Décret n° 57-829, 23-07-1957, portant application des modifications adoptées par le Parlement concernant le décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la répartition et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer

Décret n° 57-829, 23-07-1957, portant application des modifications adoptées par le Parlement concernant le décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la répartition et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer

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Décret n° 57-829

du 23 juillet 1957

portant application des modifications adoptées par le Parlement concernant le décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la répartition et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, du ministre des finances, des affaires économiques et du plan,

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l'évolution des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer;

Vu le décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun;

Après avis de l'Assemblée de l'Union française;

Vu la décision du Parlement portant approbation, sous réserve des modifications ci-après, du décret du 24 février 1957 susvisé,

Décrète :

Article 1er

Le titre du décret n° 57-245 du 24 février 1957 susvisé est modifié de la façon suivante :

" Décret sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer ".

Article 2

Les articles 1er, 6, 11 et 14 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Article 1er

" Jusqu'à l'institution d'un régime général de sécurité sociale la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont régies par le présent décret dans les territoires d'outre-mer ".

" Article 6

" Sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-dessous, la gestion des risques définis par le présent décret pour toutes les personnes bénéficiant de ses dispositions à l'exception des soins de première urgence qui sont à la charge de l'employeur dans les conditions fixées à l'article 17 ci-dessous, est assurée par les caisses de compensation des prestations familiales créées en vertu de l'article 237 de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail d'outre-mer.

" Les caisses susvisées prennent la dénomination de "Caisses de compensation des prestations familiales et des accidents du travail". Leurs statuts devront être modifiés de manière à tenir compte des nouvelles attributions qui leur sont confiées par les dispositions du présent article ".

" Article 11

" Il est créé un fonds général des accidents du travail et maladies professionnelles, qui assure la sur-compensation des risques accidents du travail et maladies professionnelles et qui garantit la solvabilité des caisses de compensation des prestations familiales dans la limite de leurs attributions en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

" L'organisme chargé de la gestion du fonds visé au présent article fonctionne conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuel. Il est investi à l'égard des caisses de compensation des prestations familiales d'un rôle de coordination technique dont les modalités seront fixées dans le règlement d'administration publique prévu à l'article 67 du présent décret.

" Le financement de ce fonds est assuré exclusivement par une quote-part de la cotisation de l'employeur visée à l'article 12 ci-après, dont le montant sera déterminé par le conseil d'administration de l'organisme visé à l'alinéa précédent ".

" Article 14

" Une délibération de l'assemblée territoriale, prise après avis de la commission consultative du travail, peut confier, dans des conditions et pour une durée qu'elle détermine, la couverture des risques définis par le présent décret aux entreprises régies par le décret du 14 juin 1938 et habilitées à couvrir, sur le territoire, les risques d'accidents du travail en vertu d'une décision d'agrément prise en conseil de gouvernement. Il ne peut résulter de cette décision aucun droit particulier à l'encontre du territoire au profit des entreprises précitées à l'expiration de la période de gestion.

" Si le mode de couverture des risques prévu à l'alinéa précédent est adopté, les employeurs, à l'exclusion des services et organismes publics dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la France d'outre-mer, sont tenus de souscrire auprès des entreprises susvisées des contrats garantissant leur responsabilité pour l'ensemble des travailleurs qu'ils emploient.

" Dans ce cas, seules seront habilitées à exercer leur activité dans le territoire les entreprises régies par le décret du 14 juin 1938 et par la loi du 24 mai 1899 qui prendront l'engagement de laisser dans le territoire le montant de leurs réserves, à la seule exception des sommes nécessaires au payement des primes de réassurance. L'exécution de cet engagement sera contrôlée par l'administration locale.

" Les dispositions des articles 6 à 13 ci-dessus ne sont pas applicables dans le cas où les entreprises régies par le décret du 14 juin 1938 assurent la couverture des risques en question ".

Article 3

Il est ajouté au décret n° 57-245 du 24 février 1957 susvisé un article 29 bis, ainsi conçu :

" Article 29 bis

" Les travailleurs originaires du Togo et du Cameroun et leurs ayants droit jouissent des mêmes droits que les ressortissants français.

" Le Togo et le Cameroun pourront, à la suite d'un vote de leur assemblée législative et en vertu d'une convention à intervenir entre les gouvernements respectifs, bénéficier de l'institution du fonds prévu à l'article 11 dans les mêmes conditions que les autres territoires ".

Article 4

Le ministre de la France d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances, des affaires économiques et du plan et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel de la France d'outre-mer.

Fait à Paris, le 23 juillet 1957.

MAURICE BOURGÈS-MAUNOURY

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre de la France d'outre-mer, GÉRARD JAQUET

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ÉDOUARD CORNIGLION-MOLINIER

Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, FÉLIX GAILLARD

Le secrétaire d'Etat au budget, JEAN-RAYMOND GUYON

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