Article 1
L'article D. 351-28 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées », sont ajoutés les mots : « territorialement compétente » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance. »
Article 2
L'article D. 351-32 du code de l'éducation est abrogé.
Article 3
Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Article 4
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.