Art. L814-2, Code rural et de la pêche maritime

Art. L814-2, Code rural et de la pêche maritime

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L8910DDD

Le Conseil national de l'enseignement agricole peut être saisi pour avis de toute question de son ressort par un quart de ses membres ou par le Gouvernement. Il donne obligatoirement son avis sur tout avant-projet de loi ou de décret concernant l'enseignement agricole.

Il fait des propositions sur le schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole arrêté pour cinq ans sur le fondement des schémas prévisionnels régionaux prévus à l'article L. 814-4 et veille à la cohérence de ce schéma avec les objectifs du plan de la nation.

En cas de modifications substantielles, au cours de la période de validité du schéma, des bases qui ont servi à son établissement, ce schéma peut faire l'objet de modifications partielles sur proposition du Conseil national de l'enseignement agricole.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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