Art. R*811-27, Code rural et de la pêche maritime

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L2690IKT

Les centres d'enseignement et de formation mentionnés à l'alinéa 2 de l'article R. 811-4 sont classés dans l'une des catégories suivantes :

1° Lycées d'enseignement général et technologique agricoles lorsqu'ils assurent principalement les formations initiales conduisant aux brevets de technicien, baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ;

2° Lycées professionnels agricoles lorsqu'ils assurent principalement les formations initiales conduisant aux certificats d'aptitude professionnelle agricole, brevets d'études professionnelles agricoles, brevets de technicien ou baccalauréats professionnels ;

3° Centres de formation professionnelle agricole pour jeunes lorsqu'ils assurent les formations initiales conduisant aux certificats d'aptitude professionnelle agricole et aux brevets d'études professionnelles agricoles dans des conditions spécialement adaptées aux caractères locaux de la scolarisation ;

4° Centres de formation professionnelle et de promotion agricoles lorsqu'ils sont chargés principalement de la formation professionnelle des adultes, conformément à l'article L. 992-1 du code du travail ;

5° Centres de formation d'apprentis agricoles lorsqu'ils assurent des missions de formation prévues à l'article L. 116-1 du code du travail.

Chaque centre dispose de l'autonomie pédagogique et propose son projet pédagogique au conseil d'administration de l'établissement public local.

Chaque centre à l'exception de ceux prévus au 5° ci-dessus peut être érigé en établissement public local par arrêté du préfet de région sur proposition de la collectivité de rattachement.

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