Art. 2, LOI n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées (1)

Art. 2, LOI n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées (1)

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Z22319M3

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° D'adapter les obligations relatives à l'accessibilité des services de transport public de voyageurs prévues par le code des transports :
a) En définissant les conditions de détermination des points d'arrêts à rendre accessibles des transports urbains et des transports routiers non urbains et les délais de leur mise en accessibilité ;
b) En précisant les conditions dans lesquelles le matériel roulant en service au 13 février 2015 est rendu progressivement accessible ;
c) En précisant la notion d'impossibilité technique mentionnée à l'article L. 1112-4 du code des transports pour les réseaux de transport existants et les modalités de fonctionnement des services de transport de substitution à mettre en place dans les conditions prévues à ce même article ;
d) En définissant un régime spécifique de mise en œuvre de l'obligation d'accessibilité du service de transport scolaire prévu à l'article L. 3111-7 du même code, prenant en compte les modalités de scolarisation des personnes handicapées arrêtées en application de l'article L. 112-2 du code de l'éducation ;
e) En prévoyant les modalités d'intégration des obligations prévues en application du b du présent 1° pour le matériel roulant routier dans les conventions mentionnées à l'article L. 1221-3 du code des transports et les modalités d'une délibération annuelle des autorités organisatrices de transport sur la mise en œuvre de l'obligation d'accessibilité des services dont elles ont la charge ;
f) En modifiant la dénomination de la procédure prévue à l'article L. 1112-7 du même code ;
2° En ce qui concerne les gares et autres points d'arrêt ferroviaires :
a) De moduler les obligations de leur mise en accessibilité selon qu'ils revêtent ou non un caractère prioritaire et d'adapter les délais de mise en œuvre de ces obligations dans les conditions prévues au 3° du présent article ;
b) De préciser les cas dans lesquels l'obligation d'accessibilité peut être mise en œuvre par la mise en place d'un transport de substitution ;
c) De préciser les conditions dans lesquelles leur propriétaire ou leur exploitant est soumis aux sanctions prévues à l'article L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'obligation de mise en accessibilité de ces établissements recevant du public ;
3° De permettre de proroger le délai de mise en accessibilité du service de transport public de voyageurs au-delà de la date prévue à l'article L. 1112-1 du code des transports lorsque l'autorité organisatrice de transport ou, en l'absence d'une telle autorité, l'Etat a déposé un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée approuvé par l'autorité administrative et que cette autorité organisatrice ou l'Etat respecte cet agenda. A cette fin, l'ordonnance précise notamment :
a) Le contenu des schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée, leur articulation avec les schémas directeurs d'accessibilité prévus à l'article L. 1112-2 du même code et les modalités des engagements respectifs des autorités organisatrices de transport et des autorités responsables d'infrastructure dans la mise en accessibilité du service de transport public de voyageurs ;
b) Les modalités et délais de présentation des schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée à l'autorité administrative ainsi que les cas de suspension ou de prorogation de ces délais et les modalités et délais d'accord de cette autorité. Ces délais ne peuvent excéder douze mois à compter de la publication des ordonnances prévues au premier alinéa du présent article ;
c) Selon le type de transport public, le délai maximal, au-delà de la date prévue à l'article L. 1112-1 dudit code, de réalisation des mesures prévues par un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée et les cas dans lesquels ce délai peut être suspendu ou prorogé ;
d) Les obligations de l'autorité organisatrice de transport en matière d'information de l'autorité administrative et de la commission prévue à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales sur la mise en œuvre du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée et la sanction du manquement à ces obligations ;
e) Les sanctions administratives encourues en cas de dépôt à l'autorité administrative d'un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée au-delà des délais prévus au b du présent 3°, en cas de manquement aux obligations définies en application du d ou en cas de non-respect des obligations de formation des personnels en contact avec le public et d'information des usagers figurant dans le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée.

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