Art. L811-2, Code rural et de la pêche maritime

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L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics remplissent les missions suivantes :

1° Assurer une formation technologique et scientifique initiale qui conduise à des qualifications professionnelles ou à des spécialisations reconnues au sens de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

2° Assurer une formation professionnelle continue qui offre aux personnes énumérées à l'article L. 992-1 du code du travail la possibilité d'acquérir, de compléter, d'élargir, de diversifier ou de modifier une qualification ou une spécialisation ;

3° Participer à l'animation du milieu rural ;

4° Contribuer à la liaison entre les activités de développement, l'expérimentation et la recherche agricoles et para-agricoles.

Les formations de l'enseignement agricole public peuvent s'étendre de la première année du cycle d'orientation jusqu'à l'enseignement supérieur inclus. Elles doivent favoriser le passage des élèves au niveau supérieur et leur permettre, en outre, soit de s'orienter en cours d'études vers une voie différente, soit, s'ils proviennent de l'enseignement général, technologique et professionnel, de s'intégrer dans une filière de formation agricole. A cet effet, sont créés des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement agricole.

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnés par des diplômes d'Etat reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.

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