Art. L221-1, Code de l'énergie
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L3143KGI
Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie :
1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.
2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.
Les ventes annuelles de fioul domestique des personnes morales exclues par le seuil fixé en application du 2° doivent représenter moins de 5 % du marché. Les obligations des personnes morales dont les ventes annuelles de fioul domestique dépassent le seuil fixé en application du 2° ne portent que sur les ventes supérieures à ce seuil.
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité locale / TITRE « TFPB et dégrèvement accordé aux organismes HLM qui réalisent des travaux d’économie d’énergie » / brèves / lexbase fiscal n°912 du 30 juin 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE energie / TITRE « Le dispositif des certificats d'économies d'énergie ne constitue pas une aide d'Etat » / jurisprudence / lexbase public n°410 du 31 mars 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE energie / TITRE « Institution du certificat d'économies d'énergie négociable : absence de caractérisation d'une aide d'Etat » / brèves / lexbase public n°408 du 17 mars 2016 Abonnés
Cité par Art. D124-19, Code de l'énergie
Cité par Art. D141-12-1, Code de l'énergie
Cité par Art. L221-1-1, Code de l'énergie
Cité par Art. L221-10, Code de l'énergie
Cité par Art. L221-12, Code de l'énergie
Cité par Art. L221-2, Code de l'énergie
Cité par Art. L221-6, Code de l'énergie
Cité par Art. L221-7, Code de l'énergie
Cité par Art. L221-8, Code de l'énergie
Cité par Art. L222-1, Code de l'énergie
Cité par Art. R142-21, Code de l'énergie
Cité par Art. R221-1, Code de l'énergie
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