QE n° 44492 de M. Lengagne Guy, JOANQ 24-06-1991 p. 2451, réponse publ. 25-05-1992 p. 2319, 9ème législature

QE n° 44492 de M. Lengagne Guy, JOANQ 24-06-1991 p. 2451, réponse publ. 25-05-1992 p. 2319, 9ème législature

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L9902KCQ



9ème législature

Baux - Baux commerciaux - Associations. Réglementation


Question n° 44492 de M. Lengagne Guy (Socialiste - Pas-de-Calais)

Question publiée au JO le : 24/06/1991 page : 2451
Réponse publiée au JO le : 25/05/1992 page : 2319


Texte de la QUESTION

M. Guy Lengagne attire l'attention de M. le ministre délègue à l'artisanat, au commerce et à la consommation sur l'interdiction opposée aux associations du bénéfice du régime des baux commerciaux. Or, les associations, bien que n'étant pas inscrites au registre du commerce, peuvent néanmoins bénéficier de la qualité de commerçant. Ainsi, ayant cette qualité, il paraît préjudiciable pour l'activité de certaines d'entre elles, de ne pas pouvoir bénéficier du régime des baux commerciaux et des droits qu'il procure. Aussi, il souhaiterait savoir dans quelle mesure des dispositions peuvent être prises afin de revenir sur cette situation.

Texte de la REPONSE

L'article 1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 soumet le bénéfice du régime des baux commerciaux à deux conditions, d'une part exploiter dans le local concerne un fonds de commerce, d'autre part posséder la qualité soit de commerçant immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit d'entreprise inscrite au registre des métiers. La qualité de commerçant n'est en effet pas reconnue aux associations. La loi du 1er juillet 1901 trace une seule limite légale à l'activité des associations, celle, essentielle, qui leur interdit de partager des bénéfices. De ce fait, la jurisprudence a depuis longtemps reconnu aux associations la possibilité d'exercer une activité économique impliquant la réalisation, même à titre habituel, d'actes de commerce. Cette situation a d'ailleurs conduit le droit fiscal à soumettre certaines associations à un régime proche ou similaire de celui des sociétés. Néanmoins, la cour de cassation a clairement affirmé, notamment dans deux décisions récentes (chambre commerciale, 12 février 1985 et 19 janvier 1988), l'incompatibilité de principe entre le statut institué par la loi du 1er juillet 1901 et celui de commerçant. Le statut associatif n'a pas vocation à constituer un mode normal d'exercice d'une activité commerciale, sauf à perdre son identité et ses spécificités. Par ailleurs, il reste loisible aux associations qui souhaitent développer une activité commerciale dans les meilleures conditions de constituer à cet effet une société qui bénéficiera de tous les droits attachés à ce statut.

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