.


Marseille


Ressort du tribunal de grande instance de Marseille.


Tarascon


Ressort du tribunal de grande instance de Tarascon.


Var


Draguignan


Ressort du tribunal de grande instance de Draguignan.


Toulon


Ressort du tribunal de grande instance de Toulon.


Cour d'appel d'Amiens

Aisne


Laon


Ressort du tribunal de grande instance de Laon.


Saint-Quentin


Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Quentin.


Soissons


Ressort du tribunal de grande instance de Soissons.


Oise


Beauvais


Ressort du tribunal de grande instance de Beauvais.


Compiègne


Ressort du tribunal de grande instance de Compiègne.


Senlis


Ressort du tribunal de grande instance de Senlis.


Somme


[Amiens


Ressort des tribunaux de grande instance d'Abbeville, Amiens et Péronne. (3)]


[Amiens


Ressort du tribunal de grande instance d'Amiens. (4)]


Cour d'appel d'Angers

Maine-et-Loire


[Angers


Ressort des tribunaux de grande instance d'Angers et Saumur. (3)]


[Angers


Ressort du tribunal de grande instance d'Angers. (4)]


Mayenne


Laval


Ressort du tribunal de grande instance de Laval.


Sarthe


Le Mans


Ressort du tribunal de grande instance du Mans.


Cour d'appel de Basse-Terre

Guadeloupe


Basse-Terre


Ressort du tribunal de grande instance de Basse-Terre.


Pointe-à-Pitre


Ressort du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.


Cour d'appel de Bastia

Corse-du-Sud


Ajaccio


Ressort du tribunal de grande instance d'Ajaccio.


Haute-Corse


Bastia


Ressort du tribunal de grande instance de Bastia.


Cour d'appel de Besançon

Doubs


Montbéliard


Ressort du tribunal de grande instance de Montbéliard.


Besançon


Ressort du tribunal de grande instance de Besançon.


Haute-Saône


[Vesoul


Ressort des tribunaux de grande instance de Lure et Vesoul. (3)]


[Vesoul


Ressort du tribunal de grande instance de Vesoul. (4)]


Jura


[Lons-le-Saunier


Ressort des tribunaux de grande instance de Dole et Lons-le-Saunier. (3)]


[Lons-le-Saunier


Ressort du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier. (4)]


Territoire de Belfort


Belfort


Ressort du tribunal de grande instance de Belfort.


Cour d'appel de Bordeaux

Charente


Angoulême


Ressort du tribunal de grande instance d'Angoulême.


Dordogne


Bergerac


Ressort du tribunal de grande instance de Bergerac.


Périgueux


Ressort du tribunal de grande instance de Périgueux.


Gironde


Bordeaux


Ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux.


Libourne


Ressort du tribunal de grande instance de Libourne.


Cour d'appel de Bourges

Cher


Bourges


Ressort du tribunal de grande instance de Bourges.


Indre


Châteauroux


Ressort du tribunal de grande instance de Châteauroux.


Nièvre


Nevers


Ressort du tribunal de grande instance de Nevers.


Cour d'appel de Caen

Calvados


Caen


Ressort des tribunaux de grande instance de Caen et Lisieux.


Manche


Cherbourg-Octeville


Ressort du tribunal de grande instance de Cherbourg-Octeville.


[Coutances


Ressort des tribunaux de grande instance d'Avranches et Coutances. (3)]


[Coutances


Ressort du tribunal de grande instance de Coutances. (4)]


Orne


Alençon


Ressort des tribunaux de grande instance d'Alençon et Argentan.


Cour d'appel de Chambéry

Haute-Savoie


Annecy


Ressort du tribunal de grande instance d'Annecy.


Bonneville


Ressort du tribunal de grande instance de Bonneville.


Thonon-les-Bains


Ressort du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.


Savoie


Chambéry


Ressort des tribunaux de grande instance d'Albertville et Chambéry.


Cour d'appel de Colmar

Bas-Rhin


Saverne


Ressort du tribunal de grande instance de Saverne.


Strasbourg


Ressort du tribunal de grande instance de Strasbourg.


Haut-Rhin


Colmar


Ressort du tribunal de grande instance de Colmar.


Mulhouse


Ressort du tribunal de grande instance de Mulhouse.


Cour d'appel de Dijon

Côte-d'Or


Dijon


Ressort du tribunal de grande instance de Dijon.


Haute-Marne


Chaumont


Ressort du tribunal de grande instance de Chaumont.


Saône-et-Loire


Chalon-sur-Saône


Ressort du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône.


Mâcon


Ressort du tribunal de grande instance de Mâcon.


Cour d'appel de Douai

Nord


Avesnes-sur-Helpe


Ressort du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe.


Cambrai


Ressort du tribunal de grande instance de Cambrai.


Douai


Ressort du tribunal de grande instance de Douai.


[Dunkerque


Ressort des tribunaux de grande instance de Dunkerque et Hazebrouck. (3)]


[Dunkerque


Ressort du tribunal de grande instance de Dunkerque. (4)]


Lille


Ressort du tribunal de grande instance de Lille.


Valenciennes


Ressort du tribunal de grande instance de Valenciennes.


Pas-de-Calais


Arras


Ressort du tribunal de grande instance d'Arras.


Béthune


Ressort du tribunal de grande instance de Béthune.


Boulogne-sur-Mer


Ressort du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.


Saint-Omer


Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Omer.


Cour d'appel de Fort-de-France

Guyane


Cayenne


Ressort du tribunal de grande instance de Cayenne.


Martinique


Fort-de-France


Ressort du tribunal de grande instance de Fort-de-France.


Cour d'appel de Grenoble

Drôme


Valence


Ressort du tribunal de grande instance de Valence.


Hautes-Alpes


Gap


Ressort du tribunal de grande instance de Gap.


Isère


[Bourgoin-Jallieu


Ressort du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu. (3)]


Grenoble


Ressort du tribunal de grande instance de Grenoble.


Vienne


Ressort du tribunal de grande instance de Vienne.


Cour d'appel de Limoges

Corrèze


[Brive-la-Gaillarde


Ressort des tribunaux de grande instance de Brive-la-Gaillarde et Tulle. (3)]


[Brive-la-Gaillarde


Ressort du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde. (4)]


Creuse


Guéret


Ressort du tribunal de grande instance de Guéret.


Haute-Vienne


Limoges


Ressort du tribunal de grande instance de Limoges.


Cour d'appel de Lyon

Ain


[Bourg-en-Bresse


Ressort des tribunaux de grande instance de Belley et Bourg-en-Bresse. (3)]


[Bourg-en-Bresse


Ressort du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. (4)]


Loire


Roanne


Ressort du tribunal de grande instance de Roanne.


[Saint-Etienne


Ressort des tribunaux de grande instance de Montbrison et Saint-Etienne. (3)]


[Saint-Etienne


Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Etienne. (4)]


Rhône


Lyon


Ressort du tribunal de grande instance de Lyon.


Villefranche-sur-Saône


Ressort du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône.


Cour d'appel de Metz

Moselle


Metz


Ressort du tribunal de grande instance de Metz.


Thionville


Ressort du tribunal de grande instance de Thionville.


Sarreguemines


Ressort du tribunal de grande instance de Sarreguemines.


Cour d'appel de Montpellier

Aude


Carcassonne


Ressort du tribunal de grande instance de Carcassonne.


Narbonne


Ressort du tribunal de grande instance de Narbonne.


Aveyron


[Rodez


Ressort des tribunaux de grande instance de Millau et Rodez. (3)]


[Rodez


Ressort du tribunal de grande instance de Rodez. (4)]


Hérault


Béziers


Ressort du tribunal de grande instance de Béziers.


Montpellier


Ressort du tribunal de grande instance de Montpellier.


Pyrénées-Orientales


Perpignan


Ressort du tribunal de grande instance de Perpignan.


Cour d'appel de Nancy

Meurthe-et-Moselle


Briey


Ressort du tribunal de grande instance de Briey.


Nancy


Ressort du tribunal de grande instance de Nancy.


Meuse


Verdun


Ressort des tribunaux de grande instance de Bar-le-Duc et Verdun.


Vosges


[Epinal


Ressort des tribunaux de grande instance d'Epinal et Saint-Dié-des-Vosges. (3)]


[Epinal


Ressort du tribunal de grande instance d'Epinal. (4)]


Cour d'appel de Nîmes

Ardèche


Privas


Ressort du tribunal de grande instance de Privas.


Gard


Nîmes


Ressort des tribunaux de grande instance d'Alès et Nîmes.


Lozère


Mende


Ressort du tribunal de grande instance de Mende.


Vaucluse


Avignon


Ressort du tribunal de grande instance d'Avignon.


Carpentras


Ressort du tribunal de grande instance de Carpentras.


Cour d'appel de Nouméa

Nouvelle-Calédonie


Nouméa


Ressort du tribunal de première instance de Nouméa.


Wallis-et-Futuna


Mata-Utu


Ressort du tribunal de première instance de Mata-Utu.


Cour d'appel d'Orléans

Indre-et-Loire


Tours


Ressort du tribunal de grande instance de Tours.


Loiret


Montargis


Ressort du tribunal de grande instance de Montargis.


Orléans


Ressort du tribunal de grande instance d'Orléans.


Loir-et-Cher


Blois


Ressort du tribunal de grande instance de Blois.


Tribunal supérieur d'appel de Papeete

Polynésie française


Papeete


Ressort du tribunal de première instance de Papeete.


Cour d'appel de Paris

Essonne


Evry


Ressort du tribunal de grande instance d'Evry.


Paris


Paris


Ressort du tribunal de grande instance de Paris.


Seine-et-Marne


Meaux


Ressort du tribunal de grande instance de Meaux.


Melun


Ressort des tribunaux de grande instance de Fontainebleau et Melun.


Seine-Saint-Denis


Bobigny


Ressort du tribunal de grande instance de Bobigny.


Val-de-Marne


Créteil


Ressort du tribunal de grande instance de Créteil.


Yonne


Auxerre


Ressort des tribunaux de grande instance d'Auxerre et Sens.


Cour d'appel de Pau

Hautes-Pyrénées


Tarbes


Ressort du tribunal de grande instance de Tarbes.


Landes


Dax


Ressort du tribunal de grande instance de Dax.


Mont-de-Marsan


Ressort du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan.


Pyrénées-Atlantiques


Bayonne


Ressort du tribunal de grande instance de Bayonne.


Pau


Ressort du tribunal de grande instance de Pau.


Cour d'appel de Poitiers

Charente-Maritime


[La Rochelle


Ressort du tribunal de grande instance de La Rochelle. (3)]


[La Rochelle


Ressort des tribunaux de grande instance de La Rochelle et Saintes. (4)]


[Rochefort


Ressort des tribunaux de grande instance de Rochefort et Saintes. (3)]


Deux-Sèvres


[Niort


Ressort des tribunaux de grande instance de Bressuire et Niort. (3)]


[Niort


Ressort du tribunal de grande instance de Niort. (4)]


Vendée


La Roche-sur-Yon


Ressort des tribunaux de grande instance de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne.


Vienne


Poitiers


Ressort du tribunal de grande instance de Poitiers.


Cour d'appel de Reims

Ardennes


Charleville-Mézières


Ressort du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières.


Aube


Troyes


Ressort du tribunal de grande instance de Troyes.


Marne


Châlons-en-Champagne


Ressort du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne.


Reims


Ressort du tribunal de grande instance de Reims.


Cour d'appel de Rennes

Côtes-d'Armor


[Guingamp


Ressort du tribunal de grande instance de Guingamp. (3)]


[Saint-Brieuc


Ressort des tribunaux de grande instance de Dinan et Saint-Brieuc. (3)]


[Saint-Brieuc


Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc. (4)]


Finistère


[Brest


Ressort des tribunaux de grande instance de Brest et Morlaix. (3)]


[Brest


Ressort du tribunal de grande instance de Brest. (4)]


Quimper


Ressort du tribunal de grande instance de Quimper.


Ille-et-Vilaine


Rennes


Ressort du tribunal de grande instance de Rennes.


Saint-Malo


Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Malo.


Loire-Atlantique


Nantes


Ressort du tribunal de grande instance de Nantes.


Saint-Nazaire


Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.


Morbihan


Lorient


Ressort du tribunal de grande instance de Lorient.


Vannes


Ressort du tribunal de grande instance de Vannes.


Cour d'appel de Riom

Allier


[Moulins


Ressort des tribunaux de grande instance de Cusset, Montluçon et Moulins. (3)]


[Cusset


Ressort des tribunaux de grande instance de Cusset et Montluçon. (4)]


Cantal


Aurillac


Ressort du tribunal de grande instance d'Aurillac.


Haute-Loire


Le Puy-en-Velay


Ressort du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay.


Puy-de-Dôme


[Clermont-Ferrand


Ressort des tribunaux de grande instance de Clermont-Ferrand et Riom. (3)]


[Clermont-Ferrand


Ressort du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. (4)]


Cour d'appel de Rouen

Eure


[Evreux


Ressort des tribunaux de grande instance de Bernay et Evreux. (3)]


[Evreux


Ressort du tribunal de grande instance d'Evreux. (4)]


Seine-Maritime


Dieppe


Ressort du tribunal de grande instance de Dieppe.


Le Havre


Ressort du tribunal de grande instance du Havre.


Rouen


Ressort du tribunal de grande instance de Rouen.


Cour d'appel de Saint-Denis

La Réunion


Saint-Denis


Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Denis.


Saint-Pierre


Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Pierre.


Cour d'appel de Toulouse

Ariège


Foix


Ressort du tribunal de grande instance de Foix.


Haute-Garonne


[Toulouse


Ressort des tribunaux de grande instance de Saint-Gaudens et Toulouse. (3)]


[Toulouse


Ressort du tribunal de grande instance de Toulouse. (4)]


Tarn


Albi


Ressort du tribunal de grande instance d'Albi.


Castres


Ressort du tribunal de grande instance de Castres.


Tarn-et-Garonne


Montauban


Ressort du tribunal de grande instance de Montauban.


Cour d'appel de Versailles

Eure-et-Loir


Chartres


Ressort du tribunal de grande instance de Chartres.


Hauts-de-Seine


Nanterre


Ressort du tribunal de grande instance de Nanterre.


Val-d'Oise


Pontoise


Ressort du tribunal de grande instance de Pontoise.


Yvelines


Versailles


Ressort du tribunal de grande instance de Versailles.


Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou

Mayotte


Mamoudzou


Ressort du tribunal de première instance de Mamoudzou.


Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

Saint-Pierre-et-Miquelon


Saint-Pierre


Ressort du tribunal de première instance de Saint-Pierre.


(3) Applicable jusqu'au 31 décembre 2010.

(4) Applicable à compter du 1er janvier 2011.


TABLEAU XV

Listes des tribunaux pour enfants dans lesquels les fonctions de président et, le cas échéant, celles de vice-président sont confiées à un vice-président du tribunal de grande instance chargé des fonctions de juge des enfants (annexe de l'article D. 251-2)



TRIBUNAUX POUR ENFANTS DANS LESQUELS LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT SONT CONFIÉES

À UN VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE CHARGÉ DES FONCTIONS DE JUGE DES ENFANTS


Cour d'appel d'Aix-en-Provence


 


 


 


Tribunal pour enfants de Marseille.


 


Cour d'appel de Douai


 


 


 


Tribunal pour enfants de Lille.


 


Cour d'appel de Lyon


 


 


 


Tribunal pour enfants de Lyon.


 


Cour d'appel de Paris


 


 


 


Tribunal pour enfants de Bobigny.


 


 


Tribunal pour enfants de Créteil.


 


 


Tribunal pour enfants de Paris.


 


Cour d'appel de Versailles


 


 


 


Tribunal pour enfants de Nanterre.


 








TRIBUNAUX POUR ENFANTS DANS LESQUELS LES FONCTIONS DE VICE-PRÉSIDENT SONT CONFIÉES

À UN VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE CHARGÉ DES FONCTIONS DE JUGE DES ENFANTS


Cour d'appel de Paris


 


 


 


Tribunal de grande instance de Paris.


 


TABLEAU XVI

Siège et ressort des cours d'appel compétentes pour connaître des recours contre les décisions

du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (annexe de l'article D. 311-8)



SIÈGE


RESSORT


Aix-en-Provence.


Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia et Nîmes.


Bordeaux.


Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux et Poitiers.


Colmar.


Ressort des cours d'appel de Colmar et Metz.


Douai.


Ressort des cours d'appel d'Amiens et Douai.


Limoges.


Ressort des cours d'appel de Bourges, Limoges et Riom.


Lyon.


Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble et Lyon.


Nancy.


Ressort des cours d'appel de Besançon, Dijon et Nancy.


Paris.


Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Fort-de-France, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Reims, Rouen, Saint-Denis et Versailles, et des tribunaux supérieurs d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre.


Rennes.


Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen et Rennes.


Toulouse.


Ressort des cours d'appel de Montpellier, Pau et Toulouse.


TABLEAU XVII

Siège et ressort des tribunaux du travail

(annexe des articles R. 552-31 et R. 562-40)



SIÈGE


RESSORT


Cour d'appel de Nouméa

.


 


Nouméa.


Ressort du tribunal de première instance de Nouméa.


Cour d'appel de Papeete

.


 


Nuku-Hiva.


Ressort de la section détachée de Nuku-Hiva.


Papeete.


Ressort du tribunal de première instance de Papeete, à l'exception des ressorts des sections détachées de Nuku-Hiva et Uturoa.


Uturoa.


Ressort de la section détachée d'Uturoa.


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